CJCE, n° C-1/78, Arrêt de la Cour, Patrick Christopher Kenny contre Insurance Officer, 28 juin 1978

  • Fait qui se produit sur le territoire de l ' État competent·
  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Principe de non-discrimination en raison de la nationalité·
  • Exclusion 3 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Fait analogue se produisant dans un autre État membre·
  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Conditions 1 , art.19 , 1 b ) et 22 , 1 a ) )·
  • Discrimination en raison de la nationalité·
  • Effet direct 1 ) 2 . droit communautaire·
  • Sécurité sociale des travailleurs

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 juin 1978, Kenny, C-1/78
Numéro(s) : C-1/78
Arrêt de la Cour du 28 juin 1978. # Patrick Christopher Kenny contre Insurance Officer. # Demande de décision préjudicielle: National Insurance Commissioner - Royaume-Uni. # Affaire 1/78.
Date de dépôt : 3 janvier 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour du 28 juin 1978. - Patrick Christopher Kenny contre Insurance Officer. - Demande de décision préjudicielle:National Insurance Commissioner - Royaume-Uni. - Affaire 1/78
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61978CJ0001
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1978:140
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61978j0001

Arrêt de la cour du 28 juin 1978. – patrick christopher kenny contre insurance officer. – demande de décision préjudicielle: national insurance commissioner – royaume-uni. – affaire 1/78.


Recueil de jurisprudence 1978 page 01489
Édition spéciale grecque page 00461
Édition spéciale portugaise page 00505
Édition spéciale espagnole page 00435
Édition spéciale suédoise page 00137
Édition spéciale finnoise page 00137


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . securite sociale des travailleurs migrants – discrimination en raison de la nationalite – interdiction – effet direct

( traite cee , art.7 et 48 ; reglement du conseil n 1408/71 , art.3 , ( p ) 1 )

2 . droit communautaire – principe de non-discrimination en raison de la nationalite – disparites de traitement resultant des divergences entre les legislations des etats membres – exclusion

( traite cee , art.7 et 48 )

3 . securite sociale des travailleurs migrants – assurance maladie – prestations en especes – decheance ou suspension du droit – cause – fait qui se produit sur le territoire de l ' etat competent – fait analogue se produisant dans un autre etat membre – assimilation – admissibilite – conditions

( traite cee , art.7 et 48 ; reglement du conseil n 1408/71 , art.3 , ( p ) 1 , art.19 , ( p ) 1 b ) et 22 , ( p ) 1 a ) ( ii ) )

Sommaire


1 . dans le domaine d ' application du reglement n 1408/71 , l ' article 7 , alinea 1 , du traite , tel qu ' il a ete mis en oeuvre par l ' article 48 du traite et par l ' article 3 , paragraphe 1 , dudit reglement , est directement applicable dans les etats membres .

2 . en interdisant a chaque etat membre d ' appliquer , dans le champ d ' application du traite , son droit differemment en raison de la nationalite , les articles 7 et 48 ne visent pas les eventuelles disparites de traitement qui peuvent resulter , d ' un etat membre a l ' autre , des divergences existant entre les differentes legislations nationales du moment que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application , selon des criteres objectifs et sans egard a leur nationalite .

3 . les articles 7 et 48 du traite et l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 n ' interdisent pas aux institutions des etats membres d ' assimiler a un evenement , qui , s ' il se produit sur le territoire national , constitue une cause de decheance ou de suspension du droit aux prestations en especes , l ' evenement correspondant se produisant dans un autre etat membre ; la decision a cet egard appartient aux autorites nationales , pourvu qu ' elle s ' applique sans egard a la nationalite et que ledit evenement ne soit pas decrit de telle facon qu ' il aboutirait , en fait , a une discrimination a l ' egard des ressortissants des autres etats membres .

Parties


Dans l ' affaire 1/78

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le national insurance commissioner , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre

Patrick christopher kenny

Et

Insurance officer ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 7 du traite et de certaines dispositions du reglement n 1408/ 71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo du 5 juillet 1971 , n l 149 , p.2 ) ,

Motifs de l’arrêt


1attendu que par decision du 29 decembre 1977 , parvenue a la cour le 3 janvier 1978 , le national insurance commissioner a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions relatives a l ' interpretation de l ' article 7 du traite , ainsi que des articles 19 , paragraphe 1 , littera b ) et 22 , paragraphe 1 , littera a ) ii du reglement n 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo n l 149 , p.2 ) ;

2que ces questions ont ete posees dans le cadre d ' un litige opposant l ' insurance officer au demandeur au principal et concernant le droit de ce dernier a beneficier des prestations en especes , prevues par le national insurance act 1965 , pour le cas d ' incapacite de travail due a une maladie ;

