CJCE, n° C-314/81, Arrêt de la Cour, Procureur de la République et Comité national de défense contre l'alcoolisme contre Alex Waterkeyn et autres ; Procureur de la République contre Jean Cayard et autres, 14 décembre 1982

  • Manquement a une norme communautaire ayant un effet direct·
  • Obligations des juridictions de l ' État membre defaillant·
  • Obligations des autorités de l ' État membre defaillant·
  • Obligation d ' assurer l ' exécution de l ' arrêt·
  • Obligation de tirer les conséquences de l ' arrêt·
  • Arrêt de la cour constatant le manquement·
  • Source de leur protection juridique·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Portée 2 . recours en manquement·
  • Dispositions institutionnelles

Chronologie de l’affaire

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Laurent Coutron, Référendaire à la Cour de justice de l'Union européenne, Professeur de Droit public à l'Université de Montpellier (Cream)* L'examen des interventions de la Cour de justice de l'Union européenne dans la crise de l'État de droit que traversent certains États membres de l'Union et, par devers eux, l'Union elle-même, suppose, au préalable, d'identifier les décisions pertinentes de la Cour de justice[1], ce qui n'est pas sans soulever des difficultés d'ordres matériel, temporel et géographique. Ainsi, par exemple, doit-on inclure dans l'échantillon étudié les arrêts de 2012 …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 1982, Waterkeyn e.a., C-314/81
Numéro(s) : C-314/81
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1982. # Procureur de la République et Comité national de défense contre l'alcoolisme contre Alex Waterkeyn et autres ; Procureur de la République contre Jean Cayard et autres. # Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. # Publicité des boissons alcooliques. # Affaires jointes 314/81, 315/81, 316/81 et 83/82.
Date de dépôt : 18 décembre 1981
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61981CJ0314
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:430
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61981j0314

Arrêt de la cour du 14 décembre 1982. – procureur de la république et comité national de défense contre l’alcoolisme contre alex waterkeyn et autres ; procureur de la république contre jean cayard et autres. – demandes de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de paris – france. – publicité des boissons alcooliques. – affaires jointes 314/81, 315/81, 316/81 et 83/82.


Recueil de jurisprudence 1982 page 04337
Édition spéciale espagnole page 01261
Édition spéciale suédoise page 00575
Édition spéciale finnoise page 00601


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . recours en manquement – arret de la cour constatant le manquement – effets – obligations des autorites de l ' etat membre defaillant – obligation d ' assurer l ' execution de l ' arret – portee

( traite cee , art . 169 et 171 )

2 . recours en manquement – arret de la cour constatant le manquement – effets – obligations des juridictions de l ' etat membre defaillant – obligation de tirer les consequences de l ' arret – manquement a une norme communautaire ayant un effet direct – droits des particuliers – source de leur protection juridique

( traite cee , art . 169 et 171 )

Sommaire


1 . conformement a l ' article 171 du traite , tous les organes de l ' etat membre dont la cour reconnait qu ' il a manque a une des obligations qui lui incombent en vertu du traite ont l ' obligation d ' assurer , dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs , l ' execution de l ' arret de la cour .

Au cas ou l ' arret constate l ' incompatibilite avec le traite de certaines dispositions legislatives de cet etat membre , il entraine , pour les autorites participant a l ' exercice du pouvoir legislatif , l ' obligation de modifier les dispositions en cause , de maniere a les rendre conformes aux exigences du droit communautaire . les juridictions de l ' etat concerne ont , de leur cote , l ' obligation d ' assurer le respect de l ' arret dans l ' exercice de leur mission .

2 . en cas de constatation par la cour de justice , dans le cadre de la procedure des articles 169 a 171 du traite , de l ' incompatibilite de la legislation d ' un etat membre avec les obligations decoulant pour lui du traite , les juri dictions de cet etat sont tenues , en vertu de l ' article 171 , de tirer les consequences de l ' arret de la cour , etant entendu toutefois que , lorsque la cour a etabli un manquement a une disposition de droit communautaire ayant un effet direct dans l ' ordre juridique interne , les droits appartenant aux particuliers decoulent non de l ' arret constatant le manquement , mais des dispositions memes du droit communautaire .

