CJCE, n° C-543/79, Arrêt de la Cour, Anton Birke contre Commission des Communautés européennes, 15 décembre 1982

  • Obligation correlative des institutions 3 . fonctionnaires·
  • Adaptation en cas de hausse sensible du cout de la vie·
  • Conditions de vie aux différents lieux d ' affectation·
  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Adaptation des coefficients correcteurs·
  • Reclamation administrative prealable·
  • Notion de lieu d ' affectation·
  • Adaptation des rémunérations·
  • Conditions de recevabilité·
  • Coefficients correcteurs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 déc. 1982, Birke / Commission, C-543/79
Numéro(s) : C-543/79
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 1982. # Anton Birke contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Taux de change pour le calcul des rémunérations. # Affaire 543/79.
Date de dépôt : 11 octobre 1979
Solution : Recours en responsabilité : arrêt interlocutoire, Recours de fonctionnaires : obtention
Identifiant CELEX : 61979CJ0543(01)
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:434
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0543(01)

Arrêt de la cour (première chambre) du 15 décembre 1982. – anton birke contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires – taux de change pour le calcul des rémunérations. – affaire 543/79.


Recueil de jurisprudence 1982 page 04425


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – recours – reclamation administrative prealable – objet

( statut des fonctionnaires , art . 91 , par 2 )

2 . fonctionnaires – remuneration – coefficients correcteurs – determination – criteres – conditions de vie aux differents lieux d ' affectation – notion de lieu d ' affectation – obligation correlative des institutions

( statut des fonctionnaires , art . 64 , alinea 1 )

3 . fonctionnaires – remuneration – adaptation en cas de hausse sensible du cout de la vie – adaptation des coefficients correcteurs – obligation du conseil – portee

( statut des fonctionnaires , art . 65 , par 2 )

Sommaire


1 . l ' article 91 du statut , selon lequel un recours n ' est recevable que si l ' autorite investie du pouvoir de nomination a ete prealablement saisie d ' une reclamation et si cette reclamation a fait l ' objet d ' une decision de rejet , a pour objet de permettre et de favoriser un reglement amiable du differend surgi entre les fonctionnaires ou agents et l ' administration et , pour satisfaire a cette exigence , il importe que cette derniere soit en mesure de connaitre les griefs ou desiderata des interesses .

2 . afin des respecter la regle de l ' article 64 du statut , selon laquelle il doit etre tenu compte des conditions de vie aux differents ' lieux d ' affectation ' , il convient d ' entendre cette expression comme indiquant non pas les seules capitales des etats membres , mais les lieux exacts ou se deroule l ' activite d ' un nombre suffisamment important de fonctionnaires et agents des communautes .

Des lors , il revient aux institutions communautaires , dans les cas ou le cout de la vie dans un tel lieu d ' affectation subit des variations plus grandes que celles qui se produisent dans la capitale de l ' etat en question , de determiner des coefficients correcteurs distincts .

3 . le libelle de l ' article 65 , paragrahe 2 , du statut , exclut toute interpretation selon laquelle le coseil ne serait pas tenu d ' adapter les coefficients correcteurs dans un delai de deux mois apres toute variation sensible du cout de la vie . le pouvoir du conseil a cet egard consiste a constater s ' il y a hausse sensible ou non du cout de la vie et , si la constatation est positive , d ' en tirer les consequences . toute autre interpretation irait a l ' encontre du but de la disposition en cause , qui est de garantir a tous les fonctionnaires le meme pouvoir d ' achat , quel que soit le lieu de leur affectation .

Parties


Dans l ' affaire 543/79 ,

Anton birke , via verbano 9 , taino ( varese ), italie , represente par m b . potthast et h . j . ruber , avocats au barreau de cologne , assistes du professeur e . steindorff , de l ' universite de munich , ayant elu domicile a luxembourg chez m v . biel , avocat , 18a , rue des glacis ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par m . j . pipkorn , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . o . montalto , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet les conclusions figurant en termes de requete ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 11 octobre 1979 , m . anton birke , fonctionnaire de la commission affecte au centre commun de recherche d ' ispra en italie , a introduit , en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires ( ci-apres le statut ), un recours visant a l ' annulation des decisions de la commission portant fixation de sa remuneration pour les mois de janvier et d ' avril 1979 , et a la condamnation de la commission a reparer le prejudice resultant pour lui des decisions illegales portant fixation de sa remuneration .

