CJCE, n° C-322/81, Arrêt de la Cour, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin contre Commission des Communautés européennes, 9 novembre 1983

  • Position dominante - exploitation abusive - notion * notion·
  • Chiffre d ' affaires global de l ' entreprise concernee·
  • Indications concernant le niveau des amendes envisagees·
  • Affectation du commerce entre les États membres·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Affectation du commerce entre états membres·
  • Qualifications respectives 14.concurrence·
  • Critères d ' appréciation 15.concurrence·
  • Indices non determinants 12.concurrence·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.hollard-avocat.com · 24 juin 2013

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 nov. 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin / Commission, C-322/81
Numéro(s) : C-322/81
Arrêt de la Cour du 9 novembre 1983. # NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin contre Commission des Communautés européennes. # Abus de position dominante - Ristournes à l'achat de pneus. # Affaire 322/81.
Date de dépôt : 28 décembre 1981
Solution : Recours contre une sanction : obtention, Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61981CJ0322
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1983:313
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61981j0322

Arrêt de la cour du 9 novembre 1983. – nv nederlandsche banden industrie michelin contre commission des communautés européennes. – abus de position dominante – ristournes à l’achat de pneus. – affaire 322/81.


Recueil de jurisprudence 1983 page 03461
Édition spéciale espagnole page 00897
Édition spéciale suédoise page 00351
Édition spéciale finnoise page 00339


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . droit communautaire – principes – respect des droits de la defense – principe fondamental – domaine d ' application – concurrence – procedure administrative – portee du principe

( reglement du conseil n 17 , art . 19 , par 1 ; reglement de la commission n 99/63 , art . 4 )

2.Concurrence – procedure administrative – respect des droits de la defense – non-divulgation a l ' entreprise interessee d ' informations couvertes par le secret professionnel – prise en consideration de ces informations aux fins de la decision finale – limites

( reglement du conseil n 17 , art . 19 , par 1 , et 20 , par 2 )

3.Actes des institutions – motivation – obligation – portee

( traite cee , art . 190 )

4.Concurrence – procedure administrative – respect des droits de la defense – communication des griefs – contenu necessaire – portee – indications concernant le niveau des amendes envisagees – indications prematurees

( reglement du conseil , n 17 , art . 19 , par 1 ; reglement de la commission n 99/63 , art . 4 )

5.Concurrence – position dominante – marche en cause – delimitation geographique – criteres

( traite cee , art . 86 )

6.Concurrence – position dominante – notion

( traite cee , art . 86 )

7.Concurrence – position dominante – marche en cause – delimitation – criteres

( traite cee , art . 86 )

8.Concurrence – position dominante – marche en cause – delimitation – criteres – absence totale de concurrence de la part d ' autres produits partiellement interchangeables – condition non necessaire

( traite cee , art . 86 )

9.Concurrence – position dominante – existence – indices – avantages decoulant de l ' appartenance a un groupe d ' entreprises

( traite cee , art . 86 )

10.Concurrence – position dominante – existence – obligations incombant a l ' entreprise dominante

( traite cee , art . 86 )

11.Concurrence – position dominante – existence – indices non determinants

( traite cee , art . 86 )

12.Concurrence – position dominante – abus – notion

( traite cee , art . 86 )

13.Concurrence – position dominante – abus – rabais de quantite – rabais de fidelite – qualifications respectives

( traite cee , art . 86 )

14.Concurrence – position dominante – abus – systeme de rabais lie a la realisation d ' objectifs de vente – qualification de pratique abusive – criteres d ' appreciation

( traite cee , art . 86 )

15.Concurrence – position dominante – affectation du commerce entre les etats membres – criteres

( traite cee , art . 86 )

16.Concurrence – regles communautaires – infractions – amendes – determination – criteres – chiffre d ' affaires global de l ' entreprise concernee – chiffre d ' affaires realise avec les marchandises faisant l ' objet de l ' infraction – prise en consideration – competence de la cour – portee

( reglement du conseil no 17 , art . 15 , par 2 )

Sommaire


1 . le respect des droits de la defense constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit etre observe par la commission dans ses procedures administratives susceptibles d ' aboutir a des sanctions en application des regles de concurrence du traite . ce respect exige , entre autres , que l ' entreprise interessee ait ete en mesure de faire connaitre utilement son point de vue sur les documents retenus par la commission a l ' appui de son allegation de l ' existence d ' une infraction .

2.Des lors que la commission estime que les informations qu ' elle a recueillies au cours de la procedure administrative sont couvertes par le secret professionnel , elle est tenue , en vertu de l ' article 20 du reglement n 17 , de ne pas les divulguer a l ' entreprise interessee . en consequence , elle ne peut pas , dans ce cas , retenir ces memes informations a l ' appui de sa decision si leur non-divulgation devait porter atteinte a la possibilite de l ' entreprise de faire connaitre son point de vue sur la realite ou la portee de ces informations ou sur les conclusions que la commission en tire .

3.Si , en vertu de l ' article 190 du traite , la commission est tenue de mentionner les elements de fait dont depend la justification de la decision et les considerations qui l ' ont amenee a prendre celle-ci , cette disposition n ' exige pas que la commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient ete traites au cours de la procedure administrative .

4.Le fait pour la commission de donner dans la communication des griefs des indications concernant le niveau des amendes envisagees , aussi longtemps que l ' entreprise n ' a pas ete mise en mesure de faire valoir ses observations sur les griefs retenus contre elle , reviendrait a anticiper de facon inappropriee sur la decision de la commission .

