CJCE, n° C-177/78, Arrêt de la Cour, Pigs and Bacon Commission contre Mc Carren and Company Limited, 26 juin 1979

  • Octroi d ' avantages particuliers aux producteurs nationaux·
  • Taxe nationale incompatible avec le droit communautaire·
  • Régime des monopoles nationaux a caractère commercial·
  • Viande de porc - marché intérieur * marché intérieur·
  • Primaute sur les règles générales du traité·
  • Atteinte à la réglementation communautaire·
  • Pouvoir d ' appréciation du juge national·
  • Réglementation exhaustive 6 . agriculture·
  • Liberté des echanges intracommunautaires·
  • Inapplicabilite 9 . droit communautaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 juin 1979, McCarren, C-177/78
Numéro(s) : C-177/78
Arrêt de la Cour du 26 juin 1979. # Pigs and Bacon Commission contre Mc Carren and Company Limited. # Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. # Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. # Affaire 177/78.
Date de dépôt : 21 août 1978
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61978CJ0177
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1979:164
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61978j0177

Arrêt de la cour du 26 juin 1979. – pigs and bacon commission contre mc carren and company limited. – demande de décision préjudicielle: high court – irlande. – organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. – affaire 177/78.


Recueil de jurisprudence 1979 page 02161
Édition spéciale grecque page 00067
Édition spéciale suédoise page 00463
Édition spéciale finnoise page 00497
Édition spéciale espagnole page 01083


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . agriculture – organisation commune des marches – viande de porc – dispositions du traite relatives aux aides accordees par les etats – applicabilite – conditions

( traite cee , art . 92 a 94 ; reglement du conseil n 2759/75 , art . 21 )

2 . agriculture – organisation commune des marches – etats membres – atteinte a la reglementation communautaire – interdiction

( traite cee , art . 40 )

3 . agriculture – organisation commune des marches – viande de porc – principes – liberte des echanges intracommunautaires – etats membres – interventions unilaterales – interdiction

( reglement du conseil n 2759/75 )

4 . agriculture – organisation commune des marches – viande de porc – etats membres – octroi d ' avantages particuliers aux producteurs nationaux – subside a l ' exportation – interdiction

( reglement du conseil n 2759/75 , art . 15 , paragraphe 2 )

5 . agriculture – organisation commune des marches – viande de porc – principes – marche ouvert – reglementation exhaustive

( reglement du conseil n 2759/75 )

6 . agriculture – organisation commune des marches – viande de porc – regime national de commercialisation – interdiction – criteres

( reglement du conseil n 2759/75 )

7 . droit communautaire – principes – effet direct – taxe nationale incompatible avec le droit communautaire – inexigibilite

8 . agriculture – organisation commune des marches – primaute sur les regles generales du traite – regime des monopoles nationaux a caractere commercial – inapplicabilite

( traite cee , art . 37 et 38 , paragraphe 2 )

9 . droit communautaire – principes – effet direct – taxe nationale incompatible avec le droit communautaire – droit au remboursement – modalites d ' exercice – pouvoir d ' appreciation du juge national

Sommaire


1 . il resulte de l ' article 21 du reglement du conseil n 2759/75 , portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc que , si les articles 92 a 94 du traite cee , concernant les aides , sont integralement applicables au secteur de la viande porcine , cette application reste cependant subordonnee aux dispositions qui regissent l ' organisation commune de marche instituee par le reglement . le recours , par un etat membre , aux dispositions des articles 92 a 94 ne saurait avoir priorite sur les dispositions du reglement portant organisation de ce secteur de marche .

2 . des lors que la communaute a adopte , en vertu de l ' article 40 du traite cee , une reglementation portant etablissement d ' une organisation commune des marches dans un secteur determine , les etats membres sont tenus de s ' abstenir de toute mesure qui serait de nature a y deroger ou a y porter atteinte .

3 . le regime de marche institue par le reglement n 2759/75 , dans le cadre du regime de libre circulation des marchandises garanti par les dispositions du traite , vise a assurer la liberte des echanges a l ' interieur de la communaute par l ' elimination tant des obstacles aux echanges que de toutes distorsions dans le commerce intracommunautaire , et exclut des lors toutes interventions des etats membres sur le marche autres que celles qui seraient expressement prevues par le reglement meme .

4 . l ' article 15 , paragraphe 2 , du reglement n 2759/75 empeche les etats membres de conferer un avantage particulier a leurs producteurs en leur assurant un subside a l ' exportation en sus de la restitution a recevoir eventuellement en vertu du reglement , au risque de fausser ainsi les conditions de concurrence entre les producteurs de la communaute sur les marches exterieurs .

