CJCE, n° C-230/78, Arrêt de la Cour, SpA Eridania - Zuccherifici nazionali et SpA Società italiana per l'industria degli zuccheri contre Ministre de l'agriculture et des forêts, Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et SpA Zuccherifici meridionali, 27 septembre 1979

  • Règlements - applicabilité directe * applicabilité directe·
  • Sucre - quotas de production * quotas de production·
  • Compétence d ' exécution reconnue a un État membre·
  • Reference au règlement de base 4 . agriculture·
  • Sucre - marché intérieur * marché intérieur·
  • Limites 2 ) 8 . actes des institutions·
  • Compétence reconnue a un État membre·
  • Organisation commune des marchés·
  • Atteinte a un droit fondamental·
  • Modification des quotas de base

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 sept. 1979, Eridania-Zuccherifici nazionali et Società italiana per l'industria degli zuccheri, C-230/78
Numéro(s) : C-230/78
Arrêt de la Cour du 27 septembre 1979. # SpA Eridania - Zuccherifici nazionali et SpA Società italiana per l'industria degli zuccheri contre Ministre de l'agriculture et des forêts, Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et SpA Zuccherifici meridionali. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. # Affaire 230/78.
Date de dépôt : 16 octobre 1978
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61978CJ0230
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1979:216
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61978j0230

Arrêt de la cour du 27 septembre 1979. – spa eridania – zuccherifici nazionali et spa società italiana per l’industria degli zuccheri contre ministre de l’agriculture et des forêts, ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et spa zuccherifici meridionali. – demande de décision préjudicielle: tribunale amministrativo regionale del lazio – italie. – affaire 230/78.


Recueil de jurisprudence 1979 page 02749
Édition spéciale grecque page 00340
Édition spéciale suédoise page 00513
Édition spéciale finnoise page 00547
Édition spéciale espagnole page 01353


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . agriculture – politique agricole commune – reglements – procedure d ' elaboration – distinction entre reglements de base et reglements d ' execution

( traite cee , art . 43 )

2 . agriculture – organisation commune des marches – sucre – regime des quotas – modification des quotas de base – competence reconnue a un etat membre – legalite – conditions

( reglements du conseil n 3330/74 , art . 24 , ( p ) 2 , et n 3331/74 , art . 2 , ( p ) 2 )

3 . actes des institutions – reglements – obligation de motivation – reglement d ' execution – reference au reglement de base

( traite cee , art . 190 )

4 . agriculture – organisation commune des marches – discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute – notion

5 . agriculture – organisation commune des marches – reglement modificatif – droit acquis des operateurs economiques au maintien des avantages anterieurs – absence – atteinte a un droit fondamental – inexistence

6 . agriculture – organisation commune des marches – sucre – regime des quotas – modification des quotas de base – projets de restructuration – notion – definition – criteres

( reglement du conseil no 3331/74 , art . 2 , ( p ) 2 )

7 . agriculture – organisation commune des marches – sucre – regime des quotas – modification des quotas de base – competence reconnue a un etat membre – limites

( reglement du conseil no 3331/74 , art . 2 , ( p ) 2 )

8 . actes des institutions – reglements – applicabilite directe – competence d ' execution reconnue a un etat membre – compatibilite

( traite cee , art . 189 )

Sommaire


1 . on ne saurait exiger que tous les details des reglements concernant la politique agricole commune soient etablis par le conseil selon la procedure de l ' article 43 du traite . il est satisfait a cette disposition lorsque les elements essentiels de la matiere a regler ont ete arretes conformement a cette procedure ; en revanche , les dispositions d ' execution des reglements de base peuvent etre arretees par le conseil suivant une procedure differente de celle de l ' article 43 .

2 . si le pouvoir , reconnu a la republique italienne par l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 du conseil , relatif a l ' attribution et la modification des quotas de base dans le secteur du sucre , de modifier les quotas de base fixes conformement a l ' article 24 du reglement n 3330/74 , n ' est pas circonscrit par des limites quantitatives precises , son exercice est neanmoins subordonne a l ' existence de projets de restructuration et ne peut pas aller au-dela de ce qui est necessaire a la realisation de ces projets . dans ces conditions , ce pouvoir ne depasse pas le cadre de l ' execution des principes du reglement de base n 3330/74 .

