CJCE, n° C-138/79, Arrêt de la Cour, SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes, 29 octobre 1980

  • Droit prevu pour toutes les institutions communautaires·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Évaluation d' une situation économique complexe·
  • La communauté et sa structure institutionnelle·
  • Recevabilité et annexe ii ) 2 . procédure·
  • Condition non nécessaire 3 . agriculture·
  • Constatation globale des donnees de base·
  • Recours en annulation - moyens * moyens·
  • Consultation reguliere du parlement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 oct. 1980, Roquette Frères / Conseil, C-138/79
Numéro(s) : C-138/79
Arrêt de la Cour du 29 octobre 1980. # SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes. # Isoglucose - Quotas de production. # Affaire 138/79.
Date de dépôt : 31 août 1979
Précédents jurisprudentiels : CE REGLEMENT N 1293/79
Cour du 29 octobre 1980. - SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes. - Isoglucose - Quotas de production. - Affaire 138/79
SA REUNION DU 10 MAI 1979, LE BUREAU DEVAIT CONFIRMER SA POSITION EN CES TERMES
Solution : Recours en annulation : obtention
Identifiant CELEX : 61979CJ0138
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1980:249
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0138

Arrêt de la cour du 29 octobre 1980. – sa roquette frères contre conseil des communautés européennes. – isoglucose – quotas de production. – affaire 138/79.


Recueil de jurisprudence 1980 page 03333
Édition spéciale grecque page 00313
Édition spéciale suédoise page 00405
Édition spéciale finnoise page 00411
Édition spéciale espagnole page 01167


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . recours en annulation – personnes physiques ou morales – actes les concernant directement et individuellement – recevabilite

( traite cee, art . 173, alinea 2; reglement du conseil no 1111/77, art . 9 ( tel que modifie par le reglement no 1293/79 ) et annexe ii )

2 . procedure – intervention – droit prevu pour toutes les institutions communautaires – conditions d’ exercice – interet a agir – condition non necessaire

( statut de la cour de justice cee, art . 37, alinea 1 )

3 . agriculture – politique agricole commune – evaluation d’ une situation economique complexe – pouvoir d’ appreciation du conseil – constatation globale des donnees de base – legalite – controle juridictionnel – limites

4 . actes des institutions – procedure d’ elaboration – consultation reguliere du parlement – formalite substantielle – portee

( traite cee, art . 43, paragraphe 2, alinea 3 et art . 173 )

Sommaire


1 . l’ article 9, paragraphe 4 du reglement no 1111/77 ( tel que modifie par l’ article 3 du reglement no 1293/79 ) appliquant lui-meme les criteres enonces a l’ article 9, paragraphes 1 a 3, a chacune des entreprises nommement designees par l’ annexe ii du meme reglement, celles-ci en sont les destinataires et sont ainsi directement et individuellement concernees .

2 . l’ article 37, alinea premier, du statut de la cour de justice cee prevoit un meme droit d’ intervention pour toutes les institutions de la communaute . on ne saurait restreindre, pour l’ une d’ entre elles, l’ exercice de ce droit sans porter atteinte a sa position institutionnelle, voulue par le traite et, en particulier, le paragraphe 1 de l’ article 4 .

Le droit d’ intervenir reconnu aux institutions n’ est pas soumis a la condition de l’ existence d’ un interet a agir .

3 . lorsque la mise en oeuvre par le conseil de la politique agricole de la communaute implique la necessite d’ evaluer une situation economique complexe, le pouvoir discretionnaire dont il jouit ne s’ applique pas exclusivement a la nature et a la portee des dispositions a prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, a la constatation de donnees de base en ce sens, notamment, qu’ il est loisible au conseil de se fonder, le cas echeant, sur des constatations globales . en controlant l’ exercice d’ une telle competence, le juge doit se limiter a examiner si elle n’ est pas entachee d’ une erreur manifeste ou de detournement de pouvoir ou si l’ autorite en question n’ a pas manifestement depasse les limites de son pouvoir d’ appreciation .

