CJCE, n° C-15/79, Arrêt de la Cour, P.B. Groenveld BV contre Produktschap voor Vee en Vlees, 8 novembre 1979

  • Notion 2 . libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent - notion * notion·
  • Restrictions quantitatives a l ' exportation·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d ' effet equivalent·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

N° 363163 M. A… 10ème et 9ème sous-sections réunies Séance du 23 novembre 2015 Lecture du 18 décembre 2015 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Le 8 juin 2007, la société Sotheby's France a organisé une vente publique de la collection privée d'Andreas et Kathrin L…, comportant d'importantes pièces d'arts d'Océanie. M. A…, collectionneur de nationalité néerlandaise, y a acquis un grand Yipwon, figure à crochets en bois du XVIIème siècle, originaire de Papouasie-Nouvelle Guinée et représentant un personnage hautement stylisé d'1,82m de haut. Les figures …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 nov. 1979, Groenveld, C-15/79
Numéro(s) : C-15/79
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 novembre 1979. # P.B. Groenveld BV contre Produktschap voor Vee en Vlees. # Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. # Viande chevaline. # Affaire 15/79.
Date de dépôt : 2 février 1979
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61979CJ0015
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1979:253
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0015

Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 8 novembre 1979. – p.B. groenveld bv contre produktschap voor vee en vlees. – demande de décision préjudicielle: college van beroep voor het bedrijfsleven – pays-bas. – viande chevaline. – affaire 15/79.


Recueil de jurisprudence 1979 page 03409
Édition spéciale grecque page 00649


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – notion

( traite cee , art . 34 )

2 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – interdiction de fabriquer de la charcuterie a base de viande de cheval – admissibilite – conditions

( traite cee , art . 34 )

Sommaire


1 . l ' article 34 du traite vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse , au detriment de la production ou du commerce d ' autres etats membres.

2 . en l ' absence d ' une reglementation communautaire specifique , une mesure nationale interdisant a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de cheval n ' est pas incompatible avec l ' article 34 du traite , si elle ne comporte aucune difference de traitement entre produits destines a l ' exportation et produits commercialises a l ' interieur de l ' etat membre concerne.

Parties


Dans l ' affaire 15/79

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le college van beroep voor het bedrijfsleven a la haye dans le litige pendant devant cette juridiction entre

P . b . groenveld bv , a haarlem ,

Et

Produktschap voor vee en vlees , a rijswijk ,

Objet du litige


Et tendant a obtenir une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 34 du traite cee , au regard de la reglementation nationale applicable aux pays-bas interdisant a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de solipedes.

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 26 janvier 1979 , enregistree au greffe de la cour le 2 fevrier 1979 , le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpre tation de l ' article 34 du traite cee , en vue d ' apprecier la compatibilite avec le droit communautaire de l ' article 3 , paragraphe 1 , du decret ' verordening be- en verwerking vlees 1973 ' , arrete le 5 decembre 1973 par le produktschap voor vee en vlees , qui interdit , sauf derogation expresse , a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande chevaline.

2 cette question a ete posee a l ' occasion d ' un recours introduit par un negociant en gros de viande de cheval , desireux d ' etendre ses activites a la fabrication de saucissons a base de viande de cheval , contre le refus du produktschap voor vee en vlees , partie defenderesse au principal , de l ' exempter de l ' interdiction enoncee par l ' article 3 , paragraphe 1 , du decret precite.

3 il resulte de l ' ordonnance de renvoi , et plus particulierement du point 7 de ladite ordonnance , que la reglementation en cause a ete introduite en vue de proteger les exportations neerlandaises de charcuterie a destination d ' etats membres et de pays tiers , qui constituent d ' importants marches d ' exportation et ou existe une prevention contre la consommation de viande de cheval , voire meme ou l ' importation de produits contenant de la viande de cheval serait interdite . comme il serait pratiquement impossible de deceler la presence de viande de cheval dans la charcuterie , la seule methode permettant d ' assurer que celle-ci ne contient pas de viande de cheval consisterait a interdire aux fabricants de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de cheval . de meme , les exportations de charcuterie vers les etats-unis devraient etre accompagnees d ' un certificat etablissant que les produits en cause sont conformes a des prescriptions a tout le moins equivalentes a celles etablies par la reglementation des etats-unis en la matiere , qui prevoit une semblable interdiction . l ' article 3 , paragraphe 1 , du decret precite s ' appliquerait uniquement a la fabrication industrielle de charcuterie , mais non a la detention en stock ou la vente au detail de charcuterie chevaline par les boucheries . il ressort en outre du dossier que la reglementation en cause n ' affecte pas les importations et reexportations de charcuterie chevaline originaires d ' autres etats membres et de pays tiers.

