CJCE, n° C-76/82, Arrêt de la Cour, Salvatore Malfitano contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), 9 décembre 1982

  • Accomplissement du stage minimal fixe par le droit national·
  • Sécurité sociale des travailleurs - invalidité * invalidité·
  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Ouverture du droit a prestations·
  • Communauté européenne·
  • Assurance invalidite·
  • Sécurité sociale·
  • Conditions·
  • Etats membres

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 déc. 1982, Malfitano, C-76/82
Numéro(s) : C-76/82
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 1982. # Salvatore Malfitano contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). # Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. # Sécurité sociale - Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année. # Affaire 76/82.
Date de dépôt : 23 février 1982
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61982CJ0076
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:424
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61982j0076

Arrêt de la cour (troisième chambre) du 9 décembre 1982. – salvatore malfitano contre institut national d’assurance maladie-invalidité (inami). – demande de décision préjudicielle: tribunal du travail de charleroi – belgique. – sécurité sociale – périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année. – affaire 76/82.


Recueil de jurisprudence 1982 page 04309


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . securite sociale des travailleurs migrants – assurance invalidite – ouverture du droit a prestations – conditions – prise en consideration de la periode de residence dans un etat membre – etats membres habilites a cet effet

( reglement du conseil n 1408/71 , art . 48 , par 1 )

2 . securite sociale des travailleurs migrants – assurance invalidite – ouverture du droit a prestations – conditions – accomplissement du stage minimal fixe par le droit national – subordination du droit aux prestations a la possession de la qualite d ' assure au moment de la realisation du risque – non

( reglement du conseil n 1408/71 , art . 48 , par 1 )

Sommaire


1 . pour l ' application de l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 , il n ' est tenu compte de la duree de residence dans un etat membre que lorsque la legislation de cet etat membre subordonne un droit aux prestations d ' invalidite a l ' accomplissement de periodes de residence .

2 . l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 doit etre interprete en ce sens que , meme si le travailleur n ' a pas accompli une periode d ' assu rance d ' une annee dans un etat membre , l ' institution competente de cet etat membre est tenue d ' accorder des prestations d ' invalidite si le travailleur a accompli le stage minimal prevu pour l ' ouverture du droit par le droit national . si le travailleur a accompli le stage minimal , l ' institution competente ne peut lui opposer une disposition du droit national qui fait dependre le droit aux prestations du fait d ' etre assure dans cet etat membre au moment de la realisation du risque .

Parties


Dans l ' affaire 76/82 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal du travail de charleroi , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Salvatore malfitano , a licata ( italie ),

Et

Institut national d ' assurance maladie-invalidite ( inami ), a bruxelles ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 ,

Motifs de l’arrêt


1 par jugement du 8 fevrier 1982 , parvenu a la cour le 23 fevrier 1982 , le tribunal du travail de charleroi a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement no 1408/71 .

2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant un ressortissant italien , qui reside actuellement en italie , et l ' inami , institution belge competente en matiere d ' assurance maladie-invalidite . le demandeur au principal , qui a ete declare invalide et qui percoit des indemnites sous le regime italien , reclame une quote-part de pension d ' invalidite sous le regime belge . cette demande a ete refusee parce que la duree totale des periodes d ' affiliation a l ' assurance maladie-invalidite belge de m . malfitano n ' atteignait pas une annee , periode fixee par l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement precite .

3 m . malfitano a conteste le refus d ' octroi de la pension demandee devant le tribunal du travail de charleroi . dans un premier jugement , le tribunal de renvoi a indique que l ' article precite posait deux conditions cumulatives d ' ouverture du droit : une annee d ' assurance ou de residence , et l ' accomplissement du stage impose par la legislation applicable . il s ' est interroge sur la signification de la condition de residence dans le systeme belge et a ordonne la reouverture des debats pour permettre a l ' inami de s ' expliquer sur ce point .

4 le tribunal a ensuite decide de surseoir a statuer et de poser la question prejudicielle suivante :

' la legislation belge sur l ' assurance obligatoire contre la maladie et l ' invalidite ne prevoyant pas la residence comme condition suffisante d ' octroi des indemnites ni d ' obtention de la qualite de titulaire , l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 signifie-t-il que , si une periode d ' assurance ou de residence sur le territoire belge n ' atteint pas une annee , mais si le droit aux prestations est ouvert par l ' accomplissement du stage impose , l ' institution competente est tenue d ' accorder des prestations au titre de cette periode?

'

5 cette question doit etre consideree en ses deux branches . premierement , le tribunal de renvoi cherche a savoir dans quelle mesure la notion de periode de residence est pertinente pour le jugement qu ' il doit rendre .

6 en reponse a cette partie de la question , il convient de rappeler que la notion de ' periode de residence ' a ete introduite dans le reglement n 1408/71 au moment de l ' adhesion aux communautes europeennes de certains etats membres dans lesquels le regime d ' assurance contre l ' invalidite subordonne l ' octroi et le montant des prestations a l ' accomplissement de periodes de residence . cette notion ne s ' applique qu ' aux regimes dans lesquels l ' accomplissement de telles periodes est une condition d ' octroi des prestations ou permet d ' acquerir la qualite de titulaire . il est constant qu ' en droit belge la residence ne constitue pas une condition d ' ouverture de droit aux indemnites ni d ' obtention de la qualite de titulaire . dans la mesure ou une periode de residence ne peut remplir cette fonction dans la legislation belge , il n ' y a des lors pas lieu d ' en tenir compte pour l ' application de l ' article 48 , paragraphe 1 .

