CJCE, n° C-216/81, Arrêt de la Cour, COGIS (Compagnia Generale Interscambi) contre Amministrazione delle Finanze dello Stato, 15 juillet 1982

  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Produits nationaux et produits importes concurrents·
  • Produits nationaux et produits importes similaires·
  • Interprétation souple 3 . dispositions fiscales·
  • Objet 2 . dispositions fiscales·
  • Notion de produits concurrents·
  • Notion de produits similaires·
  • 1 . dispositions fiscales·
  • Critères d ' appréciation·
  • Impositions intérieures

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 juill. 1982, COGIS, C-216/81
Numéro(s) : C-216/81
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 1982. # COGIS (Compagnia Generale Interscambi) contre Amministrazione delle Finanze dello Stato. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. # Traitement fiscal du whisky. # Affaire 216/81.
Date de dépôt : 20 juillet 1981
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61981CJ0216
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:275
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61981j0216

Arrêt de la cour (troisième chambre) du 15 juillet 1982. – cogis (compagnia generale interscambi) contre amministrazione delle finanze dello stato. – demande de décision préjudicielle: tribunale civile e penale di milano – italie. – traitement fiscal du whisky. – affaire 216/81.


Recueil de jurisprudence 1982 page 02701


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . dispositions fiscales – impositions interieures – dispositions du traite – objet

( traite cee , art . 95 )

2 . dispositions fiscales – impositions interieures – impositions ayant un effet protecteur de la production nationale – produits nationaux et produits importes similaires – notion de produits similaires – interpretation souple

( traite cee , art . 95 , alinea 1 )

3 . dispositions fiscales – impositions interieures – impositions ayant un effet protecteur de la production nationale – produits nationaux et produits importes concurrents – notion de produits concurrents – criteres d ' appreciation

( traite cee , art . 95 , alinea 2 )

Sommaire


1 . les alineas 1 et 2 de l ' article 95 du traite constituent un complement des dispositions relatives a la suppression des droits de douane et des taxes d ' effet equivalent , etant donne qu ' ils ont pour but d ' assurer la libre circulation des marchandises entre les etats membres , dans des conditions normales de concurrence , par l ' elimination de toute forme de protection pouvant resulter de l ' application d ' impositions interieures discriminatoires a l ' egard des produits originaires d ' autres etats membres . en ce sens , l ' ar ticle 95 garantit la parfaite neutralite des impositions interieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importes .

2 . l ' article 95 , alinea 1 , du traite doit recevoir une interpretation large , de maniere a permettre d ' apprehender tous les procedes fiscaux qui porteraient atteinte a l ' egalite de traitement entre les produits nationaux et les produits importes ; pour ce faire , il convient donc d ' interpreter d ' une maniere suffisamment souple la notion de ' produits similaires ' . ainsi , sont a considerer comme similaires des produits qui presentent , au regard des consommateurs , des proprietes analogues ou repondent aux memes besoins . c ' est donc en fonction d ' un critere non d ' identite rigoureuse , mais d ' analogie et de comparabilite dans l ' utilisation qu ' il convient de determiner le champ d ' application du premier alinea de l ' article 95 .

3 . a defaut de la pleine realisation de la condition de similitude exigee par l ' article 95 , alinea 1 , du traite , le deuxieme alinea de cet article a pour fonction d ' apprehender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui , sans etre similaires au sens de l ' alinea 1 , se trouvent neanmoins dans un rapport de concurrence meme partielle , indirecte ou potentielle .

En matiere d ' alcool de consommation humaine , les eaux-de-vie de cereales , en tant que produits de la distillation , partagent , avec les eaux-de-vie de vin , suffisamment de proprietes communes pour constituer , du moins dans certaines circonstances , une alternative de choix pour le consommateur . cette constatation suffit pour admettre que ces produits sont en concurrence entre eux et que leur taxation respective ne peut avoir un effet protecteur de la production nationale . a cet egard , il importe , laissant eventuellement de cote la comparaison des chiffres de consommation et d ' importation , de prendre en consideration le marche potentiel des produits en cause en l ' absence de mesures protectionnistes . ainsi , l ' article 95 s ' oppose a un systeme national de taxation frappant de maniere differente le whisky importe et les eaux-de-vie de vin de production nationale .

