CJCE, n° C-23/81, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Société anonyme Royale belge, 22 septembre 1983

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Avion·
  • Société anonyme·
  • Commission·
  • Communauté européenne·
  • Fonctionnaire·
  • Aéroport·
  • Notoire·
  • Témoin·
  • Compagnie d'assurances

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 sept. 1983, Commission / Royale belge, C-23/81
Numéro(s) : C-23/81
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 1983. # Commission des Communautés européennes contre Société anonyme Royale belge. # Fonctionnaire: risques d'accident. # Affaire 23/81.
Date de dépôt : 5 février 1981
Solution : Clause compromissoire
Identifiant CELEX : 61981CJ0023
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1983:239
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61981j0023

Arrêt de la cour (première chambre) du 22 septembre 1983. – commission des communautés européennes contre société anonyme royale belge. – fonctionnaire: risques d’accident. – affaire 23/81.


Recueil de jurisprudence 1983 page 02685


Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Parties


Dans l ' affaire 23/81 ,

Commission des communautes europeennes , representee par m . raymond baeyens , conseiller juridique principal de la commission , en qualite d ' agent , assiste par m marc godfroid , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile aupres de m . oreste montalto , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg , a luxembourg ,

Partie demanderesse ,

En presence de

1 ) m johanna van rij , veuve de feu m . gerrit jan van kasteel – fonctionnaire de la commission des communautes europeennes – , agissant en son nom propre et comme tutrice legale de ses enfants ingeborg , gerrit jan , huberdina et bastiaan ;

2)m . henri tieleman , agissant au titre de subroge tuteur des enfants mineurs nommes ci-dessus ;

3)m johanna theodora van kasteel ;

4)m . hans van kasteel ,

Tous demeurant a bruxelles , representes par m benoit humblet et edmond lebrun , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m tony biever , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte ,

Parties intervenantes ,

Contre

Societe anonyme royale belge , compagnie d ' assurances , dont le siege est etabli au 25 , boulevard du souverain , a 1170 bruxelles , agissant tant pour elle-meme que comme mandataire et prete-nom des compagnies d ' assurances suivantes :

1 ) societe anonyme generali belgium ( concorde ), 1050 bruxelles ,

2)societe anonyme caisse patronale , 1060 bruxelles ,

3)societe anonyme assurantie van de belgische boerenbond , 3000 louvain ,

4)societe anonyme winterthur , 1040 bruxelles ,

5)societe anonyme zurich , 1040 bruxelles ,

6)societe anonyme assubel , 1000 bruxelles ,

7)societe anonyme securitas ( ex le phenix belge ), 2000 anvers ,

8)societe anonyme rhin et moselle , 1000 bruxelles ,

9)societe anonyme le foyer , 1050 bruxelles ,

10)nationale nederlanden , schadeverzekeringsmaatschappij nv , la haye , pays-bas ,

11)societe anonyme phoenix continental , 1040 bruxelles ,

12)top international insurance co ltd , 2750 ballerup , danemark ,

13)excess insurance company ltd , c/o glanvill , enthoven en co ltd , londres , grande-bretagne ,

14)allianz versicherungs-aktiengesellschaft , 8000 munich , allemagne ( rf ),

Representee par m francois van der mensbrugghe , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile aupres de m jean hoss , 15 , cote d ' eich a luxembourg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours au titre de l ' article 181 du traite cee , tendant au paiement par les defenderesses du capital et des interets dont la commission serait redevable en vertu de l ' article 73 du statut des fonctionnaires des communautes europeennes , suite a un accident mortel survenu a m . gerrit jan van kasteel , fonctionnaire de la commission ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 5 fevrier 1981 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu d ' une clause compromissoire au sens des articles 181 du traite cee , 153 du traite ceea et 42 du traite ceca , un recours visant a la condamnation de la societe anonyme royale belge , etablie a bruxelles , et agissant tant en son nom propre que comme mandataire de quatorze autres compagnies d ' assurance ayant signe la convention d ' assurance du 28 janvier 1977 conclue avec les institutions des communautes europeennes , au paiement du capital et des interets dont la commission serait redevable aux heritiers de m . gerrit jan van kasteel suite a l ' accident mortel dont celui-ci a ete victime le 29 avril 1978 .