4 . la consultation prevue par l’ article 43, paragraphe 2, alinea 3, comme par d’ autres dispositions paralleles du traite cee, est le moyen qui permet au parlement de participer effectivement au processus legislatif de la communaute . cette competence represente un element essentiel de l’ equilibre institutionnel voulu par le traite . elle est le reflet, bien que limite, au niveau de la communaute, d’ un principe democratique fondamental selon lequel les peuples participent a l’ exercice du pouvoir par l’ intermediaire d’ une assemblee representative .

La consultation reguliere du parlement dans les cas prevus par le traite constitue des lors une formalite substantielle dont le non-respect entraine la nullite de l’ acte concerne . le respect de cette exigence implique l’ expression, par le parlement, de son opinion; on ne saurait considerer qu’ il y est satisfait par une simple demande d’ avis de la part du conseil, lorsque celle-ci n’ est suivie d’ aucun avis du parlement .

Parties


Dans l ' affaire 138/79

Sa roquette freres , dont le siege social est situe a lestrem ( departement du pas-de-calais ), representee par son directeur general adjoint , m . gerard rousseaux , assiste de m marcel veroone , associe de la societe veroone-freyria-letartre-paillusseau-hoste-dutat , societe d ' avocats au barreau de lille , ayant elu domicile au cabinet de m loesch , avocat , 2 , rue goethe ,

Partie requerante ,

Soutenue par

Parlement europeen , represente par son directeur general m . francesco pasetti-bombardella , assiste de m . roland bieber , administrateur principal a son service juridique , et du professeur pierre henri teitgen , ayant elu domicile a luxembourg au secretariat general du parlement europeen ,

Partie intervenante ,

Contre

Conseil des communautes europeennes , represente par m . daniel vignes , directeur au service juridique , assiste de m . arthur brautigam et de m . hans-joachim glaesner , en qualite de co-agents , de m hans-jurgen rabe , avocat au barreau de hambourg , du professeur jean boulouis , doyen honoraire de l ' universite de droit , d ' economie et de sciences sociales de paris , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . douglas fontein , directeur de la direction des questions juridiques de la banque europeenne d ' investissement , 100 , bd konrad adenauer , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Soutenu par

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . peter gilsdorf , en qualite d ' agent , assiste de m . jacques delmoly , membre du service juridique , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de son conseiller juridique , m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie intervenante ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours en annulation du reglement n 1293/79 du conseil du 25 juin 1979 ( jo l 162 , p . 10 ), dans la mesure ou ce reglement , en modifiant le reglement n 1111/77 du conseil etablissant des dispositions communes pour l ' isoglucose , fixe pour la requerante un quota de base .

Motifs de l’arrêt


1 par requete enregistree au greffe de la cour le 31 aout 1979 , la requerante , societe de droit francais , qui fabrique , entre autres produits , de l ' isoglucose , a demande a la cour de declarer non valide la fixation du quota de production resultant pour elle de l ' annexe ii du reglement n 1293/79 du conseil du 25 juin 1979 ' modifiant le reglement n 1111/77 etablissant des dispositions communes pour l ' isoglucose ' ( jo l 162 , p . 10 avec rectificatif au jo l 176 , p . 37 ). il ressort d ' un examen de la requete qu ' il s ' agit en fait d ' une demande en annulation du reglement n 1293/79 pour autant que celui-ci fixe un quota de production de l ' isoglucose pour la requerante .

2 a l ' appui de son recours , la requerante invoque , outre divers moyens de fond , un moyen de forme visant a l ' annulation de son quota de production fixe par ledit reglement au motif que le conseil aurait adopte ce reglement sans avoir recu l ' avis du parlement europeen prescrit par l ' article 43 , paragraphe 2 , du traite cee , ce qui constituerait une violation des formes substantielles au sens de l ' article 173 dudit traite .

3 par ordonnance du 16 janvier 1980 , la cour a admis l ' intervention du parlement a l ' appui des conclusions de la requerante fondees sur une violation des formes substantielles . elle a egalement , par ordonnance du 13 fevrier 1980 , admis la commission a intervenir a l ' appui des conclusions du conseil .