5.La politique commerciale des differentes filiales des groupes qui se font concurrence au niveau europeen ou meme mondial etant generalement adaptee aux conditions specifiques de chaque marche national , c ' est a juste titre que la commission considere que la concurrence a laquelle la filiale nationale d ' un tel groupe est exposee s ' exerce principalement au niveau du marche de l ' etat membre ou elle est etablie et que c ' est a ce niveau que les conditions objectives de concurrence sont similaires pour les operateurs economiques .

Il en resulte que la partie substantielle en cause du marche commun a definir aux fins de l ' appreciation de la position dominante eventuelle de la filiale est constituee par le territoire de l ' etat membre en question .

6.La position dominante visee par l ' article 86 du traite concerne une situation de puissance economique detenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d ' une concurrence effective sur le marche en cause en lui fournissant la possibilite de comportements independants dans une mesure appreciable vis-a-vis de ses concurrents , de ses clients et , finalement , des consommateurs .

7.Aux fins de l ' examen de la position , eventuellement dominante , d ' une entreprise sur un marche determine , les possibilites de concurrence doivent etre appreciees dans le cadre du marche regroupant l ' ensemble des produits qui en fonction de leurs caracteristiques sont particulierement aptes a satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d ' autres produits . il y a cependant lieu d ' observer que la determination du marche en cause sert a evaluer si l ' entreprise concernee a la possibilite de faire obstacle au maintien d ' une concurrence effective et de se comporter , dans une mesure appreciable , independamment de ses concurrents , de ses clients et des consommateurs . on ne saurait donc , a cette fin , se limiter a l ' examen des seules caracteristiques objectives des produits en cause , mais il faut egalement prendre en consideration les conditions de concurrence et la structure de la demande et de l ' offre sur le marche .

8.Si l ' existence d ' un rapport de concurrence entre deux produits ne suppose pas une interchangeabilite parfaite pour un usage determine , la constatation d ' une position dominante pour un produit n ' exige pas l ' absence totale de concurrence d ' autres produits partiellement interchangeables , des lors que cette concurrence ne met pas en cause le pouvoir de l ' entreprise d ' influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se developpera et , en tout cas , de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte prejudice .

9.Afin d ' apprecier la puissance economique respective d ' une entreprise et de ses concurrents sur le marche d ' un etat membre , les avantages que ces entreprises peuvent tirer de leur appartenance a des groupes d ' entreprises dont l ' activite s ' etend au niveau europeen ou meme mondial doivent etre pris en consideration . parmi ces avantages , peuvent notamment figurer l ' avance d ' un groupe par rapport a ses concurrents en matiere d ' investissements et de recherche et l ' etendue particuliere de sa gamme de produits .

10.La constatation de l ' existence d ' une position dominante n ' implique en soi aucun reproche a l ' egard de l ' entre prise concernee , mais signifie seulement qu ' il incombe a celle-ci , independamment des causes d ' une telle position , une responsabilite particuliere de ne pas porter atteinte par son comportement a une concurrence effective et non faussee dans le marche commun .

11.Une rentabilite temporairement nulle et meme des pertes ne sont pas incompatibles avec une position dominante . de meme , le fait que les prix pratiques par l ' entreprise concernee ne sont ni abusifs ni meme particulierement eleves ne permet pas de conclure qu ' il n ' y a pas de position dominante . enfin , ni la taille , la puissance financiere et le degre de diversification des concurrents de cette entreprise sur le plan mondial , ni le contrepoids resultant du fait que les acheteurs du produit en cause sont des professionnels avertis , ne sont de nature a eliminer la position privilegiee dont l ' entreprise dispose sur le marche en cause .

12.En interdisant l ' exploitation abusive d ' une position dominante sur le marche , dans la mesure ou le commerce entre etats membres est susceptible d ' en etre affecte , l ' article 86 du traite vise les comportements qui sont de nature a influencer la structure d ' un marche ou , a la suite precisement de la presence de l ' entreprise en question , le degre de concurrence est deja affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle , par le recours a des moyens differents de ceux qui gouvernent une competition normale des produits ou services sur la base des prestations des operateurs economiques , au maintien du degre de concurrence existant encore sur le marche ou au developpement de cette concurrence .

13.A la difference d ' un rabais de quantite , lie exclusivement au volume des achats effectues aupres du producteur interesse , un rabais de fidelite , tendant a empecher , par la voie de l ' octroi d ' avantages financiers , l ' approvisionnement des clients aupres de producteurs concurrents , constitue un abus au sens de l ' article 86 du traite .

14.Afin d ' apprecier si une entreprise a fait une exploitation abusive de sa position dominante par un systeme de rabais prevoyant une ristourne annuelle variable dependant de la realisation d ' objectifs de vente , il y a lieu d ' apprecier l ' ensemble des circonstances , et notamment , les criteres et les modalites de l ' octroi du rabais , et d ' examiner si le rabais tend , par un avantage qui ne repose sur aucune prestation economique qui le justifie , a enlever a l ' acheteur , ou a restreindre dans son chef , la possibilite de choix en ce qui concerne ses sources d ' approvisionnement , a barrer l ' acces du marche aux concurrents , a appliquer a des partenaires commerciaux des conditions inegales a des prestations equivalentes ou a renforcer la position dominante par une concurrence faussee .