Parties


Dans les affaires jointes 314 a 316/81 et 83/82 ,

Ayant pour objet des demandes adressees a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de grande instance de paris et tendant a obtenir , dans les affaires pendantes devant cette juridiction entre ,

D ' une part ,

Procureur de la republique

Et , pour les trois premiers groupes d ' affaires ,

Comite national de defense contre l ' alcoolisme , association reconnue d ' utilite publique ayant son siege a paris , partie civile ,

Et , d ' autre part ,

— alex waterkeyn , jean giraudy , jacques dauphin , henri renouard-lariviere , claude douce , henri lejeune , marc poulbot , maurice brebart , dominique ferry , michel houssin , daniel filipacchi , marie-denise bresard , epouse servan-schreiber , et les societes civilement responsables ( affaire 314/81 ),

— jean cayard , andre gayot , marcel minckes , paul pictet , olivier chevrillon , daniel filipacchi et les societes civilement responsables ( affaire 315/81 ),

— rodolphe joel , pierre de robinet de plas et les societes civilement responsables ( affaire 316/81 ),

— jean cayard , jean-claude decaux , jacques zadok , jacques foby , rene martaud , marcel minckes , andre boussemart , maurice brebart et les societes civilement responsables ( affaire 83/82 ),

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' effet dans l ' ordre juridique interne francais , plus particulierement a l ' egard des articles l . 1 , l . 18 et l . 21 du code des debits de boissons et des mesures contre l ' alcoolisme , de l ' article 30 du traite cee et de l ' arret de la cour de justice du 10 juillet 1980 en matiere de publicite des boissons alcooliques ,

Motifs de l’arrêt


1 par deux jugements du 30 janvier 1981 et un jugement du 12 fevrier 1981 , parvenus a la cour le 18 decembre 1981 , et un jugement du 6 janvier 1982 , parvenu a la cour le 8 mars 1982 , le tribunal de grande instance de paris a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , des questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 171 du traite en vue d ' etre eclaire sur les consequences a tirer de l ' arret du 10 juillet 1980 ( commission/republique francaise , affaire 152/78 , recueil p . 2299 ), par lequel la cour a constate que ' la republique francaise , en reglementant d ' une maniere discriminatoire la publicite des boissons alcooliques et en maintenant ainsi des obstacles a la liberte des echanges intracommunautaires , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee ' .

2 les questions prejudicielles posees par le tribunal , identiques dans les quatre affaires , ont ete soulevees dans le cadre de poursuites penales dirigees , pour violation des dispositions du code des debits de boissons et des mesures contre l ' alcoolisme ( ci-apres : le code ), contre les responsables de diverses entreprises – fabricants ou importateurs de boissons alcoolisees , entrepreneurs de publicite ou editeurs de presse – , en raison de campagnes publicitaires en faveur de diverses boissons alcooliques , a savoir un aperitif fabrique en france ( affaire 314/81 ), deux marques de porto importe du portugal ( affaires 315 et 316/81 ) et un whisky importe du royaume-uni ( affaire 83/82 ).

3 devant le tribunal , les prevenus ont soutenu que les dispositions du code , dont la violation leur est reprochee , auraient ete declarees incompatibles avec le droit communautaire par l ' arret du 10 juillet 1980 et qu ' ils devaient donc etre relaxes de toute poursuite .

4 le tribunal , considerant qu ' il convient en l ' espece de determiner si le droit communautaire , tel qu ' il a ete defini par cet arret , rend directement et immediatement inapplicables les articles l . 1 , l . 17 , l . 18 et l . 21 du code , a demande a la cour de preciser l ' effet de son arret du 10 juillet 1980 , compte tenu des dispostions de l ' article 171 du traite .

