CJCE, n° C-34/79, Arrêt de la Cour, Regina contre Maurice Donald Henn et John Frederick Ernest Darby, 14 décembre 1979

  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Application a l ' ensemble du territoire national·
  • Inclusion 2 . libre circulation des marchandises·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Interdiction absolue d ' importation·
  • Moralité, ordre et sécurité publics·
  • Absence 5 . accords internationaux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Compétence des états membres·
  • Interdiction d ' importation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 1979, Henn et Darby, C-34/79
Numéro(s) : C-34/79
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1979. # Regina contre Maurice Donald Henn et John Frederick Ernest Darby. # Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. # Prohibition d'importation - Justification pour raisons de moralité publique - Art. 36 du traité - Objets pornographiques. # Affaire 34/79.
Date de dépôt : 1 mars 1979
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61979CJ0034
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1979:295
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0034

Arrêt de la cour du 14 décembre 1979. – regina contre maurice donald henn et john frederick ernest darby. – demande de décision préjudicielle: house of lords – royaume-uni. – prohibition d’importation – justification pour raisons de moralité publique – art. 36 du traité – objets pornographiques. – affaire 34/79.


Recueil de jurisprudence 1979 page 03795
Édition spéciale grecque page 00781
Édition spéciale suédoise page 00637
Édition spéciale finnoise page 00693
Édition spéciale espagnole page 01771


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – notion – interdiction d ' importation – inclusion

( traite cee , art . 30 )

2 . libre circulation des marchandises – derogations – raisons de moralite publique – determination – competence des etats membres – interdiction d ' importation d ' objets presentant un caractere indecent ou obscene – application a l ' ensemble du territoire national – disparites des legislations en vigueur sur le territoire d ' un meme etat membre – absence d ' incidence

( traite cee , art . 36 )

3 . libre circulation des marchandises – derogations – article 36 du traite – objet de la deuxieme phrase

( traite cee , art . 36 )

4 . libre circulation des marchandises – derogations – raisons de moralite publique – interdiction absolue d ' importation – simple illiceite du commerce interieur des marchandises en cause – discrimination arbitraire – restriction deguisee – absence

( traite cee , art . 36 )

5 . accords internationaux – accords des etats membres – convention de geneve de 1923 sur la repression de la circulation et du trafic des publications obscenes – convention postale universelle renouvelee a lausanne en 1974 – incompatibilite entre les obligations decoulant de ces conventions et celles decoulant du traite cee – absence

( traite cee , art . 36 et 234 )

Sommaire


1 . l ' article 30 du traite cee vise aussi les interdictions d ' importation en tant qu ' elles sont la forme de restriction la plus extreme . la formule utilisee dans l ' article 30 doit donc etre comprise , pour autant , comme l ' equivalent de l ' expression ' interdictions ou restrictions d ' importation ' figurant a l ' article 36 . des lors , la loi d ' un etat membre qui interdit toute importation d ' articles pornographiques dans cet etat constitue une restriction quantitative a l ' importation au sens de l ' article 30 du traite.

2 . en vertu de l ' article 36 , premiere phrase , du traite cee , il appartient en principe a chaque etat membre de determiner les exigences de la moralite publique sur son territoire , selon sa propre echelle des valeurs , et dans la forme qu ' il a choisie.

Chaque etat membre est en droit d ' etablir des interdictions d ' importation justifiees par des raisons de moralite publique pour l ' ensemble de son territoire national , tel qu ' il est defini par l ' article 227 du traite , quelle que soit sa structure constitutionnelle et l ' attribution des competences legislatives en ce qui concerne la matiere en question . le fait qu ' existent certaines differences entre les legislations en vigueur dans les differentes parties constitutives d ' un etat membre n ' empeche pas , des lors , cet etat d ' appliquer une conception unitaire en ce qui concerne les interdictions d ' importation appliquees pour des raisons de moralite publique dans les echanges avec les autres etats membres.

La premiere phrase de l ' article 36 doit donc etre comprise en ce sens qu ' un etat membre peut en principe legalement interdire l ' importation , en provenance de tout autre etat membre , d ' objets presentant un caractere indecent ou obscene au sens de sa legislation interne . une telle prohibition peut s ' appliquer legitimement a l ' ensemble de son territoire national meme s ' il existe , en la matiere , des differences entre les legislations en vigueur dans les differentes parties constitutives de l ' etat membre interesse.

