CJCE, n° C-169/80, Arrêt de la Cour, Administration des douanes contre Société anonyme Gondrand Frères et Société anonyme Garancini, 9 juillet 1981

  • Classement dans la sous-position 04.04 a i·
  • Réglementation imposant des charges·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures monétaires en agriculture·
  • Classification des marchandises·
  • Sources du droit communautaire·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Principes généraux du droit·
  • 1 . droit communautaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 juill. 1981, Gondrand et Garancini, C-169/80
Numéro(s) : C-169/80
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 1981. # Administration des douanes contre Société anonyme Gondrand Frères et Société anonyme Garancini. # Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. # Montants compensatoires monétaires et tarif douanier commun "fromage Emmenthal". # Affaire 169/80.
Date de dépôt : 23 juillet 1980
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61980CJ0169
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1981:171
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61980j0169

Arrêt de la cour (troisième chambre) du 9 juillet 1981. – administration des douanes contre société anonyme gondrand frères et société anonyme garancini. – demande de décision préjudicielle: cour de cassation – france. – montants compensatoires monétaires et tarif douanier commun « fromage emmenthal ». – affaire 169/80.


Recueil de jurisprudence 1981 page 01931


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . droit communautaire – principes generaux du droit – securite juridique – reglementation imposant des charges – exigence de clarte et de precision

2 . tarif douanier commun – positions tarifaires – classification des marchandises – fromage emmental – classement dans la sous-position 04.04 a i – inapplicabilite des montants compensatoires monetaires dans les echanges intracommunautaires

Sommaire


1 . le principe de securite juridique exige qu ' une reglementation imposant des charges au contribuable soit claire et precise , afin qu ' il puisse connaitre sans ambiguite ses droits et obligations et prendre ses dispositions en consequence .

2 . en l ' absence de conditions valablement determinees pour l ' admission dans la sous-position tarifaire 04.04 a i , le fromage emmental exporte d ' un etat membre dans un autre etat membre releve de cette sous-position , pour autant qu ' il repond a ses caracteristiques , et il n ' est donc pas soumis a l ' application des montants compensatoires monetaires .

Parties


Dans l ' affaire 169/80

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour de cassation , chambre commerciale , de la republique francaise , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Administration des douanes

Et

1 . societe anonyme gondrand freres , ayant son siege a paris ,

2 . societe anonyme garancini , ayant son siege a aix-les-bains ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de certaines positions du tarif douanier commun concernant le classement tarifaire du fromage emmental francais ainsi que de certains reglements relatifs a l ' organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers ,

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 1 juillet 1980 , parvenu a la cour le 23 juillet 1980 , la chambre commerciale de la cour de cassation francaise a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a la classification tarifaire du fromage emmental francais en vue du calcul des montants compensatoires monetaires .

2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant les societes anonymes gondrand freres et garancini a l ' administration des douanes francaises . cette derniere avait decerne contre la firme gondrand freres une contrainte pour le recouvrement d ' une certaine somme due au titre de montants compensatoires monetaires a l ' exportation de fromage emmental francais a destination de la belgique et de l ' italie pour les periodes des 12 aout au 24 octobre 1974 , 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 .

3 il ressort du dossier que la firme gondrand , agissant en qualite de commissionnaire en douane pour le compte des fromageries garancini , avait etabli pour lesdites periodes un certain nombre de declarations d ' exportation , lesquelles visaient la sous-position 04.04 a i du tarif douanier commun , non soumise , pour les periodes en question , a l ' application de montants compensatoires monetaires . ayant considere initialement que le fromage relevait en effet de cette sous-position , l ' administration des douanes , en conformite d ' avis douaniers publies au journal officiel de la republique francaise , n ' a pas exige de montants compensatoires monetaires au moment de l ' exportation . toutefois , le 8 avril 1977 , elle a decerne contre la firme gondrand une contrainte en vue du recouvrement d ' une certaine somme au titre des montants compensatoires monetaires affirmes dus pour les exportations en cause , considerant alors que les exportations d ' emmental francais vers d ' autres pays de la communaute relevaient de la sous-position tarifaire 04.04 a ii qui etait soumise , pour les periodes en question , a l ' application de montants compensatoires monetaires .

4 estimant que la solution du litige dependait de la classification tarifaire des produits en cause , la chambre commerciale de la cour de cassation a demande a la cour de se prononcer a titre prejudiciel sur ' l ' application des reglements communautaires n 804/68 , 823/68 , 1053/68 et 1054/68 en ce qui concerne l ' appartenance , soit a la position tarifaire 04.04 a i , soit a la position tarifaire 04.04 a ii , du fromage emmental francais exporte a destination de l ' italie et de la belgique pendant les periodes des 12 aout au 24 octobre 1974 , 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 ' .

