CJCE, n° C-169/80, Arrêt de la Cour, Administration des douanes contre Société anonyme Gondrand Frères et Société anonyme Garancini, 9 juillet 1981
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 9 juill. 1981, Gondrand et Garancini, C-169/80 |
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Numéro(s) : | C-169/80 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 1981. # Administration des douanes contre Société anonyme Gondrand Frères et Société anonyme Garancini. # Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. # Montants compensatoires monétaires et tarif douanier commun "fromage Emmenthal". # Affaire 169/80. | |
Date de dépôt : | 23 juillet 1980 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61980CJ0169 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:171 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Everling
- Avocat général : Sir Gordon Slynn
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0169
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 9 juillet 1981. – administration des douanes contre société anonyme gondrand frères et société anonyme garancini. – demande de décision préjudicielle: cour de cassation – france. – montants compensatoires monétaires et tarif douanier commun « fromage emmenthal ». – affaire 169/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01931
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droit communautaire – principes generaux du droit – securite juridique – reglementation imposant des charges – exigence de clarte et de precision
2 . tarif douanier commun – positions tarifaires – classification des marchandises – fromage emmental – classement dans la sous-position 04.04 a i – inapplicabilite des montants compensatoires monetaires dans les echanges intracommunautaires
Sommaire
1 . le principe de securite juridique exige qu ' une reglementation imposant des charges au contribuable soit claire et precise , afin qu ' il puisse connaitre sans ambiguite ses droits et obligations et prendre ses dispositions en consequence .
2 . en l ' absence de conditions valablement determinees pour l ' admission dans la sous-position tarifaire 04.04 a i , le fromage emmental exporte d ' un etat membre dans un autre etat membre releve de cette sous-position , pour autant qu ' il repond a ses caracteristiques , et il n ' est donc pas soumis a l ' application des montants compensatoires monetaires .
Parties
Dans l ' affaire 169/80
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour de cassation , chambre commerciale , de la republique francaise , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Administration des douanes
Et
1 . societe anonyme gondrand freres , ayant son siege a paris ,
2 . societe anonyme garancini , ayant son siege a aix-les-bains ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de certaines positions du tarif douanier commun concernant le classement tarifaire du fromage emmental francais ainsi que de certains reglements relatifs a l ' organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers ,
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 1 juillet 1980 , parvenu a la cour le 23 juillet 1980 , la chambre commerciale de la cour de cassation francaise a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a la classification tarifaire du fromage emmental francais en vue du calcul des montants compensatoires monetaires .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant les societes anonymes gondrand freres et garancini a l ' administration des douanes francaises . cette derniere avait decerne contre la firme gondrand freres une contrainte pour le recouvrement d ' une certaine somme due au titre de montants compensatoires monetaires a l ' exportation de fromage emmental francais a destination de la belgique et de l ' italie pour les periodes des 12 aout au 24 octobre 1974 , 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 .
3 il ressort du dossier que la firme gondrand , agissant en qualite de commissionnaire en douane pour le compte des fromageries garancini , avait etabli pour lesdites periodes un certain nombre de declarations d ' exportation , lesquelles visaient la sous-position 04.04 a i du tarif douanier commun , non soumise , pour les periodes en question , a l ' application de montants compensatoires monetaires . ayant considere initialement que le fromage relevait en effet de cette sous-position , l ' administration des douanes , en conformite d ' avis douaniers publies au journal officiel de la republique francaise , n ' a pas exige de montants compensatoires monetaires au moment de l ' exportation . toutefois , le 8 avril 1977 , elle a decerne contre la firme gondrand une contrainte en vue du recouvrement d ' une certaine somme au titre des montants compensatoires monetaires affirmes dus pour les exportations en cause , considerant alors que les exportations d ' emmental francais vers d ' autres pays de la communaute relevaient de la sous-position tarifaire 04.04 a ii qui etait soumise , pour les periodes en question , a l ' application de montants compensatoires monetaires .
4 estimant que la solution du litige dependait de la classification tarifaire des produits en cause , la chambre commerciale de la cour de cassation a demande a la cour de se prononcer a titre prejudiciel sur ' l ' application des reglements communautaires n 804/68 , 823/68 , 1053/68 et 1054/68 en ce qui concerne l ' appartenance , soit a la position tarifaire 04.04 a i , soit a la position tarifaire 04.04 a ii , du fromage emmental francais exporte a destination de l ' italie et de la belgique pendant les periodes des 12 aout au 24 octobre 1974 , 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 ' .