3 . l ' article 36 , deuxieme phrase , du traite cee , a pour but d ' empecher que les restrictions aux echanges fondees sur les motifs indiques a la premiere phrase de cet article ne soient detournees de leur fin et utilisees de maniere a etablir des discriminations a l ' egard de marchandises originaires d ' autres etats membres , ou a proteger indirectement certaines productions nationales.

4 . lorsqu ' une interdiction frappant l ' importation de marchandises peut se justifier par des raisons de moralite publique et qu ' elle est imposee a cet effet , l ' application de cette interdiction ne saurait , a defaut de l ' existence d ' un commerce licite pour les memes marchandises a l ' interieur de l ' etat membre concerne , constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce , contraire a l ' article 36 du traite cee .

5 . dans la mesure ou un etat membre fait usage de la reserve relative a la sauvegarde de la moralite publique , inscrite a l ' article 36 du traite cee , les dispositions de l ' article 234 du meme traite ne mettent pas obstacle a l ' execution , par cet etat , des engagements resultant de la convention de geneve de 1923 sur la repression de la circulation et du trafic des publications obscenes et de la convention postale universelle ( renouvelee a lausanne en 1974 et entree en vigueur sous cette forme le 1 janvier 1976).

Parties


Dans l ' affaire 34/79 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la ' house of lords ' et tendant a obtenir dans le litige pendant devant elle entre

Regina

Et

Maurice donald henn et john frederick ernest darby ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 30 et 36 du traite , eu egard aux dispositions nationales et conventionnelles prohibant l ' importation d ' articles de caractere pornographique ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 22 fevrier 1979 , parvenue a la cour le 1 mars suivant , la house of lords a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions portant sur l ' interpretation des articles 30 , 36 et 234 du traite . ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' une poursuite penale engagee contre les appelants qui avaient ete juges coupables , le 14 juillet 1977 , par la crown court d ' ipswich , d ' un certain nombre d ' infractions a la loi . seule l ' une des infractions retenues a l ' encontre des appelants est pertinente a l ' egard du present renvoi : celle d ' avoir sciemment viole l ' interdiction d ' importer des articles indecents ou obscenes , cela contrairement a la section 42 du customs consolidation act de 1876 ( loi concernant les droits douaniers ) et a la section 304 du customs and excise act de 1952 ( loi concernant les droits de douane et les accises).

2 les articles vises par le chef d ' accusation en cause contre les appelants faisaient partie d ' un lot de plusieurs boites de films et de magazines obscenes introduites au royaume-uni dans un camion arrive le 14 octobre 1975 a felixstowe par le ferry venant de rotterdam . le chef d ' accusation faisait etat de six films et sept magazines , tous d ' origine danoise.

3 les appelants ont interjete appel de leur condamnation devant la court of appeal of england and wales . cette cour a rejete les appels par arret du 13 juillet 1978 . le 9 novembre 1978 la house of lords a autorise les deux appelants a former recours . le 29 janvier 1979 , apres avoir entendu les appelants , la house of lords a juge qu ' il y avait lieu de saisir la cour de justice , conformement a l ' article 177 du traite , des questions posees dans l ' ordonnance de renvoi.

4 les appelants ont soutenu qu ' il n ' existe au royaume-uni aucune politique d ' ensemble de moralite publique en matiere d ' articles indecents ou obscenes . ils ont fait etat a cet egard des divergences qui existent au royaume-uni entre les lois des diverses parties constitutives du territoire national . ils ont soutenu , en outre , que l ' interdiction totale d ' importation d ' articles indecents ou obscenes aurait pour effet d ' appliquer a l ' importation des regles plus rigoureuses que les dispositions applicables sur le plan interne , et constituerait une discrimination arbitraire au sens de l ' article 36 du traite.

5 selon l ' expose des points de droit accompagnant l ' ordonnance de renvoi , il est vrai qu ' en la matiere les lois des diverses parties du territoire du royaume-uni , a savoir l ' angleterre et le pays de galles , l ' ecosse , l ' irlande du nord et l ' ile de man , sont differentes les unes des autres et que chacune d ' entre elles decoule d ' une serie de sources variees . certaines sont issues de la ' common law ' , d ' autres du droit ecrit.

6 selon le meme expose , les differentes lois du royaume-uni reconnaissent et appliquent deux criteres differents et distincts l ' un de l ' autre . le premier , designe comme ' critere a ' dans l ' expose , se rapporte aux termes ' indecent ou obscene ' qui apparaissent dans la legislation douaniere et certaines autres legislations et sont egalement utilises pour indiquer l ' etendue du delit anglais de ' common law ' d ' ' outrage aux bonnes moeurs ' . ces termes traduisent , selon l ' expose , une idee unique , celle d ' outrage aux regles admises en matiere de bienseance , le terme ' indecent ' se situant au bas de l ' echelle et celui d ' ' obscene ' au sommet.