2 a l ' appui de sa demande , la requerante fait valoir que feu m . van kasteel etait fonctionnaire a la direction generale xv de la commission lorsqu ' il a perdu la vie dans un accident aerien survenu dans la commune de vauvenargues , en france ( provence ), au cours d ' un voyage de bruxelles vers la grece dans un avion de type leger qu ' il pilotait lui-meme . en vertu de l ' article 73 du statut des fonctionnaires , le fonctionnaire est couvert contre les risques d ' accident , dans les conditions fixees par une reglementation etablie d ' un commun accord des institutions des communautes . les compagnies d ' assurance dont la defenderesse est mandataire se sont engagees , en concluant avec ces institutions la convention d ' assurance collective du 28 janvier 1977 , a couvrir les consequences pecuniaires des obligations statutaires que les communautes assument du fait des accidents dont seraient victimes les personnes auxquelles l ' article 73 du statut s ' applique .

3 la defenderesse ne conteste pas les circonstances alleguees par la commission . elle soutient cependant que , en l ' espece , les communautes n ' ont aucune obligation statutaire a l ' egard des ayants-droit de m . van kasteel , l ' accident mortel dont celui-ci a ete victime resultant d ' un acte notoirement temeraire , dont le risque n ' est couvert ni par l ' article 73 du statut ni par la convention d ' assurance . a cet effet , la defenderesse invoque l ' article 4 de la reglementation commune etablie par les institutions des communautes en vertu dudit article 73 et prevoyant que ne sont pas couverts , aux fins de cette disposition , les accidents resultant d ' actes notoirement temeraires .

4 selon la defenderesse , est a considerer comme ' temeraire ' l ' acte de quelqu ' un qui , surevaluant ses possibilites , se lance dans une action avec une audace telle qu ' il neglige de prevoir les dangers auxquels il s ' expose et dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience . une telle temerite serait ' notoire ' lorsque l ' imprudence ainsi deployee est certaine et indiscutable .

5 dans son memoire en defense , la defenderesse a explique pourquoi le comportement de m . van kasteel , au cours des heures ecoulees entre le depart de son avion de l ' aeroport de lyon-bron , le 29 avril 1978 a 14 h 30u ( heure locale ), et l ' accident survenu deux heures et demie plus tard , ferait preuve d ' une temerite notoire .

6 a cet egard , elle allegue en premier lieu la decision du pilote d ' emprunter , dans les conditions meteorologiques defavorables qui regnaient dans cette partie de la france et qui lui avaient ete communiquees a l ' aeroport de lyon-bron , le trajet direct pour cannes , soit celui qui suit la vallee du rhone de lyon jusqu ' a la hauteur de montelimar-carpentras pour bifurquer ensuite directement vers la region de saint-tropez . les deux collegues de m . van kasteel qui appartenaient au meme groupe de touristes faisant le voyage de bruxelles aux iles grecques en avions de tourisme , et qui pilotaient egalement des avions legers , auraient prefere , apres avoir pris connaissance des memes renseignements meteorologiques , descendre la vallee du rhone jusqu ' a marseille pour suivre ensuite le littoral .

7 un resume des renseignements meteorologiques communiques le 29 avril 1978 entre 14 heures et 14 h 30u aux equipages se rendant a cannes , par le centre meteorologique regional de l ' aeroport lyon-bron , a ete fourni a la cour , qui a ordonne une expertise sur la question de savoir quelles etaient les conclusions qu ' un aviateur devait deduire de ces renseignements . la cour a egalement entendu , en qualite de temoins , les deux pilotes qui avaient emprunte l ' itineraire lyon-marseille , afin d ' etre renseignee sur les raisons ayant amene ceux-ci a ne pas prendre le trajet direct pour cannes .

8 apres l ' audition des experts et des temoins , la defenderesse a indique qu ' elle ne soutenait plus , suite aux explications donnees , que la decision de prendre le trajet direct pour cannes ferait en soi preuve de temerite notoire .

9 le second motif invoque par la defenderesse pour affirmer le caractere temeraire du comportement de m . van kasteel est la decision que celui-ci aurait prise de descendre , au moment ou son avion s ' enfonca dans les perturbations et ou la visibilite se reduisit tout a coup , d ' une altitude de 1 500 metres a celle de moins de 1 000 metres .

10 il est constant qu ' a 16 h 52u , lors de son dernier contact-radio avec l ' aeroport de marseille-marignane , m . van kasteel a indique que son appareil se trouvait a une altitude de 4 500 pieds soit a peu pres 1 500 metres , et que , environ dix minutes plus tard , l ' appareil s ' est ecrase contre le versant nord de la montagne sainte-victoire a une altitude d ' a peu pres 960 metres .