Exploite sa position dominante d ' une facon abusive au sens de l ' article 86 du traite une entreprise qui lie a elle des revendeurs par un systeme de ristournes accordees en fonction des quantites vendues au cours d ' une periode de reference relativement longue , de sorte que la pression s ' accroit , pour l ' acheteur , a la fin de la periode de reference , de realiser le chiffre d ' achats necessaire afin d ' obtenir l ' avantage ou de ne pas subir la perte prevue pour l ' ensemble de la periode , d ' autant que , d ' une part , cet effet est encore renforce par les grands ecarts entre la part de marche de l ' entreprise dominante et celles de ses principaux concurrents qui doivent tenir compte de la valeur absolue de la ristourne annuelle d ' objectif de l ' entreprise dominante et fixer leur propre ristourne , en termes relatifs par rapport au volume plus reduit des achats du revendeur aupres d ' eux , a un pourcentage tres eleve , et que , d ' autre part , le manque de transparence de l ' ensemble du systeme de ristournes de l ' entreprise dominante a pour effet que les revendeurs se trouvent dans une situation d ' insecurite et ne peuvent generalement pas prevoir avec certitude les consequences qu ' aurait une realisation ou une non-realisation de leurs objectifs .

Une telle situation est susceptible d ' empecher les revendeurs de pouvoir choisir , a tout moment , librement et en fonction de la situation du marche , la plus favorable parmi les offres que leur font differents concurrents et de changer de fournisseur sans desavantage economique sensible . elle restreint ainsi la possibilite de choix pour les revendeurs en ce qui concerne leurs sources d ' approvisionnement et rend plus difficile pour les concurrents l ' acces au marche . ni le desir de vendre plus , ni le desir de mieux planifier la production ne sauraient justifier une telle restriction de la liberte de choix et de l ' independance du client . la situation de dependance des revendeurs , creee par le systeme de ristournes litigieux , ne repose donc sur aucune contrepartie economiquement justifiee .

15.Lorsque le detenteur d ' une position dominante barre l ' acces au marche a des concurrents , il est indifferent que ce comportement n ' ait lieu que sur le territoire d ' un seul etat membre , des lors qu ' il est susceptible d ' avoir des repercussions sur les courants commerciaux et sur la concurrence dans le marche commun .

Par ailleurs , l ' article 86 du traite n ' exige pas qu ' il soit etabli que le comportement abusif a , en effet , sensiblement affecte le commerce entre etats membres , mais demande qu ' il soit etabli que ce comportement est de nature a avoir un tel effet .

16.Pour determiner la gravite d ' une infraction aux regles communautaires de concurrence , il faut tenir compte , selon les cas , d ' un grand nombre d ' elements parmi lesquels peuvent figurer notamment la taille et la puissance economique de l ' entreprise , qui peuvent trouver leur expression dans le chiffre d ' affaires global de l ' entreprise et la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l ' objet de l ' infraction .

Il appartient a la cour , dans le cadre de sa competence de pleine juridiction en la matiere , d ' apprecier elle-meme les circonstances de l ' espece et le type d ' infraction en cause afin de determiner le montant de l ' amende .

Parties


Dans l ' affaire 322/81 ,

Nv nederlandsche banden-industrie-michelin , ayant son siege social a bois-le-duc , representee par m ivo van bael et jean-francois bellis , avocats au barreau de bruxelles , ainsi que par m simeon moquet borde & associes , agissant par m dominique borde , avocat au barreau de paris , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m elvinger et hoss , 15 , cote d ' eich ,

Partie requerante ,

Et

Republique francaise , representee par m . noel museux , directeur adjoint des affaires juridiques au ministere des relations exterieures , en qualite d ' agent , et par m . alexandre carnelutti , secretaire des affaires etrangeres , en qualite d ' agent suppleant , ayant elu domicile a luxembourg a l ' ambassade de france , 2 , rue bertholet ,

Partie intervenante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par mm . giuliano marenco et pieter jan kuyper , membres du service juridique en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre du service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande en annulation de la decision de la commission des communautes europeennes du 7 octobre 1981 relative a une procedure d ' application de l ' article 86 du traite cee ( iv/29.491 – bandengroothandel frieschebrug bv/nederlandsche banden-industrie michelin – jo l 353 , p . 33 ),

Motifs de l’arrêt


0

0

1 par requete deposee au greffe de la cour le 28 decembre 1981 , la societe de droit neerlandais nv nederlandsche banden-industrie-michelin ( ci-apres nbim ), dont le siege social est a bois-le-duc , a introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision de la commission , du 7 octobre 1981 , relative a une procedure d ' application de l ' article 86 du traite instituant la communaute economique europeenne ( iv/29.491 ) – bandengroothandel frieschebrug bv/nv nederlandsche banden-industrie-michelin – ( jo l 353 , p . 33 ) et , a titre subsidiaire , a l ' annulation de l ' article 2 de cette decision , infligeant a nbim une amende , ou , a tout le moins , a la reduction de celle-ci .

2 nbim est la filiale neerlandaise du groupe michelin . elle est chargee de la production et de l ' ecoulement des pneumatiques michelin aux pays-bas , ou elle dispose d ' une usine pour fabriquer des pneus neufs pour camionnettes et camions .

3 dans l ' article 1 de la decision litigieuse , la commission a constate que nbim avait , pendant la periode comprise entre 1975 et 1980 , sur le marche des pneus neufs de remplacement pour camions , autobus , etc ., enfreint les dispositions de l ' article 86 du traite cee

A ) en liant a elle les revendeurs de pneus aux pays-bas au moyen de l ' octroi sur une base individuelle de ristournes selectives dependant d ' ' objectifs ' de vente et de pourcentages de ristourne non clairement confirmes par ecrit et en appliquant a leur egard des conditions inegales pour des prestations equivalentes ,

Et

B ) en accordant en 1977 une ristourne extraordinaire sur les achats de pneus pour camions , autobus , etc ., et de pneus pour voitures de tourisme dependant de la realisation d ' un ' objectif ' en matiere d ' achat de pneus pour voitures de tourisme .

