CJCE, n° C-15/79, Arrêt de la Cour, P.B. Groenveld BV contre Produktschap voor Vee en Vlees, 8 novembre 1979
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 8 nov. 1979, Groenveld, C-15/79 |
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Numéro(s) : | C-15/79 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 novembre 1979. # P.B. Groenveld BV contre Produktschap voor Vee en Vlees. # Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. # Viande chevaline. # Affaire 15/79. | |
Date de dépôt : | 2 février 1979 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61979CJ0015 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:253 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Mackenzie Stuart
- Avocat général : Capotorti
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0015
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 8 novembre 1979. – p.B. groenveld bv contre produktschap voor vee en vlees. – demande de décision préjudicielle: college van beroep voor het bedrijfsleven – pays-bas. – viande chevaline. – affaire 15/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03409
Édition spéciale grecque page 00649
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – notion
( traite cee , art . 34 )
2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – interdiction de fabriquer de la charcuterie a base de viande de cheval – admissibilite – conditions
( traite cee , art . 34 )
Sommaire
1 . l ' article 34 du traite vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse , au detriment de la production ou du commerce d ' autres etats membres.
2 . en l ' absence d ' une reglementation communautaire specifique , une mesure nationale interdisant a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de cheval n ' est pas incompatible avec l ' article 34 du traite , si elle ne comporte aucune difference de traitement entre produits destines a l ' exportation et produits commercialises a l ' interieur de l ' etat membre concerne.
Parties
Dans l ' affaire 15/79
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le college van beroep voor het bedrijfsleven a la haye dans le litige pendant devant cette juridiction entre
P . b . groenveld bv , a haarlem ,
Et
Produktschap voor vee en vlees , a rijswijk ,
Objet du litige
Et tendant a obtenir une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 34 du traite cee , au regard de la reglementation nationale applicable aux pays-bas interdisant a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de solipedes.
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 26 janvier 1979 , enregistree au greffe de la cour le 2 fevrier 1979 , le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpre tation de l ' article 34 du traite cee , en vue d ' apprecier la compatibilite avec le droit communautaire de l ' article 3 , paragraphe 1 , du decret ' verordening be- en verwerking vlees 1973 ' , arrete le 5 decembre 1973 par le produktschap voor vee en vlees , qui interdit , sauf derogation expresse , a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande chevaline.
2 cette question a ete posee a l ' occasion d ' un recours introduit par un negociant en gros de viande de cheval , desireux d ' etendre ses activites a la fabrication de saucissons a base de viande de cheval , contre le refus du produktschap voor vee en vlees , partie defenderesse au principal , de l ' exempter de l ' interdiction enoncee par l ' article 3 , paragraphe 1 , du decret precite.
3 il resulte de l ' ordonnance de renvoi , et plus particulierement du point 7 de ladite ordonnance , que la reglementation en cause a ete introduite en vue de proteger les exportations neerlandaises de charcuterie a destination d ' etats membres et de pays tiers , qui constituent d ' importants marches d ' exportation et ou existe une prevention contre la consommation de viande de cheval , voire meme ou l ' importation de produits contenant de la viande de cheval serait interdite . comme il serait pratiquement impossible de deceler la presence de viande de cheval dans la charcuterie , la seule methode permettant d ' assurer que celle-ci ne contient pas de viande de cheval consisterait a interdire aux fabricants de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de cheval . de meme , les exportations de charcuterie vers les etats-unis devraient etre accompagnees d ' un certificat etablissant que les produits en cause sont conformes a des prescriptions a tout le moins equivalentes a celles etablies par la reglementation des etats-unis en la matiere , qui prevoit une semblable interdiction . l ' article 3 , paragraphe 1 , du decret precite s ' appliquerait uniquement a la fabrication industrielle de charcuterie , mais non a la detention en stock ou la vente au detail de charcuterie chevaline par les boucheries . il ressort en outre du dossier que la reglementation en cause n ' affecte pas les importations et reexportations de charcuterie chevaline originaires d ' autres etats membres et de pays tiers.
4 s ' interrogeant sur la compatibilite de cette reglementation avec le droit communautaire , le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose la question suivante :
' l ' article 34 du traite instituant la communaute economique europeenne , eventuellement en liaison avec toute autre disposition de ce traite et/ou avec un quelconque principe fondamental de ce dernier , doit-il etre interprete dans le sens d ' une incompatibilite avec lui de l ' interdiction enoncee a l ' article 3 , paragraphe 1 , du decret , de detenir en stock ou de transformer de la viande de cheval – compte tenu aussi du but et de la portee de cette interdiction tels qu ' ils ont ete exposes au point 7 de la presente ordonnance?
'
5 a titre d ' observation preliminaire , il y a lieu de relever que le secteur concerne par la mesure nationale en cause , a savoir celui de la viande chevaline , n ' est regi par aucune reglementation communautaire specifique . la directive n 77/99/cee du conseil du 21 decembre 1976 ( jo 1977 no l 26 , p . 85 ), relative a des problemes sanitaires en matiere d ' echanges intracommunautaires de produits a base de viande , citee par la commission dans ses observations ecrites , traite d ' un probleme entierement distinct de celui qui fait l ' objet de la mesure nationale en cause . il s ' ensuit que la compatibilite avec la regle communautaire d ' une reglementation du type de celle visee dans le litige au principal doit etre appreciee uniquement au regard des articles 30 et suivants du traite.
6 l ' article 34 du traite cee dispose que ' les restrictions quantitatives a l ' exportation , ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent sont interdites entre les etats membres ' .
7 cette disposition vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse , au detriment de la production ou du commerce d ' autres etats membres . tel n ' est pas le cas d ' une prohibition comme celle de l ' espece qui s ' applique objectivement a la production de marchandises d ' un certain type sans faire une distinction selon que celles-ci sont destinees au marche national ou a l ' exportation.
8 cette appreciation n ' est pas modifiee par la circonstance que la reglementation en cause a pour but , entre autres , de sauvegarder la reputation de la production nationale de charcuterie sur certains marches d ' exportation , a l ' interieur de la communaute et dans des pays tiers , ou existent des obstacles d ' ordre psychologique ou reglementaire a l ' egard de la consommation de viande chevaline , alors que la meme prohibition s ' applique de maniere identique a la production commercialisee sur le marche interieur de l ' etat membre en question . le caractere objectif de cette prohibition n ' est pas altere par le fait que la reglementation en vigueur aux pays-bas permet la vente au detail de charcuterie chevaline par les boucheries . en effet , cette tolerance exercee au niveau du commerce local n ' a pas pour effet d ' entamer une prohibition appliquee a l ' echelle de la fabrication industrielle du meme produit , quelle que soit sa destination.
9 il y a donc lieu de repondre a la question posee que , dans l ' etat actuel de la reglementation communautaire , une mesure nationale interdisant a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de cheval n ' est pas incompatible avec l ' article 34 du traite si elle ne comporte aucune difference de traitement entre produits destines a l ' exportation et produits commercialises a l ' interieur de l ' etat membre concerne.
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
10 les frais exposes par la commission des communautes europeennes qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens.
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le college van beroep voor het bedrijfsleven par ordonnance du 26 janvier 1979 , dit pour droit :
Dans l ' etat actuel de la reglementation communautaire , une mesure nationale interdisant a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de cheval n ' est pas incompatible avec l ' article 34 du traite si elle ne comporte aucune difference de traitement entre produits destines a l ' exportation et produits commercialises a l ' interieur de l ' etat membre concerne.
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