5 ainsi qu ' il ressort des motifs de l ' arret de renvoi , cette question vise a savoir comment , en application des reglements mentionnes , le produit litigieux doit etre classe dans le tarif douanier commun aux fins de la perception des montants compensatoires monetaires .

6 les montants compensatoires monetaires a percevoir ou a octroyer , soit a l ' importation en provenance des etats membres et des pays tiers , soit a l ' exportation vers les etats membres et les pays tiers , sont fixes , pour chaque etat membre concerne , par des reglements de la commission adoptes en application du reglement n 974/71 du conseil , du 12 mai 1971 , relatif a certaines mesures de politique de conjoncture a prendre dans le secteur agricole a la suite de l ' elargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains etats membres ( jo 1971 , l 106 , p . 1 ).

7 ces reglements renvoient pour les produits en cause aux positions du tarif douanier commun , en l ' espece a la sous-position 04.04 a ii , alors que la sous-position 04.04 a i n ' y est pas mentionnee . ces sous-positions sont libellees , pour les periodes en question , comme suit :

' 04.04 fromages et caillebotte

A . emmental , gruyere , sbrinz , bergkase et appenzell , autres que rapes ou en poudre :

I . d ' une teneur minimale en matieres grasses de 45 % en poids de la matiere seche , d ' une maturation d ' au moins trois mois . . .

Ii.Autres ' .

8 la designation tarifaire de la sous-position 04.04 a i est suivie d ' un renvoi a la note suivante en bas de page :

' l ' admission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par les autorites competentes ' .

9 il n ' est pas conteste que les fromages litigieux repondent aux caracteristiques de la sous-position 04.04 a i , mais qu ' aucune condition au sens de la note n ' a ete determinee specifiquement , ni dans le cadre du tarif douanier commun , ni dans celui de la reglementation relative aux montants compensatoires monetaires .

10 toutefois , les reglements n 1053/68 et 1054/68 de la commission du 23 juillet 1968 ( jo l 179 , p . 17 et 25 ), adoptes dans le cadre de l ' organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers , disposent que l ' admission de produits en provenance de pays tiers dans la sous-position 04.04 a i aux fins de l ' application du reglement n 823/68 est subordonnee a la presentation d ' un certificat a delivrer par les organismes de certains pays tiers dont la liste est annexee a cette reglementation .

11 ces dispositions se rapportent a une note en bas de page identique a celle , precitee , du tarif douanier commun , qui se refere , a son tour , a la designation tarifaire de la sous-position 04.04 a i contenue a l ' annexe ii du reglement n 823/68 du conseil , du 28 juin 1968 , determinant les groupes de produits et les dispositions speciales relatives au calcul des prelevements dans le secteur du lait et des produits laitiers ( jo l 151 , p . 3 ). le libelle des sous-positions 04.04 a i et 04.04 a ii , telles que reproduites dans cette reglementation , est identique , pour les periodes en question , a celui des sous-positions des memes numeros du tarif douanier commun .

12 la commission a soutenu qu ' il fallait attribuer , compte tenu des liens etroits qui existent entre l ' organisation commune des marches et le tarif douanier commun , un contenu identique aux sous-positions litigieuses tant en vue du calcul des prelevements que de celui des montants compensatoires monetaires . par consequent , pour elle , il doit etre recouru , pour l ' interpretation du tarif douanier commun en vue du calcul des montants compensatoires monetaires , aux dispositions qui s ' inscrivent dans le cadre de l ' organisation commune des marches , de sorte que les conditions determinees pour l ' admission dans une certaine sous-position tarifaire aux fins du calcul des preleve ments s ' appliquent egalement aux fins du calcul des montants compensatoires monetaires . etant donne que les conditions determinees en l ' espece ne peuvent etre remplies qu ' a l ' importation en provenance de pays tiers , la sous-position 04.04 a i ne serait pas applicable .

13 il est incontestable qu ' il existe un lien etroit entre le tarif douanier commun et la nomenclature etablie dans le cadre de l ' organisation commune des marches . ce lien se manifeste , entre autres , par l ' identite des positions et designations tarifaires ainsi que par l ' integration de toutes les indications relatives aux prelevements dans les colonnes du tarif douanier commun . il est donc justifie de prendre en consideration les conditions determinees en vertu de la note relative a la nomenclature de l ' organisation commune des marches egalement aux fins de l ' interpretation du tarif douanier commun .