Dans l ' article 2 , la commission a inflige a nbim une amende de 680 000 ecus ou 1 833 184,80 florins neerlandais .

4 les principaux moyens que la requerante , soutenue par le gouvernement de la republique francaise , fait valoir contre cette decision peuvent , en substance , etre regroupes comme suit :

I – la procedure administrative de la commission aurait ete irreguliere en ce que

1 ) la commission n ' aurait pas fourni a nbim les pieces du dossier , en particulier les resultats d ' une enquete aupres des usagers et des concurrents de nbim ;

2)la commission aurait passe sous silence , dans sa decision , les resultats de l ' audition et les declarations des temoins et experts lors de celle-ci ; et

3)la commission n ' aurait pas revele , au cours de la procedure administrative , les criteres sur lesquels elle envisageait de fixer une amende .

Ii -la commission aurait estime a tort que nbim detient une position dominante , en se basant

1)sur une delimitation erronee de la partie substantielle du marche commun en cause ,

2)sur une appreciation erronee de la position de nbim face a la concurrence

A ) en ce qui concerne , d ' une part , la part de marche de nbim sur le marche des produits en cause , et notamment la delimitation de ce marche ;

B)en ce qui concerne , d ' autre part , les autres indices pour ou contre l ' existence d ' une position dominante .

Iii -la commission aurait a tort estime que

1)le systeme de ristournes de nbim ; et

2)l ' octroi d ' une ristourne supplementaire en 1977

Constituaient un abus au sens de l ' article 86 du traite .

Iv -la commission aurait a tort estime que le comportement incrimine de nbim etait susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres .

Iv -la commission n ' aurait pas du infliger a nbim une amende ou , tout le moins , aurait du la fixer a un niveau moins eleve .

I – sur la regularite de la procedure administrative

1 . sur la non-divulgation des pieces du dossier

5 selon la requerante , la commission a viole les droits de la defense en ne lui divulguant pas , au cours de la procedure administrative , les pieces de son dossier . toutefois , la requerante n ' a precise ce reproche que pour les resultats d ' une enquete que la commission a effectuee aupres de certains revendeurs sur les pratiques des concurrents de nbim en matiere de rabais .

6 la commission repond a ce moyen qu ' elle n ' avait pas utilise dans sa decision les resultats de cette enquete , qui n ' avait fait que confirmer que ce qu ' elle savait deja sur la base des informations obtenues de michelin . en vertu de l ' article 20 du reglement n 17 du conseil du 6 fevrier 1962 ( jo p . 204 ), elle aurait ete tenue de ne pas divulguer les informations recueillies par cette enquete puisqu ' elles concernaient les systemes de rabais appliques par les concurrents de nbim .

7 a cet egard , il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la defense constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit etre observe par la commission dans ses procedures administratives susceptibles d ' aboutir a des sanctions en application des regles de concurrence du traite . ce respect exige , entre autres , que l ' entreprise interessee ait ete en mesure de faire connaitre utilement son point de vue sur les documents retenus par la commission a l ' appui de son allegation de l ' existence d ' une infraction .

8 en effet , des lors que la commission estimait que les informations qu ' elle avait recueillies au cours de cette enquete etaient couvertes par son secret professionnel , elle etait tenue , en vertu de l ' article 20 du reglement n 17 , de ne pas les divulguer a nbim . en consequence , elle ne pouvait pas , dans ce cas , retenir ces memes informations a l ' appui de sa decision si leur non-divulgation portait atteinte a la possibilite de nbim de faire connaitre son point de vue sur la realite ou la portee de ces informations ou sur les conclusions que la commission en tire .

9 les motifs de la decision litigieuse ne font cependant , a aucun endroit , expressement reference a l ' enquete en question . il n ' apparait pas non plus que la commission se soit implicitement appuyee sur cet element de son dossier . pour autant qu ' elle a fait allusion dans sa decision aux pratiques des concurrents de nbim en matiere de rabais , il s ' agit de constatations generales que nbim n ' a a aucun moment contestees , et qui sont d ' ailleurs sans pertinence pour l ' appreciation du comportement de nbim . l ' enquete en question n ' a pas non plus ete prise en consideration au cours de la procedure devant la cour .

10 toutefois , le fait que la commission ne s ' est pas referee a l ' enquete en question pour motiver la decision litigieuse ne suffit pas pour rejeter ce moyen de nbim . pour arriver a ce resultat , il faut en outre constater que la decision se fonde reellement sur d ' autres circonstances qui la justifient , ce qui appartient au fond de l ' affaire .

2 . sur l ' absence de discussion des resultats de l ' audition et des declarations des temoins et experts

11 afin d ' etablir l ' irregularite de la procedure , la requerante fait encore valoir que la commission aurait passe sous silence , dans sa decision , les resultats de l ' audition au cours de la procedure administrative et les declarations des temoins et experts lors de celle-ci .

12 la commission invoque , en reponse a ce moyen , le nombre eleve de paragraphes de sa decision consacres a la refutation de l ' argumentation de nbim , et observe qu ' elle a tenu compte de toutes les preuves et tous les temoignages produits au cours de la procedure .

13 ce moyen revient en substance a faire valoir que la decision n ' est pas dument motivee .

