CJCE, n° C-812/79, Arrêt de la Cour, Attorney General contre Juan C. Burgoa, 14 octobre 1980

  • Droits des états tiers résultant de conventions antérieures·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Droits des états tiers et obligations des états membres·
  • Champ d' application 2 . accords internationaux·
  • Portée et limites 3 . accords internationaux·
  • Obligations des institutions communautaires·
  • Droit communautaire et droit international·
  • Substitution au régime anterieur 5 . pêche·
  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Conservation des ressources de la mer

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 oct. 1980, Burgoa, C-812/79
Numéro(s) : C-812/79
Arrêt de la Cour du 14 octobre 1980. # Attorney General contre Juan C. Burgoa. # Demande de décision préjudicielle: Circuit Court, County of Cork - Irlande. # Pêche: droits de pays tiers. # Affaire 812/79.
Date de dépôt : 11 décembre 1979
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61979CJ0812
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1980:231
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0812

Arrêt de la cour du 14 octobre 1980. – attorney general contre juan c. Burgoa. – demande de décision préjudicielle: circuit court, county of cork – irlande. – pêche: droits de pays tiers. – affaire 812/79.


Recueil de jurisprudence 1980 page 02787
Édition spéciale grecque page 00071
Édition spéciale suédoise page 00313
Édition spéciale finnoise page 00323
Édition spéciale espagnole page 00919


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . accords internationaux – accords des etats membres – accords anterieurs au traite cee – article 234 du traite – champ d’ application

( traite cee, art . 234 )

2 . accords internationaux – accords des etats membres – accords anterieurs au traite cee – droits des etats tiers et obligations des etats membres – obligations des institutions communautaires – portee et limites

( traite cee, art . 234 )

3 . accords internationaux – accords des etats membres – accords anterieurs au traite cee – article 234 du traite – effets – modification des droits des particuliers decoulant eventuellement des accords anterieurs – non

( traite cee, art . 234, al . 1 )

4 . peche – conservation des ressources de la mer – reglementation communautaire applicable aux navires espagnols – regime interimaire s’ inserant dans le cadre des rapports entre la communaute et l’ espagne – substitution au regime anterieur

( reglements du conseil nos 341/78 et 1376/78 )

5 . peche – conservation des ressources de la mer – reglementation communautaire applicable aux navires espagnols – legislation nationale sanctionnant la violation d’ une telle reglementation – compatibilite avec le droit communautaire

( reglement du conseil no 1376/78 )

Sommaire


1 . l’ article 234 du traite cee a une portee generale et s’ applique a toute convention internationale, quel que soit son objet, susceptible d’ avoir une incidence sur l’ application du traite .

2 . l’ article 234 a pour objet de preciser, conformement aux principes du droit international, que l’ application du traite n’ affecte pas l’ engagement de l’ etat membre concerne de respecter les droits des etats tiers resultant d’ une convention conclue anterieurement a l’ entree en vigueur du traite ou, le cas echeant, a l’ adhesion de l’ etat membre concerne, et d’ observer ses obligations correspondantes .

Il manquerait son objectif s’ il n’ impliquait pas l’ obligation des institutions de la communaute de ne pas entraver l’ execution des engagements des etats membres decoulant d’ une convention anterieure . toutefois, cette obligation des institutions communautaires ne vise qu’ a permettre a l’ etat membre concerne d’ observer les engagements qui lui incombent en vertu de la convention anterieure sans, pour autant, lier la communaute a l’ egard de l’ etat tiers interesse .

3 . l’ article 234, alinea 1, ne saurait avoir pour effet de modifier la nature des droits decoulant eventuellement de conventions conclues anterieurement avec les etats tiers . il en resulte que cette disposition n’ a pas pour effet de conferer, a des particuliers invoquant une telle convention des droits que les juridictions nationales des etats membres devraient sauvegarder . elle n’ a pas non plus pour effet de porter atteinte aux droits que des particuliers pourraient tirer d’ une telle convention .