3 . l ' obligation de motivation consacree par l ' article 190 du traite n ' est pas meconnue si les motifs d ' un reglement d ' application se referent a une situation de fait dont les particularites ne sont pas evoquees dans ces motifs , mais dans ceux qu ' enumere le reglement de base .

4 . une discrimination au sens de l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite , ne saurait se produire si une inegalite de traitement des entreprises correspond a une inegalite des situations dans lesquelles ces entreprises se trouvent .

5 . une entreprise ne saurait invoquer un droit acquis au maintien d ' un avantage , decoulant pour elle de la mise en place d ' une organisation commune des marches , et dont elle a joui a un moment donne . des lors , la reduction d ' un tel avantage ne peut pas etre consideree comme une atteinte a un droit fondamental .

6 . la notion de projet de restructuration au sens de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 se definit par ses objectifs , qui sont d ' ajuster le desequilibre entre differentes regions agricoles , et d ' adapter le secteur du sucre et de la betterave en italie aux exigences de l ' organisation commune des marches , ainsi que par ses effets , qui sont de permettre aux autorites competentes de proceder a une redistribution des quotas de base entre plusieurs entreprises .

7 . la competence pour modifier les quotas de base prevue a l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 est limitee non seulement par les exigences des projets de restructuration , mais aussi par les finalites de l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre , notamment par le but de sauvegarder les interets des producteurs de betteraves et de cannes a sucre , ainsi que par les principes generaux du droit communautaire .

8 . l ' applicabilite directe d ' un reglement ne fait pas obstacle a ce que le texte meme du reglement habilite une institution communautaire ou un etat membre a prendre des mesures d ' application . dans la derniere hypothese , les modalites de l ' exercice de ce pouvoir sont regies par le droit public de l ' etat membre concerne ; toutefois , l ' applicabilite directe de l ' acte qui habilite l ' etat membre a prendre les mesures nationales en question aura pour effet de permettre aux juridictions nationales de controler la conformite de ces mesures nationales avec le contenu du reglement communautaire .

Parties


Dans l ' affaire 230/78 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunale amministrativo regionale del lazio ( troisieme chambre ) et tendant a obtenir , dans les litiges pendant devant cette juridiction entre

Spa eridania – zuccherifici nazionali , a genes ,

Spa societa italiana per l ' industria degli zuccheri , a rome ,

Et

Ministre de l ' agriculture et des forets ,

Ministre de l ' industrie , du commerce et de l ' artisanat ,

Spa zuccherifici meridionali ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur la validite ainsi que sur l ' interpretation de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 du conseil du 19 decembre 1974 ( jo n l 359 , p . 18 ) , relatif a l ' attribution et a la modification des quotas de base dans le secteur du sucre ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 3 juillet 1978 , parvenue a la cour le 16 octobre 1978 , le tribunale amministrativo regionale del lazio a pose a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , un certain nombre de questions concernant la validite et l ' interpretation du reglement n 3331/74 du conseil , du 19 decembre 1974 , relatif a l ' attribution et a la modification des quotas de base dans le secteur du sucre ( jo n l 359 , p . 18 ) .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un recours en annulation forme par la societe ' eridania zuccherifici nazionali ' et dirige contre un decret conjoint du ministre italien de l ' agriculture et des forets et du ministre de l ' industrie , du commerce et de l ' artisanat , portant modification des quotas de base du sucre en application de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 precite .

3 a l ' appui de son recours , la societe eridania a fait valoir que le decret attaque serait illegal pour differentes raisons , parmi lesquelles elle a cite l ' illegalite de la disposition de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 , qui constitue la base juridique du decret attaque , ainsi qu ' une application erronee de cette disposition par les ministres italiens .

4 pour resoudre les problemes de droit communautaire qui lui ont ainsi ete soumis , le tribunale amministrativo a pose sept questions a la cour . quatre d ' entre elles concernent la validite du reglement n 3331/74 , et plus particulierement de son article 2 , paragraphe 2 , les autres ont trait a l ' interpretation de cette disposition .

En ce qui concerne la validite

Sur la premiere question ( consultation du parlement europeen )

5 par la premiere question , le tribunal demande si la consultation prealable de l ' assemblee prevue a l ' article 43 , paragraphe 2 , du traite , a ete illegalement omise dans la procedure suivie pour l ' adoption de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 .

