CJCE, n° C-246/80, Arrêt de la Cour, C. Broekmeulen contre Huisarts Registratie Commissie, 6 octobre 1981

  • Juridiction nationale au sens de l ' article 177 du traité·
  • Liberté d ' établissement et libre prestation des services·
  • Étendue 3 . libre circulation des personnes·
  • Exigences supplementaires de formation·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Champ d ' application personnel·
  • Libre prestation des services·
  • 1 . questions prejudicielles·
  • Liberté d'établissement·
  • Dispositions du traité

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 oct. 1981, Broekmeulen, C-246/80
Numéro(s) : C-246/80
Arrêt de la Cour du 6 octobre 1981. # C. Broekmeulen contre Huisarts Registratie Commissie. # Demande de décision préjudicielle: Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde 's-Gravenhage - Pays-Bas. # Droit d'établissement: médecins. # Affaire 246/80.
Date de dépôt : 11 novembre 1980
Précédents jurisprudentiels : CE RAISONNEMENT EST CEPENDANT INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DE LA DIRECTIVE 75/362
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61980CJ0246
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1981:218
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61980j0246

Arrêt de la cour du 6 octobre 1981. – c. Broekmeulen contre huisarts registratie commissie. – demande de décision préjudicielle: commissie van beroep huisartsgeneeskunde 's-gravenhage – pays-bas. – droit d’établissement: médecins. – affaire 246/80.


Recueil de jurisprudence 1981 page 02311
Édition spéciale suédoise page 00199
Édition spéciale finnoise page 00205
Édition spéciale espagnole page 00625


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – saisine de la cour – juridiction nationale au sens de l ' article 177 du traite – notion – commission de recours creee par un organisme professionnel

( traite cee , art . 177 )

2 . libre circulation des personnes – liberte d ' etablissement et libre prestation des services – dispositions du traite – champ d ' application personnel – etendue

( traite cee , art . 3 , lettre c , 48 , 52 et 59 )

3 . libre circulation des personnes – liberte d ' etablissement et libre prestation des services – medecins – ressortissant d ' un etat membre titulaire d ' un diplome d ' un autre etat membre figurant a l ' article 3 de la directive 75/362 – droit d ' etablissement en qualite d ' omnipraticien dans l ' etat membre dont il est ressortissant – exigences supplementaires de formation – inadmissibilite

( directive du conseil 75/362 , art . 2 et 3 )

Sommaire


1 . si , selon le systeme juridique d ' un etat membre , le soin de mettre en oeuvre des dispositions prises par les institutions de la communaute est confie a un organisme professionnel , agissant sous une certaine tutelle administrative , et si cet organisme met en place , dans ce cadre , et avec la collaboration des administrations publiques concernees , des voies de recours susceptibles d ' affecter l ' exercice des droits conferes par le droit communautaire , l ' effet utile de celui-ci exige que la cour puisse se prononcer sur les questions d ' interpretation et de validite qui pourraient se poser dans le cadre d ' un tel contentieux .

Il en resulte qu ' en l ' absence pratique d ' une voie de recours effective devant les juridictions ordinaires , dans une matiere qui touche a l ' application du droit communautaire , une commission de recours creee par un tel organisme qui exerce ses fonctions avec l ' approbation des autorites publiques et fonctionne avec leur concours , et dont les decisions , acquises a la suite d ' une procedure contentieuse , sont en fait reconnues comme definitives , doit etre consideree comme juridiction d ' un etat membre au sens de l ' article 177 du traite cee .

2 . la libre circulation des personnes , la liberte d ' etablissement et la libre prestation des services garanties par les articles 3 , lettre c , 48 , 52 et 59 du traite , qui sont des libertes fondamentales dans le systeme de la communaute , ne seraient pas pleinement realisees si les etats membres pouvaient refuser le benefice des dispositions du droit communautaire a ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facilites existant en matiere de circulation et d ' etablissement et qui ont acquis a la faveur de celles-ci , les qualifications professionnelles visees par une directive relative a la reconnaissance mutuelle des diplomes dans un etat membre autre que celui dont ils ont la nationalite .

3 . la directive 75/362 doit etre interpretee en ce sens qu ' un ressortissant d ' un etat membre qui a obtenu un diplome figurant a l ' article 3 de la directive dans un autre etat membre et qui , a ce titre , peut exploiter un cabinet d ' omnipraticien dans cet autre etat membre , a le droit de s ' etablir en tant qu ' omnipraticien dans l ' etat membre dont il est ressortissant , meme si cet etat membre subordonne l ' acces a cette profession des titulaires de diplomes de medecine obtenus sur son propre territoire a des exigences supplementaires de formation .