4 pour sa part , le conseil a souleve l ' irrecevabilite tant du recours que de cette intervention en faveur de la requerante . a titre subsidiaire , il a conclu au rejet du recours comme non fonde .

5 avant d ' examiner les questions de recevabilite soulevees par le conseil et les moyens invoques par la requerante , il y a lieu de rappeler de facon sommaire l ' historique de l ' adoption du reglement controverse ainsi que le contenu de celui-ci .

6 par arret du 25 octobre 1978 , rendu dans les affaires jointes 103 et 145/77 ( royal scholten honig ( holdings ) ltd./intervention board for agricultural produce ; tunnel refineries ltd./intervention board for agricultural produce , recueil 1978 , p . 2037 ), la cour a dit pour droit que le reglement no 1111/77 du conseil du 17 mai 1977 etablissant des dispositions communes pour l ' isoglucose ( jo l 134 , p . 4 ) n ' etait pas valide dans la mesure ou ses articles 8 et 9 imposaient une cotisation a la production d ' isoglucose de 5 unites de compte pour 100 kilogrammes de matiere seche pour la periode correspondant a la campagne sucriere 1977-1978 . la cour a constate , en effet , que le regime instaure par les articles susvises portait atteinte au principe general d ' egalite ( en l ' espece entre producteurs de sucre et producteurs d ' isoglucose ), dont l ' interdiction de discrimination enoncee a l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite constitue une expression specifique . la cour a ajoute , toutefois , que son arret laissait au conseil la faculte de prendre toutes mesures utiles , compatibles avec le droit communautaire , en vue d ' assurer le bon fonctionnement du marche des edulcorants .

7 a la suite de cet arret , la commission a , le 7 mars 1979 , presente au conseil une proposition de modification du reglement n 1111/77 . le conseil a demande , par lettre du 19 mars 1979 , parvenue au parlement le 22 mars , l ' avis de cette institution conformement a l ' article 43 , paragraphe 2 , troisieme alinea , du traite . dans sa lettre de saisine , il a notamment ecrit que

' cette proposition tient compte de la situation resultant de l ' arret de la cour de justice du 25 octobre 1978 en attendant le nouveau regime pour le marche des edulcorants qui doit etre mis en vigueur a partir du 1 juillet 1980 . . . le reglement devant etre applique a partir de juillet 1979 , le conseil attacherait du prix a ce que le parlement veuille bien rendre son avis sur cette proposition au cours de sa session d ' avril . '

8 l ' urgence de la consultation demandee dans la lettre du conseil tenait au fait que le texte de la proposition de reglement avait essentiellement pour objet , en vue d ' eviter l ' inegalite de traitement entre producteurs de sucre et producteurs d ' isoglucose , de soumettre la production d ' isoglucose a des regles analogues a celles existant pour la production du sucre jusqu ' au 30 juin 1980 dans le cadre de l ' organisation commune du marche du sucre instauree par le reglement n 3330/74 du conseil du 19 decembre 1974 ( jo l 369 , p . 1 ). en particulier , il s ' agissait d ' instaurer , a titre transitoire jusqu ' a cette date , un regime de quotas de production pour l ' isoglucose qui devait s ' appliquer a partir du 1 juillet 1979 , date du debut de la nouvelle campagne sucriere .

9 le president du parlement a saisi immediatement de cette consultation la commission de l ' agriculture , pour examen au fond , et , pour avis , la commission des budgets . celle-ci a transmis son avis a la commission de l ' agriculture le 10 avril 1979 . la commission de l ' agriculture a adopte , le 9 mai 1979 , la proposition de resolution de son rapporteur . le rapport et le projet de resolution adoptes par la commission de l ' agriculture ont ete discutes par le parlement au cours de sa seance du 10 mai 1979 . dans sa seance du 11 mai , le parlement a rejete la proposition de resolution et l ' a renvoyee , pour reexamen , a la commission de l ' agriculture .