4 . le regime interimaire des reglements nos . 341/78 et 1376/78, etabli par la communaute en vertu de ses propres regles, s’ insere dans le cadre des rapports etablis entre la communaute et l’ espagne pour resoudre les problemes inherents aux mesures de conservation et de gestion des ressources de peche et a l’ extension des zones exclusives de peche, et pour assurer reciproquement l’ acces des pecheurs aux eaux faisant l’ objet de telles mesures . ces rapports se sont superposes au regime precedemment applicable a ces zones, pour tenir compte de l’ evolution generale du droit international dans le domaine de la peche en haute mer .

5 . une legislation d’ un etat membre sanctionnant l’ interdiction de pecher sans autorisation dans sa zone de peche, faite aux navires battant pavillon espagnol, par le reglement no 1376/78 du conseil, prorogeant jusqu’ au 31 juillet 1978 certaines mesures interimaires de conservation et de gestion des ressources de peche applicables aux navires battant pavillon de l’ espagne, n’ est pas incompatible avec le droit communautaire .

Parties


Dans l ' affaire 812/79

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la circuit court du comte de cork et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Attorney general

Et

Juan c . burgoa ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 234 du traite cee et de l ' article 5 et l ' acte du 22 janvier 1972 relatif aux conditions d ' adhesion et aux adaptations des traites , ainsi que sur l ' interpretation de la convention de londres sur la peche de 1964 et de certaines dispositions de la legislation communautaire en matiere de peche ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 7 decembre 1979 , parvenue a la cour le 11 decembre suivant , la circuit court du comte de cork a pose , en application de l ' article 177 du traite cee , quatre questions relatives a l ' interpretation de l ' article 234 du traite ainsi qu ' au regime applicable a la zone de peche de la republique d ' irlande .

2 ces questions ont ete soulevees a l ' occasion d ' une poursuite penale contre le patron d ' un bateau de peche battant pavillon espagnol , prevenu d ' avoir peche et tente de pecher sans autorisation dans la zone de peche de l ' irlande , ainsi que d ' avoir eu a bord des filets a mailles de dimensions non admises dans ladite zone .

3 l ' acte d ' accusation reproche au prevenu d ' avoir commis ces delits le 10 juillet 1978 , le bateau qu ' il commandait se trouvant a 51* 55u nord et 11* 10u ouest , soit a 20 milles marins des lignes de base , alors que l ' etat irlandais avait etendu sa zone de peche a 200 milles marins des lignes de base a partir du 1 janvier 1977 .

4 le prevenu ayant soutenu , devant la circuit court , que la convention de londres sur la peche du 9 mars 1964 ( u.N . treaty series 581 , n 8432 ), a laquelle l ' espagne et l ' irlande sont parties , creait en sa faveur des droits anterieurs qui seraient maintenus ou conserves par les regles du droit communautaire en general , et par l ' article 234 du traite en particulier , la juridiction nationale a defere quatre questions d ' interpretation du droit communautaire a la cour de justice .

Sur l ' article 234 ( questions 1 , 2 et 3 )

5 les trois premieres questions sont libellees comme suit :

1 . l ' article 234 du traite de rome cree-t-il des droits et des obligations

A ) pour les institutions des communautes europeennes ;

B ) pour les etats membres des communautes?

2.L ' article 234 du traite de rome , ou toute autre regle du droit communautaire , maintient ou conserve-t-il des droits pour les beneficiaires des conventions auxquelles l ' article 234 du traite de rome s ' applique , que les juridictions nationales des etats membres doivent sauvegarder?

3.La convention de londres sur la peche de 1964 est-elle une convention du genre de celles auxquelles l ' article 234 du traite de rome , tel qu ' il a ete adapte pour l ' irlande , le royaume-uni et le danemark par l ' article 5 de l ' acte d ' adhesion , s ' applique?

6 l ' article 234 du traite dispose , dans son premier alinea , que les droits et obligations resultant de conventions conclues anterieurement a l ' entree en vigueur du traite , entre un ou plusieurs etats membres d ' une part , et un ou plusieurs etats tiers d ' autre part , ne sont pas affectes par les dispositions du traite , sans prejudice de l ' obligation de l ' etat membre concerne de recourir , conformement a l ' alinea 2 de cet article , a tous les moyens appropries pour eliminer les incompatibilites eventuelles entre une telle convention et le traite . l ' article 234 a une portee generale et il s ' applique a toute convention internationale , quel que soit son objet , susceptible d ' avoir une incidence sur l ' application du traite .