2 jusqu ' a la fin de l ' annee 1978 , le statut disposait que la remuneration du fonctionnaire est exprimee en francs belges et qu ' elle est payee dans la monnaie du pays ou le fonctionnaire exerce ses fonctions , sur la base des parites acceptees par le fonds monetaire international qui etaient en vigueur au 1 janvier 1965 . il etait precise que la remuneration exprimee en francs belges est affectee d ' un coefficient correcteur superieur , inferieur ou egal a 100 % selon les conditions de vie aux differents lieux d ' affectation . l ' article 17 de l ' annexe vii du statut permettait au fonctionnaire de transferer regulierement , dans certaines limites , une partie de ses emoluments par l ' entremise de l ' institution dont il releve dans la monnaie d ' autres etats membres y vises .

3 a la suite de la devaluation de certaines monnaies intervenue apres 1970 , le conseil a utilise le coefficient correcteur non seulement pour adapter les remunerations selon les conditions de vie dans les differents lieux d ' affectation mais egalement pour compenser la devaluation de certaines monnaies faibles . il en resultait que si le fonctionnaire affecte dans un pays a monnaie faible effectuait le transfert d ' une partie de sa remuneration dans un etat membre a monnaie forte , il en tirait des avantages particuliers .

4 le 21 decembre 1978 , le conseil a arrete le reglement ( euratom , ceca , cee ) no 3085/78 ( jo l 369 , p . 6 ) modifiant les dispositions du statut . le taux de change a appliquer pour la conversion de la remuneration en monnaie nationale du lieu d ' affectation est devenu celui utilise pour l ' execution du budget general des communautes au 1 juillet 1978 . l ' article 17 de l ' annexe vii du statut a ete egalement modifie . selon le paragraphe 3 de l ' article 17 dans sa nouvelle version :

' les transferts prevus au paragraphe 2 s ' effectuent aux taux de change vises a l ' article 63 , deuxieme alinea , du statut ; les montants transferes sont affectes du coefficient resultant du rapport qui existe entre le coefficient correcteur fixe pour le pays dans la monnaie duquel le transfert est effectue et le coefficient correcteur fixe pour le pays d ' affectation du fonctionnaire . '

5 l ' article 4 du reglement prevoit que le reglement entre en vigueur le 1 janvier 1979 , et qu ' il est applicable a partir du 1 avril 1979 .

6 le 21 decembre 1978 , le conseil a egalement adopte le reglement ( euratom , ceca , cee ) n 3086/78 portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectees les remunerations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des communautes europeennes a la suite de la modification des dispositions du statut concernant les parites monetaires a utiliser dans l ' appli cation du statut ( jo l 369 , p . 8 ). l ' article 1 du reglement fixe , entre autres , le coefficient correcteur applicable aux remunerations , pour l ' italie a 74,3 , et pour la republique federale d ' allemagne a 98,7 .

7 le requerant faisait , en vertu de l ' article 17 de l ' annexe vii du statut , transferer regulierement par l ' entremise de la commission certains montants en republique federale d ' allemagne . la contrepartie en lires italiennes des sommes ainsi regulierement transferees s ' elevait en mars 1979 a 652 840 lires .

8 il est resulte de l ' application des dispositions ci-dessus citees que , a partir du 1 avril 1979 , la contrepartie en lires italiennes de ces transferts s ' est elevee a 1 120 595 lires et que , par consequent , le solde de la remuneration du requerant , apres transferts , a ete reduit .

9 a partir de l ' annee 1975 , les fonctionnaires affectes au centre commun de recherche d ' ispra se sont plaints aupres de la commission de ce que le cout de la vie avait augmente sensiblement en italie et ont demande en consequence que le coefficient correcteur pour l ' italie soit revise . ils se plaignaient en particulier de ce que , selon eux , le cout de la vie dans la province de varese etait superieur a celui de rome , et ils demandaient avec insistance qu ' il soit tenu compte de cette difference dans la fixation du coefficient correcteur applicable a leur remuneration .

