CJCE, n° C-145/79, Arrêt de la Cour, SA Roquette Frères contre État français - Administration des douanes, 15 octobre 1980

  • Protection supplementaire des marchés nationaux·
  • Inadmissibilite 6 . questions prejudicielles·
  • Déclaration d' invalidite d' un règlement·
  • Choix du prix a prendre en considération·
  • Pouvoir d' appréciation de la commission·
  • Compétences respectives 2 . agriculture·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Montants compensatoires monetaires·
  • Montants compensatoires monétaires·
  • Mesures monétaires en agriculture

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 oct. 1980, Roquette Frères, C-145/79
Numéro(s) : C-145/79
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1980. # SA Roquette Frères contre État français - Administration des douanes. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Lille - France. # Montants compensatoires monétaires sur produits dérivés. # Affaire 145/79.
Date de dépôt : 17 septembre 1979
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61979CJ0145
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1980:234
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0145

Arrêt de la cour du 15 octobre 1980. – sa roquette frères contre état français – administration des douanes. – demande de décision préjudicielle: tribunal d’instance de lille – france. – montants compensatoires monétaires sur produits dérivés. – affaire 145/79.


Recueil de jurisprudence 1980 page 02917
Édition spéciale grecque page 00153
Édition spéciale suédoise page 00325
Édition spéciale finnoise page 00335
Édition spéciale espagnole page 01003


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – cour de justice – juridictions nationales – competences respectives

( traite cee, art . 177 )

2 . agriculture – montants compensatoires monetaires – objet – maintien du regime de prix uniques des organisations communes de marche – protection supplementaire des marches nationaux – exclusion

( reglement du conseil no 974/71 )

3 . agriculture – montants compensatoires monetaires – fixation – produits derives – calcul de l’ incidence du montant compensatoire applicable au produit de base – pouvoir d’ appreciation de la commission – limites

( reglement du conseil no 974/71, art . 2, par . 2 )

4 . agriculture – montants compensatoires monetaires – fixation – produits derives – calcul de l’ incidence du montant compensatoire applicable au produit de base – base de calcul – choix du prix a prendre en consideration – pouvoir d’ appreciation de la commission – limites

( reglement du conseil no 974/71, art . 2, par . 2; reglement de la commission no 652/76 )

5 . agriculture – montants compensatoires monetaires – fixation – produits derives – calcul de l’ incidence du montant compensatoire applicable au produit de base – regle de plafonnement – somme des montants compensatoires sur les produits derives depassant le montant compensatoire sur le produit de base – inadmissibilite

( reglement du conseil no 974/71, art . 2, par . 2; reglement de la commission no 652/76 )

6 . questions prejudicielles – appreciation de validite – declaration d’ invalidite d’ un reglement – effets – application par analogie de l’ article 174, alinea 2, du traite

( traite cee, art . 174, al . 2, et 177 )

Sommaire


1 . si, dans le cadre de la repartition des fonctions entre les juridictions nationales et la cour pour l’ application de l’ article 177 du traite cee, il appartient aux juridictions nationales de decider de la pertinence des questions posees, il reste cependant reserve a la cour de degager de l’ ensemble des elements fournis par la juridiction nationale ceux des elements du droit communautaire qui appellent, compte tenu de l’ objet du litige, une interpretation ou une appreciation de validite .

2 . l’ instauration des montants compensatoires monetaires vise essentiellement au maintien du systeme de prix uniques dans les organisations agricoles de marche, ce systeme de prix uniques constituant, compte tenu des objectifs du maintien du niveau de vie des producteurs agricoles et de stabilisation des marches, propres a ces organisations, le fondement de la libre circulation des produits agricoles au sein de la communaute . elle ne vise et ne saurait viser une protection supplementaire des marches au niveau des prix agricoles de tel ou tel etat membre par rapport aux autres, objectif incompatible avec l’ unicite recherchee .

3 . il incombe a la commission de resoudre les problemes d’ ordre technique et economique que souleve le calcul de l’ incidence – au sens de l’ article 2, paragraphe 2, du reglement no 974/71 – du montant compensatoire monetaire, etabli pour un produit de base, sur les prix des produits dependants . ce faisant, elle doit maintenir une certaine coherence et un minimum de transparence dans le systeme des montants compensatoires qu’ elle est chargee d’ etablir dans ce secteur . si elle dispose a cette fin d’ un large pouvoir d’ appreciation, pouvant meme aboutir a des evaluations forfaitaires, ce pouvoir a toutefois des limites . ainsi, lorsque le mode de calcul utilise a pour consequence de soumettre des produits transformes de facon systematique a des montants compensatoires dont la charge – ou, le cas echeant, le benefice, va constamment au dela de ce qui est necessaire pour tenir compte de l’ incidence du montant compensatoire applicable au produit de base, les dispositions etablissant ces montants ne peuvent plus etre censees avoir pour objet de neutraliser les effets des fluctuations monetaires entre les etats membres . dans un tel cas, la commission n’ agit plus dans le cadre des pouvoirs qu’ elle tient du reglement no 974/71 .