14 a cet egard , il y a lieu de rappeler que si , en vertu de l ' article 190 du traite , la commission est tenue de mentionner les elements de fait dont depend la justification de la decision et les considerations qui l ' ont amenee a prendre celle-ci , cette disposition n ' exige pas que la commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient ete traites au cours de la procedure administrative .

15 dans sa motivation de la decision litigieuse , la commission a expose les considerations de fait et de droit sur lesquelles elle s ' est basee . elle a , par ailleurs , a differents endroits , fait expressement reference a des declarations de temoins a l ' audition et a repondu a des arguments avances par nbim au cours de la procedure .

16 le moyen d ' une motivation insuffisante ne saurait donc etre retenu .

3 . sur l ' absence de revelation , au cours de la procedure administrative , des criteres sur la base desquels la commission entendait fixer l ' amende

17 selon la requerante , la commission a viole les droits de la defense en ne relevant pas , au cours de la procedure administrative , les criteres sur lesquels elle envisageait de fixer une amende eventuelle .

18 la commission repond a ce moyen que les considerations precises aboutissant a la fixation du montant de l ' amende dependent du deroulement de la procedure administrative qu ' elle ne saurait donc predeterminer son jugement a cet egard avant d ' avoir entendu l ' entreprise .

19 a cet egard , il suffit de rappeler , ainsi que la cour l ' a dit dans son arret du 7 juin 1983 ( sa musique diffusion francaise et autres/commission , affaires 100-103/80 , recueil 1983 , p . 1825 ), que donner des indications concernant le niveau des amendes envisagees , aussi longtemps que l ' entreprise n ' a pas ete mise en mesure de faire valoir ses observations sur les griefs retenus contre elle , reviendrait a anticiper de facon inappropriee la decision de la commission .

20 la commission a indique expressement , dans sa communication des griefs du 5 mars 1980 , qu ' elle avait l ' intention d ' infliger a nbim une amende dont le montant serait fixe en prenant en consideration la duree et la gravite de l ' infraction qu ' elle considerait comme serieuse . ce faisant , la commission a mis nbim en mesure de se defendre non seulement contre une constatation de l ' infraction mais egalement contre l ' imposition d ' une amende .

21 ce moyen ne saurait donc pas non plus etre retenu , et il y a lieu de conclure qu ' aucune irregularite de la procedure administrative de la commission n ' a ete etablie .

Ii – sur la position dominante de nbim

22 par un premier groupe de moyens concernant le contenu de la decision litigieuse , la requerante conteste qu ' elle detient une position dominante sur le marche des pneus neufs de remplacement pour poids lourds aux pays-bas . elle fait valoir en substance que l ' appreciation de sa position sur le marche par la commission est entachee d ' erreurs car , d ' une part , la commission aurait limite son analyse au seul marche neerlandais et se serait basee sur une delimitation erronee du marche des produits en cause et , d ' autre part , elle aurait utilise des elements sans pertinence pour la constatation d ' une position dominante et ignore des criteres qui excluent l ' existence d ' une telle position .

1 . sur la partie substantielle du marche commun en cause

23 dans ce contexte , la requerante souleve un premier moyen contre la constatation faite par la commission que la partie substantielle du marche commun sur laquelle nbim detient une position dominante est le territoire des pays-bas . selon nbim , cette delimitation geographique du marche est trop etroite . elle serait contredite par le fait que la commission elle-meme se base sur des facteurs concernant le groupe michelin dans son ensemble , tels que son avance technologique ou sa puissance financiere , et qui se referent , selon nbim , a un marche beaucoup plus large , voire mondial . de meme , les principaux concurrents de nbim exerceraient leurs activites sur le plan mondial .

24 la commission fait valoir que cette critique s ' adresse moins a la definition du marche qu ' aux criteres pour la determination de la dominance . les fabricants de pneus ayant generalement choisi de vendre sur les differents marches nationaux par l ' intermediaire de filiales nationales , c ' est au niveau du territoire des pays-bas qu ' aurait lieu la concurrence a laquelle nbim est exposee .

25 a cet egard , il y a lieu d ' observer que la commission a adresse sa decision non pas au groupe michelin dans son ensemble , mais a la seule filiale neerlandaise de celui-ci dont les activites se concentrent sur le marche neerlandais . il n ' a pas ete conteste que les principaux concurrents de nbim exercent egalement leurs activites aux pays-bas a travers des filiales neerlandaises de leurs groupes respectifs .

26 le reproche de la commission se refere au comportement de nbim vis-a-vis des revendeurs de pneus , et plus particulierement a sa politique de ristournes . sous cet aspect , la politique commerciale des differentes filiales des groupes qui se font concurrence au niveau europeen ou meme mondial est generalement adaptee aux conditions specifiques de chaque marche . en pratique , les revendeurs etablis aux pays-bas ne s ' approvisionnent qu ' aupres des fournisseurs exercant leurs activites aux pays-bas . c ' est donc a juste titre que la commission a considere que la concurrence a laquelle nbim est exposee s ' exerce principalement au niveau du marche neerlandais , et que c ' est a ce niveau que les conditions objectives de concurrence sont similaires pour les operateurs economiques .

27 cette constatation est independante de la question de savoir si , dans ces circonstances , des facteurs ayant trait a la situation du groupe michelin et de ses concurrents dans leur ensemble , et qui se referent a un marche beaucoup plus vaste , peuvent entrer en consideration pour l ' appreciation de l ' existence d ' une position dominante sur le marche de produits en cause .

28 il en resulte que la partie substantielle en cause du marche commun est constituee en l ' espece par le territoire neerlandais et que la position de nbim doit etre appreciee .