10 au cours des annees 1976 , 1977 et 1978 , des concertations techniques ont eu lieu entre les representants du personnel et ceux de la commission et du conseil , mais sans arriver a un accord sur la modification du coefficient correcteur ni sur la date a partir de laquelle le nouveau coefficient devait etre applique . entre-temps , le conseil avait , par des reglements successifs , porte le coefficient correcteur pour l ' italie a 176,6 contre 157,8 pour la belgique a compter du 1 janvier 1976 , a 189,3 contre 157,8 pour la belgique a compter du 1 juillet 1976 , a 120 contre 100 pour la belgique a compter du 1 janvier 1977 , a 132,1 contre 104,5 pour la belgique a compter du 1 janvier 1977 , et a 130,2 contre 100 pour la belgique avec effet au 1 juillet 1977 . ces reglements avaient dans la plupart des cas un effet retroactif d ' environ six mois .

11 le 26 juin 1978 , le conseil a adopte le reglement n 1461/78 ( jo l 176 , p . 1 ) par lequel le coefficient correcteur pour l ' italie a ete porte a 137,6 contre 102,3 pour la belgique . dans les considerants de ce reglement , il est precise ' qu ' une decision sur la proposition de la commission relative a la rectification des coefficients correcteurs pour trois pays d ' affectation ne sera prise qu ' au vu d ' une etude que la commission est chargee d ' effectuer ' .

12 apres une nouvelle enquete effectuee par l ' office statistique des communautes et des discussions entre la commission et le conseil , la commission a propose au conseil , le 10 novembre 1978 , de porter le coefficient correcteur pour l ' italie a 146,4 contre 102,3 pour la belgique , avec effet retroactif au 1 janvier 1978 . cette proposition a ete suivie par le conseil qui a adopte le reglement n 3087/78 du 21 decembre 1978 ( jo l 369 , p . 10 ). a la meme date , le conseil a adopte le reglement n 3084/78 ( jo l 369 , p . 1 ) portant le coefficient correcteur pour l ' italie a 146,8 contre 100 pour la belgique a compter du 1 juillet 1978 .

13 le personnel interesse a critique le reglement n 3087/78 en ce qu ' il fixe le coefficient correcteur a un niveau qui ne tiendrait pas compte du cout de la vie a varese et qu ' il ne fait remonter qu ' au 1 janvier 1978 la retroactivite de ce coefficient .

14 en janvier 1979 , la commission a procede a la liquidation des arrieres de remuneration resultant des reglements n 3087/78 et 3084/78 .

15 le 26 mars 1979 , le requerant a presente a la commission une reclamation en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut contre les reglements n 3085/78 et 3086/78 . le meme jour , il a presente a la commission , au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , une demande tendant a ce que la commission arrete immediatement les mesures qui s ' imposaient pour compenser les pertes de pouvoir d ' achat des annees 1976 et 1977 . cette demande se referait au reglement n 3087/78 .

16 le requerant a , par lettre du 4 avril 1979 , introduit , en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , une reclamation concernant la retroactivite du coefficient correcteur pour l ' italie resultant du reglement n 3087/78 . le 13 juin , le requerant a presente une reclamation contre l ' application des reglements n 3085/78 et 3086/78 , telle que refletee par son bulletin de remuneration pour le mois d ' avril .

17 par lettres circulaires des 12 juillet et 28 septembre 1979 , la commission a rejete ces reclamations .

18 le requerant a des lors introduit le present recours dirige contre le conseil et la commission , et mettant en cause le cout des transferts effectues sur la base des reglements n 3085/78 et 3086/78 et le montant et la date d ' application du coefficient correcteur arrete par le reglement n 3087/78 .

19 par arret du 12 novembre 1981 ( recueil p . 2669 ), la cour ( premiere chambre ) a juge le present recours irrecevable en tant que dirige contre le conseil , apres avoir decide de ne pas statuer sur les questions de recevabilite du recours en tant que dirige contre la commission avant la presentation des arguments des parties sur le fond , et de la documentation y relative .