4 . le pouvoir d’ appreciation reconnu a la commission quant au mode de calcul des montants compensatoires applicables aux produits transformes n’ a pas pour objet de permettre a cette institution de tenir compte de la situation economique d’ une certaine branche de production, mais de faire, dans les limites tracees par le reglement no 974/71, une estimation de l’ incidence, sur le prix des produits transformes, des montants compensatoires applicables aux produits de base .

Des lors, en prenant en consideration des elements qui sont etrangers a cette situation et en fixant des montants compensatoires sur un produit transforme sur la base du prix d’ intervention du produit de base sans deduction de la restitution a la production, tandis que les montants compensatoires sur d’ autres produits transformes a partir du meme produit de base et pour lesquels aucune restitution a la production n’ est prevue, sont egalement calcules a partir du prix d’ intervention du produit de base, la commission va au-dela des limites que lui impose le reglement precite . il en est de meme lorsqu’ elle adopte pour etablir le montant compensatoire sur un produit dependant un prix different de celui qu’ elle retient pour le calcul du montant compensatoire sur le produit de base .

5 . la commission ne saurait adopter, a l’ egard de produits transformes a partir d’ un meme produit de base et dont le prix depend du prix de celui-ci, un systeme de calcul des montants compensatoires monetaires aboutissant a etablir pour les differents produits issus de la transformation d’ une quantite donnee du produit de base, dans une filiere de fabrication determinee, des montants compensatoires monetaires dont la somme s’ eleve a un chiffre nettement superieur a celui du montant compensatoire monetaire etabli sur ladite quantite du produit de base .

6 . l’ article 174, deuxieme alinea, du traite cee, selon lequel la cour peut indiquer quels effets d’ un reglement declare nul doivent etre consideres comme definitifs, est, pour les memes motifs de securite juridique que ceux qui sont a la base de cette disposition, applicable par analogie aux arrets par lesquels la cour, statuant en vertu de l’ article 177, declare un reglement invalide .

Parties


Dans l ' affaire 145/79

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal d ' instance de lille et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sa roquette freres , a lestrem ,

Et

Etat francais – administration des douanes ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 40 du traite et des articles 1 et 2 du reglement n 974/71 du conseil , du 12 mai 1971 , relatif a certaines mesures de politique de conjoncture a prendre dans le secteur agricole a la suite de l ' elargissement des marges de fluctuation des monnaies de certains etats membres ( jo n l 106 , p . 1 ),

Motifs de l’arrêt


1 par jugement du 29 juin 1979 , parvenu a la cour le 17 septembre suivant , le tribunal d ' instance de lille a pose , en application de l ' article 177 du traite cee , sept questions concernant l ' interpretation de l ' article 40 du traite et des articles 1 et 2 du reglement n 974/71 du conseil , du 12 mai 1971 , relatif a certaines mesures de politique de conjoncture a prendre dans le secteur agricole a la suite de l ' elargissement des marges de fluctuation des monnaies de certains etats membres ( jo n l 106 , p . 1 ).

2 le tribunal a ete saisi d ' une action intentee par la societe anonyme roquette freres contre l ' etat francais , administration des douanes , et visant le remboursement des sommes trop percues par la douane au titre de montants compensatoires monetaires a compter du 25 mars 1976 , date de l ' entree en vigueur du reglement n 652/76 de la commission , du 24 mars 1976 , modifiant les montants compensatoires monetaires a la suite de l ' evolution des taux de change du franc francais ( jo n l 79 , p . 4 ).

3 la requerante au principal , roquette , a attaque les methodes de calcul employees par la commission pour fixer les montants compensatoires monetaires applicables aux produits transformes de l ' amidonnerie de mais , aux produits transformes de l ' amidonnerie de ble , a la fecule de pomme de terre , au sorbitol et a l ' isoglucose . ces methodes seraient contraires aux regles etablies par le conseil en ce qui concerne le mode de calcul des montants compensatoires monetaires applicables aux produits qui dependent de produits pour lesquels des mesures d ' intervention sont prevues ; elles violeraient en particulier l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 974/71 . au surplus , ces methodes auraient eu pour effet de creer des distorsions dans la concurrence entre les producteurs du marche commun .

4 la defenderesse au principal a fait valoir que l ' etat francais ne fait qu ' appliquer la reglementation communautaire sans pouvoir apprecier le bien-fonde du mode de calcul des montants compensatoires monetaires . il effectuerait la perception de ces montants et les verserait au fonds europeen d ' orientation et de garantie agricole .

5 le tribunal a ordonne une expertise . il a enterine les conclusions du rapport de l ' expert en ce qui concerne la realite et l ' importance des distorsions alleguees par roquette et resultant des methodes de calcul des montants compensatoires . sur cette base , le tribunal a considere qu ' il y avait lieu de surseoir a statuer jusqu ' a ce que la cour de justice ait pu decider si les distorsions ainsi relevees sont contraires a l ' article 40 du traite et s ' il convient de modifier le mode de calcul des montants compensatoires dans le sens souhaite par roquette .

