CJCE, n° C-76/82, Arrêt de la Cour, Salvatore Malfitano contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), 9 décembre 1982
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 9 déc. 1982, Malfitano, C-76/82 |
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Numéro(s) : | C-76/82 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 1982. # Salvatore Malfitano contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). # Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. # Sécurité sociale - Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année. # Affaire 76/82. | |
Date de dépôt : | 23 février 1982 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61982CJ0076 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:424 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Mackenzie Stuart
- Avocat général : VerLoren van Themaat
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0076
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 9 décembre 1982. – salvatore malfitano contre institut national d’assurance maladie-invalidité (inami). – demande de décision préjudicielle: tribunal du travail de charleroi – belgique. – sécurité sociale – périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année. – affaire 76/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 04309
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . securite sociale des travailleurs migrants – assurance invalidite – ouverture du droit a prestations – conditions – prise en consideration de la periode de residence dans un etat membre – etats membres habilites a cet effet
( reglement du conseil n 1408/71 , art . 48 , par 1 )
2 . securite sociale des travailleurs migrants – assurance invalidite – ouverture du droit a prestations – conditions – accomplissement du stage minimal fixe par le droit national – subordination du droit aux prestations a la possession de la qualite d ' assure au moment de la realisation du risque – non
( reglement du conseil n 1408/71 , art . 48 , par 1 )
Sommaire
1 . pour l ' application de l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 , il n ' est tenu compte de la duree de residence dans un etat membre que lorsque la legislation de cet etat membre subordonne un droit aux prestations d ' invalidite a l ' accomplissement de periodes de residence .
2 . l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 doit etre interprete en ce sens que , meme si le travailleur n ' a pas accompli une periode d ' assu rance d ' une annee dans un etat membre , l ' institution competente de cet etat membre est tenue d ' accorder des prestations d ' invalidite si le travailleur a accompli le stage minimal prevu pour l ' ouverture du droit par le droit national . si le travailleur a accompli le stage minimal , l ' institution competente ne peut lui opposer une disposition du droit national qui fait dependre le droit aux prestations du fait d ' etre assure dans cet etat membre au moment de la realisation du risque .
Parties
Dans l ' affaire 76/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal du travail de charleroi , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Salvatore malfitano , a licata ( italie ),
Et
Institut national d ' assurance maladie-invalidite ( inami ), a bruxelles ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 8 fevrier 1982 , parvenu a la cour le 23 fevrier 1982 , le tribunal du travail de charleroi a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant un ressortissant italien , qui reside actuellement en italie , et l ' inami , institution belge competente en matiere d ' assurance maladie-invalidite . le demandeur au principal , qui a ete declare invalide et qui percoit des indemnites sous le regime italien , reclame une quote-part de pension d ' invalidite sous le regime belge . cette demande a ete refusee parce que la duree totale des periodes d ' affiliation a l ' assurance maladie-invalidite belge de m . malfitano n ' atteignait pas une annee , periode fixee par l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement precite .
3 m . malfitano a conteste le refus d ' octroi de la pension demandee devant le tribunal du travail de charleroi . dans un premier jugement , le tribunal de renvoi a indique que l ' article precite posait deux conditions cumulatives d ' ouverture du droit : une annee d ' assurance ou de residence , et l ' accomplissement du stage impose par la legislation applicable . il s ' est interroge sur la signification de la condition de residence dans le systeme belge et a ordonne la reouverture des debats pour permettre a l ' inami de s ' expliquer sur ce point .
4 le tribunal a ensuite decide de surseoir a statuer et de poser la question prejudicielle suivante :
' la legislation belge sur l ' assurance obligatoire contre la maladie et l ' invalidite ne prevoyant pas la residence comme condition suffisante d ' octroi des indemnites ni d ' obtention de la qualite de titulaire , l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 signifie-t-il que , si une periode d ' assurance ou de residence sur le territoire belge n ' atteint pas une annee , mais si le droit aux prestations est ouvert par l ' accomplissement du stage impose , l ' institution competente est tenue d ' accorder des prestations au titre de cette periode?
'
5 cette question doit etre consideree en ses deux branches . premierement , le tribunal de renvoi cherche a savoir dans quelle mesure la notion de periode de residence est pertinente pour le jugement qu ' il doit rendre .
6 en reponse a cette partie de la question , il convient de rappeler que la notion de ' periode de residence ' a ete introduite dans le reglement n 1408/71 au moment de l ' adhesion aux communautes europeennes de certains etats membres dans lesquels le regime d ' assurance contre l ' invalidite subordonne l ' octroi et le montant des prestations a l ' accomplissement de periodes de residence . cette notion ne s ' applique qu ' aux regimes dans lesquels l ' accomplissement de telles periodes est une condition d ' octroi des prestations ou permet d ' acquerir la qualite de titulaire . il est constant qu ' en droit belge la residence ne constitue pas une condition d ' ouverture de droit aux indemnites ni d ' obtention de la qualite de titulaire . dans la mesure ou une periode de residence ne peut remplir cette fonction dans la legislation belge , il n ' y a des lors pas lieu d ' en tenir compte pour l ' application de l ' article 48 , paragraphe 1 .
