CJCE, n° C-81/79, Arrêt de la Cour, Denise Sorasio-Allo, Cecilia Aimo-Campogrande, Alain-Pierre Allo contre Commission des Communautés européennes, 27 novembre 1980
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 1980, Sorasio-Allo e.a. / Commission, C-81/79 |
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Numéro(s) : | C-81/79 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 1980. # Denise Sorasio-Allo, Cecilia Aimo-Campogrande, Alain-Pierre Allo contre Commission des Communautés européennes. # Abattement fiscal pour enfant à charge. # Affaires jointes 81/79, 82/79 et 146/79. | |
Date de dépôt : | 22 mai 1979 |
Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
Identifiant CELEX : | 61979CJ0081 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:270 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : O’Keeffe
- Avocat général : Mayras
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0081
Arrêt de la cour (première chambre) du 27 novembre 1980. – denise sorasio-allo, cecilia aimo-campogrande, alain-pierre allo contre commission des communautés européennes. – abattement fiscal pour enfant à charge. – affaires jointes 81/79, 82/79 et 146/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03557
Édition spéciale grecque page 00407
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – impot sur les traitements – abattement pour enfant a charge – conditions d’ octroi – octroi a chacun de deux conjoints fonctionnaires – exclusion fondee sur l’ objet de l’ abattement et de l’ allocation non cumulable pour enfant a charge
( statut des fonctionnaires, annexe vii, art . 2, paragraphe 6; reglement du conseil no 260/68, art . 3, paragraphe 4, alinea 2 )
2 . fonctionnaires – impot sur les traitements – regime autonome – egalite de traitement – limites – inegalites eventuellement engendrees par le chevauchement des regimes fiscaux communautaire et nationaux – defaut de pertinence
( reglement du conseil no 260/68 )
Sommaire
1 . meme si l’ article 3, paragraphe 4, alinea 2 du reglement 260/68 n’ exclut pas expressement que l’ abattement fiscal pour enfant a charge soit accorde a chacun de deux conjoints fonctionnaires des communautes, une telle exclusion est cependant conforme au but et a l’ economie du systeme, l’ abattement fiscal n’ ayant de sens que s’ il est accorde pour des raisons sociales liees a l’ existence de l’ enfant et aux frais de son entretien . en effet, puisqu’ un enfant n’ ouvre droit qu’ a une seule allocation pour enfant a charge en vertu de l’ article 2, paragraphe 6, de l’ annexe vii du statut des fonctionnaires, dans la mesure ou il ne peut etre cense etre effectivement entretenu a titre individuel par chacun de ses parents fonctionnaires, il ne saurait ouvrir droit qu’ a un seul abattement supplementaire equivalent au double du montant de ladite allocation au sens de l’ article 3, paragraphe 4, alinea 2 du reglement precite .
2 . le regime fiscal des communautes est un regime autonome qui est applique independamment des regimes fiscaux nationaux . en consequence, le principe d’ egalite de traitement n’ exige pas qu’ il soit tenu compte a cet egard des eventuelles inegalites qui peuvent se manifester a cause du chevauchement du systeme communautaire et du systeme national .