Observation preliminaire

6 les six premieres questions posees par le tribunal demandent quelle est la methode correcte pour calculer les montants compensatoires monetaires applicables a l ' amidon de mais , a l ' amidon de ble , a la fecule de pomme de terre , au sorbitol et a l ' isoglucose . il convient d ' observer que les montants compensatoires en question ont ete fixes et modifies par des reglements de la commission , qui avait ete habilitee a cet effet par les articles 3 et 6 du reglement n 974/71 . les six questions invitent la cour a se prononcer sur les methodes de calcul que la commission a utilisees pour determiner les montants qu ' elle a fixes . de facon indirecte , elles demandent ainsi une appreciation de la validite des dispositions reglementaires par lesquelles la commission a etabli les montants compensatoires applicables aux produits en cause .

7 si , dans le cadre de la repartition des fonctions entre les juridictions nationales et la cour pour l ' application de l ' article 177 du traite , il appartient aux juridictions nationales de decider de la pertinence des questions posees , il reste cependant reserve a la cour de degager de l ' ensemble des elements fournis par la juridiction nationale ceux des elements du droit communautaire qui appellent , compte tenu de l ' objet du litige , une interpretation ou une appreciation de validite .

Considerations generales

8 la reponse aux questions posees doit etre examinee a la lumiere des objectifs qui inspirent l ' instauration , par le reglement n 974/71 , des montants compensatoires monetaires dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que des dispositions du traite relatives a cette politique agricole commune , en particulier les articles 39 , 40 et 43 .

9 les montants compensatoires monetaires ont ete instaures par le reglement n 974/71 pour empecher , dans le cadre des organisations communes des marches , une desorganisation du systeme d ' intervention prevu par la reglementation communautaire , et des mouvements anormaux de prix , occasionnes par les fluctuations des monnaies de certains etats membres . les considerants du reglement n 974/71 precisent que les montants a instaurer doivent etre limites aux montants strictement necessaires pour compenser l ' incidence des mesures monetaires sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d ' intervention sont prevues et qu ' il convient de les appliquer dans les seuls cas ou cette incidence conduirait a des difficultes .

10 aux termes de l ' article 1 , paragraphe 2 , du meme reglement , la perception ou l ' octroi de montants compensatoires s ' applique aux produits pour lesquels des mesures d ' intervention sont prevues dans le cadre de l ' organisation commune des marches agricoles ainsi qu ' aux produits dont le prix est dependant des produits de cette premiere categorie et qui relevent de l ' organisation commune des marches ou font l ' objet d ' une reglementation specifique au titre de l ' article 235 du traite . l ' article 2 , paragraphe 2 , precise que , pour les produits autres que ceux pour lesquels des mesures d ' intervention sont prevues , les montants compensatoires sont egaux a l ' incidence , sur le prix du produit concerne , de l ' application du montant compensatoire aux prix du produit soumis au regime d ' intervention , dont ils dependent .

11 il resulte de ces dispositions que , tant pour les produits de base que pour les produits dependants , l ' instauration des montants compensatoires monetaires a pour objet de corriger les effets des variations de taux de change instables qui , dans un systeme d ' organisation des marches des produits agricoles bases sur des prix communs , seraient de nature a provoquer des perturbations dans les echanges de produits , et notamment a compromette le regime d ' intervention prevu pour ces produits . l ' instauration des montants compensatoires monetaires vise donc essentiellement au maintien du systeme de prix uniques dans les organisations agricoles de marche , ce systeme de prix uniques constituant , compte tenu des objectifs du maintien du niveau de vie des producteurs agricoles et de stabilisation des marches , propres a ces organisations , le fondement de la libre circulation des produits agricoles au sein de la communaute . elle ne vise et ne saurait viser une protection supplementaire des marches au niveau des prix agricoles de tel ou tel etat membre par rapport aux autres , objectif incompatible avec l ' unicite recherchee .

12 en ce qui concerne plus particulierement les produits dependants , il y a lieu en outre d ' observer , ainsi que la cour l ' a constate dans son arret du 12 novembre 1974 ( affaire 34/74 , roquette , recueil , p . 1217 ), que , alors que pour les produits de base les fluctuations monetaires peuvent , en vertu de l ' article 2 du reglement n 974/71 , etre entierement compensees , il en va autrement pour les produits dependants . pour les seconds , l ' expression ' incidence ' figurant au paragraphe 2 du meme article 2 , permet seulement a la commission de tenir compte , pour la fixation des montants compensatoires monetaires , de la repercussion des montants compensatoires appliques au produit de base sur le prix du produit dependant .