Sur la recevabilite

20 la commission a soutenu l ' irrecevabilite du recours , en tant que dirige contre l ' application du reglement n 3087/78 . selon elle , la reclamation du 26 mars 1979 , relative au reglement n 3087/78 , aurait trait a l ' extension de la retroactivite mais ne contiendrait aucun grief relatif a la methode de calcul des variations du cout de la vie ni , en consequence , au niveau d ' augmentation du coefficient correcteur . cette reclamation serait tardive pour attaquer le non-versement des arrieres pour les annees 1976 et 1977 . la liquidation des arrieres de janvier 1979 , contenant le montant des seuls arrieres relatifs a la periode posterieure au 1 janvier 1978 , confirmerait les liquidations mensuelles anterieures a cette date , et s ' analyserait donc en un acte confirmatif des decisions precedentes , insusceptible de faire l ' objet d ' un recours autonome .

21 pour ce qui concerne le chef de demande relatif au probleme du transfert a l ' etranger d ' une partie de la remuneration correspondant a la reclamation de juin 1979 , la commission n ' a pas soutenu l ' irrecevabilite .

22 en reponse a cette exception , le requerant fait valoir que seule la decision de l ' institution sur reclamation du requerant ferait courir les delais de recours .

23 si cet argument du requerant ne saurait prevaloir , il n ' en demeure pas moins que , vu les circonstances de l ' espece , l ' exception de la commission ne doit pas etre retenue . en effet , bien que doive etre sauvegardee l ' application de la regle du statut qui prevoit l ' introduction prealable de la reclamation administrative dans un delai relativement bref , il convient de prendre en consideration que , du fait que des pourparlers etaient depuis de nombreux mois engages entre le conseil , la commission et les organisations representatives du personnel , le requerant pouvait legitimement attendre la conclusion de ces pourparlers avant de s ' inquieter de leur resultat eventuellement negatif pour son traitement . en effet , les reglements du conseil portant adaptation des coefficients correcteurs interviennent avec un certain retard , et ont donc normalement une application retroactive , dont la duree n ' est guere previsible . le conseil a d ' ailleurs reconnu lui-meme , dans les considerants du reglement n 1461/78 , le caractere non definitif de l ' adaptation du coefficient correcteur prevue par ce reglement pour trois pays d ' affectation .

24 la these de la commission , si elle etait acceptee , aurait pour consequence que le fonctionnaire qui s ' estimait lese par le retard du conseil dans l ' adaptation du coefficient correcteur aurait du non seulement presenter une serie de reclamations s ' etendant eventuellement a plusieurs annees , mais en outre , intenter une serie de recours devant la cour , faute de quoi il aurait risque d ' etre forclos . cette these ne saurait etre retenue . les circonstances de l ' affaire 15/73 ( kortner , recueil 1974 , p . 177 ), sur laquelle la commission fonde sa these , ne sont en aucune maniere semblables a celles de l ' espece .

25 en ce qui concerne le contenu des reclamations du requerant , il est vrai que celle du 26 mars 1979 s ' est limitee a demander ' que la commission arrete immediatement les mesures qui s ' imposent pour compenser les pertes de pouvoir d ' achat des annees 1976 et 1977 qui ont ete regulierement constatees ' sans mentionner expressement l ' insuffisance du coefficient correcteur fixe a partir du 1 janvier 1978 par le reglement no 3087/78 , et que celle du 5 avril 1979 est redigee en termes semblables . il faut cependant remarquer que les reponses de la commission par lettres circulaires en date des 12 juillet et 26 septembre 1979 ne font aucune distinction entre les reclamations des differents fonctionnaires qui se plaignent a la fois du niveau de l ' adaptation du coefficient correcteur et de la date de sa retroactivite , ou seulement de l ' un ou l ' autre des deux aspects du probleme , mais se bornent en effet a rejeter toute reclamation .

26 dans son arret du 1 juillet 1976 ( sergy , affaire 58/75 , recueil p . 1139 ), la cour ( premiere chambre ) a dit que , selon l ' article 91 du statut , un recours n ' est recevable que si l ' autorite investie du pouvoir de nomination a ete prealablement saisie et si cette reclamation a fait l ' objet d ' une decision de rejet ; que cette disposition a pour objet de permettre et de favoriser un reglement amiable du differend surgi entre les fonctionnaires ou agents et l ' administration et que , pour satisfaire a cette exigence , il importe que cette derniere soit en mesure de connaitre les griefs ou desiderata de l ' interesse .