Parties


Dans l ' affaire 246/80 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la commissie van beroep huisartsgeneeskunde ( commission de recours en matiere de medecine generale ), a la haye , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette commission entre

C . broekmeulen , medecin a kerkdriel ,

Et

Huisarts registratie commissie ( commission d ' enregistrement des ommipraticiens ),

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la directive du conseil 75/362 , du 16 juin 1975 , visant a la reconnaissance mutuelle des diplomes , certificats et autres titres de medecin et comportant des mesures destinees a faciliter l ' exercice effectif du droit d ' etablissement et de libre prestation de services ( jo l 167 , 1975 , p . 1 ) et de la directive du conseil 75/363 , du 16 juin 1975 , visant a la coordination des dispositions legislatives , reglementaires et administratives concernant les activites du medecin ( jo l 167 , 1975 , p . 14 ),

Motifs de l’arrêt


1 par decision du 21 octobre 1980 , parvenue a la cour le 11 novembre suivant , la commissie van beroep huisartsgeneeskunde ( commission de recours pour la medecine generale ), etablie a la haye , a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des directives 75/362 et 75/363 du conseil , du 16 juin 1975 , la premiere visant a la reconnaissance mutuelle des diplomes , certificats et autres titres de medecin et comportant des mesures destinees a faciliter l ' exercice effectif du droit d ' etablissement et de libre prestation de services , la seconde visant a la coordination des dispositions legislatives , reglementaires et administratives concernant les activites du medecin ( jo l 167 , p . 1 et 14 ).

2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un recours intente par un medecin de nationalite neerlandaise , m . broekmeulen , qui , apres avoir obtenu un diplome de docteur en medecine , chururgie et accouchements en belgique , a l ' universite catholique de louvain , et apres avoir ete autorise , par le secretaire d ' etat neerlandais a la sante publique et a l ' environnement , a exercer la medecine aux pays-bas , s ' est vu refuser son enregistrement en qualite de ' huisarts ' ( omnipraticien ) par la commission d ' enregistrement des omnipraticiens ( huisarts registratie commissie ).

3 il ressort du dossier , ainsi que des renseignements fournis par les parties a l ' instance , que la commission d ' enregistrement des omnipraticiens et la commission de recours pour la medecine generale sont des organes institues par l ' association royale neerlandaise pour la promotion de la medecine ( ci-apres : l ' association ). l ' association , qui est constituee sous la forme d ' une association de droit prive d ' apres le droit neerlandais et dont la grande majorite des medecins exercant leurs activites aux pays-bas sont membres , se propose entre autres d ' ameliorer la formation des medecins , y compris l ' enseignement postuniversitaire , du point de vue de la theorie et de la pratique . le reglement interieur de l ' association comporte des dispositions concernant la reconnaissance et l ' enregistrement des specialistes medicaux , des experts en medecine sociale et des omnipraticiens ; d ' apres les statuts de l ' association , ces dispositions du reglement interieur ne peuvent etre modifiees qu ' avec l ' accord des ministres competents en matiere d ' enseignement universitaire et de sante publique .

4 la reconnaissance et l ' enregistrement des omnipraticiens fait l ' objet des articles 1101-1135 du reglement interieur . ces dispositions prevoient l ' institution de trois organes : un college de medecine generale ( college voor huisartsgeneeskunde ), qui a pour fonction principale d ' etablir les exigences a poser a la formation des omnipraticiens ; une commission d ' enregistrement des omnipraticiens ( huisarts registratie commissie ), essentiellement competente pour proceder a l ' enregistrement , en qualite d ' omnipraticiens , des medecins qui en font la demande et qui repondent aux exigences determinees par le college de medecine generale ; et une commission de recours pour la medecine generale ( commissie van beroep huisartsgeneeskunde ) chargee d ' examiner les recours intentes contre les decisions de la commission d ' enregistrement des omnipraticiens .

5 en l ' espece , la commission d ' enregistrement a refuse d ' enregistrer m . broekmeulen en tant qu ' omnipraticien parce qu ' il ne reunissait pas les conditions etablies par les decisions du college de medecine generale . d ' apres ces decisions , m . broekmeulen aurait du suivre , tout comme les medecins neerlandais titulaires d ' un diplome universitaire de medecin delivre par une universite neerlandaise , une formation de medecine generale d ' une annee avant de pouvoir etre inscrit au registre des omnipraticiens .