13 la cour admet que le calcul de l ' incidence du montant compensatoire monetaire , etabli pour un produit de base , sur les prix des produits dependants , souleve pour un grand nombre de produits , dont la methode de fabrication et la composition peuvent varier dans les differentes regions de la communaute , des problemes difficiles d ' ordre technique et economique . il incombe a la commission de resoudre ces problemes , tout en maintenant une certaine coherence et un minimum de transparence dans le systeme des montants compensatoires qu ' elle est chargee d ' etablir dans ce secteur . elle doit a cette fin disposer d ' un large pouvoir d ' appreciation , notamment en ce qui concerne l ' existence ou la menace de perturbations dans les echanges , le nombre des produits dependant sur lesquels un montant compensatoire doit etre etabli et l ' incidence , sur le prix du produit dependant , du montant compensatoire etabli sur le produit de base . la fixation du montant compensatoire a un produit transforme ne peut etre mise en cause pour la seule raison que , pour telle ou telle entreprise ou groupe de producteurs , le calcul de l ' incidence du montant compensatoire applicable au produit de base ne serait pas entierement adequat , car il peut etre indispensable de proceder a des evaluations forfaitaires .

14 le pouvoir d ' appreciation qui doit etre reconnu a la commission a toutefois des limites . si le mode de calcul utilise a pour consequence de soumettre des produits transformes de facon systematique a des montants compensatoires dont la charge – ou , le cas echeant , le benefice – va constamment au-dela de ce qui est necessaire pour tenir compte de l ' incidence du montant compensatoire applicable au produit de base , les dispositions etablissant ces montants ne peuvent plus etre censees avoir pour objet de neutraliser les effets de fluctuations monetaires entre les etats membres . dans un tel cas , la commission n ' agit plus dans le cadre des pouvoirs qu ' elle tient du reglement n 974/71 .

15 c ' est a la lumiere de ces considerations qu ' il y a lieu maintenant d ' examiner les six premieres questions posees par la juridiction nationale .

Sur l ' amidon de mais ( premiere question )

16 par sa premiere question , le tribunal demande si la restitution a la production , calculee au taux vert , doit etre prise en compte pour le calcul de montants compensatoires monetaires applicables a l ' amidon de mais et a ses derives .

17 il resulte du dossier , ainsi que des explications donnees par la commission , que les montants compensatoires applicables a l ' amidon de mais etablis par le reglement n 652/76 , qui a donne lieu au litige au principal , et par les reglements modificatifs ulterieurs , ont ete calcules sur la base du prix d ' intervention du mais . la question posee demande si ce mode de calcul n ' est pas errone en ce qu ' il ne tient pas compte de la restitution a la production accordee , en vertu de la reglementation communautaire , pour le mais utilise dans la communaute pour la fabrication d ' amidon .

18 au cours de la procedure devant la cour , la commission a expose la facon dont elle calcule les montants compensatoires applicables a l ' amidon de mais . a son avis , il n ' y a pas de raison pour prendre en consideration , aux fins de ce calcul , le prix d ' intervention de mais , etant donne que les producteurs d ' amidon s ' approvisionnent en mais a un prix superieur au prix d ' intervention , qui se situe approximativement au niveau du prix de seuil . devant les difficultes que comporterait la prise en consideration du prix d ' approvisionnement reel , qui est fonction de la situation du marche , la commission se serait basee sur un prix d ' approvisionnement fixe de facon forfaitaire . c ' est ainsi que , pour calculer les montants compensatoires applicables a l ' amidon de mais , elle aurait pris en consideration le prix de seuil du mais , diminue de la restitution a la production de l ' amidon . toutefois , au cas ou le prix d ' approvisionnement ainsi determine serait superieur au prix d ' intervention , la commission se serait fondee sur ce dernier prix , au lieu du prix d ' approvisionnement , pour le motif qu ' elle serait obligee de fixer les montants compensatoires les moins eleves possibles , compte tenu des caracteristiques du secteur agricole concerne . dans ce cas , il n ' y aurait cependant aucune justification economique pour retrancher la restitution a la production du prix d ' intervention , celui-ci constituant un prix moins eleve que le prix d ' approvisionnement integrant la restitution a la production .

19 les tableaux chiffres soumis a la cour par la commission montrent que depuis 1975 le prix d ' intervention du mais a ete moins eleve que le prix de seuil de ce produit diminue du montant de la restitution a la production de l ' amidon . il en resulte qu ' au cours de la periode qui interesse le present litige le montant compensatoire applicable a l ' amidon de mais a ete etabli sur la base du prix d ' intervention du mais , sans deduction de la restitution a la production .

20 comme l ' instauration des montants compensatoires monetaires a pour objectif principal de parer au risque de desorganisation du systeme d ' intervention par des fluctuations des monnaies , elle ne comporte pas la necessite de determiner ces montants sur la base du prix de marche du produit agricole en cause , ou sur celle d ' un prix d ' approvisionnement etabli de facon fortaitaire . les montants compensatoires applicables au produit de base , le mais , ont ete determines sur la base du prix d ' intervention du mais .

