CJCE, n° C-81/79, Arrêt de la Cour, Denise Sorasio-Allo, Cecilia Aimo-Campogrande, Alain-Pierre Allo contre Commission des Communautés européennes, 27 novembre 1980

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Octroi a chacun de deux conjoints fonctionnaires·
  • Abattement pour enfant a charge·
  • Impôt sur les traitements·
  • Égalité de traitement·
  • Conditions d' octroi·
  • Défaut de pertinence·
  • 1 . fonctionnaires·
  • Fonction publique·
  • Régime pécuniaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 nov. 1980, Sorasio-Allo e.a. / Commission, C-81/79
Numéro(s) : C-81/79
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 1980. # Denise Sorasio-Allo, Cecilia Aimo-Campogrande, Alain-Pierre Allo contre Commission des Communautés européennes. # Abattement fiscal pour enfant à charge. # Affaires jointes 81/79, 82/79 et 146/79.
Date de dépôt : 22 mai 1979
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61979CJ0081
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1980:270
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61979j0081

Arrêt de la cour (première chambre) du 27 novembre 1980. – denise sorasio-allo, cecilia aimo-campogrande, alain-pierre allo contre commission des communautés européennes. – abattement fiscal pour enfant à charge. – affaires jointes 81/79, 82/79 et 146/79.


Recueil de jurisprudence 1980 page 03557
Édition spéciale grecque page 00407


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – impot sur les traitements – abattement pour enfant a charge – conditions d’ octroi – octroi a chacun de deux conjoints fonctionnaires – exclusion fondee sur l’ objet de l’ abattement et de l’ allocation non cumulable pour enfant a charge

( statut des fonctionnaires, annexe vii, art . 2, paragraphe 6; reglement du conseil no 260/68, art . 3, paragraphe 4, alinea 2 )

2 . fonctionnaires – impot sur les traitements – regime autonome – egalite de traitement – limites – inegalites eventuellement engendrees par le chevauchement des regimes fiscaux communautaire et nationaux – defaut de pertinence

( reglement du conseil no 260/68 )

Sommaire


1 . meme si l’ article 3, paragraphe 4, alinea 2 du reglement 260/68 n’ exclut pas expressement que l’ abattement fiscal pour enfant a charge soit accorde a chacun de deux conjoints fonctionnaires des communautes, une telle exclusion est cependant conforme au but et a l’ economie du systeme, l’ abattement fiscal n’ ayant de sens que s’ il est accorde pour des raisons sociales liees a l’ existence de l’ enfant et aux frais de son entretien . en effet, puisqu’ un enfant n’ ouvre droit qu’ a une seule allocation pour enfant a charge en vertu de l’ article 2, paragraphe 6, de l’ annexe vii du statut des fonctionnaires, dans la mesure ou il ne peut etre cense etre effectivement entretenu a titre individuel par chacun de ses parents fonctionnaires, il ne saurait ouvrir droit qu’ a un seul abattement supplementaire equivalent au double du montant de ladite allocation au sens de l’ article 3, paragraphe 4, alinea 2 du reglement precite .

2 . le regime fiscal des communautes est un regime autonome qui est applique independamment des regimes fiscaux nationaux . en consequence, le principe d’ egalite de traitement n’ exige pas qu’ il soit tenu compte a cet egard des eventuelles inegalites qui peuvent se manifester a cause du chevauchement du systeme communautaire et du systeme national .

Parties


Dans les affaires jointes 81 , 82 et 146/79 ,

1 . denise sorasio-allo , fonctionnaire de la commission des ce , demeurant avenue emile duray 68 a 1050 bruxelles

2 . cecilia aimo-campogrande , fonctionnaire de la commission des ce , demeurant spaltlaan 21 a 1900 overijse ( belgique )

3 . alain-pierre allo , fonctionnaire de la commission des ce , demeurant avenue emile duray 68 a 1050 bruxelles

Assistes et representes par m edmond lebrun , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez m tony biever , avocat , 83 , boulevard grande-duchesse charlotte ,

Parties requerantes ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . thomas f . cusack , en qualite d ' agent , assiste par m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . mario cervino , conseiller juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet

Dans l ' affaire 81/79

D ' une part , l ' annulation de la decision implicite de rejet de la reclamation introduite le 24 octobre 1978 et , pour autant que de besoin , de la note de m . bosmans du 29 septembre 1978 , relative a la determination du montant imposable de la remuneration de la requerante et , d ' autre part , la condamnation de la commission au paiement des sommes correspondant aux impots trop percus depuis son entree en fonctions jusqu ' au jour de l ' execution de l ' arret a intervenir ;

Dans l ' affaire 82/79

D ' une part , l ' annulation de la decision implicite de rejet de la reclamation introduite le 30 octobre 1978 et , pour autant que de besoin , de la decision ayant etabli le montant de la remuneration imposable de la requerante a l ' occasion de son accession au 5 echelon du grade a 7 ( 1 octobre 1978 ) et , d ' autre part , la condamnation de la commission au paiement des sommes correspondant aux impots trop percus depuis son entree en fonctions jusqu ' au jour de l ' execution de l ' arret a intervenir ;

Dans l ' affaire 146/79

D ' une part , l ' annulation de la decision portant suppression des abattements supplementaires pour enfants a charge et de la decision implicite de rejet de la reclamation introduite a cet egard le 16 mai 1979 , completee par ecrit du 21 juin 1979 et , d ' autre part , la condamnation de la defenderesse au paiement des sommes correspondant aux impots trop percus depuis le 1 avril 1979 jusqu ' au jour de l ' execution de l ' arret a intervenir ,

Motifs de l’arrêt


1 par requetes deposees au greffe de la cour , respectivement les 22 mai , 23 mai et 20 septembre 1979 , les requerants , fonctionnaires de la commission , demandent en substance que leur soit reconnu le droit a beneficier de l ' abattement fiscal supplementaire , equivalant au double du montant de l ' allocation pour enfant a charge .

2 l ' article 3 , paragraphe 4 , alinea 2 , du reglement n 260/68 du conseil , du 29 fevrier 1968 , portant fixation des conditions et de la procedure d ' applica- tion de l ' impot etabli au profit des communautes europeennes ( jo n l 56 , p . 8 ) dispose que :

' pour chaque enfant a charge de l ' assujetti , ainsi que pour chaque personne assimilee a un enfant a charge au sens de l ' article 2 , paragraphe 4 , de l ' annexe vii du statut des fonctionnaires des communautes europeennes , il est opere un abattement supplementaire equivalant au double du montant de l ' allocation pour enfant a charge . '

3 l ' article 2 de l ' annexe vii au statut prevoit que :

' 1 ) le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants a charge beneficie . . . d ' une allocation . . . pour chaque enfant a sa charge .

2 ) est considere comme enfant a charge l ' enfant legitime , naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint , lorsqu ' il est effectivement entretenu par le fonctionnaire .

. . .

6 . l ' enfant a charge au sens du present article n ' ouvre droit qu ' a une seule allocation pour enfant a charge , meme si les parents relevent de deux institutions differentes des trois communautes europeennes . '

4 le menage allo a deux enfants , nes respectivement en 1967 et 1974 . le menage campogrande a trois enfants , nes respectivement en 1966 , 1967 et 1968 .

5 le 24 octobre 1978 , m sorasio-allo a introduit une reclamation dirigee contre l ' absence de prise en consideration de ses charges familiales lors de la determination du montant imposable servant au calcul de l ' impot du par elle . m aimo-campogrande a introduit le 30 octobre 1978 une reclamation dans le meme sens . ces reclamations sont restees sans reponse , ce qui est regrettable .

6 depuis l ' entree en service de m . allo jusqu ' en mai 1979 , le montant imposable de sa remuneration a toujours ete affecte des abattements supplementaires pour ses deux enfants a charge . suite a la promotion de son epouse au grade a 5 , l ' abattement a ete accorde a celle-ci , et non plus a m . allo . le 16 mai 1979 , m . allo a introduit une reclamation contre la decision de suppression des abattements supplementaires pour ses enfants a charge , reclamation qui est egalement restee sans reponse .