27 la circonstance que la commission a repondu de maniere identique par une lettre circulaire a toutes les reclamations demontre qu ' elle connaissait les griefs des fonctionnaires non seulement en ce qui concerne la date d ' application du reglement no 3087/78 mais egalement en ce qui concerne le montant de l ' adaptation du coefficient correcteur . elle est des lors mal fondee a faire valoir un manque de precision dans la reclamation .

28 il y a donc lieu de constater que le recours est recevable .

Sur le fond

29 en ce qui concerne le probleme de la remuneration du requerant relative au mois d ' avril 1979 , et de sa pretendue diminution du fait du cout superieur des transferts partiels effectues par le requerant vers d ' autres pays , decoulant des dispositions des reglements n 3085 et 3086/78 , le requerant souleve en premier lieu certains moyens tires de la violation des formes substantielles . il soutient que le reglement n 3085/78 a ete adopte sans une consultation reguliere prealable du parlement europeen et de la cour de justice ainsi que le prevoit l ' article 24 du traite de fusion du 8 avril 1965 . la seule consultation de ces institutions ayant eu lieu serait basee sur une proposition sensiblement differente du texte des reglements tels qu ' adoptes par le conseil . le comite du statut n ' aurait pas ete consulte non plus sur cette proposition .

30 le requerant avance ensuite que la reforme du systeme de paiement des remunerations vise a l ' article 63 du statut et de transfert d ' une partie de la remuneration visee a l ' article 17 de l ' annexe vii du statut violerait le principe de l ' egalite de traitement . la communaute , selon lui , devrait veiller a ce qu ' un fonctionnaire affecte en italie ne soit pas desavantage par rapport a un fonctionnaire affecte par exemple a karlsruhe ' lorsque l ' un et l ' autre souhaitent satisfaire des besoins identiques ' et , par consequent , beneficier des memes services dans l ' un et l ' autre de ces pays .

31 la requete fait enfin valoir que le reglement litigieux porterait atteinte au maintien de la situation economique du requerant et devrait donc etre considere comme non valide parce que contraire au principe juridique du maintien des droits acquis . par ailleurs , la commission aurait viole l ' obligation d ' assistance qui lui incombe vis-a-vis des fonctionnaires et aurait du prevoir un delai de transition tel qu ' il a ete institue en faveur des pensionnes par l ' article 4 du reglement n 3085/78 .

32 il convient de rappeler que la cour , par arrets en date du 4 fevrier 1982 ( buyl , affaire 817/79 , recueil p . 245 ; adam , affaire 828/79 , recueil p . 269 et battagli , affaire 1253/79 , recueil p . 297 ), a rejete des moyens semblables a ces groupes de griefs . il suffit de se referer auxdits arrets pour constater que ces griefs ne sont pas fondes .

33 en ce qui concerne la question du coefficient correcteur applique aux fonctionnaires en service a ispra , le requerant poursuit deux objectifs . en premier lieu il vise a obtenir la revision du montant du coefficient correcteur qui , selon lui , devrait etre calcule sur la base du cout de la vie au lieu exact d ' affectation du fonctionnaire , en l ' espece la province de varese , et non pas automatiquement dans la capitale du pays considere . or , en l ' espece , le requerant soutient que le cout de la vie dans la province de varese a ete , au cours des annees 1976 a 1978 , sensiblement plus eleve que celui de rome . en second lieu , le requerant demande que le coefficient correcteur pour l ' italie , fixe a 146,4 par le reglement n 3087/78 , soit applique retroactivement au 1 janvier 1976 .

34 le requerant attaque en particulier son bulletin de traitement de janvier 1979 liquide sur la base du reglement n 3087/78 qui , selon lui , violerait les articles 64 et 65 du statut , relatif au coefficient correcteur , l ' article 24 du statut , relatif au devoir d ' assistance de la commission envers ses fonctionnaires , et le principe de non-discrimination et des regles qui imposent le respect des formes substantielles .

35 le requerant developpe donc tout d ' abord l ' argument selon lequel le reglement n 3087/78 viole l ' article 64 du statut en ce que les enquetes de l ' office statistique des communautes en vue de la determination du coefficient correcteur auraient ete effectuees par reference aux conditions de vie dans la capitale , et non au lieu d ' affectation , situe dans la province de varese .