7 il resulte de l ' article 5 de l ' acte d ' adhesion que , pour l ' irlande , l ' article 234 du traite est applicable aux conventions conclues avant l ' adhesion . entre l ' irlande et l ' espagne , la convention de londres sur la peche est entree en vigueur le 15 mars 1966 ; elle avait ete signee et ratifiee par ces deux etats a des dates anterieures a celle de l ' adhesion de l ' irlande a la communaute . l ' irlande se trouvant ainsi liee par des obligations envers l ' espagne resultant d ' une convention conclue avant son adhesion , la disposition de l ' article 234 , alinea 1 , s ' applique .

8 ainsi que la cour l ' a deja juge dans son arret du 27 fevrier 1962 dans l ' affaire 10/61 ( commission/republique italienne , recueil 1962 , p . 7 ), cette disposition a pour objet de preciser , conformement aux principes du droit international , que l ' application du traite n ' affecte pas l ' engagement de l ' etat membre concerne de respecter les droits des etats tiers resultant d ' une convention anterieure , et d ' observer ses obligations correspondantes .

9 bien que l ' article 234 , alinea 1 , ne fasse etat que des obligations des etats membres , il manquerait son objectif s ' il n ' impliquait pas l ' obligation des institutions de la communaute de ne pas entraver l ' execution des engagements des etats membres decoulant d ' une convention anterieure . toutefois , cette obligation des institutions communautaires ne vise qu ' a permettre a l ' etat membre concerne d ' observer les engagements qui lui incombent en vertu de la convention anterieure sans , pour autant , lier la communaute a l ' egard de l ' etat tiers interesse .

10 l ' article 234 , alinea 1 , ayant pour objet de lever l ' obstacle pouvant resulter pour un etat membre de son adhesion a la communaute , en ce qui concerne l ' execution de conventions anterieurement conclues avec des etats tiers , ne saurait avoir pour effet de modifier la nature des droits decoulant eventuellement de telles conventions . il en resulte que cette disposition n ' a pas pour effet de conferer , a des particuliers invoquant une convention conclue anterieurement a l ' entree en vigueur du traite ou , le cas echeant , a l ' adhesion de l ' etat membre concerne , des droits que les juridictions nationales des etats membres devraient sauvegarder . elle n ' a pas non plus pour effet de porter atteinte aux droits que des particuliers pourraient tirer d ' une telle convention .

11 il convient , des lors , de repondre :

— a la premiere question : que l ' article 234 du traite doit etre interprete en ce sens que l ' application du traite n ' affecte ni le respect du aux droits des etats tiers resultant d ' une convention conclue avec un etat membre anterieurement a l ' entree en vigueur du traite ou , le cas echeant , a l ' adhesion de l ' etat membre , ni l ' observation , par cet etat membre , des obligations resultant de la convention , et que , par voie de consequence , les institutions de la communaute sont tenues de ne pas entraver l ' execution de ces engagements par l ' etat membre concerne ;

— a la deuxieme question : que l ' article 234 du traite , pris en lui-meme , n ' a pour effet ni de conferer , a des particuliers invoquant l ' une des conventions visees par la reponse a la premiere question , des droits que les juridictions nationales des etats membres devraient sauvegarder , ni de porter atteinte aux droits que des particuliers pourraient tirer d ' une telle convention ;

— a la troisieme question : que l ' article 234 , alinea 1 , du traite s ' applique aux droits et obligations crees entre l ' irlande et l ' espagne par la convention de londres sur la peche de 1964 .

Sur le regime applicable a la zone de peche exclusive de l ' irlande ( quatrieme question )

12 par sa quatrieme question , la juridiction nationale demande si une condamnation du prevenu en vertu de la loi irlandaise dans la procedure penale pendante devant elle est contraire au droit communautaire .

13 s ' il n ' appartient pas a la cour de se prononcer , dans le cadre de l ' article 177 du traite , sur la validite ou sur l ' interpretation d ' une loi nationale , elle est toutefois competente , aux fins de sa collaboration avec les juridictions nationales , pour degager les elements de droit communautaire dont l ' interpretation est necessaire pour permettre a la juridiction nationale de trancher , en conformite avec les regles communautaires , le litige dont elle est saisie .