7 par un premier moyen , les requerants soutiennent qu ' en refusant de leur consentir l ' abattement fiscal supplementaire , la commission aurait viole l ' article 3 , paragraphe 4 , alinea 2 , du reglement n 260/68 . le droit a l ' abattement en cause serait subordonne a la seule condition d ' avoir au moins une enfant a charge , tandis que l ' article 2 , paragraphe 2 , alinea 1 , de l ' annexe vii du statut enoncerait qu ' est notamment considere comme enfant a charge l ' enfant legitime du fonctionnaire lorsqu ' il est effectivement entretenu par lui . l ' article 2 , paragraphe 6 , de l ' annexe vii du statut , qui dispose que l ' enfant a charge n ' ouvre droit qu ' a une seule allocation pour enfant a charge , meme si les parents relevent de deux institutions differentes des communautes , serait totalement etranger a la notion d ' enfant a charge et a la determination de la remuneration imposable .

8 la commission , pour sa part , avance que l ' abattement fiscal constitue en realite une allocation pour enfant a charge complementaire de celle prevue a l ' article 67 , paragraphe 1 , du statut . cet abattement , consenti techniquement au fonctionnaire titulaire de la remuneration , devrait en realite beneficier a l ' enfant a charge . il decoulerait necessairement de la nature et de la fonction de l ' abattement qu ' il ne peut etre attribue qu ' une seule fois pour chaque enfant a charge , meme si les deux parents de celui-ci sont au service des communautes europeennes .

9 par un second moyen , les requerants font valoir la violation par la commission des principes d ' egalite , de justice distributive et d ' equite . la commission appliquerait systematiquement l ' abattement supplementaire dans le cas d ' un fonctionnaire ayant au moins un enfant a charge et dont le conjoint travaille en dehors des institutions de la communaute , et donc meme si ce conjoint percoit , de son cote , des allocations pour enfant a charge qui viennent en deduction de celles attribuees au fonctionnaire et qui peuvent meme reduire celles-ci a zero , et sans tenir compte des abattements fiscaux dont ce conjoint beneficie , au meme titre d ' enfant a charge , dans son regime fiscal national .

10 ce serait , partant , meconnaitre les principes d ' egalite de traitement , d ' equite et de justice distributive que de ne pas appliquer cet abattement dans l ' hypothese d ' un fonctionnaire ayant au moins un enfant a charge mais dont le conjoint est egalement fonctionnaire , et que c ' est celui-ci qui , en raison de la regle anti-cumul de l ' article 2 , paragraphe 6 , de l ' annexe vii du statut , percoit l ' allocation pour enfant a charge .

11 en effet , la pratique critiquee aboutirait a ces consequences que , toutes choses egales d ' ailleurs , deux remunerations seraient imposees differemment du seul fait que l ' un encaisse le paiement pour enfant a charge et non l ' autre , et qu ' un fonctionnaire , du seul fait que son conjoint le soit aussi , paierait un impot sensiblement plus eleve qu ' un collegue percevant la meme remuneration et ayant les memes charges familiales que lui , mais dont le conjoint travaille en dehors des institutions de la communaute .

12 la commission repond qu ' il ne s ' agit pas en l ' espece de comparer la situation des requerants a celle d ' un fonctionnaire fictif se trouvant dans une situation comparable mais dont le conjoint travaillerait en dehors des institutions de la communaute . l ' exigence tenant a l ' egalite de traitement serait satisfaite des le moment ou son respect est assure dans la reglementation edictee par le legislateur communautaire , sans qu ' il soit ni exige ni d ' ailleurs possible de prendre en consideration des elements exterieurs a cette reglementation , tels que le lieu ou le fonctionnaire depense son traitement ou le regime fiscal national regissant la remuneration du conjoint de ce fonctionnaire .

13 les requerants critiquent la these de la commission en faisant valoir le fait que , en ce qui concerne l ' allocation pour enfant a charge , la reglementation communautaire prevoit l ' obligation pour le fonctionnaire de declarer les allocations de meme nature versees par ailleurs , ces allocations venant en deduction de celles payees en vertu des articles 1 , 2 et 3 de l ' annexe vii du statut . en revanche pareille disposition n ' existerait pas en ce qui concerne l ' abattement fiscal accorde par ailleurs au conjoint du fonctionnaire , et par consequent l ' abattement fiscal du conjoint d ' un fonctionnaire travaillant en dehors des institutions de la communaute ne serait pas deduit de celui du fonctionnaire . ce traitement serait discriminatoire et par consequent illegal .