36 il doit etre note que , par le passe , le conseil a interprete l ' article 64 du statut dans le sens qu ' il indiquerait comme lieu d ' affectation non necessairement la capitale du pays d ' affectation mais , selon le cas , le lieu exact d ' affectation . ainsi , le reglement n 1/67/ceca , 988/67/cee et 9/67/ceea du conseil , du 12 decembre 1967 , a prevu deux coefficients tant pour la france ( 130,5 % pour paris et pour certains departements et 122,5 % pour le reste du pays ) que pour l ' italie ( 114 % pour ispra et 114,5 % pour le reste du pays ). ce n ' est que par la suite que le conseil a decide d ' utiliser un seul coefficient pour chaque etat membre .

37 ce nouveau systeme contribue en realite , dans la majeure partie des cas , a avantager les fonctionnaires ne residant pas dans la capitale , le cout de la vie dans celle-ci etant generalement plus eleve qu ' en province . toutefois , il semble que ce ne soit pas le cas precisement en italie , ou l ' enquete de l ' office statistique comme les renseignements fournis par l ' institut italien de statistique montrent que le cout de la vie a varese est superieur a celui de rome .

38 en effet , il ressort des chiffres memes communiques par la commission a partir des resultats de l ' enquete de l ' office statistique effectuee a varese en mai 1976 en prenant en consideration 230 postes de depenses ( exceptions faites des loyers , du chauffage et de l ' electricite qui ont fait l ' objet d ' une enquete ulterieure ) que le cout de la vie dans cette province etait 7,66 % plus eleve qu ' a rome . apres la prise en compte du resultat de l ' enquete effectuee a varese sur le niveau des loyers , la difference s ' est reduite jusqu ' a 2,76 % , ce qui representait encore une difference sensible au sens de l ' article 65 , paragraphe 2 , du statut . il ressort par ailleurs de la motivation de la proposition de la commission qui a conduit au reglement n 3087/78 que cette derniere eprouvait elle-meme des doutes sur le bien-fonde de la reference exclusive au cout de la vie a rome , puisqu ' elle avancait que ' l ' utilisation d ' un seul coefficient correcteur par pays d ' affectation , a savoir celui de la capitale , place les fonctionnaires affectes a ispra dans une situation quelque peu particuliere : il ressort des statistiques disponibles que l ' evolution du cout de la vie a rome a ete moins rapide que celle constatee dans la region de varese . on peut en conclure que le niveau des prix a rome est actuellement inferieur a celui de varese . ce phenomene est plutot rare dans les neuf etats membres . une enquete specifique de prix ispra pouvait des lors se concevoir , vu la forte concentration de fonctionnaires a cet endroit . il a toutefois semble preferable a la commission de ne pas innover en la matiere et de se maintenir a la decision du conseil de 1968 qui se refere explicitement aux indices de prix de la capitale ' .

39 dans ces conditions , afin de respecter la regle de l ' article 64 du statut , selon laquelle il doit etre tenu compte des conditions de vie aux differents ' lieux d ' affectation ' , il convient d ' entendre cette expression comme indiquant non pas les seules capitales des etats membres , mais les lieux exacts ou se deroule l ' activite d ' un nombre suffisamment important de fonctionnaires et agents des communautes .

40 des lors , il revient aux institutions communautaires , dans les cas ou le cout de la vie dans un tel lieu d ' affectation subit des variations plus grandes que celles qui se produisent dans la capitale de l ' etat en question , de determiner des coefficients correcteurs distincts . en consequence , le moyen du requerant relatif au calcul du coefficient correcteur affectant son traitement sur la base du cout de la vie dans la province de varese doit etre considere comme fonde .

41 en ce qui concerne la question de la retroactivite du reglement n 3087/78 , le requerant fait valoir que celui-ci aurait du etre applique des le 1 janvier 1976 , des augmentations sensibles du cout de la vie s ' etant produites des cette annee-la .

42 en effet , il resulte des rapports de l ' office statistique des 17 et 29 juin 1976 et de sa note du 17 aout suivant que des variations du cout de la vie par rapport a bruxelles superieures a 2 % etaient intervenues en 1976 , tant a rome que , dans une mesure plus grande , a varese .