21 si les montants compensatoires applicables au produit de base sont fondes sur le prix d ' intervention , il est difficile de concevoir comment l ' incidence , sur le prix du produit transforme , de l ' application du montant compensatoire au prix du produit de base , au sens de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 974/71 , pourrait etre calculee a partir d ' un autre prix du produit de base que le prix d ' intervention . il ressort du dossier que les montants compensatoires applicables aux produits transformes du mais autres que l ' amidon – pour lesquels aucune restitution a la production n ' a ete prevue – sont en effet calcules a partir du prix d ' intervention du mais .

22 il apparait ainsi que la prise en consideration d ' un prix d ' approvisionnement du mais n ' a servi qu ' a determiner les montants compensatoires sur un produit transforme qui peut beneficier d ' une restitution a la production , et que cette prise en consideration a eu pour effet que ces montants compensatoires sont en fait etablis a partir du prix d ' intervention du mais sans deduction de la restitution a la production .

23 pour justifier ce mode de calcul , la commission a fait valoir dans son memoire que le choix du prix le plus significatif pour le calcul des montants compensatoires monetaires applicables aux produits transformes de cereales fait partie d ' une appreciation economique d ' ensemble . a ce titre , elle a releve certaines circonstances qui joueraient en faveur des producteurs situes dans les pays a monnaie depreciee , tel que la france , comme par exemple la possibilite de s ' approvisionner en mais indigene , la franchise prevue a l ' article 2 , paragraphe 1 bis , du reglement n 974/71 pour le calcul des montants compensatoires applicables aux etats membres dont la monnaie est depreciee , et le fait que les majorations mensuelles du prix d ' intervention ne seraient pas prises en compte dans le calcul des montants compensatoires sur les produits transformes a base de mais . pour ces raisons , le choix du prix a prendre en consideration entrerait dans le large pouvoir d ' appreciation dont disposerait la commission en la matiere .

24 ces arguments , toutefois , ne sont pas pertinents . le pouvoir d ' appreciation reconnu a la commission en ce qui concerne le mode de calcul des montants compensatoires applicables aux produits transformes n ' a pas pour objet de permettre a cette institution de tenir compte de la situation economique d ' une certaine branche de production , mais de faire , dans les limites tracees par le reglement n 974/71 , une estimation de l ' incidence , sur le prix des produits transformes , des montants compensatoires applicables aux produits de base . en prenant en consideration des elements qui sont etrangers a cette situation et en fixant ainsi des montants compensatoires sur l ' amidon de mais sur la base du prix d ' intervention du mais sans deduction de la restitution a la production , tandis que les montants compensatoires sur d ' autres produits transformes sur la base de mais , pour lesquels aucune restitution a la production n ' est prevue , sont egalement calcules sur la base du prix d ' intervention du mais , la commission est allee au-dela des limites que lui impose le reglement n 974/71 .

25 il y a lieu , des lors , de repondre a la premiere question que les montants compensatoires monetaires applicables a l ' amidon de mais doivent , en vertu du reglement n 974/71 , etre calcules sur la base du prix d ' intervention du mais diminue de la restitution a la production de l ' amidon de mais .

Sur l ' amidon de ble ( deuxieme question )

26 par la deuxieme question , il est demande si , pour le calcul du montant compensatoire monetaire applicable a l ' amidon de ble , le prix du produit de base , avant diminution de la restitution a la production , doit etre le meme que celui pris en compte pour le calcul du montant compensatoire sur le ble .

27 la commission a fait savoir qu ' elle a determine le mode de calcul applicable a l ' amidon de ble en vue de respecter l ' identite de traitement avec l ' amidon de mais tout en prenant en consideration le prix de reference du ble , au lieu du prix d ' intervention , ce premier prix jouant , pour le calcul des montants compensatoires , le meme role dans le domaine du ble et de ses sous-produits que le prix d ' intervention dans le domaine du mais et de ses sous-produits . il ressort du dossier que les montants compensatoires applicables au ble sont calcules sur la base du prix de reference du ble , tandis que ceux applicables a l ' amidon de ble sont etablis a partir du prix de seuil du ble , diminue de la restitution a la production .

28 d ' apres les renseignements qu ' elle a donnes a la cour , la commission a retenu le prix de seuil diminue de la restitution a la production parce que celui-ci representerait le prix d ' approvisionnement du ble pour les amidonniers . toutefois , a la difference de ce qui s ' est passe dans le secteur du mais , ce prix d ' approvisionnement aurait toujours ete inferieur au prix de reference ; par consequent , il aurait ete constamment pris en consideration pour le calcul des montants compensatoires applicables a l ' amidon de ble .

29 eu egard aux considerations a propos de l ' amidon de mais , ainsi qu ' au choix declare de la commission de reserver un traitement identique a l ' amidon de mais et a l ' amidon de ble , il apparait que la commission a excede ses pouvoirs en adoptant une autre base de calcul pour les montants compensatoires applicables a l ' amidon de ble que le prix de reference diminue de la restitution a la production . il s ' ensuit que la reponse a la deuxieme question doit etre affirmative .