5 dans la procedure devant la cour , les prevenus ont developpe leur conception selon laquelle l ' arret du 10 juillet 1980 aurait un ' effet global ' en ce que la cour aurait condamne dans son ensemble le regime francais de la publicite des boissons alcooliques tel qu ' il est defini par le code . il n ' y aurait donc pas lieu de distinguer selon l ' origine des produits en cause ; en particulier , il ne serait pas permis d ' etablir une difference de traitement au detriment des produits nationaux par rapport aux produits importes d ' autres etats membres de la communaute . les prevenus ont releve que cet ' effet global ' aurait ete reconnu en france par des decisions emanant de plusieurs tribunaux d ' instance et cours d ' appel .

6 cette conception a ete contestee par le comite national de defense contre l ' alcoolisme , partie civile dans les procedures intentees devant la juridiction nationale , par la commission et par le gouvernement francais . ceux-ci observent que la cour n ' aurait constate une opposition entre la legislation francaise et l ' article 30 du traite que dans la mesure ou la commercialisation de produits alcooliques originaires d ' autres etats membres est soumise a des dispositions plus rigoureuses , en droit ou en fait , que celles qui s ' appliquent aux produits nationaux concurrents . quant aux produits importes du portugal , la commission et le gouvernement francais attirent l ' attention sur le fait que l ' article 30 du traite cee ne regit que les echanges intracommu nautaires et que le regime de ces produits depend de l ' accord de libre-echange conclu le 22 juillet 1972 avec cet etat ( jo l 301 , p . 164 ), sans prejudice de la determination de l ' effet de cet accord en la matiere .

7 compte tenu des incertitudes qui se sont manifestees ainsi a la suite de l ' arret du 10 juillet 1980 , il convient de rappeler la portee de celui-ci avant de repondre aux questions posees par le tribunal .

Sur la portee de l ' arret du 10 juillet 1980

8 il est rappele que le recours de la commission qui est a l ' origine de l ' arret du 10 juillet 1980 visait a faire constater que la republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 30 du traite cee en reglementant de facon discriminatoire la publicite des boissons alcooliques au detriment de produits originaires d ' autres etats membres . la commission a fait valoir que le regime , tel qu ' il est defini par le code , aurait ete amenage de telle maniere que la publicite en faveur de certains produits alcooliques importes serait prohibee ou soumise a des limitations , alors qu ' elle serait entierement libre ou moins restrictive pour les produits nationaux concurrents .

9 dans son arret , la cour a constate que la reglementation de la publicite des boissons alcoolisees prevue par le code est contraire a l ' article 30 du traite cee en ce qu ' elle comporte une restriction indirecte a l ' importation de produits alcooliques originaires d ' autres etats membres , dans la mesure ou la commercialisation de ces produits est soumise a des dispositions plus rigoureuses , en droit ou en fait , que celles qui s ' appliquent aux produits nationaux concurrents .

10 a ce sujet la cour a releve , en particulier , le fait qu ' a la faveur de leur assimilation fiscale aux vins , les vins doux naturels francais joussent d ' un regime de libre publicite , alors que les vins doux naturels et les vins de liqueur importes sont soumis a un regime de publicite restreinte ; elle a fait ressortir de meme qu ' alors que les alcools distilles typiques de la production nationale , a savoir les rhums et les alcools provenant de la distillation des vins , cidres ou fruits , jouissent d ' une entiere liberte en matiere de publicite , celle-ci est interdite pour des produits similaires , qui sont essentiellement des produits d ' importation , notamment les alcools de grain comme le whisky et le genievre .

11 contrairement a la these soutenue par les prevenus , l ' arret du 10 juillet 1980 ne vise que le traitement applique aux produits importes d ' autres etats membres et la legislation francaise n ' a ete declaree contraire a l ' article 30 que dans la mesure ou elle edicte des regles moins favorables a ces produits qu ' aux produits nationaux pouvant etre consideres comme venant en concurrence avec eux .