43 la commission laisse entendre a cet egard que l ' article 65 , paragraphe 2 , du statut selon lequel , ' en cas de variation sensible du cout de la vie , le conseil decide , dans un delai maximum de deux mois , des mesures d ' adaptation des coefficients correcteurs et , le cas echeant , de leur effet retroactif ' , doit etre entendu comme impliquant un pouvoir discretionnaire du conseil de decider de la retroactivite ou de la non-retroactivite des mesures d ' adaptation des coefficients correcteurs .

44 ce point de vue ne saurait etre retenu . en effet , le libelle de l ' article 65 , paragraphe 2 , exclut toute interpretation selon laquelle le conseil ne serait pas tenu d ' adapter les coefficients correcteurs dans un delai de deux mois apres toute variation sensible du cout de la vie . il y a lieu de rappeler que la cour dans son arret du 6 octobre 1982 ( commission/conseil , affaire 59/81 , non encore publiee ) a declare que le pouvoir du conseil a cet egard etait de constater s ' il y a hausse sensible ou non du cout de la vie et , si la constatation est positive , d ' en tirer les consequences . toute autre interpretation irait a l ' encontre du but de la disposition en cause , qui est de garantir a tous les fonctionnaires le meme pouvoir d ' achat , quel que soit le lieu de leur affectation .

45 des lors , ce moyen est fonde .

46 par consequent , il n ' est pas necessaire d ' examiner les autres moyens du requerant qui n ' ont ete invoques qu ' a titre subsidiaire .

47 il y a donc lieu d ' annuler le bulletin de remuneration du requerant du mois de janvier 1979 , pour autant que celui-ci se limite a donner effet au regle ment n 3087/78 du conseil , tant quant au montant de l ' adaptation du coefficient correcteur qu ' a la retroactivite de cette adaptation et les decisions de rejet des reclamations du requerant y relatives . le reglement n 3087/78 n ' est pas applicable au requerant pour autant qu ' il ne tient pas compte du cout de la vie a varese et qu ' il limite la retroactivite de l ' adaptation du coefficient correcteur au 1 janvier 1978 .

48 etant a prevoir que les institutions competentes prendront les mesures necessaires pour donner suite au present arret , l ' examen de la demande de reparation du dommage pecuniaire du requerant doit etre reporte a une date a fixer ulterieurement , en cas de besoin .

49 avant le 15 juillet 1983 , la commission fera rapport a la cour sur les mesures qui ont ete prises pour dedommager le requerant ; le requerant sera mis en mesure d ' y repondre .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete pour autant qu ' il est base sur la pretendue illegalite des reglements n 3085/78 et 3086/78 du conseil .

2)sont annules le bulletin de remuneration du requerant du mois de janvier 1979 , pour autant que celui-ci se limite a donner effet au reglement n 3087/78 du conseil , tant quant au montant de l ' adaptation du coefficient correcteur qu ' a sa retroactivite , et les decisions de rejet des reclamations du requerant . le reglement n 3087/78 n ' est pas applicable au requerant pour autant qu ' il ne tient pas compte du cout de la vie a varese et qu ' il limite la retroactivite de l ' adaptation du coefficient correcteur au 1 janvier 1978 .

3)la commission fera rapport a la cour avant le 15 juillet 1983 sur les mesures prises pour donner suite au present arret .

4)l ' examen de la demande de reparation du dommage pecuniaire du requerant est reporte a une date a fixer ulterieurement , en cas de besoin .

5)les depens sont reserves .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (Euratom, CECA, CEE) 3087/78 du 21 décembre 1978 portant adaptation du coefficient correcteur applicable aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes affectés ou domiciliés en Italie
  2. Règlement (Euratom, CECA, CEE) 3085/78 du 21 décembre 1978 modifiant, notamment en ce qui concerne les parités monétaires à utiliser, le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 2530/72 ainsi que le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1543/73 relatifs à certaines mesures particulières
  3. Règlement (Euratom, CECA, CEE) 3084/78 du 21 décembre 1978 portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
  4. Règlement (Euratom, CECA, CEE) 3086/78 du 21 décembre 1978 portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes à la suite de la modification des dispositions du statut concernant les parités monétaires à utiliser dans l' application du statut
  5. Règlement (Euratom, CECA, CEE) 1461/78 du 26 juin 1978 portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-543/79, Arrêt de la Cour, Anton Birke contre Commission des Communautés européennes, 15 décembre 1982