7 le second critere , designe comme ' critere b ' dans l ' expose , se rapporte au terme ' obscene ' employe seul , comme dans les ' obscene publications acts ' de 1959 et de 1964 ( applicables en angleterre et au pays de galles seulement ) et pour decrire le contenu de certains delits de ' common law ' en angleterre et au pays de galles , en ecosse et en irlande du nord . selon l ' expose , ce terme designe une categorie plus etroite d ' articles , a savoir ceux qui tendent a ' pervertir et corrompre ' les personnes exposees a ces articles.

8 les ' obscene publications acts ' de 1959 et 1964 precisent certains delits en ce qui concerne la publication d ' articles obscenes , exemptant de leur champ d ' application ' les articles obscenes ' au sens de la loi dont la publication se justifie par des raisons d ' interet scientifique , litteraire , artistique ou educatif ou d ' autres raisons d ' interet general.

9 la simple possession , pour des buts non commerciaux , d ' articles tombant sous le coup soit du critere a soit du critere b ne constitue un delit nulle part au royaume-uni.

10 les dispositions essentielles en matiere d ' importation d ' articles pornographiques sont la section 42 du customs consolidation act de 1876 et la section 304 du customs and excise act de 1952 . elles s ' appliquent dans l ' ensemble du royaume-uni . en bref , elles prevoient que les articles indecents ou obscenes sont passibles de confiscation et de destruction a leur arrivee au royaume-uni et que quiconque tente d ' introduire frauduleusement de tels articles a l ' interieur du royaume-uni se rend coupable d ' un delit . l ' annexe 7 du customs and excise act de 1952 prevoit une procedure permettant de saisir un tribunal du point de savoir si les articles sont passibles de confiscation.

Sur la premiere question

11 par la premiere question il est demande si la loi d ' un etat membre , interdisant l ' importation d ' articles pornographiques dans cet etat , constitue une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative a l ' importation , au sens de l ' article 30 du traite.

12 cet article dispose que sont interdites entre etats membres ' les restrictions quantitatives a l ' importation , ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent ' . il est evident que cette disposition vise aussi les interdictions d ' importation en tant qu ' elles sont la forme de restriction la plus extreme . la formule utilisee dans l ' article 30 doit donc etre comprise , pour autant , comme l ' equivalent de l ' expression ' interdictions ou restrictions d ' importation ' figurant a l ' article 36 .

13 la reponse a la premiere question est , des lors , qu ' une loi telle que celle visee en l ' occurrence constitue une restriction quantitative a l ' importation au sens de l ' article 30 du traite.

Sur les deuxieme et troisieme questions

14 les deuxieme et troisieme questions sont libellees dans les termes suivants :

2 . si la reponse a la premiere question est affirmative , la premiere phrase de l ' article 36 doit-elle etre comprise en ce sens qu ' un etat membre peut legalement interdire l ' importation , en provenance d ' un autre etat membre , de marchandises presentant un caractere indecent ou obscene au sens de sa legislation interne?

3.En particulier :

( i ) l ' etat membre peut-il maintenir de telles interdictions en vue de prevenir , pallier ou reduire le risque de violation du droit interne de toutes les parties constituantes de son territoire douanier?

( ii)l ' etat membre peut-il maintenir ces interdictions par reference aux conceptions prevalant sur le plan national et a ses caracteristiques propres , telles qu ' elles sont demontrees a l ' evidence par la legislation interne des parties constituantes du territoire douanier de cet etat , en ce compris la legislation imposant lesdites interdictions , nonobstant les differences entre les legislations desdites parties constituantes?

Il convient de considerer ces questions ensemble.

15 aux termes de l ' article 36 du traite , les dispositions relatives a la libre circulation des marchandises a l ' interieur de la communaute ne font pas obstacle aux interdictions d ' importation justifiees , entre autres , ' par des raisons de moralite publique ' . il appartient en principe a chaque etat membre de determiner les exigences de la moralite publique sur son territoire , selon sa propre echelle des valeurs , et dans la forme qu ' il a choisie . pour autant , il ne saurait etre conteste que les dispositions legislatives appliquees par le royaume-uni en ce qui concerne l ' importation d ' objets presentant un caractere indecent ou obscene relevent de la faculte reservee aux etats membres par la premiere phrase de l ' article 36 .