7 en sa deuxieme branche , la question porte sur l ' interpretation a donner au paragraphe cite dans le cas d ' un travailleur qui , comme en l ' espece , n ' a pas accompli la periode d ' assurance ou de residence d ' un an , mais qui a neanmoins accompli la periode de stage imposee par le droit national pour l ' ouverture du droit aux prestations .
8 l ' article 48 , paragraphe 1 , prevoit que l ' institution competente d ' un etat membre n ' est pas tenue d ' accorder des prestations d ' invalidite au travailleur migrant lorsque deux conditions sont remplies , a savoir que la duree totale des periodes d ' assurance accomplies sous la legislation d ' un etat membre n ' atteint pas une annee et que , compte tenu de ces seules periodes , aucun droit aux prestations n ' est acquis en vertu des dispositions de cette legislation .
9 il est constant que la duree totale des periodes d ' assurance accomplies sous la legislation belge par m . malfitano n ' atteint pas une annee . il incombe alors a la juridiction de renvoi de verifier si m . malfitano a acquis un droit aux prestations en vertu des dispositions de la legislation belge , auquel cas l ' institution competente sera tenue d ' accorder des prestations calculees conformement au reglement .
10 a cet egard , l ' inami a defendu la these selon laquelle la question de savoir si le travailleur a acquis un droit aux prestations en vertu de la legislation belge doit etre examinee au moment de la realisation du risque . le travailleur devrait notamment avoir , dans les six mois precedant la realisation du risque , accompli une periode d ' assurance au cours de laquelle il peut justifier au minimum 120 jours de travail ou assimiles et n ' avoir pas perdu la qualite d ' assure obligatoire au sens de la legislation belge depuis plus d ' un mois a la date du debut de l ' incapacite . m . malfitano aurait satisfait a ces conditions a un moment donne , mais il aurait cesse d ' y satisfaire meme avant de quitter la belgique en raison d ' une periode pendant laquelle il n ' etait pas assure .
11 il n ' appartient pas a la cour d ' interpreter la legislation nationale ni de l ' appliquer au cas d ' espece . afin de donner une reponse utile a la juridiction nationale , qui doit determiner si m . malfitano a acquis ou non un droit a une prestation d ' invalidite au sens du reglement , il est necessaire d ' indiquer que la these defendue par l ' inami n ' est pas conforme a l ' esprit du reglement n 1408/71 qui vise a mettre en oeuvre l ' article 51 du traite cee , en instituant un systeme permettant d ' assurer au travailleur migrant la prise en compte de toute periode accomplie sous les differentes legislations nationales pour l ' ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci .
12 le systeme de proratisation du reglement n 1408/71 vise a eviter la perte des droits du travailleur migrant qui pourrait survenir quand il exerce son droit de libre circulation a l ' interieur de la communaute par le fait des disparites entre les differents systemes de securite sociale des etats membres .
13 si le travailleur migrant a accompli la periode d ' assurance minimale pour l ' ouverture du droit , il ne serait pas conforme aux buts de l ' article 51 du traite qu ' une administration nationale puisse opposer au travailleur le fait qu ' il n ' etait plus assure sous la legislation nationale de cet etat membre lorsqu ' il a exerce ses droits de libre circulation a l ' interieur du marche commun .
14 il convient donc d ' interpreter la notion d ' un droit aux prestations visee par le paragraphe 1 de l ' article 48 comme comprenant les droits d ' un travailleur dans le cadre d ' un regime d ' assurance ou les obligations de l ' assureur ne se concretisent qu ' a la survenance d ' un evenement aleatoire . une fois ce droit acquis dans les conditions prevues par le droit national , le travailleur peut , en application du reglement n 1408/71 , continuer de beneficier de la prise en compte des periodes d ' assurance effectuees sous un tel regime , meme si la legislation nationale ne lui accorde plus de droits a ce titre lors de la realisation du risque .
15 des lors , afin d ' etablir si un travailleur a acquis un droit aux prestations en vertu de la legislation belge au sens du reglement n 1408/71 , le tribunal de renvoi aura a examiner s ' il a accompli les periodes de stage imposees par cette legislation .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 les frais exposes par la commission , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal du travail de charleroi , par jugement du 8 fevrier 1982 , dit pour droit :
1 ) pour l ' application de l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 , il n ' est tenu compte de la duree de residence dans un etat membre que lorsque la legislation de cet etat membre subordonne un droit aux prestations d ' invalidite a l ' accomplissement des periodes de residence .
2)l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 doit etre interprete en ce sens que , meme si le travailleur n ' a pas accompli une periode d ' assurance d ' une annee , l ' institution competente d ' un etat membre est tenue d ' accorder des prestations d ' invalidite si le travailleur a accompli le stage minimal prevu pour l ' ouverture du droit par le droit national .
3)si le travailleur a accompli le stage minimal , l ' institution competente ne peut lui opposer une disposition du droit national qui fait dependre le droit aux prestations du fait d ' etre assure dans cet etat membre au moment de la realisation du risque .