6 l ' attribution des quotas de base aux entreprises pour les campagnes sucrieres 1975/76 a 1979/80 fait l ' objet des dispositions de l ' article 24 du reglement n 3330/74 du conseil , du 19 decembre 1974 , portant organisation commune des marches dans le secteur du sucre ( jo n l 359 , p . 1 ) . ces dispositions stipulent que les etats membres procedent a cette attribution dans le cadre d ' une quantite de base fixee pour chaque etat membre et d ' apres un certain nombre de criteres , qui se fondent notamment sur la ' production de reference ' de l ' entreprise en cause , c ' est-a-dire sur sa production annuelle moyenne de sucre au cours des campagnes sucrieres 1968/1969 a 1972/1973 , affectee d ' un certain coefficient ; toutefois , les dispositions en question specifient certaines hypotheses dans lesquelles d ' autres criteres doivent etre retenus . en outre , l ' article 24 prevoit dans son paragraphe 3 que ' le conseil , statuant a la majorite qualifiee sur proposition de la commission , arrete les regles generales pour l ' application du present article et les derogations eventuelles a ses dispositions ' . il est a noter que l ' assemblee a ete entendue sur le projet de ces dispositions , au cours de l ' elaboration du reglement de base n 3330/74 .

7 le reglement n 3331/74 a ete pris en vertu de l ' article 24 , paragraphe 3 , du reglement de base et conformement a la procedure qui y est prevue ; cette procedure differe de celle prevue par l ' article 43 du traite . toutefois , ainsi que la cour l ' a deja dit dans son arret du 17 decembre 1970 ( aff . 25/70 , koster , recueil p . 1161 ) , on ne saurait exiger que tous les details des reglements concernant la politique agricole commune soient etablis par le conseil selon la procedure de l ' article 43 ; il est satisfait a cette disposition lorsque les elements essentiels de la matiere a regler ont ete arretes conformement a cette procedure ; mais les dispositions d ' execution des reglements de base peuvent etre arretees par le conseil suivant une procedure differente de celle de l ' article 43 .

8 en consequence , le conseil pouvait valablement arreter un reglement d ' application suivant la procedure visee a l ' article 24 , paragraphe 3 , du reglement n 3330/74 , qui constitue le reglement de base dans le secteur du sucre . il n ' en va pas autrement du seul fait que l ' article 24 , paragraphe 3 , habilite le conseil non seulement a prendre des mesures d ' application , mais egalement a fixer des ' derogations ' aux dispositions du reglement de base , ce terme devant etre entendu , dans le cadre dans lequel il se situe , comme se referant necessairement a des derogations qui s ' inserent dans le systeme general de l ' attribution des quotas prevu par le reglement de base et qui ne portent pas atteinte aux elements essentiels retenus par celui-ci .

9 la premiere question posee par la juridiction nationale se ramene donc a celle de savoir si en l ' espece les dispositions du reglement n 3331/74 , et notamment son article 2 , paragraphe 2 , arretees sur la base de l ' article 24 , paragraphe 3 , precite , ne depassent pas le cadre de l ' execution des principes du reglement de base .

10 les doutes signales a cet egard par le tribunale amministrativo proviennent particulierement des derogations que comporte l ' article 2 du reglement n 3331/74 . d ' apres son paragraphe 1 , les etats membres peuvent diminuer les quotas de base fixes conformement a l ' article 24 du reglement n 3330/74 dans la limite de 5 % ; le paragraphe 2 prevoit que la republique italienne peut ' modifier ' les memes quotas ' sur la base de projets de restructuration du secteur betteravier et du secteur sucrier , dans la mesure necessaire pour permettre leur realisation ' .

11 si le pouvoir de la republique italienne de modifier ces quotas en vertu de l ' article 2 , paragraphe 2 , n ' est pas circonscrit par des limites quantitatives precises , son exercice est neanmoins subordonne a l ' existence de projets de restructuration – qui , comme le precise la derniere phrase de la disposition , doivent etre soumis pour avis a la commission avant le 1 juillet 1978 – , et il ne peut pas aller au-dela de ce qui est necessaire a la realisation de ces projets . l ' exercice de cette competence est donc conditionne par des limites bien determinees .

12 il convient de remarquer a cet egard que la competence en question s ' inscrit dans le cadre d ' une preoccupation qui trouve deja son expression dans le reglement de base . celui-ci prevoit la possibilite d ' un octroi temporaire par l ' italie d ' aides d ' adaptation aux producteurs de betteraves et de sucre , et la motivation de ce regime exceptionnel fait etat de la situation particuliere de l ' italie , ou la production de ces produits se trouve defavorisee pour des raisons climatiques et , plus particulierement en ce qui concerne la production betteraviere , par les difficultes que presente l ' application des methodes modernes de production .