10 la session parlementaire du 7 au 11 mai 1979 devait etre la derniere avant la seance constitutive du parlement elu au suffrage universel direct prevu par l ' acte portant election des representants a l ' assemblee au suffrage universel direct pour le 17 juillet 1979 . le bureau du parlement avait en effet decide , lors de sa reunion du 1 mars 1979 , de ne pas prevoir de session supplementaire entre celles de mai et de juillet . il avait cependant precise que

' le bureau elargi . . .

— estime toutefois qu ' au cas ou le conseil et la commission jugeraient necessaire de prevoir une periode de session supplementaire , ils pourront , conformement aux dispositions de l ' article 1 , paragraphe 4 , du reglement , demander une convocation du parlement ; il est entendu qu ' une telle session serait uniquement consacree a l ' examen de rapports etablis a la suite de consultations urgentes ;

' .

Lors de sa reunion du 10 mai 1979 , le bureau devait confirmer sa position en ces termes :

' – confirme sa position prise lors de la reunion susmentionnee et au cours de laquelle il avait decide de ne pas prevoir de periode de session supplementaire entre la derniere session du parlement actuel et la seance constitutive du parlement elu au suffrage universel direct , en estimant toutefois qu ' au cas ou la majorite des membres effectifs du parlement , le conseil ou la commission souhaiteraient la tenue d ' une periode de session supplementaire , ils pourraient – conformement aux dispositions de l ' article 1 , paragraphe 4 , du reglement – demander la convocation du parlement ;

— decide , en outre , compte tenu des dispositions de l ' article 139 du traite cee , qu ' au cas ou le president serait saisi d ' une telle demande , le bureau elargi se reunira pour examiner la suite a lui donner . '

11 le 25 juin 1979 , le conseil a adopte , sans avoir obtenu l ' avis demande , la proposition de reglement elaboree par la commission , qui est devenu ainsi le reglement n 1293/79 modifiant le reglement n 1111/77 . le troisieme visa du reglement n 1293/79 mentionne la consultation de l ' assemblee . le conseil a , neanmoins , tenu compte de l ' absence d ' un avis du parlement en faisant observer au troisieme considerant du reglement que ' l ' assemblee , consultee des le 16 mars 1979 , sur la proposition de la commission , n ' a pas rendu a sa session de mai son avis sur celle-ci et a renvoye la question a l ' avis de la nouvelle assemblee ' .

12 c ' est l ' annulation de ce reglement n 1293/79 , dans la mesure ou il modifie le reglement n 1111/77 , qui est demandee a la cour .

Quant a la recevabilite du recours

13 selon le conseil , le recours est irrecevable car dirige a l ' encontre d ' un reglement sans que les conditions prevues par l ' article 173 , alinea 2 , du traite soient remplies . l ' acte attaque ne constituerait pas une decision prise sous l ' apparence d ' un reglement et ne concernerait la requerante ni directement ni individuellement . la requerante soutient au contraire que le reglement attaque constituerait un ensemble de decisions individuelles dont l ' une est prise a son egard et la concernerait directement et individuellement .

14 selon les termes de l ' article 9 , paragraphes 1 , 2 et 3 , du reglement n 1111/77 tel que modifie par l ' article 3 du reglement n 1293/79 :

' 1 . un quota de base est attribue a chaque entreprise productrice d ' isoglucose etablie dans la communaute , pour la periode visee a l ' article 8 , paragraphe 1 .

Sans prejudice de l ' application du paragraphe 3 , le quota de base de chaque entreprise en cause est egal au double de sa production constatee , au titre du present reglement , pendant la periode allant du 1 novembre 1978 au 30 avril 1979 .

2 . a chaque entreprise ayant un quota de base est attribue egalement un quota maximum egal a son quota de base affecte d ' un coefficient . ce coefficient est celui fixe en vertu de l ' article 25 , paragraphe 2 , du deuxieme alinea du reglement ( cee ) n 3330/74 pour la periode allant du 1 juillet 1979 au 30 juin 1980 .