11 toutefois , il ne resulte pas des pieces du dossier , tels le rapport d ' enquete de premiere information etabli par m . grimaud pour le ministere francais des transports et le rapport d ' enquete de la gendarmerie nationale , avec leurs differentes annexes , que la perte d ' altitude de l ' avion serait due a une decision du pilote , prise de propos delibere , de vouloir plonger au-dessous des nuages . ni m . grimaud , entendu par la cour , ni les experts designes par les parties n ' ont pu affirmer avec certitude que la perte d ' altitude etait la consequence d ' une decision du pilote plutot que d ' une rafale violente . dans ces conditions , la defenderesse a reconnu que la perte d ' altitude a pu etre occasionnee par les tres fortes turbulences dans lesquelles l ' avion se trouvait .

12 la defenderesse a cependant maintenu , apres l ' audition des temoins et des experts , le troisieme motif qu ' elle avait invoque pour soutenir que le comportement du pilote malheureux etait d ' une temerite notoire . en effet , elle a considere qu ' une telle temerite ressortait de facon manifeste de la decision du pilote de penetrer dans la perturbation qu ' il voyait arriver et de ne pas faire immediatement demi-tour en quete d ' un aeroport d ' accueil ou se poser .

13 pour apprecier cet argument , il convient d ' examiner les differents elements de fait qui concernent les dernieres minutes du vol litigieux et dont la veracite n ' est pas mise en doute , ainsi que les appreciations que les experts ont portees sur ces elements .

14 a cet egard , il y a lieu de souligner d ' abord que les renseignements meteorologiques communiques par l ' aeroport de lyon-bron prevoyaient une perturbation active donnant des pluies locales abondantes au-dela de montelimar et s ' accompagnant d ' un vent de sud fort et irregulier . une visibilite de 10 a 15 km , reduite jusqu ' a 6 a 10 km dans les pluies , etait prevue . au vu de ces renseignements , rien ne laissait prevoir que la visibilite , facteur important pour les pilotes qui effectuent , comme m . van kasteel , un vol a vue , serait soudainement reduite de facon sensible . les observations faites par marseille- marignane a 16 heures ( heure locale ), une heure avant le moment probable de l ' accident , font etat d ' une visibilite de 15 km .

15 la perturbation grave qui a ete a l ' origine de l ' accident litigieux n ' a donc pas ete prevue ou signalee par les stations meteorologiques dont les renseignements etaient accessibles aux aviateurs . il resulte d ' ailleurs des declarations des deux temoins , compagnons de voyage de m . van kasteel et pilotant eux aussi un avion leger , que leurs decisions respectives de poursuivre l ' itineraire de la vallee du rhone jusqu ' a marseille n ' ont pas ete inspirees par les renseignements meteorologiques dont ils disposaient . l ' un d ' eux a du reste ete surpris , quand il suivait le littoral , par un temps tres orageux a la hauteur de la ciotat dont il n ' est pas sorti sans danger .

16 les renseignements de lyon-bron indiquaient egalement que le ciel serait couvert par altostratus vers 2 400 metres doubles de stratocumulus de 4 a 6/8 entre 600 et 1 000 metres . il ressort des declarations des experts que , dans de telles conditions atmospheriques , il y a normalement une zone entre les masses nuageuses qui n ' est guere atteinte par des perturbations . en volant , comme il l ' a fait , a une altitude de 1 500 metres , m . van kasteel n ' a donc rien fait qui serait contraire aux regles de bonne conduite aerienne .

17 il resulte de ce qui precede qu ' aucun reproche d ' imprudence ne saurait etre fait a m . van kasteel pour ce qui est de sa conduite de pilote jusqu ' au moment ou son avion a penetre la perturbation inattendue dans la region de vauvenargues-aix en provence . s ' agissant d ' une region montagneuse ou , d ' apres les declarations de m . grimaud , dans certaines conditions atmospheriques , les changements de temps peuvent etre tres rapides et ou les effets de ces changements pour l ' aviation peuvent etre considerables , la cour accepte la these de la commission et des parties intervenantes selon laquelle m . van kasteel n ' a pas pu eviter la perturbation .