14 la commission n ' accepte pas la these des requerants . l ' allocation pour enfant a charge est accordee mensuellement , tout comme les allocations familiales accordees dans les differents etats membres , et la regle de non-cumul communautaire ne rencontre pas de difficultes d ' ordre pratique dans son administration . en revanche , l ' abattement fiscal communautaire est accorde mensuellement , bien que l ' abattement fiscal pour enfant a charge soit , dans les etats membres , calcule sur une base annuelle . en outre , l ' abattement fiscal accorde par les etats membres etant calcule suivant les differentes regles nationales de taxation des revenus , il ne serait pas possible pour l ' administration communautaire de calculer son incidence fiscale sur les revenus imposables .

15 l ' examen des moyens avances par les requerants conduit a leur rejet . s ' il est vrai que les dispositions applicables n ' excluent pas expressement que l ' abattement fiscal soit accorde a chacun de deux conjoints fonctionnaires des communautes , une telle exclusion est cependant conforme au but et a l ' economie du systeme . l ' abattement fiscal pour enfant a charge n ' a de sens que s ' il est accorde pour des raisons sociales liees a l ' existence de l ' enfant et aux frais de son entretien . l ' article 3 , paragraphe 3 , du reglement n 260/68 prevoit que l ' allocation pour enfant a charge est deduite de la base imposable pour le calcul de l ' impot . c ' est dans ce contexte qu ' on doit lire l ' article 4 , alinea 2 , qui prevoit que pour chaque enfant a charge il est opere un abatte ment ' supplementaire ' equivalant au double du montant de l ' allocation pour enfant a charge .

16 il n ' est pas conteste que , en vertu du paragraphe 6 de l ' article 2 de l ' annexe vii du statut , l ' enfant a charge n ' ouvre droit qu ' a une seule allocation pour enfant a charge , meme si les parents relevent de deux institutions differentes des communautes . le paragraphe 2 du meme article prevoit qu ' est considere comme enfant a charge l ' enfant du fonctionnaire ou de son conjoint , lorsqu ' il est effectivement entretenu par le fonctionnaire . on ne peut pas estimer qu ' un enfant puisse etre a la fois effectivement entretenu par chacun de ses parents . dans ces circonstances , lorsque les deux parents sont fonctionnaires , les institutions appliquent par analogie les dispositions de l ' article 1 , paragraphe 4 , de l ' annexe , qui prevoit que lorsque , en vertu des dispositions dudit article 1 , deux conjoints employes au service des communautes ont tous deux droit a l ' allocation de foyer , celle-ci n ' est versee qu ' au conjoint dont le traitement de base est le plus eleve . c ' est par application analogique de cette disposition qu ' a partir de la date de la promotion de m sorasio-allo , l ' allocation pour enfant a charge a ete accordee a elle et non plus a son conjoint , m . allo .

17 la commission a maintenu avec raison que , pour l ' application des dispositions de l ' article 3 , paragraphe 4 , alinea 2 , un enfant ne peut etre cense etre effectivement entretenu par chacun de ses parents individuellement , de sorte que , s ' il n ' ouvre droit qu ' a une seule allocation au sens de l ' annexe vii du statut et de l ' article 3 , paragraphe 3 , du reglement n 260/68 , il n ' ouvre pas non plus le droit a un abattement ' supplementaire ' au sens dudit paragraphe .

18 en ce qui concerne la violation alleguee du principe d ' egalite , le regime fiscal des communautes est un regime autonome qui est applique independamment des regimes nationaux , et c ' est a juste titre que la commission soutient que les situations hypothetiques envisagees par les requerants ne sont pas comparables . le principe d ' egalite ne demande pas qu ' il soit tenu compte des eventuelles inegalites qui peuvent se manifester a cause du chevauchement du systeme communautaire et du systeme national .

19 il s ' ensuit que les recours ne sont pas fondes et qu ' ils doivent etre rejetes .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les requerants ayant succombe en leurs moyens , il y a lieu de les condamner aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents de communautes restent a la charge de celles-ci .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) les recours sont rejetes .

2)chacune des parties supportera les depens par elle exposes .

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