13 la competence visee a l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 se situe donc dans la perspective d ' un objectif reconnu par le reglement de base ; elle trouve ses limites dans les exigences que cet objectif comporte et telles qu ' elles seront elaborees par la republique italienne dans les projets de restructuration soumis a la commission . dans ces conditions , la competence en question ne depasse pas le cadre de l ' execution des principes du reglement de base .

Sur la deuxieme question ( defaut de motivation )

14 par sa deuxieme question , le tribunale amministrativo demande a la cour si le conseil , en arretant le reglement n 3331/74 , a respecte l ' obligation de motivation prevue a l ' article 190 du traite et , notamment , si les motifs donnes sont suffisants .

15 dans les motifs du reglement n 3331/74 , le conseil s ' est borne a evoquer la faculte donnee a la republique italienne de modifier les quotas de base sur le fondement de projets de restructuration ' eu egard a sa situation particuliere dans ce secteur ' . la question de savoir a quel egard cette situation est parti culiere ne trouve pas sa reponse dans les motifs enonces par le reglement lui-meme , mais dans ceux qu ' enumere le reglement de base et qui ont deja ete mentionnes ci-dessus .

16 etant donne le lien etroit qui existe entre le reglement de base et le reglement arrete pour son application , une telle facon de motiver les modalites particulieres valables pour l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre en italie doit etre admise . elle indique de maniere suffisamment precise aux autorites competentes et aux entreprises concernees la preoccupation qui a conduit le conseil a fixer ces modalites et les objectifs qui doivent etre poursuivis par les projets de restructuration .

Sur la troisieme question ( discrimination )

17 la troisieme question part de la constatation que seuls les producteurs italiens sont soumis – outre a la possibilite d ' une reduction de 5 % des quotas de base prevus a l ' egard des entreprises de tous les etats membres – au risque d ' une limitation supplementaire de leur activite par l ' application de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 . le tribunale amministrativo demande si le fait de soumettre la seule industrie italienne au risque d ' une telle reduction ne porte pas atteinte a l ' interdiction de discrimination entre les producteurs de la communaute , qui est consacree a l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite .

18 une discrimination au sens de l ' article 40 du traite ne saurait se produire si une inegalite de traitement des entreprises correspond a une inegalite des situations dans lesquelles ces entreprises se trouvent . or , il est constant que la situation dans les domaines betteravier et sucrier sur le territoire italien differe sensiblement de celle qui existe sur le territoire des autres etats membres . la situation particuliere de l ' italie , dont les considerants des reglements n 3330/74 et n 3331/74 font etat , a donne lieu a des mesures speciales visant a ameliorer la structure de l ' economie des secteurs betteravier et sucrier en italie dans leur ensemble . par rapport aux entreprises des autres etats membres , les entreprises italiennes jouissent a certains egards d ' un regime favorable , par exemple en ce qui concerne le regime d ' aides ; a d ' autres egards , certaines d ' entre elles supportent les desavantages de la situation particuliere de l ' italie , comme c ' est le cas pour la diminution des quotas de base de certaines entreprises , au profit de l ' augmentation des quotas de base d ' autres entreprises , sur le fondement des projets de restructuration .

19 de telles differences de traitement trouvent donc leur base dans des differences objectives decoulant des situations economiques sous-jacentes ; elles ne sauraient etre considerees comme des discriminations .

Sur la quatrieme question ( droits fondamentaux )

20 la quatrieme question est fondee sur la conception que l ' exercice de l ' activite economique doit etre garanti parce qu ' il fait partie des droits fondamentaux dont la sauvegarde inspire egalement le droit communautaire . cette garantie s ' etendrait au droit des entreprises de produire les quantites de sucre correspondant a leurs quotas de base , en tant que ce droit serait inherant a l ' exercice de l ' activite economique . c ' est a la lumiere de cette conception que le tribunale amministrativo souleve le probleme de savoir si la competence pour modifier les quotas de base dans les conditions prevues a l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 ne porte pas atteinte a l ' exercice de l ' activite economique des entreprises concernees et , partant , a un de leurs droits fondamentaux .