3que l ' interesse , ressortissant de la republique d ' irlande , mais demeurant en grande-bretagne , est soumis , en qualite de travailleur salarie , au national insurance act et , de ce fait , en droit de beneficier des prestations ci-dessus indiquees s ' il remplit les conditions donnant ouverture audit droit ;

4que , s ' etant rendu en republique d ' irlande , il y a ete , pour les motifs indiques dans la decision de renvoi , emprisonne du 28 juin 1973 au 28 mars 1974 , au cours de laquelle periode il est tombe malade et a du recevoir des soins , d ' abord dans l ' etablissement penitentiaire ou il accomplissait sa peine et , ensuite , pendant une courte periode , dans un hopital en dehors de la prison ;

5qu ' en vertu de l ' article 49 , paragraphe 1 , du national insurance act 1965 , dans le texte en vigueur a l ' epoque , toute personne ' soumise a un emprisonnement ou a une detention reguliere ' ( undergoing imprisonment or detention in legal custody ) perd , sauf disposition contraire dudit act , le droit de recevoir une prestation pour la periode d ' emprisonnement ou de detention ;

6que les questions posees visent , en substance , a savoir si la juridiction nationale peut , ou doit , en vertu du droit communautaire , assimiler , comme cause de decheance ou de suspension du droit aux prestations prevues par le national insurance act , un emprisonnement ou une detention reguliere dans un autre etat membre , a l ' emprisonnement ou a la detention en grande-bretagne ;

Sur la premiere question

7attendu que par la premiere question il est demande si , dans le domaine d ' application du reglement n 1408/71 , l ' article 7 du traite cee est directement applicable dans les etats membres ;

8attendu qu ' aux termes dudit article 7 , paragraphe 1 , est interdite , dans le domaine d ' application du traite , et sans prejudice des dispositions particulieres de celui-ci , toute discrimination exercee en raison de la nationalite :

9que cette regle a ete mise en oeuvre , en ce qui concerne les travailleurs salaries , par les articles 48 a 51 , ainsi que par les actes des institutions communautaires adoptes sur la base de ces articles , et en particulier , par le reglement n 1408/71 ;

10attendu que l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 , dispose que les personnes qui resident sur le territoire de l ' un des etats membres et auxquelles s ' appliquent les dispositions du reglement , sont soumises aux obligations et admises au benefice de la legislation de securite sociale de tout etat membre dans les memes conditions que les ressortissants de celui-ci ;

11que l ' objet de cette disposition est d ' assurer , conformement a l ' article 48 du traite , au profit des travailleurs auxquels s ' applique le reglement , l ' egalite en matiere de securite sociale sans distinction de nationalite , en supprimant toute discrimination a cet egard resultant des legislations nationales des etats membres ;

12qu ' il y a donc lieu de repondre a la premiere question que , dans le domaine d ' application du reglement n 1408/71 , l ' article 7 , paragraphe 1 , du traite tel qu ' il a ete mis en oeuvre par l ' article 48 du traite et par l ' article 3 , paragraphe 1 , dudit reglement , est directement applicable dans les etats membres ;

Sur les deuxieme et troisieme questions

13attendu que , par ces questions , il est demande , d ' une part , si l ' institution competente d ' un etat membre qui est invitee , en application , soit de l ' article 19 , paragraphe 1 , littera b ) , soit de l ' article 22 , paragraphe 1 , littera a ) ii , du reglement n 1408/71 , a verser des prestations en especes , selon les dispositions de la legislation qu ' elle applique , a un travailleur d ' un autre etat membre , est en droit de traiter les faits qui se sont deroules sur le territoire d ' un autre etat membre comme assimilables a des faits correspondants qui auraient eu lieu dans son propre etat ; ces faits , a supposer qu ' ils soient produits dans son propre etat , ayant pour consequence de retirer au travailleur une partie ou la totalite du droit a recevoir des prestations et si elle peut , par consequent , refuser ces prestations ( deuxieme question ) et , d ' autre part , si la reponse donnee a la deuxieme question serait differente au cas ou le travailleur concerne serait un ressortissant de l ' etat membre dont releve l ' institution competente ( troisieme question ) ;

14attendu que l ' article 19 , paragraphe 1 , littera b ) , qui regle le droit aux prestations en especes dans le cadre de l ' assurance maladie et maternite dans le cas ou le travailleur interesse reside dans un etat membre , autre que l ' etat competent , dispose que :

' 1 ) le travailleur qui reside sur le territoire d ' un etat membre autre gue l ' etat competent et qui satisfait aux conditions requises par la legislation de l ' etat competent pour avoir droit aux prestations , compte tenu , le cas echeant , des dispositions de l ' article 18 , beneficie dans l ' etat de sa residence :

A ) . . .