5 . l ' organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc , a l ' instar des autres organisations communes de marche , est fondee sur le principe d ' un marche ouvert , auquel tout producteur a librement acces et dont le fonctionnement est uniquement regle par les instruments prevus par cette organisation .

6 . le reglement du conseil n 2759/75 doit , compte tenu des dispositions du traite cee relatives a la libre circulation des marchandises , etre interprete en ce sens qu ' est incompatible avec l ' organisation commune de marche dans le secteur de la viande porcine un systeme national ayant pour objet de permettre a un organisme central de commercialisation , investi par la loi du pouvoir de prelever une taxe sur l ' ensemble de la production d ' une marchandise relevant de l ' organisation commune de marche ,

A ) d ' assurer , grace a la recette provenant de la perception de la taxe , le versement de subsides a certains produits destines a etre commercialises sur le marche commun ou exportes vers des pays tiers ;

B ) d ' infliger un desavantage financier a tout producteur , astreint a verser la taxe sur la production , en raison du fait qu ' il realise directement ses ventes sans se prevaloir de l ' intermediaire ou des services de l ' organisme central de commercialisation .

7 . la taxe exigee dans le cadre d ' un regime national de commercialisation n ' est pas due par les producteurs dans la mesure ou elle est affectee a des fins incompatibles avec les exigences du traite relatives a la libre circulation des marchandises et avec l ' organisation commune des marches .

8 . il resulte de l ' article 38 , paragraphe 2 , du traite cee , qui donne priorite aux regles de l ' organisation des marches agricoles par rapport aux regles prevues pour l ' etablissement du marche commun general , dans lesquelles l ' article 37 du traite se trouve insere , que les dispositions relatives a une organisation commune des marches ne sauraient etre mises en echec par la qualification de ' monopole national ' , au sens de l ' article 37 , attachee a un organisme investi de certaines prerogatives legales dans le domaine agricole .

9 . en principe , tout operateur economique astreint , en vertu de la legislation d ' un etat membre , au versement d ' une taxe a le droit de reclamer la restitution de la partie de la taxe affectee a des fins incompatibles avec le droit communautaire . il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier , selon son droit national , dans chaque cas particulier , si et dans quelle mesure la taxe versee peut etre recuperee et , le cas echeant , si une telle creance est compensee par les sommes versees a l ' operateur au titre d ' un subside egalement incompatible avec le droit communautaire .

Parties


Dans l ' affaire 177/78

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la high court d ' irlande et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Pigs and bacon commission

Et

Mccarren and company limited , entreprise de commerce de viande porcine et de salaison du bacon , ayant son siege a cavan ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de plusieurs dispositions du traite cee et de reglements portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc , au regard d ' une taxe percue sur les porcs abattus destines a la fabrication de bacon ,

Motifs de l’arrêt


1 par jugement du 30 juin 1978 , recu a la cour le 21 aout suivant , la high court d ' irlande a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une serie de questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des articles 92 et 93 en matiere d ' aides d ' etat , de l ' article 16 relatif a la suppression des droits de douane a l ' exportation , de l ' article 34 relatif a la suppression des restrictions quantitatives a l ' exportation , de l ' article 37 du traite en connexion avec l ' article 44 de l ' acte d ' adhesion , en matiere de monopoles publics , de l ' article 40 du traite et du reglement n 2759/75 du conseil , du 29 octobre 1975 , portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc ( jo n l 282 , p . 1 ) , ainsi que des articles 85 et 86 du traite cee . ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant la pigs and bacon commission ( pbc ) , organisme public exercant certaines fonctions dans le domaine de la regulation du marche de la viande porcine et , plus specialement , de la commercialisation du bacon , d ' une part , et un exportateur de bacon , la mccarren cy ltd . , d ' autre part , au sujet de la perception , par la pbc , d ' une taxe destinee a subventionner la commercialisation en dehors de l ' irlande , et notamment au royaume-uni de bacon de haute qualite .

2 il resulte du jugement de renvoi que l ' irlande a cree des l ' annee 1935 , pour la production et l ' ecoulement de la viande de porc sous forme de bacon , une organisation de marche geree a partir de 1939 par un organisme public , la pbc , composee de representants du gouvernement et de representants des professions interessees et investie par la loi de pouvoirs etendus en vue de controler , en tant qu ' office central de regulation du marche ( central marketing agency ) , l ' ensemble du secteur considere . pour financer ses operations , la pbc etait investie du droit , en vertu de la loi , de prelever une taxe sur les carcasses de porc destinees a la fabrication de bacon . cette taxe servait , d ' une part , au financement des operations generales de la pbc visant a ameliorer la production et la commercialisation du bacon et , d ' autre part , au versement d ' un subside ( bonus ) – accorde , en fait , sous forme de restitution d ' une partie de la taxe percue – en faveur de l ' exportation , principalement vers le royaume- uni , de bacon de haute qualite .