14 il ressort du dossier , ainsi que des debats devant la cour , que les doutes eprouves par la circuit court de cork concernent la question de savoir si les bateaux de peche battant pavillon espagnol peuvent etre soumis a un regime d ' autorisation dans la zone de peche de l ' irlande , situe entre 12 et 200 milles marins a partir des lignes de base , etant entendu que le texte de la convention de londres ne vise que la zone situee en deca de 12 milles .

15 devant la juridiction nationale , l ' attorney general avait conclu en faveur de l ' exigence d ' une telle autorisation , sur base de l ' article 222a du ' fisheries ( consolidation ) act ' irlandais de 1959 , tel qu ' amende en 1978 , portant interdiction aux personnes se trouvant a bord d ' un bateau de peche etranger de pecher , ou de tenter de pecher , lorsque le bateau se trouve dans la zone de peche de l ' irlande , a moins que ces personnes n ' y aient ete autorisees .

16 une telle exigence ne se trouve pas en conflit avec le droit communautaire . en effet , ainsi que la commission l ' a soutenu avec raison , les zones de peche des etats membres s ' etendant jusqu ' a 200 milles marins , situees au large des cotes bordant la mer du nord et l ' atlantique , font l ' objet d ' une reglementation communautaire de la peche . au moment des faits de l ' espece , le 10 juillet 1978 , les droits de peche des navires espagnols dans la zone de 200 milles au large de la cote occidentale de l ' irlande etaient regis par le reglement n 1376/78 du conseil , du 21 juin 1978 , prorogeant jusqu ' au 31 juillet 1978 certaines mesures interimaires de conservation et de gestion des ressources de peche applicables aux navires battant pavillon de l ' espagne ( jo 1978 n l 167 , p . 9 ).

17 le reglement n 1376/78 precite a notamment proroge certaines dispositions du reglement n 341/78 du conseil , du 20 fevrier 1978 , fixant certaines mesures interimaires de conservation et de gestion des ressources de peche applicables aux navires battant pavillon de l ' espagne pour la periode allant du 21 fevrier au 31 mai 1978 ( jo 1978 , n l 49 , p . 1 ). parmi les dispositions ainsi prorogees se trouvait celle prevoyant que l ' exercice des activites de peche est subordonne a l ' octroi d ' une licence , delivree par la commission pour le compte de la communaute , et au respect d ' autres mesures de conservation et de controle telles que l ' interdiction de l ' utilisation de certains types de filets pour la peche au merlu et la limitation des captures accessoires .

18 il resulte de cet ensemble de dispositions que l ' interdiction pour les navires battant pavillon espagnol de pecher sans autorisation dans la zone de peche de l ' irlande bordant la cote occidentale de ce pays ressortissait , a l ' epoque consideree , de la legislation communautaire , et notamment du reglement n 1376/78 . celle-ci ne prevoyant pas de sanctions a l ' infraction de cette interdiction , il incombait aux autorites irlandaises de prendre toutes mesures adequates pour en assurer l ' execution , ce qu ' elles ont fait en inserant l ' article 222a dans le ' fisheries ( consolidation ) act ' .

19 le prevenu au principal a soutenu que les mesures communautaires de peche ont ete prises unilateralement et que , par consequent , elles sont illegales . d ' une part , elles violeraient le principe de droit international selon lequel tout etat devrait reconnaitre les droits de peche traditionnels dans ses eaux de peche . d ' autre part , elles seraient contraires a l ' esprit de la convention de londres qui , ayant reconnu les droits de peche traditionnels dans la zone allant de 6 a 12 milles , devrait etre entendue en ce sens que le meme regime s ' etend , apres l ' extension des zones de peche , jusqu ' a 200 milles .

20 il n ' est pas necessaire d ' examiner le bien-fonde de l ' une ou de l ' autre de ces hypotheses et de determiner quel etait le regime applicable aux zones de peche situees entre 12 et 200 milles avant l ' entree en vigueur des reglementations communautaires . s ' il appartient a la cour de statuer sur la validite des actes pris par les institutions de la communaute lorsque cette validite a ete mise en cause , l ' examen de la validite des reglements n 341/78 et n 1376/78 , dont il s ' agit en l ' occurrence , n ' exige pas une appreciation de la situation telle qu ' elle existait avant la mise en place des mesures communautaires de conservation et de gestion des ressources de peche .