Parties


Dans l ' affaire 216/81 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la premiere chambre civile du tribunal de milan et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Cogis ( compagnie generale interscambi )

Et

Amministrazione delle finanze dello stato

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 95 du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 2 avril 1981 , parvenue a la cour le 20 juillet 1981 , le tribunal de milan ( premiere chambre civile ) a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 95 du traite cee , en vue d ' etre mis en mesure d ' apprecier la compatibilite , avec cette disposition , d ' un systeme de taxation differentielle appliquee en vertu de la legislation fiscale en vigueur en italie apres l ' adhesion du royaume-uni au traite cee , au whisky et aux eaux-de-vie de vin .

2 le litige qui oppose la demanderesse au principal , entreprise importatrice de whisky , a l ' administration italienne des finances de l ' etat , est ne d ' une demande de restitution de la surtaxe de frontiere , due lorsque le produit est importe et correspondant au droit de fabrication frappant l ' alcool produit sur le territoire national , et du droit d ' etat calcule en fonction de la quantite d ' alcool pur contenue dans cette eau-de-vie , et cela , dans la mesure ou ces taxes ont ete percues et pour autant qu ' elles sont superieures aux taxes percues sur les eaux-de-vie nationales ou non prevues pour celle-ci .

3 estimant qu ' au vu des principes poses par la cour a propos de l ' interpretation de l ' article 95 , d ' une part dans l ' arret du 27 fevrier 1980 ( commission/italie affaire 169/78 , recueil p . 385 ) ou la cour a constate que le tarif douanier n ' est pas determinant pour la question de la similitude , d ' autre part , dans l ' arret plus ancien du 15 avril 1970 ( commission/italie , affaire 28/69 , recueil p . 187 ) ou le fait que des produits entrent dans le meme groupe fiscal avait ete considere comme un element important de ce rapport de similitude , on risquerait d ' aboutir a des resultats differents , la juridiction nationale a decide de poser a la cour la question suivante :

' l ' etat italien a-t-il ou non viole l ' article 95 du traite en appliquant sur les importations de whisky en provenance de grande-bretagne un systeme de taxation comprenant le droit d ' etat non prevu sur l ' eau-de-vie nationale et la surtaxe de frontiere a taux entier , alors que le droit de fabrication est applique a taux reduit sur l ' eau-de-vie de vin nationale?

'

4 cette question de la juridiction nationale revient a demander a la cour de preciser les criteres d ' interpretation de l ' article 95 au regard de la situation litigieuse afin de permettre a ladite juridiction de n ' appliquer le droit fiscal italien que dans la mesure ou il n ' est pas contraire au droit communautaire applicable .

5 a ce sujet , il importe d ' abord de rappeler que par arret du 27 fevrier 1980 rendu dans l ' affaire 169/78 , commission/italie , la cour a declare que , ' par l ' application d ' une taxe differentielle en matiere d ' eaux-de-vie , sous forme d ' apposition de bandelettes fiscales sur les recipients contenant des eaux-de-vie destinees a la vente au detail , prevue par la legislation fiscale italienne , telle qu ' elle resulte des dispositions de l ' article 6 du decret-loi n 745 , du 26 octobre 1970 , enterine par la loi n 1034 , du 18 decembre 1970 , en ce qui concerne , d ' une part , les eaux-de-vie provenant de la distillation des cereales et de la canne a sucre , d ' autre part , les eaux-de-vie de vin et de marc , la republique italienne a manque , en ce qui concerne les produits importes des autres etats membres , aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 du traite cee ' .

