CJCE, n° C-137/79, Arrêt de la Cour, Jean Kohll contre Commission des Communautés européennes, 11 juillet 1980

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Incidence de l'issue du recours en annulation·
  • Non 2 . responsabilité non contractuelle·
  • Régime antérieur aux statuts cee/ceea/ce·
  • Absence de droit a l ' indemnité·
  • Indemnité de séparation ceca·
  • Recours juridictionnel·
  • Recours en indemnité·
  • 1 . fonctionnaires·
  • Fonction publique

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juill. 1980, Kohll / Commission, C-137/79
Numéro(s) : C-137/79
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1980. # Jean Kohll contre Commission des Communautés européennes. # Indemnité de dépaysement. # Affaire 137/79.
Date de dépôt : 29 août 1979
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61979CJ0137
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1980:200
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0137

Arrêt de la cour (première chambre) du 11 juillet 1980. – jean kohll contre commission des communautés européennes. – indemnité de dépaysement. – affaire 137/79.


Recueil de jurisprudence 1980 page 02601
Édition spéciale grecque page 00003


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – indemnite de separation ceca – absence de droit a l ' indemnite – admission de l ' interesse au benefice de l ' article 97 , alinea 4 , du statut ceca de 1962 – non

( statut du personnel ceca de 1956 , art . 47 ; statut des fonctionnaires ceca de 1962 , art . 97 , alinea 4 )

2 . responsabilite non contractuelle – acte de nature a engager la responsabilite de l ' administration – notion – interpretation erronee de dispositions du droit des fonctionnaires – exclusion

Sommaire


1 . un fonctionnaire n ' ayant jamais beneficie de l ' indemnite de separation au sens de l ' article 47 du statut du personnel de la ceca de 1956 ne saurait se prevaloir des dispositions transitoires de l ' article 97 , alinea 4 , du statut ceca de 1962 .

2 . sauf exception , l ' adoption d ' une interpretation inexacte des dispositions regissant la fonction publique communautaire n ' est pas , par elle-meme , constitutive d ' une faute de service de nature a engager la responsabilite de la communaute .

Parties


Dans l ' affaire 137/79 ,

Jean kohll , fonctionnaire de la commission des ce , demeurant a ehnen ( g.-d . de luxembourg ), rue kecker , represente par m victor biel , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m biel , 18a , rue des glacis ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . joseph griesmar , en qualite d ' agent , assiste de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet les conclusions reprises ci-dessous ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete en date du 28 aout 1979 , le requerant , de nationalite luxembourgeoise , affecte a la division du personnel de la commission a luxembourg , demande l ' annulation de la decision de rejet du 29 juin 1979 de sa reclamation introduite le 19 fevrier precedent , tendant au maintien de l ' indemnite de depaysement qui lui etait versee quand il etait en poste a bruxelles , et , a titre subsidiaire , la condamnation de la commission a reparation du prejudice constitue , d ' une part , par la perte de ladite indemnite durant les vingt-cinq annees qui le separent de la retraite ( soit une somme de 3 750 000 lfr ) et , d ' autre part , par la perte qu ' il aurait subie en vendant sa maison situee a tervuren ( belgique ) a un prix inferieur de 1 500 000 lfr a sa valeur .

2 avant son entree au service de la haute autorite de la ceca le 1 octobre 1954 , le requerant residait a dudelange , soit a une distance inferieure a 25 km de son lieu d ' affectation , luxembourg .

3 des lors , l ' interesse n ' a jamais beneficie de l ' indemnite de separation accordee , en vertu de l ' article 47 du statut du personnel de la ceca de 1956 , aux ' agents qui , avant leur entree en fonctions , residaient de facon constante depuis plus de six mois dans une localite situee a une distance superieure a 25 km du siege ' .

4 quand , apres avoir ete affecte en 1968 a la direction generale ' personnel et administration ' a bruxelles , le requerant a manifeste son intention de revenir a luxembourg , il s ' est informe aupres du chef de la division ' droits individuels et privileges ' de bruxelles sur le point de savoir s ' il pourrait continuer a ' beneficier , en cas de mutation , du maintien de la prime de depaysement ' . il lui a ete repondu par lettre du 20 avril 1978 :

' . . . au cas ou vous seriez mute a luxembourg , le benefice de l ' indemnite de depaysement serait supprime , a moins que vous fixiez votre residence dans une localite situee a une distance superieure a 25 km du lieu ou vous residiez avant votre entree en service , a savoir a dudelange , et ceci en vertu des dispositions combinees de l ' article 9 , littera b ), du reglement general de la ceca et de l ' article 97 , alinea 4 , du statut des fonctionnaires de la ceca , mis en application le 1 janvier 1962 . '

5 ayant presente sa candidature a un emploi a luxembourg , le requerant a ete mute dans cette ville par decision du chef de la division du personnel de luxembourg , avec effet au 1 octobre 1978 . l ' interesse s ' est vu attribuer l ' in demnite de depaysement pour le mois d ' octobre 1978 , laquelle lui a ete repetee sur la base de l ' article 85 du statut , mais lui a ete rebonifiee par la suite , au motif que les conditions d ' application de l ' article 85 n ' etaient pas remplies . enfin , par note du 12 fevrier 1979 , le chef de la division du personnel a informe le requerant qu ' il n ' avait pas droit a l ' indemnite de depaysement .