18 il s ' ensuit que le seul probleme qui doit encore etre resolu est celui de savoir si , comme le soutient la defenderesse , le pilote aurait neglige de faire demi-tour immediatement apres avoir penetre la perturbation .

19 au cours du dernier contact-radio qu ' il a eu avec marseille-marignane , a 16 h 52u , m . van kasteel a indique qu ' il etait dans une averse ( ' . . . i am in a shower ' ); a la question lui demandant s ' il avait bien le sol en vue il a repondu que tel etait parfois le cas ( ' sometimes yes ' ). il en decoule qu ' il n ' avait pas le sentiment , a ce moment , de se trouver dans une perturbation grave ; par ailleurs , le contenu de la conversation ne donne pas l ' impression que le pilote craignait de perdre toute visibilite .

20 d ' apres les estimations faites par la gendarmerie nationale et par m . grimaud dans son rapport , l ' accident s ' est produit a peu pres a 17 heures ( heure locale ), soit pas plus de dix minutes apres le dernier contact-radio . on ignore ce qui s ' est passe dans ces dix minutes , mais l ' avion a du changer de direction , puisque la direction du vol au moment de l ' impact sur la montagne sainte-victoire etait a 90* sur la trajectoire montelimar-cannes .

21 il ressort de l ' expertise qu ' il est tres peu probable qu ' un avion , meme un avion leger , puisse changer de direction sous l ' influence d ' une rafale . le changement de direction doit , dans ces conditions , avoir resulte ou bien de la decision consciente du pilote de changer de cap , par exemple afin de gagner le plus vite possible le littoral , ou bien d ' un mouvement brusque destine a eviter le relief que le pilote voyait soudainement surgir des nuages .

22 les deux hypotheses peuvent etre soutenues . m . grimaud a declare que l ' examen de l ' epave a montre qu ' au moment de la collision les moteurs tournaient a fort regime ; cette circonstance pourrait indiquer que le pilote a vu le relief au dernier moment et qu ' il a augmente le regime pour pouvoir effectuer une manoeuvre qui lui permette d ' eviter la collision . m . grimaud a toutefois ajoute qu ' il ne pouvait y avoir de certitude a cet egard .

23 force est de constater , dans ces conditions , qu ' on ne saurait tout a fait exclure l ' eventualite que le pilote ait decide de faire demi-tour peu avant de toucher la montagne . il est egalement possible qu ' une telle decision n ' ait pas ete prise mais que c ' est seulement quelques instants avant l ' accident que le pilote a perdu toute visibilite ou meme tout controle de son appareil .

24 par consequent , il n ' a pas ete etabli avec certitude que le pilote a ou non commis un ou plusieurs actes faisant preuve d ' imprudence au cours des dernieres dix minutes de son vol .

25 compte tenu de cette incertitude , ainsi que des constatations faites en ce qui concerne le caractere imprevu de la perturbation et le pilotage de m . van kasteel jusqu ' au moment ou l ' avion a penetre cette perturbation , il y a lieu d ' accueillir le recours . il incombait en effet a la defenderesse de prouver que les circonstances de fait permettant de faire application d ' une des clauses d ' exemption de responsabilite prevues par l ' article 4 de la reglementation commune etaient reunies .

26 dans ces conditions , il n ' est pas necessaire d ' examiner quel est le degre d ' imprudence requis pour qu ' on puisse qualifier un acte de ' notoirement temeraire ' .

27 il convient , des lors , de condamner la partie defenderesse agissant tant en son nom propre que comme mandataire de quatorze autres compagnies d ' assurance ayant signe la convention d ' assurance collective du 28 janvier 1977 conclue avec les institutions des communautes , au paiement du capital et des interets dont la commission est redevable aux heritiers de m . gerrit jan van kasteel suite a l ' accident mortel dont celui-ci a ete victime le 29 avril 1978 .

28 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . la defenderesse ayant succombe , il y a lieu de la condamner aux depens , y compris les depens des parties intervenantes ainsi que les sommes dues aux temoins et aux experts .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( premiere chambre )

Declare et arrete :

1 ) la defenderesse est condamnee au paiement du capital et des interets dont la commission est redevable aux heritiers de m . gerrit jan van kasteel suite a l ' accident mortel dont celui-ci a ete victime le 29 avril 1978 ;

2)la defenderesse est condamnee aux depens , y compris les depens des parties intervenantes ainsi que les sommes dues aux temoins et aux experts .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-23/81, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Société anonyme Royale belge, 22 septembre 1983