6 la commission d ' enregistrement a considere que les decisions du college de medecine generale prevoyaient expressement que les ressortissants des autres etats membres qui sont titulaires d ' un diplome de medecine delivre par un des autres etats membres et reconnu au titre des directives 75/362 et 75/363 , et qui ont obtenu l ' autorisation d ' exercer la medecine aux pays-bas , devaient etre inscrits au registre des omnipraticiens a leur demande , mais que cette exception n ' etait pas applicable a m . broekmeulen en raison de sa nationalite neerlandaise .

7 saisie du recours contre cette decision , la commission de recours a sursis a statuer pour poser a la cour , a titre prejudiciel , la question de savoir s ' il faut deduire des directives 75/362 et 75/363 qu ' un neerlandais qui a obtenu le diplome legal de docteur en medicine , chirurgie et accouchements en belgique et qui , a ce titre , peut exploiter un cabinet en tant qu ' omnipraticien en belgique , a droit , en cas d ' installation aux pays-bas , de se voir inscrire au registre des omnipraticiens de l ' association sans suivre auparavant la formation de medecine generale aux pays-bas . la commission de recours a precise qu ' en vertu des dispositions legales en vigueur aux pays-bas l ' inscription au registre n ' est possible qu ' a l ' issue de la formation en cause et qu ' aux pays-bas un medecin ne peut exploiter un cabinet de medecine generale qu ' apres inscription a ce registre .

Sur l ' applicabilite de l ' article 177

8 la commission de recours etant un organe institue par l ' association , il convient d ' examiner d ' abord si elle doit etre consideree comme une juridiction d ' un des etats membres au sens de l ' article 177 du traite .

9 d ' apres le reglement interieur de l ' association , la commission de recours , nommee pour une duree de cinq ans , est composee de trois membres designes par les facultes de medecine neerlandaises , trois membres designes par le comite de direction de l ' association et trois membres , dont le president choisi de preference parmi les magistrats de niveau eleve , designes par les ministres competents en matiere d ' enseignement universitaire et de sante publique .

Il en resulte que la composition de la commission de recours comporte une participation marquee des autorites publiques neerlandaises .

10 d ' apres le meme reglement interieur , la commission de recours statue apres une procedure contradictoire , la commission d ' enregistrement des omnipraticiens et le medecin interesse , ainsi qu ' eventuellement son conseil ou avocat , entendus .

11 le gouvernement neerlandais a precise qu ' a son avis la commission de recours ne pouvait pas etre consideree comme une instance judiciaire au sens du droit neerlandais . toutefois , il a observe que cette circonstance ne serait pas determinante pour l ' interpretation de l ' article 177 du traite , et que la question de savoir si un organe tel que la commission de recours pouvait saisir la cour en vertu de cet article devrait etre examinee a la lumiere de la fonction qu ' il exerce dans le cadre du systeme des voies de recours ouvertes a ceux qui s ' estiment victimes d ' une violation du droit communautaire .

12 a cet egard , la decision de renvoi constate qu ' un arrete royal de 1966 , pris en vertu de la loi sur l ' assurance maladie , fixe le decret sur les prestations ' verstrekkingenbesluit ' , d ' apres lequel seul le medicin inscrit au registre des omnipraticiens tenu par l ' association peut etre qualifie d ' omnipraticien au sens de ce decret . les medecins non inscrits au registre ne pourraient donc pas avoir de cabinet reconnu par les caisses d ' assurance maladie . le fait de n ' etre pas inscrit au registre entrainerait , dans ces conditions , l ' impossibilite de soigner , ent tant qu ' omnipraticien , les patients relevant de la securite sociale . en fait , l ' exercice de la medecine privee deviendrait egalement impossible du fait que les assureurs prives auraient , dans leurs polices d ' assurance maladie , defini la qualite d ' omnipraticien conformement aux dispositions du decret sur les prestations .

13 un examen de la legislation neerlandaise , ainsi que des statuts et du reglement interieur de l ' association , fait ressortir qu ' un medecin qui se propose de s ' etablir aux pays-bas ne peut , en fait , exercer ses activites sans etre reconnu et enregistre , soit en tant que specialiste medical , soit en tant qu ' expert en medecine sociale , soit en tant qu ' omnipraticien par les organes de l ' association , et que le systeme ainsi mis en place resulte d ' une collaboration etroite entre les medecins organises dans l ' association , les facultes de medecine et les administrations publiques competentes en matiere d ' enseignement universitaire et de sante publique .

14 il apparait ainsi que le systeme neerlandais de sante publique , tant dans le secteur relevant de la securite sociale que dans le secteur de la medecine privee , est fonde sur les qualifications attribuees aux medecins par l ' association , et que l ' enregistrement en tant qu ' omnipraticien se revele indispensable a tout medecin s ' etablissant aux pays-bas pour exploiter un cabinet de medecine generale .