3 au moment de l ' adhesion de l ' irlande a la communaute , la compatibilite de ce systeme avec le droit communautaire a ete examinee par les autorites irlandaises et les milieux professionnels interesses . il a ete admis a cette occasion que les pouvoirs et fonctions exerces par la pbc pourraient ne plus etre compatibles a tous egards avec les exigences du droit communautaire . il a ete entendu en consequence que la pbc renoncerait desormais a ses prerogatives legales ( statutory powers ) et n ' exercerait ses fonctions plus que sur base volontaire , ce qui a ete accepte par tous les representants des professions interessees .

4 le caractere volontaire que revetent desormais les operations de la pbc comporte cependant une exception : la pbc exerce toujours le droit de prelever en vertu de la loi la taxe destinee a financer ses diverses activites et continue egalement a verser un subside a l ' exportation de bacon de haute qualite , etant entendu que cet avantage reste reserve a ceux des producteurs qui font leurs exportations par l ' intermediaire de la pbc agissant en tant qu ' agence centrale de commercialisation . il en resulte , et ce point n ' est pas conteste , que tous les producteurs de carcasses destinees a etre transformees en bacon sont astreints au paiement de la taxe , mais que seuls profitent du subside a l ' exportation ceux qui se servent de la pbc comme intermediaire . le litige concerne essentiellement le fonctionnement de ce systeme de taxation/subside ( levy/bonus scheme ) qui , d ' apres les indications fournies par la juridiction nationale , forme un element distinct dans l ' ensemble des activites de la pbc .

5 il apparait du dossier que la defenderesse au principal a participe initialement a l ' arrangement intervenu dans les conditions decrites entre les autorites irlandaises et les producteurs . elle a , pendant cette periode , verse la contribution sur les carcasses destinees a la production de bacon et exporte son produit par l ' intermediaire de la pbc en beneficiant du subside . considerant a partir d ' un moment donne qu ' elle pourrait exporter plus avantageusement sa production par la voie directe , la mccarren cy s ' est retiree du systeme avec effet au 30 avril 1975 . a partir de cette date , elle a refuse de payer la taxe a la pbc et elle s ' est trouvee privee du benefice du subside a l ' exportation .

6 l ' action portee contre la mccarren cy devant la high court concerne la reclamation , par la pbc , des taxes auxquelles elle estime avoir droit en vertu de la loi . mccarren cy a introduit , pour sa part , une demande reconventionnelle visant a la restitution des taxes qu ' elle avait versees apres le 1 fevrier 1973 , date de la mise en application en irlande de l ' organisation commune de marche pour la viande de porc , et jusqu ' au moment ou elle a mis fin a ses liens avec la pbc .

7 devant la juridiction nationale , la mccarren cy a conteste la compatibilite , avec le traite cee et les dispositions reglementaires relatives a l ' organisation commune de marche dans le secteur de la viande porcine , des operations de la pbc , en ce qui concerne la perception de la taxe sur les carcasses de porc et l ' affectation de celle-ci au versement d ' un subside reserve exclusivement a ceux des producteurs qui exportent leur bacon par l ' intermediaire de la pbc .

8 tenant compte des arguments mis en avant par les parties au litige , la high court a pose neuf questions prejudicielles dans le cadre de l ' action principale et une dixieme question , additionnelle , relative a la demande reconventionnelle . ces questions sont libellees comme suit :

1 . a ) les articles 92 et 93 doivent-ils etre interpretes en ce sens qu ' ils prevoient l ' obligation d ' informer la commission , conformement au paragraphe 3 de l ' article 93 , de l ' accord conclu en ce qui concerne l ' organisation de marche destinee a operer apres le 1 fevrier 1973 et/ou des modifications intervenues dans cette organisation depuis le mois de fevrier 1973 ?

B)dans l ' affirmative , le fait de ne pas avoir informe la commission implique-t-il que l ' organisation etait entachee d ' invalidite pour toute la periode qui s ' est ecoulee depuis 1973 ou pour une partie de cette periode ?

Au cas ou les reponses aux questions a ) et b ) seraient affirmatives , la taxe est-elle due durant la periode pendant laquelle l ' organisation etait entachee d ' invalidite ?