Sur l ' ensemble des produits derives d ' un meme produit de base ( troisieme question )

30 la troisieme question pose le probleme de savoir si la somme des montants compensatoires appliques a l ' ensemble des produits et sous-produits resultant de la transformation d ' un meme produit de base peut exceder le montant compensatoire applicable au produit de base .

31 la cour a examine cette question dans les arrets rendus a la meme date que le present arret ( le 15 octobre 1980 ) dans les affaires 4/79 ( providence agricole de champagne ) et 109/79 ( maiseries de beauce ).

32 il resulte de ces arrets qu ' en adoptant un systeme de calcul des montants compensatoires monetaires sur les produits transformes a partir d ' un meme produit de base , tel que le mais ou le ble , dont le prix depend de celui du mais ou du ble , qui aboutit a etablir , pour les differents produits issus de la transformation d ' une quantite donnee de mais ou de ble dans une filiere de fabrication determinee , des montants compensatoires dont la somme s ' eleve a un chiffre nettement superieur a celui du montant compensatoire etabli sur cette quantite donnee de mais ou de ble , la commission a viole le reglement n 974/71 , ainsi que l ' article 43 , paragraphe 3 , du traite .

Sur la fecule de pomme de terre ( quatrieme question )

33 par la quatrieme question il est demande si le montant compensatoire applique a la fecule de pomme de terre doit etre identique a celui applique a l ' amidon de mais .

34 il convient de rappeler que le reglement n 974/71 prevoit des montants compensatoires pour les produits pour lesquels des mesures d ' intervention sont prevues , ainsi que pour les produits dont le prix est dependant de celui des produits de cette premiere categorie et qui relevent en outre de l ' organisation commune des marches ou font l ' objet d ' une reglementation specifique au titre de l ' article 235 du traite . il est constant qu ' aucune mesure d ' intervention n ' est prevue pour les pommes de terre , mais que le prix de la fecule depend de celui du mais , etant donne les rapports de concurrence ou meme de substitution existant entre la fecule de pomme de terre et l ' amidon de mais .

35 dans ces conditions , l ' incidence , au sens de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 974/71 , sur la fecule , de l ' application du montant compensatoire aux prix du mais ne peut pas etre differente de cette meme incidence sur l ' amidon de mais .

36 la commission a cependant conteste ce point de vue . elle a souligne que , pour ce qui concerne la fecule de pomme de terre , les sous-produits obtenus sont sans reelle valeur et , par consequent , ne sont pas soumis a montants compensatoires monetaires , a la difference de ce qui se passe dans le secteur du mais . en outre , elle estime qu ' elle doit , dans le cadre de son pouvoir d ' appreciation economique , tenir compte des difficultes particulieres de la feculerie , difficultes reconnues par la cour dans son arret du 12 juillet 1979 ( affaire 166/78 , republique italienne/conseil , recueil , p . 2575 ).

37 ces dernieres considerations , qui peuvent avoir leur importance dans le domaine de l ' aide a la production , comme la cour l ' a effectivement reconnu dans son arret precite , sont toutefois etrangeres aux elements qui doivent entrer en ligne de compte pour la determination des montants compensatoires monetaires . ceux-ci n ' ont pas pour objet de parer a des difficultes particulieres d ' une certaine branche d ' industrie transformatrice , mais de neutraliser les effets des fluctuations monetaires sur le systeme de prix uniques dans le cadre des organisations communes des marches des produits agricoles .

38 la circonstance que les sous-produits obtenus pendant la fabrication de la fecule de pomme de terre ne soient pas soumis a montants compensatoires monetaires est denuee de pertinence . le prix de la fecule dependant de celui du mais , a cause des rapports de concurrence directe entre la fecule de pomme de terre et l ' amidon de mais , le calcul des montants compensatoires a appliquer ne saurait etre fonction des conditions de fabrication propres au secteur des pommes de terre . il se pourrait , par contre , que le montant compensatoire applicable a l ' amidon de mais subisse l ' influence de la somme des montants compensatoires applicables aux sous-produits derives de la meme quantite de mais , comme il resulte de la reponse donnee a la troisieme question ; dans ce cas , le montant compensatoire applicable a la fecule de pomme de terre devrait subir cette meme influence .

39 si , par consequent , comme l ' indique le sixieme considerant du reglement n 974/71 , les montants compensatoires a instaurer doivent etre limites aux montants strictement necessaires pour compenser l ' incidence des mesures monetaires sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d ' intervention sont prevues , il y a lieu de repondre a la quatrieme question que le montant compensatoire applicable a la fecule de pomme de terre ne saurait depasser celui applicable a l ' amidon de mais .

Sur le sorbitol ( cinquieme question )

40 par sa cinquieme question , la juridiction nationale demande si le sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol et fabrique a partir de mais , dont le prix est en relation avec celui de ce produit , doit etre soumis a un montant compensatoire monetaire base sur celui du mais .