3 . le quota de base vise au paragraphe 1 est , le cas echeant , corrige en sorte que le quota maximal determine conformement au paragraphe 2 :

— ne soit pas superieur a 85 % ,

— ne soit pas inferieur a 65 %

De la capacite technique annuelle de production de l ' entreprise en cause . '

15 aux termes du paragraphe 4 de l ' article 9 , les quotas de base etablis en application des paragraphes 1 et 3 sont individuellement attribues a chaque entreprise , comme indique a l ' annexe ii . cette annexe , qui fait partie integrante de l ' article 9 , dispose que le quota de base pour la requerante est fixe a 15 887 tonnes .

16 il en resulte que l ' article 9 , paragraphe 4 , du reglement n 1111/77 ( tel que modifie par l ' article 3 du reglement n 1293/79 ), en liaison avec l ' annexe ii , applique lui-meme les criteres enonces a l ' article 9 , paragraphes 1 a 3 , a chacune des entreprises en cause qui en sont les destinataires et qui sont ainsi directement et individuellement concernees . le reglement n 1293/79 constitue des lors un acte a l ' encontre duquel les entreprises concernees productrices d ' isoglucose peuvent introduire un recours en annulation en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite .

Quant a la recevabilite de l ' intervention du parlement

17 le conseil met en doute la possibilite pour le parlement d ' intervenir volontairement dans un litige pendant devant la cour . selon lui , un pouvoir d ' intervention de ce type s ' apparente a un droit d ' action en justice qui ne serait pas reconnu au parlement dans l ' economie generale du traite . a cet egard , il fait notamment observer que l ' article 173 du traite ne mentionne pas le parlement parmi les institutions habilitees a agir en annulation et que l ' article 20 du statut de la cour ne le mentionne pas parmi les institutions appelees a deposer des observations dans le cadre de la procedure prejudicielle de l ' article 177 .

18 l ' article 37 du statut de la cour dispose que :

' les etats membres et les institutions de la communaute peuvent intervenir aux litiges soumis a la cour .

Le meme droit appartient a toute autre personne justifiant d ' un interet a la solution d ' un litige soumis a la cour , a l ' exclusion des litiges entre etats membres , entre institutions de la communaute , ou entre etats membres d ' une part et institutions de la communaute d ' autre part .

Les conclusions de la requete en intervention ne peuvent avoir d ' autre objet que le soutien des conclusions de l ' une des parties . '

19 l ' alinea 1 de cet article prevoit un meme droit d ' intervention pour toutes les institutions de la communaute . on ne saurait restreindre , pour l ' une d ' entre elles , l ' exercice de ce droit sans porter atteinte a sa position institutionnelle , voulue pa le traite et , en particulier , le paragraphe 1 de l ' article 4 .

20 a titre subsidiaire , le conseil allegue que , meme s ' il fallait admettre un droit d ' intervention dans le chef du parlement , ce droit serait fonction de l ' existence d ' un interet a agir . un tel interet serait sans doute presume , mais cela n ' empecherait pas la cour , le cas echeant , d ' en controler l ' existence . dans le cas d ' espece , un tel controle devrait , selon le conseil , amener la cour a constater l ' absence d ' interet du parlement a la solution du litige .

21 ce moyen doit etre rejete comme incompatible avec l ' economie de l ' arti- cle 37 du statut de la cour . en effet , si l ' alinea 2 de l ' article 37 du statut de la cour prevoit que les personnes autres que les etats et les institutions ne peuvent intervenir dans un litige soumis a la cour que si elles justifient d ' un interet a la solution du litige , le droit d ' intervenir reconnu aux institutions , et donc au parlement , par l ' article 37 , alinea premier , n ' est pas soumis a cette condition .

Quant a la violation de l ' egalite de traitement

22 ainsi que rappele ci-dessus , la cour a , dans son arret precite , rendu dans les affaires 103 et 145/77 , declare que le reglement n 1111/77 portait atteinte au principe general d ' egalite . la cour a en effet constate qu ' alors que les producteurs de sucre et d ' isoglucose se trouvaient dans des situations comparables , une charge manifestement inegale etait imposee aux producteurs d ' isoglucose . suite a l ' arret de la cour , le conseil a modifie , par son reglement n 1293/79 , le reglement n 1111/77 en introduisant pour l ' isoglucose un systeme de quotas directement inspire par le systeme existant dans le domaine du sucre .