2.Si la reponse a la question 1 . a ) est negative , l ' article 92 doit-il etre interprete en ce sens qu ' il impose l ' obligation a une juridiction nationale , lorsque celle-ci estime qu ' une aide etatique est susceptible d ' etre incompatible avec l ' article 92 , de demander a la cour de justice de statuer a titre prejudiciel sur la question de savoir si l ' organisation de marche est incompatible avec les dispositions de l ' article 92 , paragraphes 1 et 2 et , au cas ou la cour se prononcerait de facon affirmative sur cette question , si la juridiction nationale doit dans ce cas suspendre la procedure pendante devant elle jusqu ' a ce que l ' organisation en question ait donne lieu a une decision de la commission en vertu de l ' article 93 ?

3.Au cas ou les reponses donnees aux questions 1 . et 2 . seraient negatives

A)les articles 92 et 93 doivent-ils alors etre interpretes en ce sens que , lorsqu ' un etat accorde une aide relevant du champ d ' application de ces articles , il appartient , a la commission et non aux juridictions nationales des etats membres de se prononcer sur la compatibilite de cette aide avec le marche commun ?

B)au cas ou la reponse a la question posee sous a ) serait negative , les articles en question signifient-ils qu ' une aide de l ' etat au sens de ces memes articles est valide jusqu ' a ce que la commission ait pris une decision sur sa compatibilite avec le marche commun en vertu de l ' article 93 , paragraphe 2 , en depit du fait que certains aspects de l ' aide peuvent etre incompatibles avec des obligations du droit communautaire autres que celles prevues aux articles 92 et 93 ?

C)au cas ou les reponses aux questions a ) et b ) seraient negatives , les articles en question doivent-ils , etre interpretes en ce sens que , meme si l ' aide de l ' etat est pour partie incompatible avec le droit communautaire , une taxe prelevee en vue de financer cette aide n ' en est pas moins due ?

4.L ' article 16 doit-il etre interprete en ce sens que , si le fonctionnement de l ' organisation de marche mentionnee precedemment aboutit a restreindre ou a empecher les exportations effectuees par certaines entreprises independamment de l ' office central de regulation du marche , il y a violation de l ' article en question et la taxe due en vue de financer l ' organisation ne peut etre recouvree ?

5.L ' article 34 doit-il etre interprete en ce sens que , si le fonctionnement de l ' organisation de marche mentionnee ci-dessus restreint ou entrave les exportations effectuees par certaines entreprises , independamment de l ' office central de regulation du marche , il y a violation de l ' article en question et la taxe due en tant qu ' element de l ' organisation ne peut etre recouvree ?

6.Les articles 37 du traite et 44 de l ' acte d ' adhesion doivent-ils etre interpretes en ce sens que le fonctionnement de la nouvelle organisation de marche mentionnee ci-dessus satisfait aux obligations imposees par ces articles a ) jusqu ' au 31 decembre 1977 et b ) apres cette date ? dans la negative , la taxe due en tant qu ' element de l ' organisation est-elle recouvrable du 1 fevrier 1973 au 31 decembre 1977 ou c ) apres cette date ?

7 . l ' article 40 et le reglement n 2759/75 doivent-ils etre interpretes en ce sens que l ' organisation de marche mentionnee ci- dessus est incompatible avec l ' organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc et , partant , entachee d ' invalidite . dans l ' affirmative , la taxe due en tant qu ' element de cette organisation est-elle recouvrable ?

8.L ' article 85 doit-il etre interprete en ce sens que l ' accord mentionne ci-dessus , en vertu duquel l ' organisation de marche s ' est appliquee depuis le 1 fevrier 1973 , viole l ' article en question du fait qu ' il empeche ou restreint les exportations effectuees par certaines entreprises independamment de l ' office central de regulation du marche , ou du fait que certaines exportations sont subventionnees par suite de cet accord ? dans l ' affirmative , la taxe due en tant qu ' element de l ' organisation est-elle recouvrable ?

9.A)l ' article 86 doit-il etre interprete en ce sens que l ' office central de regulation du marche cite ci-dessus detient une position dominante sur une partie substantielle du marche commun ?

B)dans l ' affirmative , doit-il etre interprete en ce sens qu ' il y a exploitation abusive de cette position par l ' office , laquelle affecte le commerce entre les etats membres du fait que les exportations effectuees par certaines entreprises independamment de l ' office sont empechees ou restreintes et/ou du fait qu ' une prime a l ' exportation n ' est payee qu ' aux entreprises qui exportent par l ' intermediaire de l ' office central de regulation du marche ?