2 . sur l ' appreciation de la position de nbim face a la concurrence

29 avant d ' examiner plus en detail les moyens et arguments ayant trait a l ' appreciation de la position de nbim face a la concurrence , il convient de rappeler , ainsi que la cour l ' a iterativement constate , en dernier lieu dans son arret du 13 fevrier 1979 ( hoffmann-la roche , affaire 85/76 , recueil p . 461 ), que l ' article 86 du traite est une expression de l ' objectif general assigne par l ' article 3 f ) du traite a l ' action de la communaute , a savoir l ' etablissement d ' un regime assurant que la concurrence n ' est pas faussee dans le marche commun .

30 en consequence , l ' article 86 interdit , dans la mesure ou le commerce entre etats membres est susceptible d ' en etre affecte , le fait pour une entreprise d ' exploiter de facon abusive une position dominante sur le marche commun ou dans une partie substantielle de celui-ci , a savoir une situation de puissance economique detenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d ' une concurrence effective sur le marche en cause en lui fournissant la possibilite de comportements independants dans une mesure appreciable vis-a-vis de ses concurrents , de ses clients et , finalement , des consommateurs .

31 c ' est dans cette perspective que doivent etre examines les differents criteres et indices , invoques par les parties , au sujet de l ' existence d ' une position dominante . ces criteres et indices concernent , d ' une part , la part de marche detenue par nbim sur le marche de produits en cause et , d ' autre part , les autres facteurs devant entrer en consideration pour apprecier la situation dans laquelle nbim se trouve vis-a-vis de ses concurrents , ses clients et ses consommateurs .

A ) sur la part de nbim sur le marche des produits en cause

32 la requerante souleve tout d ' abord un moyen par lequel elle conteste la part de marche de laquelle la commission a deduit l ' existence d ' une position dominante , et elle fait valoir que la commission s ' est basee sur une delimitation factice et arbitraire du marche des produits en cause .

33 la commission a invoque dans sa decision litigieuse le fait que nbim detenait aux pays-bas , au cours de la periode 1975 a 1980 , 57 a 65 % du marche des pneumatiques neufs de remplacement pour camions , autobus et vehicules analogues , alors que les parts de marche des principaux concurrents n ' etaient que de 4 a 8 % .

34 nbim ne conteste pas ces chiffres , mais elle fait valoir que la commission a meconnu les rapports de concurrence en excluant notamment les pneus pour camionnettes et voitures de tourisme ainsi que les pneus rechapes . ainsi , si l ' on prenait en consideration les pneus rechapes pour poids lourds , la part de marche de nbim ne se situerait qu ' aux environs de 37 % , ce qui ne serait pas de nature a etablir une position dominante .

Aa ) sur le marche des pneus de remplacement pour poids lourds

35 selon la requerante , la delimination du marche des produits en cause sur laquelle la commission s ' est basee est a la fois trop large , en ce que des pneus pour poids lourds de differents types et differentes dimensions ne seraient point interchangeables du point de vue du consommateur , et trop etroite en ce que les pneus pour camionnettes et voitures de tourisme en seraient exclus , malgre leurs situations comparables sur le marche . en outre , l ' argumentation de la commission dans sa decision serait contradictoire en ce qu ' elle se place tantot au niveau de l ' utilisateur final et tantot au niveau du revendeur . or , au niveau du chiffre d ' affaires global des revendeurs , la part moyenne des ventes de pneus michelin pour poids lourds ne representerait que 12 a 18 % , ce qui exclurait toute position dominante .

36 la commission defend la delimitation du marche des produits en cause retenue dans sa decision en faisant valoir que l ' on ne saurait distinguer , a l ' interieur d ' un produit techniquement homogene , differents marches selon les dimensions , tailles ou types specifiques des produits . il faudrait , a cet egard , prendre en consideration l ' elasticite de l ' offre entre differents types et dimensions de pneus . d ' autre part , les criteres de l ' interchangeabilite des produits et de l ' elasticite de la demande permettraient de distinguer le marche des pneus pour poids lourds de celui des pneus pour voitures de tourisme en raison de la structure particuliere de la demande , caracterisee en ce qui concerne les pneus pour poids lourds , par la presence , surtout , d ' acheteurs professionnels avertis .

37 comme la cour l ' a iterativement souligne , en dernier lieu dans son arret du 11 decembre 1980 ( l ' oreal , affaire 31/80 , recueil p . 3775 ), aux fins de l ' examen de la position , eventuellement dominante , d ' une entreprise sur un marche determine , les possibilites de concurrence doivent etre appreciees dans le cadre du marche regroupant l ' ensemble des produits qui en fonction de leurs caracteristiques sont particulierement aptes a satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d ' autres produits . il y a cependant lieu d ' observer que la determination du marche en cause sert a evaluer si l ' entreprise concernee a la possibilite de faire obstacle au maintien d ' une concurrence effective et de se comporter , dans une mesure appreciable , independamment de ses concurrents , de ses clients et des consommateurs . on ne saurait donc , a cette fin , se limiter a l ' examen des seules caracteristiques objectives des produits en cause , mais il faut egalement prendre en consideration les conditions de concurrence et la structure de la demande et de l ' offre sur le marche .

38 c ' est d ' ailleurs ainsi que la commission et nbim ont ete d ' accord pour ne pas prendre en consideration , pour apprecier les parts de marche , les pneus neufs de premier equipement . en effet , en raison de la structure particuliere de la demande caracterisee par les commandes directes des producteurs d ' automobiles , la concurrence s ' exerce , dans ce domaine , selon des regles et facteurs totalement differents .