Parties
Dans les affaires jointes 81 , 82 et 146/79 ,
1 . denise sorasio-allo , fonctionnaire de la commission des ce , demeurant avenue emile duray 68 a 1050 bruxelles
2 . cecilia aimo-campogrande , fonctionnaire de la commission des ce , demeurant spaltlaan 21 a 1900 overijse ( belgique )
3 . alain-pierre allo , fonctionnaire de la commission des ce , demeurant avenue emile duray 68 a 1050 bruxelles
Assistes et representes par m edmond lebrun , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg chez m tony biever , avocat , 83 , boulevard grande-duchesse charlotte ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . thomas f . cusack , en qualite d ' agent , assiste par m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . mario cervino , conseiller juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet
Dans l ' affaire 81/79
D ' une part , l ' annulation de la decision implicite de rejet de la reclamation introduite le 24 octobre 1978 et , pour autant que de besoin , de la note de m . bosmans du 29 septembre 1978 , relative a la determination du montant imposable de la remuneration de la requerante et , d ' autre part , la condamnation de la commission au paiement des sommes correspondant aux impots trop percus depuis son entree en fonctions jusqu ' au jour de l ' execution de l ' arret a intervenir ;
Dans l ' affaire 82/79
D ' une part , l ' annulation de la decision implicite de rejet de la reclamation introduite le 30 octobre 1978 et , pour autant que de besoin , de la decision ayant etabli le montant de la remuneration imposable de la requerante a l ' occasion de son accession au 5 echelon du grade a 7 ( 1 octobre 1978 ) et , d ' autre part , la condamnation de la commission au paiement des sommes correspondant aux impots trop percus depuis son entree en fonctions jusqu ' au jour de l ' execution de l ' arret a intervenir ;
Dans l ' affaire 146/79
D ' une part , l ' annulation de la decision portant suppression des abattements supplementaires pour enfants a charge et de la decision implicite de rejet de la reclamation introduite a cet egard le 16 mai 1979 , completee par ecrit du 21 juin 1979 et , d ' autre part , la condamnation de la defenderesse au paiement des sommes correspondant aux impots trop percus depuis le 1 avril 1979 jusqu ' au jour de l ' execution de l ' arret a intervenir ,
Motifs de l’arrêt
1 par requetes deposees au greffe de la cour , respectivement les 22 mai , 23 mai et 20 septembre 1979 , les requerants , fonctionnaires de la commission , demandent en substance que leur soit reconnu le droit a beneficier de l ' abattement fiscal supplementaire , equivalant au double du montant de l ' allocation pour enfant a charge .
2 l ' article 3 , paragraphe 4 , alinea 2 , du reglement n 260/68 du conseil , du 29 fevrier 1968 , portant fixation des conditions et de la procedure d ' applica- tion de l ' impot etabli au profit des communautes europeennes ( jo n l 56 , p . 8 ) dispose que :
' pour chaque enfant a charge de l ' assujetti , ainsi que pour chaque personne assimilee a un enfant a charge au sens de l ' article 2 , paragraphe 4 , de l ' annexe vii du statut des fonctionnaires des communautes europeennes , il est opere un abattement supplementaire equivalant au double du montant de l ' allocation pour enfant a charge . '
3 l ' article 2 de l ' annexe vii au statut prevoit que :
' 1 ) le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants a charge beneficie . . . d ' une allocation . . . pour chaque enfant a sa charge .
2 ) est considere comme enfant a charge l ' enfant legitime , naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint , lorsqu ' il est effectivement entretenu par le fonctionnaire .
. . .
6 . l ' enfant a charge au sens du present article n ' ouvre droit qu ' a une seule allocation pour enfant a charge , meme si les parents relevent de deux institutions differentes des trois communautes europeennes . '
4 le menage allo a deux enfants , nes respectivement en 1967 et 1974 . le menage campogrande a trois enfants , nes respectivement en 1966 , 1967 et 1968 .
5 le 24 octobre 1978 , m sorasio-allo a introduit une reclamation dirigee contre l ' absence de prise en consideration de ses charges familiales lors de la determination du montant imposable servant au calcul de l ' impot du par elle . m aimo-campogrande a introduit le 30 octobre 1978 une reclamation dans le meme sens . ces reclamations sont restees sans reponse , ce qui est regrettable .
6 depuis l ' entree en service de m . allo jusqu ' en mai 1979 , le montant imposable de sa remuneration a toujours ete affecte des abattements supplementaires pour ses deux enfants a charge . suite a la promotion de son epouse au grade a 5 , l ' abattement a ete accorde a celle-ci , et non plus a m . allo . le 16 mai 1979 , m . allo a introduit une reclamation contre la decision de suppression des abattements supplementaires pour ses enfants a charge , reclamation qui est egalement restee sans reponse .