B ) des prestations en especes services par l ' institution competente selon les dispositions de la legislation qu ' elle applique . . . ;

15que de meme , dans l ' article 22 , qui regle les cas ou un travailleur devient malade au cours d ' un sejour dans un etat membre autre que l ' etat de l ' institution competente , il est prevu au paragraphe 1 , a ) ii que , compte tenu , le cas echeant , des dispositions de l ' article 18 , ce travailleur a droit ' aux prestations en especes services par l ' institution competente selon les dispositions de la legislation qu ' elle applique ' ;

16qu ' il ressort clairement de ces dispositions que , sous reserve de l ' application de l ' article 18 concernant la totalisation , en vue de l ' acquisition , du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations , des periodes d ' assurance accomplies sous la legislation d ' autres etats membres – il appartient aux legislations nationales de determiner les conditions d ' acces , de maintien , de decheance ou de suspension du droit aux prestations de securite sociale , du moment que ces conditions s ' appliquent sans discrimination aux ressortissants de l ' etat membre concerne et a ceux des autres etats membres ;

17qu ' il n ' en irait autrement que si les conditions d ' acces ou de maintien du droit etaient definies de telle facon , qu ' en fait , elles ne pourraient etre remplies que par les nationaux ou si les conditions de decheance ou de suspension du droit etaient definies de telle facon , qu ' en fait , elles seraient plus facilement realisees dans le chef des ressortissants d ' autres etats membres que dans celui des ressortissants de l ' etat dont releve l ' institution competente ;

18attendu qu ' en interdisant a chaque etat membre d ' appliquer , dans le champ d ' application du traite , son droit differemment en raison de la nationalite , les articles 7 et 48 ne visent pas les eventuelles disparites de traitement qui peuvent resulter , d ' un etat membre a l ' autre , des divergences existant entre les legislations des differents etats membres du moment que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application , selon des criteres objectifs et sans egard a leur nationalite ;

19que , des lors , en renvoyant chaque institution ' a la legislation qu ' elle applique ' , les articles 19 , paragraphe 1 , littera b ) et 22 , paragraphe 1 , a ) ii , du reglement n 1408/71 respectent le principe de non-discrimination , exprime aux articles 7 et 48 du traite , et a l ' article 3 , paragraphe 1 , du meme reglement ;

20qu ' il y a donc lieu de repondre que les articles 7 et 48 du traite et l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 ne s ' opposent pas a ce que les institutions des etats membres – mais pour autant ne les y obligent pas – assimilent a un evenement , qui , s ' il se produit sur le territoire national , constitue une cause de decheance ou de suspension du droit aux prestations en especes , l ' evenement correspondant se produisant dans un autre etat membre ; la decision a cet egard appartenant aux autorites nationales , pourvu qu ' elle s ' applique sans egard a la nationalite et que ledit evenement ne soit pas decrit de telle facon qu ' il aboutirait , en fait , a une discrimination a l ' egard des ressortissants des autres etats membres ;

21attendu que la reponse donnee ci-dessus vaut egalement , et dans la meme mesure , pour l ' hypothese ou le travailleur concerne serait un ressortissant de l ' etat membre dont releve l ' institution competente ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

22attendu que les frais exposes par la commission , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;

23que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident , souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le national insurance commissioner , par decision du 29 decembre 1977 , dit pout droit :

1 ) dans le domaine d ' application du reglement n 1408/71 , l ' article 7 , paragraphe 1 , du traite , tel qu ' il a ete mis en oeuvre par l ' article 48 du traite et par l ' article 3 , paragraphe 1 , dudit reglement , est directement applicable dans les etats membres ;

2)les articles 7 et 48 du traite et l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 ne s ' opposent pas a ce que les institutions des etats membres – mais pour autant ne les y obligent pas – assimilent a un evenement , qui , s ' il se produit sur le territoire national , constitue une cause de decheance ou de suspension du droit aux prestations en especes , l ' evenement correspondant se produisant dans un autre etat membre ; la decision a cet egard appartenant aux autorites nationales , pourvu qu ' elle s ' applique sans egard a la nationalite et que ledit evenement ne soit pas decrit de telle facon qu ' il aboutirait , en fait , a une discrimination a l ' egard des ressortissants des autres etats membres ;

3 ) la reponse donnee a la deuxieme question vaut egalement , et dans la meme mesure , pour l ' hypothese ou le travailleur concerne serait un ressortissant de l ' etat membre dont releve l ' institution competente .

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