41 le sorbitol est un produit qui fait l ' objet d ' une reglementation specifique au titre de l ' article 235 du traite . le regime d ' echanges applicable au sorbitol a ete fixe par le reglement n 1059/69 du conseil , du 28 mai 1969 , determinant le regime d ' echanges applicable a certaines marchandises resultant de la transformation de produits agricoles ( jo n l 141 , p . 1 ), ainsi que par le reglement n 1060/69 du conseil , de la meme date , fixant les quantites de produits de base considerees comme etant entrees dans la fabrication des marchandises relevant du reglement n 1059/69 ( jo n l 141 , p . 7 ).

42 en vertu du reglement n 1059/69 , le sorbitol est soumis , a l ' importation dans la communaute , a une imposition composee d ' un element fixe et d ' un element mobile . le mode de calcul de l ' element mobile est determine par le reglement n 1060/69 , qui fait une distinction , a cet egard , entre le sorbitol contenant du mannitol dans une proportion inferieure ou egale a 2 % en poids calculee sur sa teneur en sorbitol , qui est repute etre fabrique a partir de mais , et le sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol , qui est cense etre fabrique a partir de sucre ( annexe au reglement , position 29.04 c iii ). pour le calcul des montants compensatoires applicables au sorbitol , la commission s ' est basee sur cette meme distinction .

43 roquette soutient que l ' opinion selon laquelle normalement le sorbitol d ' une teneur elevee en mannitol serait issu du sucre est erronee . elle releve que sa production de sorbitol , qui representerait plus de la moitie de la production communautaire de ce produit , se fait exclusivement sur la base de mais , et que 60 % de sa production de sorbitol aurait un degre en mannitol compris entre 3 % et 4 % ; d ' ailleurs , 90 % de la production communautaire de sorbitol , dont plus de la moitie contiendrait un degre en mannitol situe entre 3 % et 4 % , seraient fabriques a partir de mais . l ' expert nomme par la juridiction nationale a constate que l ' application a un sorbitol issu du mais d ' un montant compensatoire calcule sur le prix du sucre cree des differences de prix artificielles .

44 ces elements de fait ne sont , cependant , pas de nature a affecter la validite de la fixation des montants compensatoires applicables au sorbitol . en vertu de l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement n 974/71 , la commission avait a prendre en consideration l ' incidence sur les prix du sorbitol de l ' application du montant compensatoire au prix du produit dont les prix du sorbitol dependent . en determinant ce dernier produit en fonction du degre en mannitol present dans le sorbitol , la commission s ' est alignee sur les regles etablies par le conseil en ce qui concerne l ' organisation commune des marches applicable au sorbitol . ce faisant , elle est restee dans les limites des pouvoirs que lui donne le reglement n 974/71 .

45 il convient donc de repondre a la cinquieme question que le sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol et fabrique a partir de mais ne doit pas necessairement etre soumis a un montant compensatoire monetaire base sur celui du mais .

Sur l ' isoglucose ( sixieme question )

46 par la sixieme question il est demande si l ' isoglucose , fabrique a partir du mais , dont le prix est en relation avec celui de ce produit , doit etre soumis a un montant compensatoire monetaire base sur celui du mais .

47 la reponse a cette question est negative . l ' isoglucose fait l ' objet d ' un ensemble de mesures communautaires fixant un regime propre a ce produit mais similaire au regime applicable au sucre liquide avec lequel l ' isoglucose est cense etre en concurrence directe . dans ces conditions , c ' est a juste titre que la commission a calcule les montants compensatoires applicables a l ' isoglucose sur la base de ceux applicables au sucre blanc .

Sur la validite du reglement n 652/76 et des reglements modificatifs de ce reglement

48 il resulte des reponses donnees aux premiere , deuxieme , troisieme et quatrieme questions que le reglement n 652/76 est invalide :

— pour autant qu ' il fixe les montants compensatoires applicables a l ' amidon de mais sur une autre base que celle du prix d ' intervention du mais diminue de la restitution a la production de l ' amidon ,

— pour autant qu ' il fixe les montants compensatoires applicables a l ' amidon de ble sur une autre base que celle du prix de reference du ble diminue de la restitution a la production de l ' amidon ,

— pour autant qu ' il fixe les montants compensatoires applicables a l ' ensemble des differents produits , issus de la transformation d ' une quantite donnee d ' un meme produit de base , tel que le mais ou le ble , dans une filiere de fabrication determinee , a un montant nettement superieur au montant compensatoire etabli sur cette quantite donnee du produit de base ,

— pour autant qu ' il fixe des montants compensatoires applicables a la fecule de pomme de terre qui depassent ceux applicables a l ' amidon de mais .

49 la meme conclusion s ' impose en ce qui concerne la validite des reglements ulterieurs de la commission fixant ou modifiant les montants compensatoires monetaires applicables aux produits vises au paragraphe precedent .