16 chaque etat membre est en droit d ' etablir des interdictions d ' importation justifiees par des raisons de moralite publique pour l ' ensemble de son territoire national , tel qu ' il est defini par l ' article 227 du traite , quelle que soit sa structure constitutionnelle et l ' attribution des competences legislatives en ce qui concerne la matiere en question . le fait qu ' existent certaines differences entre les legislations en vigueur dans les differentes parties constitutives d ' un etat membre n ' empeche pas , des lors , cet etat d ' appliquer une conception unitaire en ce qui concerne les interdictions d ' importation appliquees pour des raisons de moralite publique dans les echanges avec les autres etats membres.

17 il y a donc lieu de repondre aux deuxieme et troisieme questions que la premiere phrase de l ' article 36 doit etre comprise en ce sens qu ' un etat membre peut en principe legalement interdire l ' importation , en provenance de tout autre etat membre , d ' objets presentant un caractere indecent ou obscene au sens de sa legislation interne et qu ' une telle prohibition peut s ' appliquer legitimement a l ' ensemble de son territoire national , meme s ' il existe , en la matiere , des differences entre les legislations en vigueur dans les differentes parties constitutives de l ' etat membre interesse.

Sur les 4 , 5 et 6 questions

18 les 4 , 5 et 6 questions sont libellees dans les termes suivants :

4 . lorsqu ' une interdiction frappant l ' importation de marchandises peut se justifier par des raisons de moralite publique ou d ' ordre public et est imposee a cet effet , cette interdiction peut-elle neanmoins constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce , contraire a l ' article 36?

5 . si la reponse a la quatrieme question est affirmative , le fait que l ' interdiction d ' importer ces marchandises a une portee differente de l ' interdiction , prevue par le droit penal , de posseder et de publier ces choses a l ' interieur de l ' etat membre ou d ' une partie quelconque de celui-ci , constitue-t-il necessairement un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction de nature a se trouver en conflit avec la disposition de la seconde phrase de l ' article 36?

6 . s ' il est vrai que contrairement a l ' interdiction visant la possession et la publication , l ' interdiction imposee a l ' importation , matiere relevant de la competence de l ' administration , est susceptible d ' etre appliquee par les fonctionnaires des douanes responsables de la visite douaniere aux points de passage frontaliers , ce fait peut-il avoir une incidence quelconque sur la reponse a donner a la cinquieme question?

19 par ces questions , la house of lords tient compte de l ' argumentation des appelants qui invoquent certaines differences entre , d ' une part , la prohibition d ' importation des marchandises en question , laquelle est absolue , et , d ' autre part , les legislations en vigueur dans les diverses parties constitutives du royaume-uni , lesquelles paraissent moins rigoureuses , en ce sens que la simple possession d ' articles obscenes dans un but non commercial ne constitue nulle part dans le royaume-uni un delit et que la commercialisation des memes articles , si elle est generalement interdite , comporte toutefois des exceptions , notamment celles en faveur d ' articles ayant un interet scienti fique , litteraire , artistique ou educatif . compte tenu de ces differences , la question a ete soulevee de savoir si la prohibition d ' importation ne pourrait pas eventuellement tomber sous le coup de la deuxieme phrase de l ' article 36 .

20 aux termes de la deuxieme phrase de l ' article 36 , les interdictions d ' importation visees par la premiere phrase ne doivent ' constituer ni un moyen de discrimination arbitraire , ni une restriction deguisee dans le commerce entre les etats membres ' .

21 pour repondre aux questions posees , il convient de considerer la fonction de cette disposition qui a pour but d ' empecher que les restrictions aux echanges fondees sur les motifs indiques a la premiere phrase de l ' article 36 ne soient detournees de leur fin et utilisees de maniere a etablir des discriminations a l ' egard de marchandises originaires d ' autres etats membres , ou a proteger indirectement certaines productions nationales . telle n ' est pas la portee de la prohibition d ' importation d ' objets presentant un caractere indecent ou obscene , telle qu ' elle est en vigueur au royaume-uni . quelles que soient en effet les divergences des regles applicables a ce sujet dans les differentes parties constitutives du royaume-uni , et nonobstant certaines exceptions de portee limitee qu ' elles comportent , ces legislations ont dans leur ensemble pour but de prohiber ou , a tout le moins , de freiner la fabrication et la commercialisation de publications ou d ' objets a caractere indecent ou obscene . dans ces conditions , il est permis de considerer dans une appreciation globale , qu ' il n ' existe pas un commerce licite de telles marchandises au royaume-uni . la circonstance que la prohibition d ' importation puisse etre a certains egards plus rigoureuse que certaines des legislations appliquees a l ' interieur du royaume-uni ne saurait donc etre consideree comme une mesure destinee a proteger indirectement une production nationale quelconque , ni comme visant a etablir une discrimination arbitraire entre les marchandises de ce genre particulier , selon qu ' elles sont produites sur le territoire national ou dans un autre etat membre.

