CJCE, n° C-137/79, Arrêt de la Cour, Jean Kohll contre Commission des Communautés européennes, 11 juillet 1980
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 11 juill. 1980, Kohll / Commission, C-137/79 |
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Numéro(s) : | C-137/79 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1980. # Jean Kohll contre Commission des Communautés européennes. # Indemnité de dépaysement. # Affaire 137/79. | |
Date de dépôt : | 29 août 1979 |
Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
Identifiant CELEX : | 61979CJ0137 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1980:200 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : O’Keeffe
- Avocat général : Mayras
Texte intégral
Avis juridique important
|61979j0137
Arrêt de la cour (première chambre) du 11 juillet 1980. – jean kohll contre commission des communautés européennes. – indemnité de dépaysement. – affaire 137/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02601
Édition spéciale grecque page 00003
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – indemnite de separation ceca – absence de droit a l ' indemnite – admission de l ' interesse au benefice de l ' article 97 , alinea 4 , du statut ceca de 1962 – non
( statut du personnel ceca de 1956 , art . 47 ; statut des fonctionnaires ceca de 1962 , art . 97 , alinea 4 )
2 . responsabilite non contractuelle – acte de nature a engager la responsabilite de l ' administration – notion – interpretation erronee de dispositions du droit des fonctionnaires – exclusion
Sommaire
1 . un fonctionnaire n ' ayant jamais beneficie de l ' indemnite de separation au sens de l ' article 47 du statut du personnel de la ceca de 1956 ne saurait se prevaloir des dispositions transitoires de l ' article 97 , alinea 4 , du statut ceca de 1962 .
2 . sauf exception , l ' adoption d ' une interpretation inexacte des dispositions regissant la fonction publique communautaire n ' est pas , par elle-meme , constitutive d ' une faute de service de nature a engager la responsabilite de la communaute .
Parties
Dans l ' affaire 137/79 ,
Jean kohll , fonctionnaire de la commission des ce , demeurant a ehnen ( g.-d . de luxembourg ), rue kecker , represente par m victor biel , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m biel , 18a , rue des glacis ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . joseph griesmar , en qualite d ' agent , assiste de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet les conclusions reprises ci-dessous ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete en date du 28 aout 1979 , le requerant , de nationalite luxembourgeoise , affecte a la division du personnel de la commission a luxembourg , demande l ' annulation de la decision de rejet du 29 juin 1979 de sa reclamation introduite le 19 fevrier precedent , tendant au maintien de l ' indemnite de depaysement qui lui etait versee quand il etait en poste a bruxelles , et , a titre subsidiaire , la condamnation de la commission a reparation du prejudice constitue , d ' une part , par la perte de ladite indemnite durant les vingt-cinq annees qui le separent de la retraite ( soit une somme de 3 750 000 lfr ) et , d ' autre part , par la perte qu ' il aurait subie en vendant sa maison situee a tervuren ( belgique ) a un prix inferieur de 1 500 000 lfr a sa valeur .
2 avant son entree au service de la haute autorite de la ceca le 1 octobre 1954 , le requerant residait a dudelange , soit a une distance inferieure a 25 km de son lieu d ' affectation , luxembourg .
3 des lors , l ' interesse n ' a jamais beneficie de l ' indemnite de separation accordee , en vertu de l ' article 47 du statut du personnel de la ceca de 1956 , aux ' agents qui , avant leur entree en fonctions , residaient de facon constante depuis plus de six mois dans une localite situee a une distance superieure a 25 km du siege ' .
4 quand , apres avoir ete affecte en 1968 a la direction generale ' personnel et administration ' a bruxelles , le requerant a manifeste son intention de revenir a luxembourg , il s ' est informe aupres du chef de la division ' droits individuels et privileges ' de bruxelles sur le point de savoir s ' il pourrait continuer a ' beneficier , en cas de mutation , du maintien de la prime de depaysement ' . il lui a ete repondu par lettre du 20 avril 1978 :
' . . . au cas ou vous seriez mute a luxembourg , le benefice de l ' indemnite de depaysement serait supprime , a moins que vous fixiez votre residence dans une localite situee a une distance superieure a 25 km du lieu ou vous residiez avant votre entree en service , a savoir a dudelange , et ceci en vertu des dispositions combinees de l ' article 9 , littera b ), du reglement general de la ceca et de l ' article 97 , alinea 4 , du statut des fonctionnaires de la ceca , mis en application le 1 janvier 1962 . '
5 ayant presente sa candidature a un emploi a luxembourg , le requerant a ete mute dans cette ville par decision du chef de la division du personnel de luxembourg , avec effet au 1 octobre 1978 . l ' interesse s ' est vu attribuer l ' in demnite de depaysement pour le mois d ' octobre 1978 , laquelle lui a ete repetee sur la base de l ' article 85 du statut , mais lui a ete rebonifiee par la suite , au motif que les conditions d ' application de l ' article 85 n ' etaient pas remplies . enfin , par note du 12 fevrier 1979 , le chef de la division du personnel a informe le requerant qu ' il n ' avait pas droit a l ' indemnite de depaysement .