5 ainsi qu ' il ressort des motifs de l ' arret de renvoi , cette question vise a savoir comment , en application des reglements mentionnes , le produit litigieux doit etre classe dans le tarif douanier commun aux fins de la perception des montants compensatoires monetaires .
6 les montants compensatoires monetaires a percevoir ou a octroyer , soit a l ' importation en provenance des etats membres et des pays tiers , soit a l ' exportation vers les etats membres et les pays tiers , sont fixes , pour chaque etat membre concerne , par des reglements de la commission adoptes en application du reglement n 974/71 du conseil , du 12 mai 1971 , relatif a certaines mesures de politique de conjoncture a prendre dans le secteur agricole a la suite de l ' elargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains etats membres ( jo 1971 , l 106 , p . 1 ).
7 ces reglements renvoient pour les produits en cause aux positions du tarif douanier commun , en l ' espece a la sous-position 04.04 a ii , alors que la sous-position 04.04 a i n ' y est pas mentionnee . ces sous-positions sont libellees , pour les periodes en question , comme suit :
' 04.04 fromages et caillebotte
A . emmental , gruyere , sbrinz , bergkase et appenzell , autres que rapes ou en poudre :
I . d ' une teneur minimale en matieres grasses de 45 % en poids de la matiere seche , d ' une maturation d ' au moins trois mois . . .
Ii.Autres ' .
8 la designation tarifaire de la sous-position 04.04 a i est suivie d ' un renvoi a la note suivante en bas de page :
' l ' admission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par les autorites competentes ' .
9 il n ' est pas conteste que les fromages litigieux repondent aux caracteristiques de la sous-position 04.04 a i , mais qu ' aucune condition au sens de la note n ' a ete determinee specifiquement , ni dans le cadre du tarif douanier commun , ni dans celui de la reglementation relative aux montants compensatoires monetaires .
10 toutefois , les reglements n 1053/68 et 1054/68 de la commission du 23 juillet 1968 ( jo l 179 , p . 17 et 25 ), adoptes dans le cadre de l ' organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers , disposent que l ' admission de produits en provenance de pays tiers dans la sous-position 04.04 a i aux fins de l ' application du reglement n 823/68 est subordonnee a la presentation d ' un certificat a delivrer par les organismes de certains pays tiers dont la liste est annexee a cette reglementation .
11 ces dispositions se rapportent a une note en bas de page identique a celle , precitee , du tarif douanier commun , qui se refere , a son tour , a la designation tarifaire de la sous-position 04.04 a i contenue a l ' annexe ii du reglement n 823/68 du conseil , du 28 juin 1968 , determinant les groupes de produits et les dispositions speciales relatives au calcul des prelevements dans le secteur du lait et des produits laitiers ( jo l 151 , p . 3 ). le libelle des sous-positions 04.04 a i et 04.04 a ii , telles que reproduites dans cette reglementation , est identique , pour les periodes en question , a celui des sous-positions des memes numeros du tarif douanier commun .
12 la commission a soutenu qu ' il fallait attribuer , compte tenu des liens etroits qui existent entre l ' organisation commune des marches et le tarif douanier commun , un contenu identique aux sous-positions litigieuses tant en vue du calcul des prelevements que de celui des montants compensatoires monetaires . par consequent , pour elle , il doit etre recouru , pour l ' interpretation du tarif douanier commun en vue du calcul des montants compensatoires monetaires , aux dispositions qui s ' inscrivent dans le cadre de l ' organisation commune des marches , de sorte que les conditions determinees pour l ' admission dans une certaine sous-position tarifaire aux fins du calcul des preleve ments s ' appliquent egalement aux fins du calcul des montants compensatoires monetaires . etant donne que les conditions determinees en l ' espece ne peuvent etre remplies qu ' a l ' importation en provenance de pays tiers , la sous-position 04.04 a i ne serait pas applicable .
13 il est incontestable qu ' il existe un lien etroit entre le tarif douanier commun et la nomenclature etablie dans le cadre de l ' organisation commune des marches . ce lien se manifeste , entre autres , par l ' identite des positions et designations tarifaires ainsi que par l ' integration de toutes les indications relatives aux prelevements dans les colonnes du tarif douanier commun . il est donc justifie de prendre en consideration les conditions determinees en vertu de la note relative a la nomenclature de l ' organisation commune des marches egalement aux fins de l ' interpretation du tarif douanier commun .