7 par un premier moyen , les requerants soutiennent qu ' en refusant de leur consentir l ' abattement fiscal supplementaire , la commission aurait viole l ' article 3 , paragraphe 4 , alinea 2 , du reglement n 260/68 . le droit a l ' abattement en cause serait subordonne a la seule condition d ' avoir au moins une enfant a charge , tandis que l ' article 2 , paragraphe 2 , alinea 1 , de l ' annexe vii du statut enoncerait qu ' est notamment considere comme enfant a charge l ' enfant legitime du fonctionnaire lorsqu ' il est effectivement entretenu par lui . l ' article 2 , paragraphe 6 , de l ' annexe vii du statut , qui dispose que l ' enfant a charge n ' ouvre droit qu ' a une seule allocation pour enfant a charge , meme si les parents relevent de deux institutions differentes des communautes , serait totalement etranger a la notion d ' enfant a charge et a la determination de la remuneration imposable .
8 la commission , pour sa part , avance que l ' abattement fiscal constitue en realite une allocation pour enfant a charge complementaire de celle prevue a l ' article 67 , paragraphe 1 , du statut . cet abattement , consenti techniquement au fonctionnaire titulaire de la remuneration , devrait en realite beneficier a l ' enfant a charge . il decoulerait necessairement de la nature et de la fonction de l ' abattement qu ' il ne peut etre attribue qu ' une seule fois pour chaque enfant a charge , meme si les deux parents de celui-ci sont au service des communautes europeennes .
9 par un second moyen , les requerants font valoir la violation par la commission des principes d ' egalite , de justice distributive et d ' equite . la commission appliquerait systematiquement l ' abattement supplementaire dans le cas d ' un fonctionnaire ayant au moins un enfant a charge et dont le conjoint travaille en dehors des institutions de la communaute , et donc meme si ce conjoint percoit , de son cote , des allocations pour enfant a charge qui viennent en deduction de celles attribuees au fonctionnaire et qui peuvent meme reduire celles-ci a zero , et sans tenir compte des abattements fiscaux dont ce conjoint beneficie , au meme titre d ' enfant a charge , dans son regime fiscal national .
10 ce serait , partant , meconnaitre les principes d ' egalite de traitement , d ' equite et de justice distributive que de ne pas appliquer cet abattement dans l ' hypothese d ' un fonctionnaire ayant au moins un enfant a charge mais dont le conjoint est egalement fonctionnaire , et que c ' est celui-ci qui , en raison de la regle anti-cumul de l ' article 2 , paragraphe 6 , de l ' annexe vii du statut , percoit l ' allocation pour enfant a charge .
11 en effet , la pratique critiquee aboutirait a ces consequences que , toutes choses egales d ' ailleurs , deux remunerations seraient imposees differemment du seul fait que l ' un encaisse le paiement pour enfant a charge et non l ' autre , et qu ' un fonctionnaire , du seul fait que son conjoint le soit aussi , paierait un impot sensiblement plus eleve qu ' un collegue percevant la meme remuneration et ayant les memes charges familiales que lui , mais dont le conjoint travaille en dehors des institutions de la communaute .
12 la commission repond qu ' il ne s ' agit pas en l ' espece de comparer la situation des requerants a celle d ' un fonctionnaire fictif se trouvant dans une situation comparable mais dont le conjoint travaillerait en dehors des institutions de la communaute . l ' exigence tenant a l ' egalite de traitement serait satisfaite des le moment ou son respect est assure dans la reglementation edictee par le legislateur communautaire , sans qu ' il soit ni exige ni d ' ailleurs possible de prendre en consideration des elements exterieurs a cette reglementation , tels que le lieu ou le fonctionnaire depense son traitement ou le regime fiscal national regissant la remuneration du conjoint de ce fonctionnaire .
13 les requerants critiquent la these de la commission en faisant valoir le fait que , en ce qui concerne l ' allocation pour enfant a charge , la reglementation communautaire prevoit l ' obligation pour le fonctionnaire de declarer les allocations de meme nature versees par ailleurs , ces allocations venant en deduction de celles payees en vertu des articles 1 , 2 et 3 de l ' annexe vii du statut . en revanche pareille disposition n ' existerait pas en ce qui concerne l ' abattement fiscal accorde par ailleurs au conjoint du fonctionnaire , et par consequent l ' abattement fiscal du conjoint d ' un fonctionnaire travaillant en dehors des institutions de la communaute ne serait pas deduit de celui du fonctionnaire . ce traitement serait discriminatoire et par consequent illegal .