C)si les reponses aux questions a ) et b ) sont affirmatives , la taxe due en tant qu ' element de l ' organisation est-elle recouvrable ?

10.Si la taxe mentionnee ci-dessus n ' est pas legalement due sur la base du droit communautaire , une juridiction nationale saisie d ' une demande de restitution de la taxe doit-elle appliquer les principes de son droit national ou les principes du droit communautaire ? si le droit communautaire est applicable , les principes inherents a celui-ci permettent-ils de faire droit a une demande visant a ce que des montants effectivement verses soient restitues , avec ou sans deduction de la prime recue par la defenderesse ?

Considerations preliminaires sur la portee des questions posees

9 l ' examen des questions soulevees montre que celles-ci ne peuvent pas etre toutes simultanement decisives pour la solution du litige . sous ce rapport , la situation qui se presente devant la high court n ' est pas sans analogie avec celle qui est a l ' origine de l ' arret de la cour du 29 novembre 1978 , dans l ' affaire 83/78 ( pigs marketing board ( northern ireland)/redmond , recueil , p . 2347 ) , ou le juge national a soumis a la cour la question prealable visant a savoir quelles etaient , en presence de qualifications contradictoires donnees a une meme situation par les parties interessees , les dispositions communautaires decisives pour l ' affaire . par cet arret , la cour a fait reconnaitre que , dans le cas d ' un litige portant sur un secteur agricole regi par une organisation commune de marche , il convient d ' examiner prioritairement le probleme pose sous cet angle de vue , compte tenu de la preseance assuree par l ' article 38 , paragraphe 2 , du traite cee , aux dispositions specifiques prises dans le cadre de la politique agricole commune par rapport aux dispositions generales du traite relatives a l ' etablissement du marche commun .

10 appliquee a la presente affaire , cette conception signifie qu ' il convient d ' examiner en premier lieu la 7 question , relative a l ' interpretation de l ' article 40 du traite et du reglement n 2759/75 , dont il faut rapprocher les 4 et 5 questions , concernant l ' interpretation , respectivement , des articles 16 et 34 du traite . en effet , pour les raisons expliquees dans l ' arret cite ci-dessus ( attendus 52 a 55 ) , les dispositions du traite relatives a la suppression des obstacles tarifaires et commerciaux aux echanges intracommunautaires sont a considerer comme faisant partie integrante de l ' organisation commune des marches .

11 cette maniere de traiter les questions s ' impose encore en fonction d ' une autre consideration . en vertu de l ' article 42 du traite , les dispositions du chapitre relatif aux regles de concurrence – c ' est-a-dire l ' ensemble des articles 85 a 94 – ne sont applicables a la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure determinee par le conseil , dans le cadre des dispositions prises pour l ' organisation des marches agricoles . dans son reglement n 26 , du 4 avril 1962 , portant application de certaines regles de concurrence a la production et au commerce des produits agricoles ( jo 1962 , p . 993 ) , le conseil a pris certaines dispositions generales a ce sujet , destinees a permettre une application limitee des regles de concurrence au secteur agricole ; des dispositions specifiques ont ete prises ulterieurement , dans les divers reglements agricoles , en vue d ' une application plus etendue des regles de concurrence dans les divers secteurs de marche . tel est le cas de l ' article 21 du reglement n 2759/75 , aux termes duquel ' sous reserve de dispositions contraires du present reglement , les articles 92 a 94 du traite sont applicables a la production et au commerce des produits vises a l ' ar – ticle 1 , paragraphe 1 ' . il resulte de cette disposition que , si les articles 92 a 94 sont applicables en plein au secteur de la viande porcine , cette application reste cependant subordonnee aux dispositions qui regissent l ' organisation commune de marche instituee par le reglement . en d ' autres termes , le recours ,

Par un etat membre , aux dispositions des articles 92 a 94 sur les aides ne saurait avoir priorite sur les dispositions du reglement portant organisation de ce secteur de marche . l ' article 21 du reglement impose des lors d ' examiner par priorite les questions posees au sujet de l ' interpretation du reglement meme et des articles du traite relatifs a la suppression des obstacles tarifaires et commerciaux a la liberte des exportations .

Sur l ' appreciation des operations de la pbc au regard de l ' organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc et des regles du traite relatives a la liberte des exportations ( 4 , 5 et 7 questions )

12 la 7 question de la high court vise a savoir si l ' article 40 du traite , ensemble avec le reglement n 2759/75 , comporte des elements qui feraient apparaitre comme incompatible avec le droit communautaire un systeme de commercialisation caracterise par la perception d ' une taxe a charge de tous les producteurs de bacon et le versement d ' une subvention en faveur des seuls exportateurs qui passent par l ' intermediaire de la pbc , comme office central de commercialisation . les 4 et 5 questions visent a savoir si un tel systeme , en tant qu ' il comporte un desavantage financier a charge des exportateurs qui se dispensent de prendre recours a l ' office central , constitue eventuellement une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' exportation , prohibe par l ' article 16 du traite , ou une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' exportation , prohibee par l ' article 34 .