22 il y a donc lieu de repondre a la quatrieme question que lorsqu ' une interdiction frappant l ' importation de marchandises peut se justifier par des raisons de moralite publique et qu ' elle est imposee a cet effet , l ' application de cette interdiction ne saurait , a defaut de l ' existence d ' un commerce licite pour les memes marchandises a l ' interieur de l ' etat membre concerne , constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce , contraire a l ' article 36 .

23 dans ces conditions , il n ' y a pas lieu de repondre a la cinquieme et a la sixieme questions.

Sur la 7 question

24 par la 7 question il est demande si independamment des questions enoncees ci-dessus , un etat membre peut legalement interdire l ' importation de ces marchandises a partir d ' un autre etat membre par reference aux obligations decoulant de la convention de geneve de 1923 sur la repression de la circulation et du trafic des publications obscenes et de la convention postale universelle ( renouvelee a lausanne en 1974 et entree en vigueur sous cette forme le 1 janvier 1976 ), eu egard aux dispositions de l ' article 234 du traite.

25 aux termes de l ' article 234 , les droits et obligations resultant de conventions conclues anterieurement a l ' entree en vigueur du traite , entre un ou plusieurs etats membres d ' une part , et un ou plusieurs etats tiers , d ' autre part , ne sont pas affectes par les dispositions du traite . toutefois , dans la mesure ou ces conventions ne seraient pas compatibles avec le traite , l ' etat membre en cause serait oblige de recourir a tous les moyens appropries pour eliminer les incompatibilites constatees.

26 il apparait d ' un rapprochement entre les dispositions conventionnelles auxquelles la house of lords s ' est referee et les considerations qui precedent que l ' execution desdites conventions internationales par le royaume-uni n ' est pas susceptible de creer un conflit avec les dispositions relatives a la libre circulation des marchandises , compte tenu de l ' exception reservee par l ' article 36 en ce qui concerne d ' eventuelles prohibitions d ' importation etablies pour des raisons de moralite publique.

27 il y a donc lieu de repondre a la septieme question que , dans la mesure ou un etat membre fait usage de la reserve relative a la sauvegarde de la moralite publique , inscrite a l ' article 36 du traite , les dispositions de l ' article 234 ne mettent pas obstacle a l ' execution , par cet etat , des engagements resultant de la convention de geneve de 1923 sur la repression de la circulation et du trafic des publications obscenes et de la convention postale universelle ( renouvelee a lausanne en 1974 et entree en vigueur sous cette forme le 1 janvier 1976).

Décisions sur les dépenses


28 les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni et par la commission , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement.

29 la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens.

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par la house of lords par ordonnance du 22 fevrier 1979 , dit pour droit :

1 ) la loi d ' un etat membre qui interdit toute importation d ' articles pornographiques dans cet etat constitue une restriction quantitative a l ' importation au sens de l ' article 30 du traite.

2 ) la premiere phrase de l ' article 36 doit etre comprise en ce sens qu ' un etat membre peut en principe legalement interdire l ' importation , en provenance de tout autre etat membre , d ' objets presentant un caractere indecent ou obscene au sens de la legislation interne et qu ' une telle prohibition peut s ' appliquer legitimement a l ' ensemble de son territoire national , meme s ' il existe , en la matiere , des differences entre les legislations en vigueur dans les differentes parties constitutives de l ' etat membre interesse.

3 ) lorsqu ' une interdiction frappant l ' importation de marchandises peut se justifier par des raisons de moralite publique et qu ' elle est imposee a cet effet , l ' application de cette interdiction ne saurait , a defaut de l ' existence d ' un commerce licite pour les memes marchandises a l ' interieur de l ' etat membre concerne , constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction deguisee dans le commerce , contraire a l ' article 36 .

4 ) dans la mesure ou un etat membre fait usage de la reserve relative a la sauvegarde de la moralite publique , inscrite a l ' article 36 du traite , les dispositions de l ' article 234 ne mettent pas obstacle a l ' execution , par cet etat , des engagements resultant de la convention de geneve de 1923 sur la repression de la circulation et du trafic des publications obscenes et de la convention postale universelle ( renouvelee a lausanne en 1974 et entree en vigueur sous cette forme le 1 janvier 1976).

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