4 s ' interrogeant sur la compatibilite de cette reglementation avec le droit communautaire , le college van beroep voor het bedrijfsleven a pose la question suivante :

' l ' article 34 du traite instituant la communaute economique europeenne , eventuellement en liaison avec toute autre disposition de ce traite et/ou avec un quelconque principe fondamental de ce dernier , doit-il etre interprete dans le sens d ' une incompatibilite avec lui de l ' interdiction enoncee a l ' article 3 , paragraphe 1 , du decret , de detenir en stock ou de transformer de la viande de cheval – compte tenu aussi du but et de la portee de cette interdiction tels qu ' ils ont ete exposes au point 7 de la presente ordonnance?

'

5 a titre d ' observation preliminaire , il y a lieu de relever que le secteur concerne par la mesure nationale en cause , a savoir celui de la viande chevaline , n ' est regi par aucune reglementation communautaire specifique . la directive n 77/99/cee du conseil du 21 decembre 1976 ( jo 1977 no l 26 , p . 85 ), relative a des problemes sanitaires en matiere d ' echanges intracommunautaires de produits a base de viande , citee par la commission dans ses observations ecrites , traite d ' un probleme entierement distinct de celui qui fait l ' objet de la mesure nationale en cause . il s ' ensuit que la compatibilite avec la regle communautaire d ' une reglementation du type de celle visee dans le litige au principal doit etre appreciee uniquement au regard des articles 30 et suivants du traite.

6 l ' article 34 du traite cee dispose que ' les restrictions quantitatives a l ' exportation , ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent sont interdites entre les etats membres ' .

7 cette disposition vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse , au detriment de la production ou du commerce d ' autres etats membres . tel n ' est pas le cas d ' une prohibition comme celle de l ' espece qui s ' applique objectivement a la production de marchandises d ' un certain type sans faire une distinction selon que celles-ci sont destinees au marche national ou a l ' exportation.

8 cette appreciation n ' est pas modifiee par la circonstance que la reglementation en cause a pour but , entre autres , de sauvegarder la reputation de la production nationale de charcuterie sur certains marches d ' exportation , a l ' interieur de la communaute et dans des pays tiers , ou existent des obstacles d ' ordre psychologique ou reglementaire a l ' egard de la consommation de viande chevaline , alors que la meme prohibition s ' applique de maniere identique a la production commercialisee sur le marche interieur de l ' etat membre en question . le caractere objectif de cette prohibition n ' est pas altere par le fait que la reglementation en vigueur aux pays-bas permet la vente au detail de charcuterie chevaline par les boucheries . en effet , cette tolerance exercee au niveau du commerce local n ' a pas pour effet d ' entamer une prohibition appliquee a l ' echelle de la fabrication industrielle du meme produit , quelle que soit sa destination.

9 il y a donc lieu de repondre a la question posee que , dans l ' etat actuel de la reglementation communautaire , une mesure nationale interdisant a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de cheval n ' est pas incompatible avec l ' article 34 du traite si elle ne comporte aucune difference de traitement entre produits destines a l ' exportation et produits commercialises a l ' interieur de l ' etat membre concerne.

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

10 les frais exposes par la commission des communautes europeennes qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens.

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( deuxieme chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par le college van beroep voor het bedrijfsleven par ordonnance du 26 janvier 1979 , dit pour droit :

Dans l ' etat actuel de la reglementation communautaire , une mesure nationale interdisant a tout fabricant de charcuterie de detenir en stock et de transformer de la viande de cheval n ' est pas incompatible avec l ' article 34 du traite si elle ne comporte aucune difference de traitement entre produits destines a l ' exportation et produits commercialises a l ' interieur de l ' etat membre concerne.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-15/79, Arrêt de la Cour, P.B. Groenveld BV contre Produktschap voor Vee en Vlees, 8 novembre 1979