15 des lors , un medecin omnipraticien qui invoque les droits que lui confere le droit communautaire dans le domaine du droit d ' etablissement et de la libre prestation de services , se voit dans l ' obligation de saisir la commission d ' enregistrement des omnipraticiens instituee par l ' association et d ' intenter , en cas de refus , un recours devant la commission de recours pour la medecine generale . le gouvernement neerlandais a exprime l ' avis qu ' un medecin non membre de l ' association serait en droit d ' attaquer un tel refus devant les juridictions ordinaires , mais que le cas n ' aurait jamais ete tranche par la jurisprudence neerlandaise . en fait , tous les medecins , membres et non-membres de l ' association , dont l ' enregistrement en tant qu ' omnipraticien est refuse s ' adresseraient a la commission de recours dont , a la connaissance du gouvernment neerlandais , les decisions n ' ont jamais fait l ' objet d ' un recours devant une juridiction ordinaire .

16 en vue de repondre a la question de l ' applicabilite , en l ' occurrence , de l ' article 177 du traite , il y a lieu de faire remarquer qu ' il incombe aux etats membres de prendre , chacun sur son territoire , les mesures necessaires en vue d ' assurer l ' execution integrale des dispositions prises par les institutions de la communaute . si , selon le systeme juridique d ' un etat membre , le soin de mettre en oeuvre de telles dispositions est confie a un organisme professionnel , agissant sous une certaine tutelle administrative , et si cet organisme met en place , dans ce cadre , et avec la collaboration des administrations publiques concernees , des voies de recours susceptibles d ' affecter l ' exercice des droits conferes par le droit communautaire , l ' effet utile de celui-ci exige que la cour puisse se prononcer sur les questions d ' interpretation et de validite qui pourraient se poser dans le cadre d ' un tel contentieux .

17 il resulte de l ' ensemble des considerations qui precedent que , en l ' absence pratique d ' une voie de recours effective devant les juridictions ordinaires , dans une matiere qui touche a l ' application du droit communautaire , la commission de recours , qui exerce ses fonctions avec l ' approbation des autorites publiques et fonctionne avec leur concours , et dont les decisions , acquises a la suite d ' une procedure contentieuse , sont en fait reconnues comme definitives , doit etre consideree comme juridiction d ' un etat membre au sens de l ' article 177 du traite . il s ' ensuit que la cour est competente pour repondre a la question posee .

Sur la question posee

18 la question posee par la juridiction nationale vise en premier lieu a savoir si un ressortissant neerlandais titulaire d ' un diplome belge figurant a l ' article 3 de la directive 75/362 , et que chaque etat membre reconnait en vertu de l ' article 2 de la meme directive , peut invoquer ces dispositions quand il se propose de s ' etablir aux pays-bas .

19 d ' apres l ' article 2 de la directive , chaque etat membre reconnait les diplomes enumeres a l ' article 3 et ' delivres aux ressortissants des etats membres par les autres etats membres ' . il resulte de ce texte que cette disposition peut etre invoquee , dans un etat membre , par les ressortissants de tous les etats membres ayant obtenu , dans un autre etat membre , un diplome enumere a l ' article 3 .

20 cette interpretation est d ' ailleurs conforme aux exigences decoulant de la libre circulation des personnes , de la liberte d ' etablissement et de la libre prestation des services garanties par les articles 3 , lettre c , 48 , 52 et 59 du traite . ces libertes , fondamentales dans le systeme de la communaute , ne seraient en effet pas pleinement realisees si les etats membres pouvaient refuser le benefice des dispositions du droit communautaire a ceux de leurs ressortissants qui ont fait usage des facilites existant en matiere de circulation et d ' etablissement et qui ont acquis , a la faveur de celles-ci , les qualifications professionnelles visees par la directive dans un etat membre autre que celui dont ils ont la nationalite .

21 le deuxieme probleme envisage par la question posee est celui de savoir si un etat membre peut subordonner l ' exercice des activites de medecin-omnipraticien par le titulaire d ' un diplome obtenu dans un autre etat membre , et reconnu en vertu des dispositions de la directive 75/362 , a l ' accomplissement d ' une periode de formation supplementaire , exigence que cet etat membre requiert egalement des titulaires des diplomes de medecine obtenus sur son territoire .