50 cette invalidite etant prononcee dans le cadre d ' un recours prejudiciel au titre de l ' article 177 du traite , il y a lieu d ' en preciser les consequences .

51 si le traite n ' etablit pas expressement les consequences qui decoulent d ' une declaration d ' invalidite dans le cadre d ' un recours prejudiciel , les articles 174 et 176 comportent des regles precises en ce qui concerne les effets de l ' annulation d ' un reglement dans le cadre d ' un recours direct . c ' est ainsi que l ' article 176 dispose que l ' institution dont emane l ' acte annule est tenue de prendre les mesures que comporte l ' execution de l ' arret de la cour . dans ses arrets du 19 octobre 1977 , dans les affaires 117/76 et 16/77 ( ruckdeschel et hansa-lagerhaus stroh , recueil , p . 1753 ) et dans les affaires 124/76 et 20/77 ( moulins et huileries de pont-a-mousson et providence agricole de la champagne , recueil , p . 1795 ), la cour s ' est deja referee a cette regle dans le cadre d ' un recours prejudiciel .

52 en l ' occurrence , l ' application par analogie de l ' article 174 , deuxieme alinea , du traite , selon laquelle la cour peut indiquer quels effets d ' un reglement declare nul doivent etre consideres comme definitifs , s ' impose pour les memes motifs de securite juridique que ceux qui sont a la base de cette disposition . d ' une part , l ' invalidite dont il s ' agit en l ' espece pourrait donner lieu a un recouvrement de montants indument payes par des entreprises interessees dans des pays a monnaie depreciee , et par des administrations nationales concernees dans des pays a monnaie forte , ce qui , etant donne le manque d ' uniformite des legislations nationales applicables , serait susceptible d ' occasionner des differences de traitement considerables et , partant , de causer de nouvelles distorsions de la concurrence . d ' autre part , il ne peut etre procede a une evaluation des desavantages economiques resultant de l ' invalidite des dispositions reglementaires en cause sans faire des appreciations que seule la commission est tenue de faire en vertu du reglement n 974/71 , en tenant compte d ' autres facteurs pertinents , par exemple l ' application du taux vert a la restitution a la production .

53 pour ces raisons il y a lieu de reconnaitre que l ' invalidite constatee des dispositions reglementaires en question ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monetaires effectues par les autorites nationales sur la base de ces dispositions , pour la periode anterieure a la date du present arret .

Sur les interets moratoires ( septieme question )

54 la septieme question est libellee comme suit :

' pour le cas ou la cour repondrait affirmativement a l ' une des questions prejudicielles precedemment formulees , c ' est-a-dire que les reponses donnees devraient conduire le tribunal saisi a ordonner un remboursement , meme partiel , des montants compensatoires monetaires , les interets moratoires qui pourraient etre eventuellement alloues en vertu , non de textes communautaires , mais de textes nationaux doivent-ils etre mis a charge du budget des communautes europeennes par deduction des sommes percues par la france pour son compte?

'

55 il decoule des considerations developpees ci-dessus que cette question est devenue sans objet .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

56 les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ; la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal d ' instance de lille par jugement du 29 juin 1979 , dit pour droit :

1 ) le reglement n 652/76 de la commission du 24 mars 1976 , est invalide :

— pour autant qu ' il fixe les montants compensatoires applicables a l ' amidon de mais sur une autre base que celle du prix d ' intervention du mais diminue de la restitution a la production de l ' amidon ,

— pour autant qu ' il fixe les montants compensatoires applicables a l ' amidon de ble sur une autre base que celle du prix de reference du ble diminue de la restitution a la production de l ' amidon ,

— pour autant qu ' il fixe les montants compensatoires applicables a l ' ensemble des differents produits , issus de la transformation d ' une quantite donnee d ' un meme produit de base , tel que le mais ou le ble , dans une filiere de fabrication determinee , a un chiffre nettement superieur au montant compensatoire etabli sur cette quantite donnee du produit de base ,

— pour autant qu ' il fixe des montants compensatoires applicables a la fecule de pomme de terre qui depassent ceux applicables a l ' amidon de mais .

2)cette invalidite entraine celle des dispositions des reglements ulterieurs de la commission ayant pour objet de modifier les montants compensatoires monetaires applicables aux produits vises au numero precedent .

3)l ' invalidite des dispositions reglementaires sus-visees ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monetaires effectues par les autorites nationales sur la base de ces dispositions , pour la periode anterieure a la date du present arret .

4)en fixant les montants compensatoires monetaires applicables au sorbitol contenant plus de 2 % de mannitol et fabrique a partir de mais , la commission n ' etait pas obligee de soumettre ce produit a un montant compensatoire monetaire base sur celui applicable au mais .

5)l ' isoglucose , fabrique a partir de mais , ne doit pas etre soumis a un montant compensatoire monetaire base sur celui applicable au mais .

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CJCE, n° C-145/79, Arrêt de la Cour, SA Roquette Frères contre État français - Administration des douanes, 15 octobre 1980