21 a cet egard , il importe de souligner d ' abord que l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion oblige le conseil , statuant sur proposition de la commission , a determiner les conditions de l ' exercice de la peche en vue d ' assurer la protection des fonds et la conservation des ressources biologiques de la mer . les considerants des reglements n 341/78 et n 1376/78 font ressortir que le controle de l ' exercice de la peche peut etre effectue par un systeme de licences de peche pouvant etre retirees en cas d ' irregularites ou d ' epuisement des quantites prevues . tel est notamment le cas lorsque le controle de la capture ne peut etre effectue dans les ports cotiers adjacents , les navires de peche des etats tiers retournant normalement a leurs ports d ' origine pour le debarquement de leurs prises .

22 la reconnaissance du besoin , de plus en plus urgent , de la conservation des ressources de la mer , qui inspire deja l ' article 5 de la convention de londres sur la peche de 1964 , et qui a trouve son expression dans l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , a amene la communaute , au moment de l ' extension des zones de peche a 200 milles , a entamer des negociations avec des pays tiers , dont l ' espagne , pour arriver a des accords a long terme bases sur la reciprocite . pour concilier les necessites de conservation avec les interets de pecheurs exercant traditionnellement la peche dans les eaux en question , ces accords prevoient que chacune des parties accorde l ' acces a sa zone de 200 milles aux navires de peche de l ' autre partie pour y pecher des quotas determines ; pour la mise en oeuvre de ce regime , les accords disposent que chacune des parties peut obliger les navires de l ' autre partie pechant dans ses eaux a etre titulaires d ' une licence .

23 les reglements n 341/78 et n 1376/78 ont ete mis en vigueur avant l ' aboutissement definitif des negociations entre la communaute et l ' espagne . leurs considerants precisent que , en attendant la conclusion prochaine d ' un accord-cadre entre la communaute et l ' espagne , il convient d ' etablir des mesures interimaires . il ressort des renseignements donnes a la cour par la commission que les autorites espagnoles ont collabore avec la commission pour assurer la mise en oeuvre de ce regime interimaire , et en particulier pour organiser la delivrance des licences communautaires .

24 il resulte de ce qui precede que le regime interimaire etabli par la communaute en vertu de ses propres regles s ' insere dans le cadre des rapports etablis entre la communaute et l ' espagne pour resoudre les problemes inherents aux mesures de conservation et a l ' extension des zones exclusives de peche , et pour assurer reciproquement l ' acces des pecheurs aux eaux faisant l ' objet de telles mesures . ces rapports se sont superposes au regime precedemment applicable a ces zones , pour tenir compte de l ' evolution generale du droit international dans le domaine de la peche en haute mer .

25 il en decoule que l ' examen du reglement n 1376/78 n ' a revele aucun element de nature a affecter sa validite et que , par consequent , une legislation nationale sanctionnant les interdictions qu ' il comporte n ' est pas incompatible avec le droit communautaire .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

26 les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise , le gouvernement du royaume-uni et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par la circuit court du comte de cork , par ordonnance du 7 decembre 1979 , dit pour droit :

1 ) l ' article 234 du traite doit etre interprete en ce sens que l ' application du traite n ' affecte ni le respect du aux droits des etats tiers resultant d ' une convention conclue avec un etat membre anterieurement a l ' entree en vigueur du traite ou , le cas echeant , a l ' adhesion de l ' etat membre , ni l ' observation , par cet etat membre , des obligations resultant de la convention , et que , par voie de consequence , les institutions de la communaute sont tenues de ne pas entraver l ' execution de ces engagements par l ' etat membre concerne .

2 ) l ' article 234 du traite , pris en lui-meme , n ' a pour effet ni de conferer , a des particuliers invoquant l ' une des conventions visees par le paragraphe precedent , des droits que les juridictions nationales des etats membres devraient sauvegarder , ni de porter atteinte aux droits que des particuliers pourraient tirer d ' une telle convention .

3 ) l ' article 234 , alinea 1 , du traite s ' applique aux droits et obligations crees entre l ' irlande et l ' espagne par la convention sur la peche , faite a londres , le 9 mars 1964 .

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