39 en ce qui concerne les pneus de remplacement , il y a tout d ' abord lieu de constater qu ' il n ' existe aucune interchangeabilite , sur le plan des utilisateurs , entre les pneus pour voitures de tourisme et pour camionnettes d ' une part et pour poids lourds d ' autre part . la concurrence sur le marche de pneus de poids lourds n ' est donc point influencee par les pneus pour voitures de tourisme et pour camionnettes .

40 en outre , la structure de la demande , pour chacun de ces groupes de produits , est differente . en effet , les acheteurs de pneus pour poids lourds sont , pour leur plus grande partie , des professionnels , notamment des entreprises de transport , pour qui , comme la commission l ' a expose , l ' achat de pneus de remplacement constitue un poste de depenses considerable , et qui demandent de la part du revendeur de pneus auquel ils s ' adressent , des conseils et des services permanents et specialises adaptes a leurs besoins specifiques . par contre , pour l ' acheteur moyen de pneus de voitures de tourisme ou de camionnettes , l ' achat de pneus est un fait occasionnel et celui-ci n ' attend pas , en general , meme s ' il s ' agit d ' un professionnel , des conseils et des services aussi specialises , adaptes a des besoins specifiques . il en resulte que la vente de pneus pour poids lourds demande un reseau de distribution particulierement specialise qui differe des conditions de distribution des pneus pour voitures de tourisme et pour camionnettes .

41 il y a lieu de souligner , enfin , l ' absence d ' elasticite de l ' offre entre les pneus pour poids lourds et les pneus de tourisme en raison des differences importantes dans les techniques de production et les installations et outillages necessaires a cet effet . la circonstance que la modification des installations de production necessaire pour produire des pneus legers au lieu de pneus lourds et inversement exige des delais et des investissements considerables a pour consequence qu ' il n ' existe pas de rapports sensibles entre les deux groupes permettant de s ' adapter a la situation de la demande sur le marche . c ' est d ' ailleurs cette circonstance qui a amene nbim , en 1977 , a accorder une ristourne supplementaire dans une situation d ' insuffisance de l ' offre de pneus pour poids lourds au lieu d ' avoir recours a des capacites de production excedentaires dans le domaine des pneus de tourisme pour pouvoir satisfaire la demande .

42 c ' est a juste titre que la commission a examine la structure du marche et de la demande en premier lieu au niveau des revendeurs auxquels la pratique litigieuse a ete appliquee par nbim . en effet , nbim a elle-meme declare , bien que dans un autre contexte , qu ' elle a ete amenee a modifier son systeme de ristournes afin de tenir compte de la tendance a la specialisation de ses revendeurs , certains , comme les garagistes , ne vendant plus de pneus pour poids lourds et camionnettes . ceci confirme les differences existantes , dans la structure de la demande , entre differents groupes de revendeurs . il n ' a pas non plus ete conteste par nbim que la distinction entre pneus pour poids lourds , pour camionnettes et pour voitures de tourisme est egalement appliquee par tous les concurrents de nbim , en ce qui concerne notamment les conditions de remises , meme si pour certains types de pneus , les distinctions operees par differents producteurs peuvent varier dans les details .

43 on ne saurait cependant deduire du fait que le comportement incrimine en l ' espece concerne les revendeurs que la position de nbim devrait etre determinee sur la base de la part des pneus michelin pour poids lourds dans le chiffre d ' affaires global des revendeurs . s ' agissant d ' examiner si nbim detient une position dominante pour certains produits , il importe peu que l ' activite des revendeurs comprend egalement d ' autres produits , des lors qu ' il n ' existe pas , entre les produits en cause et ces autres produits , un rapport de concurrence .

44 par contre , ni l ' absence d ' elasticite de l ' offre , entre differents types et dimensions de pneus pour poids lourds , due aux differences de conditions de production , ni l ' absence d ' interchangeabilite et d ' elasticite de la demande entre ces types et dimensions de pneus du point de vue des besoins specifiques de l ' utilisateur ne permettent , pour l ' appreciation de l ' existence d ' une position dominante , de distinguer , selon ces types et dimensions , une serie de marches plus restreint , comme l ' a suggere nbim . en effet , ces differences entre differents types et dimensions de pneus ne sont pas essentielles sur le plan des revendeurs qui doivent repondre a la demande de leur clientele pour toute la gamme des pneus pour poids lourds . en outre , de telles differences de types et de dimensions d ' un produit ne sont pas , en l ' absence de toute specialisation des entreprises concernees , determinantes pour l ' appreciation de la position d ' une entreprise sur le marche , car , compte tenu de leur similarite et complementarite sur le plan technique , les conditions de concurrence sur le marche sont les memes pour tous les types et dimensions du produit .

45 c ' est donc a juste titre que la commission a apprecie , pour etablir l ' existence d ' une position dominante de nbim , sa part de marche sur le plan des pneus de remplacement pour camions , autobus et vehicules analogues et a exclu la prise en consideration des pneus pour voitures de tourisme et camionnettes .

Bb ) sur la prise en consideration de la concurrence des pneus rechapes

46 afin d ' etablir que sa part de marche est moins elevee que ne le pretend la commission , la requerante fait valoir en outre que la commission a arbitrairement exclu du marche en cause les pneus rechapes qui constituent , selon nbim , une veritable alternative pour les consommateurs , tant sur le plan de la qualite que sur le plan du prix . a l ' appui de cet argument , nbim presente plusieurs calculs destines a demontrer la competitivite des pneus rechapes par rapport aux pneus neufs .