13 la question centrale consiste ainsi a examiner la compatibilite , avec le droit communautaire , d ' un systeme de commercialisation qui s ' applique au bacon , produit relevant de l ' organisation commune du marche de la viande porcine , et qui consiste a permettre a un organisme investi par la loi du pouvoir de lever une taxe sur la production de l ' ensemble des carcasses de porc destinees a la fabrication de bacon , de subventionner l ' exportation de certaines qualites de ce produit vers d ' autres etats membres ou vers des pays tiers en reservant l ' avantage de ce subside a ceux des exportateurs qui realisent leurs operations par l ' intermediaire de ce meme organisme , faisant fonction d ' agence centrale de commercialisation . il se pose donc ici en realite deux questions distinctes ; d ' une part , celle de savoir si , en soi , l ' octroi de subsides a l ' exportation est compatible avec le regime des echanges intracommunautaires et le regime des exportations vers les pays tiers ; d ' autre part , si les dispositions qui regissent le secteur de marche en question permettent d ' etablir une difference de traitement selon qu ' un producteur realise ses ventes sur le marche commun ou ses exportations en dehors de celui-ci par l ' intermediaire de l ' organisme central en question , ou s ' il les realise directement , etant entendu que , dans ce dernier cas , tout en etant astreint au versement de la taxe , il est exclu du benefice du subside a la commercialisation .

14 ainsi que la cour l ' a rappele iterativement et , en dernier lieu , dans son arret deja cite du 29 novembre 1978 , du moment que la communaute a adopte , en vertu de l ' article 40 du traite , une reglementation portant etablissement d ' une organisation commune des marches dans un secteur determine , les etats membres sont tenus de s ' abstenir de toute mesure qui serait de nature a y deroger ou a y porter atteinte . le regime de marche institue par le reglement n 2759/75 , dans le cadre du regime de libre circulation des marchandises garanti par les dispositions du traite , vise a assurer la liberte des echanges a l ' interieur de la communaute par l ' elimination tant des obstacles aux echanges que de toutes distorsions dans le commerce intracommunautaire , et exclut des lors toutes interventions des etats membres sur le marche , autres que celles qui seraient expressement prevues par le reglement meme . un etat membre ne saurait donc , soit directement , soit par l ' intermediaire d ' un organisme qu ' il habilite a cet effet , verser des subsides , sous quelque forme que ce soit , a des produits destines a etre commercialises dans le marche commun .

15 selon la conception qui est a la base du reglement portant organisation du marche de la viande porcine , les produits vises par cette reglementation doivent en effet circuler librement a l ' interieur de la communaute , au niveau de prix resultant du jeu des mecanismes de l ' organisation commune de marche , sans que les etats membres ou des organismes par eux mandates puissent , au moyen de mecanismes financiers tels que l ' octroi de subsides , avantager la commercialisation des produits nationaux par rapport a ceux des autres etats membres .

16 la meme consideration s ' applique aux exportations vers les pays tiers , alors que l ' article 15 du reglement n 2759/75 prevoit , pour assurer la competitivite des produits communautaires sur le marche mondial , le versement aux producteurs d ' une restitution a l ' exportation qui , aux termes du paragraphe 2 du meme article , doit etre ' la meme pour toute la communaute ' . cette disposition empeche les etats membres de conferer un avantage particulier a leurs producteurs en leur assurant un subside a l ' exportation en sus de la restitution a recevoir eventuellement en vertu du reglement , au risque de fausser ainsi les conditions de concurrence entre les producteurs de la communaute sur les marches exterieurs .

17 il apparait des lors que le versement d ' un subside a la commercialisation de bacon ou d ' autres produits relevant de l ' organisation commune de marche , destines a d ' autres etats membres ou a l ' exportation en dehors de la communaute , tel qu ' il est prevu par le systeme pratique en irlande sous l ' autorite de la pbc , est en soi incompatible avec les regles du marche commun telles qu ' elles resultent des dispositions du traite relatives a la libre circulation des marchandises et , plus particulierement , des dispositions du reglement n 2759/75 .