21 la reponse a cette question doit etre donnee a la lumiere d ' une analyse de la nature des quotas de base que comporte la reglementation communautaire . les quotas designent les quantites de sucre pour lesquelles les entreprises jouissent des garanties de prix et d ' ecoulement assurees aux producteurs dans le cadre de l ' organisation commune de marche . ils ne limitent pas l ' activite economique des entreprises concernees , mais fixent les quantites de la production dont la commercialisation beneficie du regime particulier que l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre a cree pour proteger et favoriser la production sucriere dans la communaute . cette organisation des marches est essentiellement variable , en fonction des facteurs economiques qui influencent l ' evolution des marches , ainsi que de l ' orientation generale de la politique agricole commune .

22 il en decoule qu ' une entreprise ne saurait invoquer un droit acquis au maintien d ' un avantage , resultant pour elle de la mise en place de l ' organisation commune des marches , et dont elle a joui a un moment donne . dans ces conditions , la reduction d ' un tel avantage ne saurait etre consideree comme une atteinte a un droit fondamental .

23 en ce qui concerne les quatre premieres questions , il y a donc lieu de repondre que l ' examen des questions posees n ' a revele aucun element de nature a affecter la validite du reglement n 3331/74 , et plus particulierement de son article 2 , paragraphe 2 .

En ce qui concerne l ' interpretation

Sur la cinquieme question ( projets de restructuration )

24 par sa cinquieme question , le tribunale amministrativo demande si le reglement n 3331/74 , ou le droit communautaire en general , comporte des criteres particuliers pour apprecier la notion de ' projets de restructuration ' .

25 il convient de noter tout d ' abord que les projets de restructuration font partie de l ' organisation commune des marches de sucre et qu ' ils s ' inserent donc dans l ' ensemble de la politique agricole commune , dont l ' article 39 , paragraphe 1 , du traite fixe les buts . le paragraphe 2 de cet article precise que , dans l ' elaboration de la politique agricole commune et des mesures speciales qu ' elle implique , il sera tenu compte du caractere particulier de l ' activite agricole , decoulant de la structure sociale de l ' agriculture et des disparites structurelles et naturelles entre les diverses regions agricoles , ainsi que de la necessite d ' operer graduellement les ajustements opportuns . la pratique des institutions communautaires , par exemple celle qui concerne l ' application des articles 92 et 93 du traite , fait ressortir que les projets de restructuration constituent une methode habituelle et adequate pour realiser de tels ajustements graduels . etant donne l ' importance bien connue des disparites entre les diverses regions agricoles en italie , c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il convient d ' examiner la notion de ' projets de restructuration ' telle qu ' elle figure au reglement n 3331/74 .

26 ensuite , il ressort de l ' ensemble des dispositions des reglements n 3330/74 et n 3331/74 concernant le systeme des quotas , d ' une part , qu ' un projet de restructuration a pour objectif d ' adapter le secteur du sucre et de la betterave en italie aux exigences de l ' organisation commune des marches , de telle maniere que des regles speciales pour ce secteur en italie ne seront plus necessaires a l ' avenir ; et d ' autre part , qu ' un projet de restructuration doit etre de nature a permettre aux autorites competentes italiennes , ainsi qu ' a la commission , d ' apprecier quelles modifications des quotas de base des entreprises sucrieres sont necessaires en vue de cet objectif .

27 l ' ensemble de ces donnees permet de constater que la notion de ' projets de restructuration ' peut s ' appliquer tant a un plan d ' ajustement global concernant le secteur sucrier dans son ensemble , qu ' a un plan d ' ajustement aux effets purement regionaux , meme si , dans la perspective d ' un ajustement graduel de la production betteraviere dans une certaine region , ce plan ne concerne pour commencer qu ' une seule entreprise sucriere .

28 il y a donc lieu de repondre a la cinquieme question que la notion de projet de restructuration au sens de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 se definit par ses objectifs , qui sont d ' ajuster le desequilibre entre differentes regions agricoles , et d ' adapter le secteur du sucre et de la betterave en italie aux exigences de l ' organisation commune des marches , ainsi que par ses effets , qui sont de permettre aux autorites competentes de proceder a une redistribution des quotas de base entre plusieurs entreprises .

Sur la sixieme question ( pouvoir discretionnaire )

29 par sa sixieme question , le tribunale amministrativo demande si les limites de la competence pour modifier les quotas de base des entreprises resultent seulement de la necessite de mettre en oeuvre les projets de restructuration , ou si d ' autres limites doivent etre observees .