14 toutefois , les conditions d ' admission determinees en l ' espece en vue du calcul des prelevements , n ' ont pas , en vue du calcul des montants compensatoires monetaires , un contenu de nature a concerner les echanges intracommunautaires , puisqu ' elles ont pour seul objet de limiter l ' admission , dans la sous-position 04.04 a i , de produits en provenance de pays tiers a l ' importation dans la communaute . elles ne peuvent donc raisonnablement etre comprises en ce sens qu ' elles excluent l ' admission , dans cette sous-position , de tous produits autres que ceux en provenance de pays tiers a l ' importation dans la communaute , notamment des produits originaires d ' un etat membre a l ' exportation dans un autre etat membre .

15 de plus , il est a noter que ladite note , qui se rapporte a une sous-position du tarif douanier commun , ne vise qu ' a assurer que les criteres specifiques de cette sous-position sont reunis . elle ne peut cependant pas etre comprise en ce sens qu ' elle confere aux autorites competentes le pouvoir d ' exclure l ' application de cette sous-position en omettant de determiner les conditions d ' admission . par consequent , si les conditions d ' admission n ' ont pas ete determinees ou , comme en l ' espece , n ' ont ete determinees que pour l ' importation en provenance de pays tiers , la sous-position en cause reste applicable tant pour les exportations vers les pays tiers que pour les echanges intracommunautaires .

16 la commission avait invoque le sens de la reglementation ainsi que la logique du systeme des montants compensatoires monetaires a l ' appui de la these contraire . elle avait fait valoir que l ' admission des produits en cause dans la sous-position 04.04 a i et , par voie de consequence , leur exemption de l ' application des montants compensatoires monetaires dans les echanges intracommunautaires auraient pour effet de priver le systeme de son efficacite et de creer des distorsions sur le marche laitier . pour cette raison , il faudrait interpreter la reglementation renvoyant au tarif douanier commun , en vue du calcul des montants compensatoires monetaires , en ce sens que la sous-position 04.04 a i est applicable , en vertu de la note , aux seules importations provenant de certains pays tiers , pour lesquels des obligations internationales imposeraient un traitement specifique .

17 cette argumentation doit etre rejetee . meme a admettre que l ' interpretation preconisee par la commission soit conforme a la logique du systeme des montants compensatoires monetaires , il n ' en reste pas moins qu ' il appartenait au legislateur communautaire d ' arreter les dispositions appropriees . le principe de securite juridique exige qu ' une reglementation imposant des charges au contribuable soit claire et precise , afin qu ' il puisse connaitre sans ambiguite ses droits et obligations et prendre ses dispositions en consequence .

18 or , la reglementation en cause manque manifestement de clarte , ce qui ressort , entre autres , du fait que meme l ' administration des douanes competente l ' a interpretee initialement de la meme facon que la demanderesse au principal et que c ' est seulement trois ans apres la date des premieres importations qu ' elle a procede au recouvrement des montants compensatoires monetaires , qui seraient dus pour les exportations en cause .

19 il resulte de l ' ensemble de ces considerations qu ' aucune condition n ' ayant ete valablement determinee pour l ' admission du fromage emmental dans la sous-position 04.04 a i a l ' exportation d ' un etat membre dans un autre etat membre , les fromages litigieux relevent de cette sous-position pour autant qu ' ils repondent a ses caracteristiques .

20 il y a donc lieu de repondre a la question posee par la chambre commerciale de la cour de cassation qu ' aux fins de l ' application des montants compensatoires monetaires , le fromage emmental exporte de france a destination de l ' italie et de la belgique pendant les periodes des 12 aout au 24 octobre 1974 , 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 , relevait de la sous-position tarifaire 04.04 a i .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

21 les frais exposes par la commission , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( troisieme chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par la chambre commerciale de la cour de cassation francaise par arret du 1 juillet 1980 , dit pour droit :

Aux fins de l ' application des montants compensatoires monetaires , le fromage emmental exporte de france a destination de l ' italie et de la belgique pendant les periodes des 12 aout au 24 octobre 1974 , 20 janvier au 28 avril 1975 et 27 mars au 24 septembre 1976 , relevait de la sous-position tarifaire 04.04 a i .

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CJCE, n° C-169/80, Arrêt de la Cour, Administration des douanes contre Société anonyme Gondrand Frères et Société anonyme Garancini, 9 juillet 1981