18 en outre , le systeme pratique par la pbc est incompatible avec les dispositions du reglement n 2759/75 en raison de la difference de traitement qu ' il etablit entre producteurs selon qu ' ils se servent , ou non , de l ' intermediaire de la pbc pour realiser la vente de leurs produits dans d ' autres etats membres ou pour les exporter vers les pays tiers . ainsi que la cour l ' a souligne dans son arret du 29 novembre 1978 , l ' organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc , a l ' instar des autres organisations communes de marche , est fondee sur le principe d ' un marche ouvert , auquel tout producteur a librement acces et dont le fonctionnement est uniquement regle par les instruments prevus par cette organisation . un mecanisme fiscal , consistant a permettre a un office central de commercialisation de prelever une taxe a charge de tous les producteurs de bacon et de reserver le benefice d ' un subside a la commercialisation de certaines qualites de ce produit aux seuls producteurs qui consentent a operer leurs ventes par l ' intermediaire du meme office , constitue une atteinte a la liberte qui est assuree a tout operateur economique dans le marche commun de profiter directement , et sans subir de ce fait un desavantage economique , des facilites de production , d ' importation et d ' exportation garanties par l ' organisation commune de marche .

19 il resulte de ce qui precede qu ' un systeme tel qu ' il est pratique par la pbc en irlande heurte en realite de deux manieres distinctes les regles relatives a la libre circulation des marchandises et a l ' organisation commune des marches dans le secteur de la viande porcine . d ' une part , parce qu ' il est de nature a fausser , par l ' octroi d ' un subside a la vente du bacon destine a etre commercialise en dehors du territoire national , les courants d ' echange entre etats membres et la competition des producteurs de la communaute sur les marches exterieurs ; d ' autre part , par le fait qu ' il assure a un organisme central de commercialisation , investi du pouvoir de lever des taxes sur l ' ensemble de la production d ' un des produits relevant de l ' organisation commune de marche , le droit d ' etablir une taxation dans des conditions telles que se trouvent penalises les operateurs qui choisissent de commercialiser directement leur produit , sans recourir a un intermeditaire privilegie par la loi .

20 il y a donc lieu de repondre aux 4 , 5 et 7 questions reunies que le reglement n 2759/75 , compte tenu des dispositions du traite relatives a la libre circulation des marchandises , doit etre interprete en ce sens qu ' est incompatible avec l ' organisation commune de marche dans le secteur de la viande porcine , un systeme national ayant pour objet de permettre a un organisme central de commercialisation , investi par la loi du pouvoir de prelever une taxe sur l ' ensemble de la production d ' une marchandise relevant de l ' organisation commune de marche , telle que les carcasses de porc destinees a la production de bacon ,

A ) d ' assurer , grace a la recette provenant de la perception de la taxe , le versement de subsides a certains produits destines a etre commercialises sur le marche commun ou exportes vers des pays tiers ;

B ) d ' infliger un desavantage financier a tout producteur , astreint a verser la taxe sur la production , en raison du fait qu ' il realise directement ses ventes sans se prevaloir de l ' intermediaire ou des services de l ' organisme central de commercialisation .

La taxe exigee dans le cadre d ' un regime de commercialisation ainsi caracterise n ' est pas due par les producteurs dans la mesure ou elle est affectee a des fins incompatibles avec les exigences du traite relatives a la libre circulation des marchandises et avec l ' organisation commune des marches .

21 il s ' ensuit que le recours aux dispositions des articles 92 a 94 du traite ne saurait modifier les exigences decoulant , pour les etats membres , du respect des regles relatives a cette organisation commune . les questions 1 , 2 et 3 posees par la juridiction nationale peuvent des lors rester sans reponse .

22 pareillement , les dispositions relatives a l ' organisation commune des marches ne sauraient etre mises en echec par la qualification de ' monopole national ' , au sens de l ' article 37 du traite , attachee a un organisme investi de certaines prerogatives legales , telles que la pbc . cette consequence decoule de l ' article 38 , paragraphe 2 , du traite qui donne priorite aux regles de l ' organisation des marches agricoles par rapport aux regles prevues pour l ' etablissement du marche commun general , dans lesquelles l ' article 37 se trouve insere . cette consideration rend superflue toute investigation sur la question de savoir si , en fait , un organisme tel que la pbc peut etre legitimement qualifie de ' monopole ' au sens de l ' article 37 . la 6 question peut , des lors , egalement rester sans reponse .

23 enfin , compte tenu de la reponse donnee aux 4 , 5 et 7 questions , il n ' apparait pas necessaire d ' entrer dans la question de savoir si les operations de la pbc auraient eventuellement porte atteinte aux dispositions des articles 85 et 86 du traite .