30 il convient de remarquer tout d ' abord que le regime des quotas fait partie integrante de l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre qui , d ' apres le reglement de base , a pour but d ' assurer aux producteurs de betteraves et de cannes a sucre de la communaute le maintien des garanties necessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie . differentes dispositions du reglement n 3331/74 , telles l ' article 3 et l ' article 4 , paragraphe 2 , s ' inspirent egalement du souci de sauvegarder les interets de ces producteurs . les motifs de ce reglement font etat de la necessite d ' empecher que les modifications des quotas de base se fassent au detriment de ces interets .

31 le respect des principes generaux du droit communautaire , qui s ' impose a toute autorite chargee d ' appliquer des reglements communautaires , a pour effet d ' obliger les autorites , competentes pour modifier les quotas de base , a concilier la sauvegarde des interets legitimes susceptibles d ' etre affectes . en effet , l ' article 39 du traite , qui fixe les buts de la politique agricole commune , n ' exprime pas seulement la volonte d ' assurer un niveau de vie equitable a la population agricole , mais aussi celle d ' accroitre la productivite de l ' agriculture , de stabiliser les marches , de garantir la securite des approvisionnements et d ' assurer des prix raisonnables aux consommateurs .

32 il y a donc lieu de repondre a la sixieme question que la competence pour modifier les quotas de base prevue a l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 est limitee non seulement par les exigences des projets de restructuration , mais aussi par les finalites de l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre , notamment par le but de sauvegarder les interets des producteurs de betteraves et de cannes a sucre , ainsi que par les principes generaux du droit communautaire .

Sur la septieme question ( applicabilite directe )

33 la septieme question pose le probleme de savoir si l ' applicabilite directe du reglement n 3331/74 dans l ' ordre juridique italien , en vertu de l ' article 189 du traite , est compatible avec des dispositions emanant des autorites italiennes visant a reglementer l ' application de ce reglement

34 l ' applicabilite directe d ' un reglement ne fait pas obstacle a ce que le texte meme du reglement habilite une institution communautaire ou un etat membre a prendre des mesures d ' application . dans la derniere hypothese , les modalites de l ' exercice de ce pouvoir sont regies par le droit public de l ' etat membre concerne ; toutefois , l ' applicabilite directe de l ' acte qui habilite l ' etat membre a prendre les mesures nationales en question aura pour effet de permettre aux juridictions nationales de controler la conformite de ces mesures nationales avec le contenu du reglement communautaire .

35 il convient donc de repondre a la septieme question qu ' il n ' y a pas d ' incompatibilite entre l ' applicabilite directe d ' un reglement communautaire et l ' exercice de la competence , reconnue a un etat membre , pour prendre des mesures d ' application sur la base de ce reglement .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

36 les frais exposes par le conseil et la commission et par le gouvernement de la republique italienne , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunale amministrativo regionale del lazio ( troisieme chambre ) par ordonnance du 3 juillet 1978 , dit pour droit :

1 ) l ' examen des questions posees n ' a revele aucun element de nature a affecter la validite du reglement n 3331/74 , et plus particulierement de son article 2 , paragraphe 2 .

2 ) la notion de projet de restructuration au sens de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 se definit par ses objectifs , qui sont d ' ajuster le desequilibre entre differentes regions agricoles , et d ' adapter le secteur du sucre et de la betterave en italie aux exigences de l ' organisation commune des marches , ainsi que par ses effets , qui sont de permettre aux autorites competentes de proceder a une redistribution des quotas de base entre plusieurs entreprises .

3)la competence pour modifier les quotas de base prevue a l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 3331/74 est limitee non seulement par les exigences des projets de restructuration , mais aussi par les finalites de l ' organisation commune des marches dans le secteur du sucre , notamment par le but de sauvegarder les interets des producteurs de betteraves et de cannes a sucre , ainsi que par les principes generaux du droit communautaire .

4 ) il n ' y a pas d ' incompatibilite entre l ' applicabilite directe d ' un reglement communautaire et l ' exercice de la competence , reconnue a un etat membre , pour prendre des mesures d ' application sur la base de ce reglement .

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CJCE, n° C-230/78, Arrêt de la Cour, SpA Eridania - Zuccherifici nazionali et SpA Società italiana per l'industria degli zuccheri contre Ministre de l'agriculture et des forêts, Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et SpA Zuccherifici meridionali, 27 septembre 1979