23 la requerante soutient que ce nouveau reglement viole , lui aussi , le principe d ' egalite . selon elle , il appliquerait a la fois des regles semblables a des situations differentes et maintiendrait entre les deux regimes des differences qui entraineraient l ' application de traitemens inegaux a des situations identiques .

24 le fait meme que la requerante croie pouvoir presenter en meme temps les deux arguments demontre la complexite d ' une situation dans laquelle les marches de l ' isoglucose et du sucre sont comparables sans etre vraiment identiques .

25 lorsque la mise en oeuvre par le conseil de la politique agricole de la communaute implique la necessite d ' evaluer une situation economique complexe , le pouvoir discretionnaire dont il jouit ne s ' applique pas exclusivement a la nature et a la portee des dispositions a prendre , mais aussi , dans une certaine mesure , a la constatation de donnees de base en ce sens , notamment , qu ' il est loisible au conseil de se fonder , le cas echeant , sur des constatations globales . en controlant l ' exercice d ' une telle competence , le juge doit se limiter a examiner si elle n ' est pas entachee d ' une erreur manifeste ou de detournement de pouvoir ou si l ' autorite en question n ' a pas manifestement depasse les limites de son pouvoir d ' appreciation .

26 il appartenait au conseil – compte tenu que la production d ' isoglucose contribuait a accroitre les excedents de sucre et qu ' il lui etait loisible de frapper cette production de mesures restrictives – de prendre , dans le cadre de la politique agricole , les mesures qu ' il jugeait utiles en tenant compte de la similarite et de l ' interdependance des deux marches ainsi que de la specificite du marche de l ' isoglucose .

27 ceci est d ' autant plus vrai qu ' il s ' agissait pour le conseil , face au probleme delicat pose par les consequences de la production d ' isoglucose sur la politique sucriere de la communaute , de mettre en place dans un bref delai une reglementation transitoire d ' un marche nouveau et en pleine evolution . dans ces circonstances , il n ' est pas demontre qu ' en arretant le reglement n 1293/79 le conseil ait depasse les limites de son pouvoir d ' appreciation .

Quant a la violation du principe de proportionnalite

28 selon la requerante , le quota qui lui est attribue a l ' annexe ii du reglement n 1111/77 serait nettement insuffisant . la fixation du quota en fonction de la production realisee entre le 1 novembre 1978 et le 30 avril 1979 ne tiendrait compte ni de variations saisonnieres ni du fait que , durant la periode consideree , la production fut limitee en fonction de l ' incertitude dans laquelle la requerante se trouvait tant a propos du regime qui serait applique par la communaute apres l ' arret de la cour dans les affaires precitees que de la position des autorites francaises qui ne devaient admettre l ' usage de l ' isoglucose que par arrete du 9 aout 1979 . la possible correction des quotas en fonction de la capacite technique annuelle defavoriserait les entreprises qui , comme elle , avaient remis tout nouvel investissement dans l ' attente d ' une clarification de la situation . ces quotas rendraient toute concurrence illusoire .

29 a ce propos , il faut relever que l ' etablissement de quotas fondes sur une periode de reference est un procede habituel en droit communautaire et approprie lorsqu ' il s ' agit de controler la production dans un secteur deter mine . d ' autre part , la requerante n ' a en rien etaye son affirmation selon laquelle elle aurait limite sa production . il faut aussi remarquer qu ' apres que l ' arret precite ait ete rendu , la cotisation telle que primitivement prevue n ' etait en tout cas plus susceptible d ' etre appliquee .

30 de toute maniere , l ' on ne peut attendre du conseil qu ' il tienne compte des motifs , des options commerciales et de la politique interne de chaque entreprise individuelle lorsqu ' il arrete des mesures d ' interet general en vue d ' eviter qu ' une production non controlee d ' isoglucose ne mette en peril la politique sucriere de la communaute .