6 en revenant au luxembourg , le requerant a etabli sa residence a ehnen , localite distante de plus de 25 km de celle ou il residait avant son entree en service ( dudelange ). des lors , il developpe un premier moyen , tire de la violation de l ' article 97 , alinea 4 , du statut des fonctionnaires de la ceca de 1962 portant dispositions transitoires , demeurees applicables conformement a l ' article 2 , paragraphe 3 , du reglement n 259/68 et aux termes desquelles :
' lorsqu ' a la suite d ' une modification de son lieu d ' affectation , le fonctionnaire integre en application de l ' article 93 ne remplit plus les conditions fixees a l ' article 4 de l ' annexe vii pour beneficier de l ' indemnite de depaysement , il en conserve cependant le benefice si l ' application de l ' ancien statut du personnel de la ceca lui ouvrait droit au benefice de l ' indemnite de separation . '
Moyen tire de la violation de l ' article 97 , alinea 4 , de l ' ancien statut ceca
7 selon le requerant , l ' application de cette disposition lui aurait ouvert droit au benefice de l ' indemnite de separation a partir de son transfert a bruxelles en 1968 , alors meme que , tant qu ' il etait affecte a luxembourg , il ne remplissait pas la condition de distance de 25 km du siege . il aurait donc suffi qu ' il s ' etablisse a 25 km de son lieu d ' origine pour que ce droit lui ait ete ouvert .
8 il resulte toutefois des dispositions transitoires de l ' article 97 , alinea 4 , du statut ceca de 1962 que l ' interesse ne peut s ' en prevaloir des lors qu ' il n ' a jamais beneficie de l ' indemnite de separation au sens du statut de 1956 , le lieu ou il residait avant son entree au service de la ceca etant a moins de 25 km de son lieu d ' affectation , luxembourg , ce qui ne repondait pas a la condition posee par l ' article 47 du statut de 1956 .
9 le requerant tire un argument ' a contrario ' de la regle fixee par l ' article 9 , b ), du reglement general de la ceca qui prevoyait que ' les fonctionnaires qui , a la suite d ' une nouvelle affectation , sont amenes a fixer leur residence dans une localite situee a une distance inferieure a 25 km du lieu ou ils residaient avant leur entree en service , perdent le droit a l ' indemnite . . . ' mais si , en effet , le lieu de sa nouvelle residence au grand-duche , ehnen , est bien distant de plus de 25 km de celui ou il residait avant son entree en service , dudelange , le requerant n ' a pas etabli que c ' est en raison de son affectation a la division du personnel de luxembourg qu ' il a ete amene a fixer sa nouvelle residence a plus de 25 km de sa residence d ' origine . il ressort au contraire du dossier que c ' est en raison de considerations purement personnelles , et non pas de necessites de service , que l ' interesse a choisi de s ' etablir a ehnen .
10 l ' argument du requerant tire de la liberte de choix du lieu de residence ne peut etre retenu , l ' administration ne portant pas atteinte a ce droit en subordonnant l ' octroi de l ' indemnite de depaysement a une condition de distance minimale .
11 le premier moyen n ' est donc pas fonde .
Moyen tire de la responsabilite pour faute de la commission
12 le requerant pretend que si le chef de la division ' droits individuels et privileges ' de bruxelles a commis une erreur en l ' informant , par note du 20 avril 1978 , qu ' en cas de mutation a luxembourg il pourrait continuer a beneficier de l ' indemnite de depaysement , c ' est la defenderesse qui devrait en supporter les consequences sur la base de l ' article 91 du statut . le lien de causalite serait etabli selon lui , par la circonstance que , si la reponse a la question du maintien de l ' indemnite de depaysement avait ete douteuse , il aurait abandonne l ' idee de quitter bruxelles .
13 la commission est d ' avis que la note en cause ne reunit aucune des caracteristiques degagees par la cour pour constituer une decision . en particulier , l ' auteur de cette note ne serait pas l ' autorite competente pour prendre une decision relative a l ' octroi d ' une indemnite a un fonctionnaire affecte a luxembourg .
14 il est a rappeler que , comme la cour l ' a deja dit dans ses arrets respectivement du 28 mai 1970 ( affaires jointes 19 , 20 , 25 et 30/69 , richez-parise , recueil 1970 , p . 325 ) et du 9 juillet 1970 ( affaire 23/69 , fiehn , recueil 1970 , p . 547 ), sauf exception , l ' adoption d ' une interpretation inexacte n ' est pas , par elle-meme , constitutive d ' une faute de service .
15 a cet egard , il convient de souligner que , en l ' espece , l ' interpretation inexacte a ete fournie en reponse a une question hypothetique . en outre , les textes dont il s ' agit etaient accessibles a l ' interesse , qui , par consequent , pouvait se faire renseigner sur l ' interpretation correcte des dispositions . dans ces circonstances le fait que le chef de la division ' droits individuels et privileges ' a bruxelles ait fourni des renseignements inexacts sur l ' interpretation des dispositions pertinentes ne saurait engager la responsabilite de la commission .
16 le moyen base sur l ' article 215 du traite n ' est pas , des lors , fonde .
17 il s ' ensuit que le recours doit etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
19 la responsabilite de la commission n ' est pas engagee . toutefois , les renseignements inexacts donnes sur l ' interpretation des dispositions relatives a l ' indemnite de depaysement ayant ete a l ' origine du present recours , la cour estime equitable de mettre les depens de l ' instance a la charge de la commission .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2)la commission supportera les depens de l ' instance .