22 la commission d ' enregistrement des omnipraticiens , partie defenderesse au principal , a soutenu que la directive 75/362 ne comportait pas de regles relatives a la reconnaissance des formations professionnelles d ' omnipraticien posterieures a l ' examen universitaire de medecine . l ' evolution recente des idees aurait montre que la medecine generale serait une discipline specifique analogue aux disciplines specialisees , au sujet desquelles l ' article 8 de la directive admettrait la possibilite pour les etats membres d ' exiger , meme des titulaires des diplomes obtenus dans d ' autres etats membres , une periode de formation supplementaire . par ailleurs , la liberte d ' etablissement des medecins ne devrait pas affecter les efforts des etats membres pour organiser un systeme optimal des soins de sante .

23 ce raisonnement est cependant incompatible avec le systeme de la directive 75/362 , fonde sur la distinction entre la reconnaissance des diplomes de medecin ( articles 2 et 3 ) et celle des diplomes de medecin specialiste ( articles 4 a 8 ). l ' article 2 impose aux etats membres l ' obligation de reconnaitre l ' equivalence des diplomes specifies a l ' article 3 , et concernant l ' acces aux activites non salariees du medecin et l ' exercice de celles-ci . c ' est seulement en ce qui concerne la formation de medecins specialistes que la directive permet a l ' etat membre d ' etablissement , conformement aux articles 4 a 8 , de poser des exigences supplementaires . cette interpretation est d ' ailleurs confirmee par les considerants de la directive , d ' apres lesquels celle-ci ' vise a la reconnaissance des diplomes . . . de medecin ouvrant l ' acces a l ' exercice de la medecine , ainsi que des diplomes . . . de medecin specialiste ' .

24 il est constant , et il resulte par ailleurs du texte des articles 5 et 7 de la directive , que la qualification d ' omnipraticien , au sens ou elle est comprise par la legislation neerlandaise , n ' est pas reconnue comme specialisation par la directive . il en decoule que , dans une situation telle qu ' elle existe aux pays-bas , ou l ' exercice de la medecine est subordonnee a la reconnaissance de la qualite d ' omnipraticien , l ' habilitation professionnelle , en faveur du titulaire d ' un diplome delivre dans un autre etat membre , decoule de la reconnaissance meme du diplome en vertu de l ' article 2 de la directive et non d ' une qualification supplementaire acquise dans l ' etat d ' etablissement .

25 il est a remarquer , par ailleurs , que les medecins ressortissants d ' un autre etat membre et ayant obtenu un diplome reconnu au titre de la directive 75/362 dans un etat membre autre que les pays-bas , y sont admis a la profession d ' omnipraticien sans avoir suivi une formation supplementaire . il resulte des considerations precedemment developpees que l ' acces a la profession d ' omnipraticien d ' un medecin de nationalite neerlandaise ayant obtenu un meme diplome ne peut pas etre soumis a d ' autres exigences .

26 il y a lieu d ' observer enfin que l ' article 21 de la directive 75/362 permet expressement aux etats membres , pendant une periode transitoire de cinq ans , d ' imposer l ' obligation d ' accomplir un stage preparatoire . a l ' issue de cette periode , un etat membre n ' est donc plus en droit d ' exiger un tel stage , ou toute autre formation supplementaire , des medecins qui s ' etablissent sur son territoire en tant qu ' omnipraticiens et qui sont titulaires de diplomes obtenus dans un autre etat membre et reconnus au titre de la directive .

27 par consequent , il convient de repondre a la question posee par la commissie van beroep huisartsgeneeskunde que la directive 75/362 doit etre interpretee en ce sens qu ' un ressortissant d ' un etat membre qui a obtenu un diplome figurant a l ' article 3 de la directive dans un autre etat membre et qui , a ce titre , peut exploiter un cabinet d ' omnipraticien dans cet autre etat membre , a le droit de s ' etablir en tant qu ' omnipraticien dans l ' etat membre dont il est ressortissant , meme si cet etat membre subordonne l ' acces a cette profession des titulaires de diplomes de medecine obtenus sur son propre territoire a des exigences supplementaires de formation .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

28 les frais exposes par le gouvernement neerlandais et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par la commissie van beroep huisartsgeneeskunde par decision du 21 octobre 1980 , dit pour droit :

La directive 75/362 doit etre interpretee en ce sens qu ' un ressortissant d ' un etat membre qui a obtenu un diplome figurant a l ' article 3 de la directive dans un autre etat membre et qui , a ce titre , peut exploiter un cabinet d ' omnipraticien dans cet autre etat membre , a le droit de s ' etablir en tant qu ' omnipraticien dans l ' etat membre dont il est ressortissant , meme si cet etat membre subordonne l ' acces a cette profession des titulaires de diplomes de medecine obtenus sur son propre territoire a des exigences supplementaires de formation .

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