6 en revenant au luxembourg , le requerant a etabli sa residence a ehnen , localite distante de plus de 25 km de celle ou il residait avant son entree en service ( dudelange ). des lors , il developpe un premier moyen , tire de la violation de l ' article 97 , alinea 4 , du statut des fonctionnaires de la ceca de 1962 portant dispositions transitoires , demeurees applicables conformement a l ' article 2 , paragraphe 3 , du reglement n 259/68 et aux termes desquelles :

' lorsqu ' a la suite d ' une modification de son lieu d ' affectation , le fonctionnaire integre en application de l ' article 93 ne remplit plus les conditions fixees a l ' article 4 de l ' annexe vii pour beneficier de l ' indemnite de depaysement , il en conserve cependant le benefice si l ' application de l ' ancien statut du personnel de la ceca lui ouvrait droit au benefice de l ' indemnite de separation . '

Moyen tire de la violation de l ' article 97 , alinea 4 , de l ' ancien statut ceca

7 selon le requerant , l ' application de cette disposition lui aurait ouvert droit au benefice de l ' indemnite de separation a partir de son transfert a bruxelles en 1968 , alors meme que , tant qu ' il etait affecte a luxembourg , il ne remplissait pas la condition de distance de 25 km du siege . il aurait donc suffi qu ' il s ' etablisse a 25 km de son lieu d ' origine pour que ce droit lui ait ete ouvert .

8 il resulte toutefois des dispositions transitoires de l ' article 97 , alinea 4 , du statut ceca de 1962 que l ' interesse ne peut s ' en prevaloir des lors qu ' il n ' a jamais beneficie de l ' indemnite de separation au sens du statut de 1956 , le lieu ou il residait avant son entree au service de la ceca etant a moins de 25 km de son lieu d ' affectation , luxembourg , ce qui ne repondait pas a la condition posee par l ' article 47 du statut de 1956 .

9 le requerant tire un argument ' a contrario ' de la regle fixee par l ' article 9 , b ), du reglement general de la ceca qui prevoyait que ' les fonctionnaires qui , a la suite d ' une nouvelle affectation , sont amenes a fixer leur residence dans une localite situee a une distance inferieure a 25 km du lieu ou ils residaient avant leur entree en service , perdent le droit a l ' indemnite . . . ' mais si , en effet , le lieu de sa nouvelle residence au grand-duche , ehnen , est bien distant de plus de 25 km de celui ou il residait avant son entree en service , dudelange , le requerant n ' a pas etabli que c ' est en raison de son affectation a la division du personnel de luxembourg qu ' il a ete amene a fixer sa nouvelle residence a plus de 25 km de sa residence d ' origine . il ressort au contraire du dossier que c ' est en raison de considerations purement personnelles , et non pas de necessites de service , que l ' interesse a choisi de s ' etablir a ehnen .

10 l ' argument du requerant tire de la liberte de choix du lieu de residence ne peut etre retenu , l ' administration ne portant pas atteinte a ce droit en subordonnant l ' octroi de l ' indemnite de depaysement a une condition de distance minimale .

11 le premier moyen n ' est donc pas fonde .

Moyen tire de la responsabilite pour faute de la commission

12 le requerant pretend que si le chef de la division ' droits individuels et privileges ' de bruxelles a commis une erreur en l ' informant , par note du 20 avril 1978 , qu ' en cas de mutation a luxembourg il pourrait continuer a beneficier de l ' indemnite de depaysement , c ' est la defenderesse qui devrait en supporter les consequences sur la base de l ' article 91 du statut . le lien de causalite serait etabli selon lui , par la circonstance que , si la reponse a la question du maintien de l ' indemnite de depaysement avait ete douteuse , il aurait abandonne l ' idee de quitter bruxelles .

13 la commission est d ' avis que la note en cause ne reunit aucune des caracteristiques degagees par la cour pour constituer une decision . en particulier , l ' auteur de cette note ne serait pas l ' autorite competente pour prendre une decision relative a l ' octroi d ' une indemnite a un fonctionnaire affecte a luxembourg .

14 il est a rappeler que , comme la cour l ' a deja dit dans ses arrets respectivement du 28 mai 1970 ( affaires jointes 19 , 20 , 25 et 30/69 , richez-parise , recueil 1970 , p . 325 ) et du 9 juillet 1970 ( affaire 23/69 , fiehn , recueil 1970 , p . 547 ), sauf exception , l ' adoption d ' une interpretation inexacte n ' est pas , par elle-meme , constitutive d ' une faute de service .

15 a cet egard , il convient de souligner que , en l ' espece , l ' interpretation inexacte a ete fournie en reponse a une question hypothetique . en outre , les textes dont il s ' agit etaient accessibles a l ' interesse , qui , par consequent , pouvait se faire renseigner sur l ' interpretation correcte des dispositions . dans ces circonstances le fait que le chef de la division ' droits individuels et privileges ' a bruxelles ait fourni des renseignements inexacts sur l ' interpretation des dispositions pertinentes ne saurait engager la responsabilite de la commission .

16 le moyen base sur l ' article 215 du traite n ' est pas , des lors , fonde .

17 il s ' ensuit que le recours doit etre rejete .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .

19 la responsabilite de la commission n ' est pas engagee . toutefois , les renseignements inexacts donnes sur l ' interpretation des dispositions relatives a l ' indemnite de depaysement ayant ete a l ' origine du present recours , la cour estime equitable de mettre les depens de l ' instance a la charge de la commission .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete .

2)la commission supportera les depens de l ' instance .

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CJCE, n° C-137/79, Arrêt de la Cour, Jean Kohll contre Commission des Communautés européennes, 11 juillet 1980