Sur la demande reconventionnelle ( 10 question )

24 les questions sur lesquelles il vient d ' etre pris position ont trait au litige porte devant la juridiction nationale pour autant que celui-ci porte sur la demande introduite en vue du recouvrement de taxes que la defenderesse au principal a refuse de verser a partir du moment ou elle a decide de se retirer du systeme mis en oeuvre par la pbc . il resulte de ce qui precede que son refus de verser cette taxe etait justifie , dans la mesure ou celle-ci sert a financer une subvention a la commercialisation de viande porcine , contraire aux regles de l ' organisation du marche dans le domaine considere . la defenderesse ayant , par demande reconventionnelle , reclame egalement la restitution de la meme taxe pour la periode anterieure , ou elle avait coopere avec la pbc et profite en consequence de l ' avantage du subside , la juridiction nationale desire savoir si elle doit appliquer , a une telle reclamation , les principes de son droit national ou les principes du droit communautaire . elle fait d ' ailleurs reconnaitre que , sur la base des principes de son droit national , elle serait probablement amenee a repousser la demande reconventionnelle . elle desire cependant savoir , pour le cas ou le droit communautaire serait applicable a une telle reclamation , si les principes inherents a celui-ci permettent eventuellement de faire droit a une demande visant a ce que des montants effectivement verses soient restitues , avec ou sans deduction de la prime recue par la defenderesse .

25 il resulte de ce qui precede que la taxe exigee dans le cadre d ' un regime national de commercialisation de la viande porcine n ' est pas due dans la mesure ou elle est affectee a des fins incompatibles avec les exigences du traite relatives a la libre circulation des marchandises et avec l ' organisation commune des marches dans le secteur concerne . en principe , tout operateur economique astreint au versement de la taxe a des lors le droit de reclamer la restitution de la partie de la taxe affectee ainsi a des fins incompatibles avec le droit communautaire . il appartient au surplus a la juridiction nationale d ' apprecier , selon son droit national , dans chaque cas particulier , si et dans quelle mesure la taxe versee peut etre recuperee et si une telle creance est compensee eventuellement par les sommes versees a un operateur economique au titre de subside a l ' exportation .

26 il y a donc lieu de repondre a la 10 question qu ' il appartient a la juridiction nationale de determiner , d ' une part , si et dans quelle mesure la taxe , prelevee sur un produit relevant de l ' organisation commune des marches a des fins incompatibles avec celle-ci , doit etre remboursee et , d ' autre part , si et pour combien ce droit a remboursement est eventuellement compense par le montant des subsides verses a l ' operateur interesse .

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

27 les frais exposes par le gouvernement d ' irlande et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement .

La procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la high court d ' irlande , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par la high court d ' irlande par jugement du 30 juin et par ordonnance du 31 juillet 1978 , dit pour droit :

1 . le reglement du conseil n 2759/75 , du 29 octobre 1975 , portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc doit , compte tenu des dispositions du traite cee relatives a la libre circulation des marchandises , etre interprete en ce sens qu ' est incompatible avec l ' organisation commune de marche dans le secteur de la viande porcine un systeme national ayant pour objet de permettre a un organisme central de commercialisation , investi par la loi du pouvoir de prelever une taxe sur l ' ensemble de la production d ' une marchandise relevant de l ' organisation commune de marche , telle que les carcasses de porc destinees a la production de bacon ,

A ) d ' assurer , grace a la recette provenant de la perception de la taxe , le versement de subsides a certains produits destines a etre commercialises sur le marche commun ou exportes vers des pays tiers ;

B ) d ' infliger un desavantage financier a tout producteur , astreint a verser la taxe sur la production , en raison du fait qu ' il realise directement ses ventes sans se prevaloir de l ' intermediaire ou des services de l ' organisme central de commercialisation .

2.La taxe exigee dans le cadre d ' un regime de commercialisation ainsi caracterise n ' est pas due par les producteurs dans la mesure ou elle est affectee a des fins incompatibles avec les exigences du traite relatives a la libre circulation des marchandises et avec l ' organisation commune des marches .

3.Il appartient a la juridiction nationale de determiner , d ' une part , si et dans quelle mesure la taxe , prelevee sur un produit relevant de l ' organisation commune des marches et affectee a des fins incompatibles avec celle-ci , doit etre remboursee et , d ' autre part , si et pour combien ce droit a remboursement est eventuellement compense par le montant des subsides verses a l ' operateur interesse .

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CJCE, n° C-177/78, Arrêt de la Cour, Pigs and Bacon Commission contre Mc Carren and Company Limited, 26 juin 1979