14 la commission n ' accepte pas la these des requerants . l ' allocation pour enfant a charge est accordee mensuellement , tout comme les allocations familiales accordees dans les differents etats membres , et la regle de non-cumul communautaire ne rencontre pas de difficultes d ' ordre pratique dans son administration . en revanche , l ' abattement fiscal communautaire est accorde mensuellement , bien que l ' abattement fiscal pour enfant a charge soit , dans les etats membres , calcule sur une base annuelle . en outre , l ' abattement fiscal accorde par les etats membres etant calcule suivant les differentes regles nationales de taxation des revenus , il ne serait pas possible pour l ' administration communautaire de calculer son incidence fiscale sur les revenus imposables .
15 l ' examen des moyens avances par les requerants conduit a leur rejet . s ' il est vrai que les dispositions applicables n ' excluent pas expressement que l ' abattement fiscal soit accorde a chacun de deux conjoints fonctionnaires des communautes , une telle exclusion est cependant conforme au but et a l ' economie du systeme . l ' abattement fiscal pour enfant a charge n ' a de sens que s ' il est accorde pour des raisons sociales liees a l ' existence de l ' enfant et aux frais de son entretien . l ' article 3 , paragraphe 3 , du reglement n 260/68 prevoit que l ' allocation pour enfant a charge est deduite de la base imposable pour le calcul de l ' impot . c ' est dans ce contexte qu ' on doit lire l ' article 4 , alinea 2 , qui prevoit que pour chaque enfant a charge il est opere un abatte ment ' supplementaire ' equivalant au double du montant de l ' allocation pour enfant a charge .
16 il n ' est pas conteste que , en vertu du paragraphe 6 de l ' article 2 de l ' annexe vii du statut , l ' enfant a charge n ' ouvre droit qu ' a une seule allocation pour enfant a charge , meme si les parents relevent de deux institutions differentes des communautes . le paragraphe 2 du meme article prevoit qu ' est considere comme enfant a charge l ' enfant du fonctionnaire ou de son conjoint , lorsqu ' il est effectivement entretenu par le fonctionnaire . on ne peut pas estimer qu ' un enfant puisse etre a la fois effectivement entretenu par chacun de ses parents . dans ces circonstances , lorsque les deux parents sont fonctionnaires , les institutions appliquent par analogie les dispositions de l ' article 1 , paragraphe 4 , de l ' annexe , qui prevoit que lorsque , en vertu des dispositions dudit article 1 , deux conjoints employes au service des communautes ont tous deux droit a l ' allocation de foyer , celle-ci n ' est versee qu ' au conjoint dont le traitement de base est le plus eleve . c ' est par application analogique de cette disposition qu ' a partir de la date de la promotion de m sorasio-allo , l ' allocation pour enfant a charge a ete accordee a elle et non plus a son conjoint , m . allo .
17 la commission a maintenu avec raison que , pour l ' application des dispositions de l ' article 3 , paragraphe 4 , alinea 2 , un enfant ne peut etre cense etre effectivement entretenu par chacun de ses parents individuellement , de sorte que , s ' il n ' ouvre droit qu ' a une seule allocation au sens de l ' annexe vii du statut et de l ' article 3 , paragraphe 3 , du reglement n 260/68 , il n ' ouvre pas non plus le droit a un abattement ' supplementaire ' au sens dudit paragraphe .
18 en ce qui concerne la violation alleguee du principe d ' egalite , le regime fiscal des communautes est un regime autonome qui est applique independamment des regimes nationaux , et c ' est a juste titre que la commission soutient que les situations hypothetiques envisagees par les requerants ne sont pas comparables . le principe d ' egalite ne demande pas qu ' il soit tenu compte des eventuelles inegalites qui peuvent se manifester a cause du chevauchement du systeme communautaire et du systeme national .
19 il s ' ensuit que les recours ne sont pas fondes et qu ' ils doivent etre rejetes .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les requerants ayant succombe en leurs moyens , il y a lieu de les condamner aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents de communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes .
2)chacune des parties supportera les depens par elle exposes .