31 enfin , la requerante n ' ayant pas utilise la totalite du quota qui lui etait accorde pour la periode correspondant a la campagne sucriere , ne saurait se plaindre d ' une limitation de ses possibilites concurrentielles par le quota qui lui etait attribue .

Quant a la violation des formes substantielles

32 la requerante et le parlement dans son intervention soutiennent que le reglement n 1111/77 dans sa version modifiee ayant ete arrete par le conseil sans que soit respectee la procedure de consultation prevue a l ' article 43 , 2 alinea , du traite , doit etre considere comme nul pour violation de formes substantielles .

33 la consultation prevue par l ' article 43 , paragraphe 2 , alinea 3 , comme par d ' autres dispositions paralleles du traite , est le moyen qui permet au parlement de participer effectivement au processus legislatif de la communaute . cette competence represente un element essentiel de l ' equilibre institutionnel voulu par le traite . elle est le reflet , bien que limite , au niveau de la communaute , d ' un principe democratique fondamental , selon lequel les peuples participent a l ' exercice du pouvoir par l ' intermediaire d ' une assemblee representative . la consultation reguliere du parlement dans les cas prevus par le traite constitue des lors une formalite substantielle dont le non-respect entraine la nullite de l ' acte concerne .

34 il y a lieu de preciser a cet egard que le respect de cette exigence implique l ' expression , par le parlement , de son opinion ; on ne saurait considerer qu ' il y est satisfait par une simple demande d ' avis de la part du conseil . c ' est donc a tort que le conseil , dans le reglement n 1293/79 , fait figurer parmi les visas du preambule la consultation de l ' assemblee .

35 le conseil n ' a pas conteste le caractere de formalite substantielle de la consultation du parlement . il soutient cependant que , dans les circonstances de l ' espece , le parlement aurait , par son propre comportement , rendu impossible l ' accomplissement de cette formalite et qu ' il ne serait des lors pas fonde a en invoquer la meconnaissance .

36 sans prejudice des questions de principe soulevees par cette argumentation du conseil , il suffit de constater en l ' occurrence que , le 25 juin 1979 , date a laquelle il a arrete , sans avis de l ' assemblee , son reglement n 1293/79 modifiant le reglement n 1111/77 , le conseil n ' avait pas epuise toutes les possibilites d ' obtenir l ' avis prealable du parlement . en premier lieu , le conseil n ' a pas demande l ' application de la procedure d ' urgence prevue par le reglement interieur du parlement bien que , en d ' autres domaines et a propos d ' autres projets de reglements , il ait au meme moment fait usage de cette faculte . en outre , le conseil aurait pu user de la possibilite que lui offrait l ' article 139 du traite de demander une session extraordinaire de l ' assemblee , cela d ' autant plus que le bureau du parlement , en date des 1 mars et 10 mai 1979 , avait attire son attention sur cette possibilite .

37 il s ' ensuit qu ' en l ' absence de l ' avis du parlement , exige par l ' article 43 du traite , le reglement n 1293/79 modifiant le reglement n 1111/77 du conseil doit etre annule , sans prejudice du pouvoir du conseil de prendre , a la suite du present arret , toute mesure appropriee conformement a l ' article 176 , alinea 1 , du traite .

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

38 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens s ' il est conclu en ce sens .

39 or , ni la requerante ni les parties intervenantes n ' ont conclu a la condamnation du conseil aux depens . il en resulte que , bien que le conseil ait succombe en son action , il y a lieu de faire supporter a chaque partie ses propres depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) le reglement n 1293/79 ( jo l 162 , p . 10 avec rectificatif au jo l 176 , p . 37 ), modifiant le reglement n 1111/77 ( jo l 134 , p . 4 ) est annule .

2)chaque partie supportera ses propres depens .

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CJCE, n° C-138/79, Arrêt de la Cour, SA Roquette Frères contre Conseil des Communautés européennes, 29 octobre 1980