7 en sa deuxieme branche , la question porte sur l ' interpretation a donner au paragraphe cite dans le cas d ' un travailleur qui , comme en l ' espece , n ' a pas accompli la periode d ' assurance ou de residence d ' un an , mais qui a neanmoins accompli la periode de stage imposee par le droit national pour l ' ouverture du droit aux prestations .

8 l ' article 48 , paragraphe 1 , prevoit que l ' institution competente d ' un etat membre n ' est pas tenue d ' accorder des prestations d ' invalidite au travailleur migrant lorsque deux conditions sont remplies , a savoir que la duree totale des periodes d ' assurance accomplies sous la legislation d ' un etat membre n ' atteint pas une annee et que , compte tenu de ces seules periodes , aucun droit aux prestations n ' est acquis en vertu des dispositions de cette legislation .

9 il est constant que la duree totale des periodes d ' assurance accomplies sous la legislation belge par m . malfitano n ' atteint pas une annee . il incombe alors a la juridiction de renvoi de verifier si m . malfitano a acquis un droit aux prestations en vertu des dispositions de la legislation belge , auquel cas l ' institution competente sera tenue d ' accorder des prestations calculees conformement au reglement .

10 a cet egard , l ' inami a defendu la these selon laquelle la question de savoir si le travailleur a acquis un droit aux prestations en vertu de la legislation belge doit etre examinee au moment de la realisation du risque . le travailleur devrait notamment avoir , dans les six mois precedant la realisation du risque , accompli une periode d ' assurance au cours de laquelle il peut justifier au minimum 120 jours de travail ou assimiles et n ' avoir pas perdu la qualite d ' assure obligatoire au sens de la legislation belge depuis plus d ' un mois a la date du debut de l ' incapacite . m . malfitano aurait satisfait a ces conditions a un moment donne , mais il aurait cesse d ' y satisfaire meme avant de quitter la belgique en raison d ' une periode pendant laquelle il n ' etait pas assure .

11 il n ' appartient pas a la cour d ' interpreter la legislation nationale ni de l ' appliquer au cas d ' espece . afin de donner une reponse utile a la juridiction nationale , qui doit determiner si m . malfitano a acquis ou non un droit a une prestation d ' invalidite au sens du reglement , il est necessaire d ' indiquer que la these defendue par l ' inami n ' est pas conforme a l ' esprit du reglement n 1408/71 qui vise a mettre en oeuvre l ' article 51 du traite cee , en instituant un systeme permettant d ' assurer au travailleur migrant la prise en compte de toute periode accomplie sous les differentes legislations nationales pour l ' ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci .

12 le systeme de proratisation du reglement n 1408/71 vise a eviter la perte des droits du travailleur migrant qui pourrait survenir quand il exerce son droit de libre circulation a l ' interieur de la communaute par le fait des disparites entre les differents systemes de securite sociale des etats membres .

13 si le travailleur migrant a accompli la periode d ' assurance minimale pour l ' ouverture du droit , il ne serait pas conforme aux buts de l ' article 51 du traite qu ' une administration nationale puisse opposer au travailleur le fait qu ' il n ' etait plus assure sous la legislation nationale de cet etat membre lorsqu ' il a exerce ses droits de libre circulation a l ' interieur du marche commun .

14 il convient donc d ' interpreter la notion d ' un droit aux prestations visee par le paragraphe 1 de l ' article 48 comme comprenant les droits d ' un travailleur dans le cadre d ' un regime d ' assurance ou les obligations de l ' assureur ne se concretisent qu ' a la survenance d ' un evenement aleatoire . une fois ce droit acquis dans les conditions prevues par le droit national , le travailleur peut , en application du reglement n 1408/71 , continuer de beneficier de la prise en compte des periodes d ' assurance effectuees sous un tel regime , meme si la legislation nationale ne lui accorde plus de droits a ce titre lors de la realisation du risque .

15 des lors , afin d ' etablir si un travailleur a acquis un droit aux prestations en vertu de la legislation belge au sens du reglement n 1408/71 , le tribunal de renvoi aura a examiner s ' il a accompli les periodes de stage imposees par cette legislation .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

16 les frais exposes par la commission , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( troisieme chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal du travail de charleroi , par jugement du 8 fevrier 1982 , dit pour droit :

1 ) pour l ' application de l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 , il n ' est tenu compte de la duree de residence dans un etat membre que lorsque la legislation de cet etat membre subordonne un droit aux prestations d ' invalidite a l ' accomplissement des periodes de residence .

2)l ' article 48 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 doit etre interprete en ce sens que , meme si le travailleur n ' a pas accompli une periode d ' assurance d ' une annee , l ' institution competente d ' un etat membre est tenue d ' accorder des prestations d ' invalidite si le travailleur a accompli le stage minimal prevu pour l ' ouverture du droit par le droit national .

3)si le travailleur a accompli le stage minimal , l ' institution competente ne peut lui opposer une disposition du droit national qui fait dependre le droit aux prestations du fait d ' etre assure dans cet etat membre au moment de la realisation du risque .

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CJCE, n° C-76/82, Arrêt de la Cour, Salvatore Malfitano contre Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), 9 décembre 1982