14 toutefois , les conditions d ' admission determinees en l ' espece en vue du calcul des prelevements , n ' ont pas , en vue du calcul des montants compensatoires monetaires , un contenu de nature a concerner les echanges intracommunautaires , puisqu ' elles ont pour seul objet de limiter l ' admission , dans la sous-position 04.04 a i , de produits en provenance de pays tiers a l ' importation dans la communaute . elles ne peuvent donc raisonnablement etre comprises en ce sens qu ' elles excluent l ' admission , dans cette sous-position , de tous produits autres que ceux en provenance de pays tiers a l ' importation dans la communaute , notamment des produits originaires d ' un etat membre a l ' exportation dans un autre etat membre .
15 de plus , il est a noter que ladite note , qui se rapporte a une sous-position du tarif douanier commun , ne vise qu ' a assurer que les criteres specifiques de cette sous-position sont reunis . elle ne peut cependant pas etre comprise en ce sens qu ' elle confere aux autorites competentes le pouvoir d ' exclure l ' application de cette sous-position en omettant de determiner les conditions d ' admission . par consequent , si les conditions d ' admission n ' ont pas ete determinees ou , comme en l ' espece , n ' ont ete determinees que pour l ' importation en provenance de pays tiers , la sous-position en cause reste applicable tant pour les exportations vers les pays tiers que pour les echanges intracommunautaires .
16 la commission avait invoque le sens de la reglementation ainsi que la logique du systeme des montants compensatoires monetaires a l ' appui de la these contraire . elle avait fait valoir que l ' admission des produits en cause dans la sous-position 04.04 a i et , par voie de consequence , leur exemption de l ' application des montants compensatoires monetaires dans les echanges intracommunautaires auraient pour effet de priver le systeme de son efficacite et de creer des distorsions sur le marche laitier . pour cette raison , il faudrait interpreter la reglementation renvoyant au tarif douanier commun , en vue du calcul des montants compensatoires monetaires , en ce sens que la sous-position 04.04 a i est applicable , en vertu de la note , aux seules importations provenant de certains pays tiers , pour lesquels des obligations internationales imposeraient un traitement specifique .
17 cette argumentation doit etre rejetee . meme a admettre que l ' interpretation preconisee par la commission soit conforme a la logique du systeme des montants compensatoires monetaires , il n ' en reste pas moins qu ' il appartenait au legislateur communautaire d ' arreter les dispositions appropriees . le principe de securite juridique exige qu ' une reglementation imposant des charges au contribuable soit claire et precise , afin qu ' il puisse connaitre sans ambiguite ses droits et obligations et prendre ses dispositions en consequence .
18 or , la reglementation en cause manque manifestement de clarte , ce qui ressort , entre autres , du fait que meme l ' administration des douanes competente l ' a interpretee initialement de la meme facon que la demanderesse au principal et que c ' est seulement trois ans apres la date des premieres importations qu ' elle a procede au recouvrement des montants compensatoires monetaires , qui seraient dus pour les exportations en cause .
19 il resulte de l ' ensemble de ces considerations qu ' aucune condition n ' ayant ete valablement determinee pour l ' admission du fromage emmental dans la sous-position 04.04 a i a l ' exportation d ' un etat membre dans un autre etat membre , les fromages litigieux relevent de cette sous-position pour autant qu ' ils repondent a ses caracteristiques .
20 il y a donc lieu de repondre a la question posee par la chambre commerciale de la cour de cassation qu ' aux fins de l ' application des montants compensatoires monetaires , le fromage emmental exporte de france a destination de l ' italie et de la belgique pendant les periodes des 12 aout au 24 octobre 1974 , 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 , relevait de la sous-position tarifaire 04.04 a i .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
21 les frais exposes par la commission , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par la chambre commerciale de la cour de cassation francaise par arret du 1 juillet 1980 , dit pour droit :
Aux fins de l ' application des montants compensatoires monetaires , le fromage emmental exporte de france a destination de l ' italie et de la belgique pendant les periodes des 12 aout au 24 octobre 1974 , 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 , relevait de la sous-position tarifaire 04.04 a i .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 974/71 du 12 mai 1971 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l' élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres
- Règlement (CEE) 823/68 du 28 juin 1968
- Règlement (CEE) 1053/68 du 23 juillet 1968 portant définition des conditions auxquelles est subordonnée l' admission de certains produits laitiers dans certaines positions tarifaires