12 il en resulte , d ' une part , que le manquement constate par la cour ne concerne pas les regles applicables aux produits nationaux et , d ' autre part , que la cour n ' etait pas appelee a se prononcer sur le regime applicable aux produits importes de pays tiers . la seule consequence qu ' il y a lieu de tirer de l ' arret vise dans les questions prejudicielles est donc que la republique francaise a l ' obligation de traiter , en ce qui concerne la publicite , les produits alcooliques originaires des autres etats membres sur un pied d ' egalite avec les produits nationaux concurrents et de soumettre a revision , en consequence , la classification de l ' article l . 1 du code pour autant qu ' elle a pour effet de desavantager , en droit ou en fait , certains produits importes des autres etats membres .

Sur l ' effet de l ' arret du 10 juillet 1980

13 aux termes de l ' article 171 , ' si la cour de justice reconnait qu ' un etat membre a manque a une des obligations qui lui incombent en vertu du present traite , cet etat est tenu de prendre les mesures que comporte l ' execution de l ' arret de la cour de justice ' .

14 conformement a cette disposition , tous les organes de l ' etat membre concerne ont l ' obligation d ' assurer , dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs , l ' execution de l ' arret de la cour . dans le cas ou l ' arret constate l ' incompatibilite avec le traite de certaines dispositions legislatives d ' un etat membre , il entraine , pour les autorites participant a l ' exercice du pouvoir legislatif , l ' obligation de modifier les dispositions en cause , de maniere a les rendre conformes aux exigences du droit communautaire . les juridictions de l ' etat concerne ont de leur cote l ' obligation d ' assurer le respect de l ' arret dans l ' exercice de leur mission .

15 il y a lieu cependant de souligner a cet egard que les arrets rendus en vertu des articles 169 a 171 ont pour objet , en premiere ligne , de definir les devoirs des etats membres en cas de manquement a leurs obligations . des droits au profit de particuliers decoulent des dispositions memes du droit communautaire ayant un effet direct dans l ' ordre juridique interne des etats membres , ainsi que c ' est le cas de l ' article 30 du traite relatif a l ' interdiction des restrictions quantitatives et de toutes mesures d ' effet equivalent . il n ' en reste pas moins qu ' au cas ou la cour a etabli un manquement d ' un etat membre a une telle disposition , il incombe au juge national , en vertu de l ' autorite qui s ' attache a l ' arret de la cour , de tenir compte , s ' il y a lieu , des elements juridiques fixes dans celui-ci en vue de determiner la portee des dispositions du droit communautaire qu ' il a mission d ' appliquer .

16 il convient donc de repondre aux questions posees qu ' en cas de constatation par la cour , dans le cadre de la procedure des articles 169 a 171 du traite , de l ' incompatibilite de la legislation d ' un etat membre avec les obligations decoulant du traite , les juridictions de cet etat sont tenues , en vertu de l ' article 171 , de tirer les consequences de l ' arret de la cour etant entendu cependant que les droits appartenant aux particuliers decoulent non de cet arret mais des dispositions memes du droit communautaire ayant effet direct dans l ' ordre juridique interne .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

17 les frais exposes par le gouvernement de la republique francaise et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure prejudicielle revetant le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal de grande instance de paris par jugements respectivement du 30 janvier 1981 , du 12 fevrier 1981 , du 30 janvier 1981 et du 6 janvier 1982 , dit pour droit :

En cas de constatation par la cour , dans le cadre de la procedure des articles 169 a 171 du traite cee , de l ' incompatibilite de la legislation d ' un etat membre avec les obligations decoulant pour lui du traite , les juridictions de cet etat sont tenues , en vertu de l ' article 171 , de tirer les consequences de l ' arret de la cour , etant entendu cependant que les droits appartenant aux particuliers decoulent non de cet arret , mais des dispositions memes du droit communautaire ayant effet direct dans l ' ordre juridique interne .

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