6 cette constatation a ete etablie sur la base d ' une interpretation de l ' article 95 fondee sur le systeme du traite cee et en vertu de laquelle les alineas 1 et 2 de cet article constituent un complement des dispositions relatives a la suppression des droits de douane et des taxes d ' effet equivalent , etant donne qu ' ils ont pour but d ' assurer la libre circulation des marchandises entre les etats membres , dans des conditions normales de concurrence , par l ' elimination de toute forme de protection pouvant resulter de l ' application d ' impositions interieures discriminatoires a l ' egard des produits originaires d ' autres etats membres . en ce sens , l ' article 95 garantit la parfaite neutralite des impositions interieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importes .

7 il a ete precise que l ' article 95 , alinea 1 , doit recevoir une interpretation large , de maniere a permettre d ' apprehender tous les procedes fiscaux qui porteraient atteinte a l ' egalite de traitement entre les produits nationaux et les produits importes ; pour ce faire , il convient donc d ' interpreter d ' une maniere suffisamment souple la notion de ' produits similaires ' . ainsi , sont a considerer comme similaires des produits qui presentent , au regard des consommateurs , des proprietes analogues ou repondent aux memes besoins . c ' est donc en fonction d ' un critere non d ' identite rigoureuse , mais d ' analogie et de comparabilite dans l ' utilisation qu ' il convient de determiner le champ d ' application du premier alinea de l ' article 95 .

8 en matiere d ' alcools de consommation humaine , il convient de determiner , au vu de criteres de distinction tels que l ' origine et le mode de fabrication des boissons , leur utilisation possible et les habitudes de consommation relevees dans l ' ensemble de la communaute si des produits presentent un degre suffisant de similitude . cette determination se fait sans qu ' il soit tenu compte d ' eventuelles differenciations fiscales purement nationales et sans qu ' il y ait lieu de faire reference a des classifications douanieres . si les produits sont reconnus similaires sur la base des criteres cites , l ' article 95 , alinea 1 , est applicable .

9 a defaut de la pleine realisation de la condition de similitude exigee par l ' article 95 , alinea 1 , le deuxieme alinea de cet article , ainsi qu ' il a ete dit dans l ' arret 169/78 , a pour fonction d ' apprehender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui , sans etre similaires au sens de l ' alinea 1 , se trouvent neanmoins dans un rapport de concurrence meme partielle , indirecte ou potentielle .

10 en matiere d ' alcool de consommation humaine , il a deja ete precise par le meme arret que les eaux-de-vie de cereales et le rhum , en tant que produits de la distillation , partagent , avec les eaux-de-vie de vin et de marc , suffisamment de proprietes communes pour constituer , du moins dans certaines circonstances , une alternative de choix pour le consommateur . cette constatation suffit pour admettre que ces produits sont en concurrence entre eux et que leur taxation respective ne peut avoir un effet protecteur de la production nationale . a cet egard , il importe , laissant eventuellement de cote la comparaison des chiffres de consommation et d ' importation , de prendre en consideration le marche potentiel des produits en cause en l ' absence de mesures protectionnistes .

11 a propos de la nature protectrice du systeme fiscal en cause , ledit arret 169/78 a constate que ce systeme etait caracterise par le fait que les produits nationaux les plus typiques , a savoir les eaux-de-vie derivees du vin et du marc , se retrouvent dans la categorie fiscale la plus favorisee , alors que deux types de produits dont la presque totalite est importee d ' autres etats membres , a savoir les eaux-de-vie de cereales et le rhum , supportent une imposition plus lourde . la circonstance qu ' il existerait egalement une production nationale de ces eaux-de-vie ne modifie pas cette appreciation , alors qu ' il n ' est pas conteste qu ' il ne s ' agit que de quantites minimes . ces differences de taxation influencent le marche des produits en cause en diminuant la consommation potentielle des produits importes .

12 il y a donc lieu de repondre a la question posee par le juge national que l ' article 95 s ' oppose a un systeme de taxation frappant de maniere differente le whisky et les autres eaux-de-vie .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

13 les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne , par le gouvernement du royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( troisieme chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par la premiere chambre civile du tribunal de milan par ordonnance du 2 avril 1981 , dit pour droit :

L ' article 95 s ' oppose a un systeme de taxation frappant de maniere differente le whisky et les autres eaux-de-vie .

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