47 selon la commission , les pneus rechapes doivent etre exclus du marche en cause parce qu ' ils ne sont pas substituables aux pneus neufs . cela resulterait d ' abord de leur inferiorite , aux yeux des consommateurs , en ce qui concerne la securite . en outre , le rechapage serait effectue en grande partie sur commande des entreprises de transport elles-memes , de sorte qu ' il s ' agirait d ' un marche de prestations de services . enfin , les pneus rechapes etant un produit secondaire par rapport aux pneus neufs , ceux-ci constitueraient en quelque sorte la matiere premiere pour le rechapage , ce qui exclurait en grande partie leur substitution par les pneus rechapes , il importerait d ' apprecier la concurrence sur le marche primaire qui fournirait la clef de l ' ensemble du marche .

48 a cet egard , il y a tout d ' abord lieu de rappeler que si l ' existence d ' un rapport de concurrence entre deux produits ne suppose pas une interchangeabilite parfaite pour un usage determine , la constatation d ' une position dominante pour un produit n ' exige pas l ' absence totale de concurrence d ' autres produits partiellement interchangeables des lors que cette concurrence ne met pas en cause le pouvoir de l ' entreprise d ' influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se developpera et , en tout cas , de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte prejudice .

49 il resulte des faits , tels qu ' ils ont ete etablis a la base des declarations des parties ainsi que des declarations des temoins entendus lors de l ' audition au cours de la procedure administrative , qu ' un certain degre d ' interchangeabilite entre les pneus neufs et les pneus rechapes ne peut etre conteste , mais que cette interchangeabilite est limitee et n ' existe pas pour tous les usages . en effet , si nbim a presente des calculs pour demontrer que le prix et la qualite des pneus rechapes sont comparables a ceux des pneus neufs , et qu ' un certain nombre d ' utilisateurs considerent en fait les deux groupes de produits comme interchangeables pour leur usage , elle a neanmoins admis que la valeur d ' un pneu rechape , sur le plan de la securite et de la fiabilite , peut etre moindre que celle d ' un pneu neuf , et la commission a en outre etabli qu ' un certain nombre d ' utilisateurs ont des reserves , qu ' elles soient justifiees ou non , en ce qui concerne l ' utilisation d ' un pneu rechape notamment sur l ' essieu avant du vehicule .

50 pour apprecier l ' influence de cette concurrence limitee des pneus rechapes sur la position de nbim sur le marche , il y a lieu de prendre en considera tion qu ' en partie au moins les pneus rechapes ne sont pas mis en vente , mais que le rechapage se fait sur commande de l ' utilisateur , etant donne que certaines entreprises de transport attachent de l ' importance a faire rechaper leurs propres carcasses afin d ' etre sures de ne pas recevoir des carcasses endommagees . il est vrai que le pourcentage du rechapage qui se fait ainsi sous la forme d ' une prestation de services est reste conteste entre les parties , la commission l ' ayant chiffre a 80 a 95 % des pneus rechapes , alors que nbim a indique un pourcentage de 15 a 20 % seulement , en faisant valoir que la commande serait faite , dans la majeure partie des cas , au nom du revendeur et non au nom de l ' utilisateur . malgre ce differend entre les parties , on peut cependant constater qu ' une partie des pneus rechapes qui arrivent au stade de l ' utilisateur ne se trouvent pas en concurrence avec les pneus neufs mis en vente parce qu ' il s ' agit d ' une prestation de services directe des entreprises de rechapage vis-a-vis des utilisateurs .

51 en outre , on ne saurait negliger , lors de l ' appreciation de l ' importance de la part de marche de nbim par rapport a celle de ses concurrents , que le marche des pneus renoves est un marche secondaire qui depend de la situation de l ' offre et des prix sur le marche des pneus neufs puisque tout pneu rechape est fabrique a partir d ' un pneu qui a ete neuf a l ' origine et que le nombre de rechapages possibles d ' un meme pneu est limite . une partie importante de la demande doit donc necessairement et toujours etre satisfaite par des pneus neufs . dans ces conditions , le fait pour une entreprise de detenir une position dominante dans le domaine des pneus neufs lui donne , vis-a-vis de la concurrence des entreprises de rechapage , une position privilegiee qui lui permet de se comporter d ' une maniere plus independante sur le marche que ne pourrait le faire une entreprise de rechapage .

52 il resulte des considerations qui precedent que la concurrence partielle a laquelle sont exposes les producteurs de pneus neufs de la part des entreprises de rechapage ne suffit pas pour priver un producteur de pneus neufs de la puissance economique dont il dispose grace a sa position dominante sur le marche des pneus neufs . c ' est donc a juste titre que pour apprecier la position de nbim au regard de la force et du nombre des concurrents , la commission a pris en consideration la part de marche de 57 a 65 % sur le marche des pneus neufs de remplacement pour poids lourds . en comparaison avec les parts de marche entre 4 et 8 % des principaux concurrents de nbim , cette part de marche constitue , meme compte tenu d ' une certaine concurrence des pneus rechapes , un indice valable de l ' existence d ' une puissance preponderante de nbim par rapport a ses concurrents .

B ) sur les autres criteres et indices pour ou contre l ' existence d ' une position dominante

53 la requerante conteste ensuite la pertinence des autres criteres et indices sur lesquels la commission s ' est basee afin d ' etablir l ' existence d ' une position dominante . ainsi elle ne serait pas la seule entreprise a disposer de delegues commerciaux , et les effectifs de ses principaux concurrents seraient , en termes relatifs , plus importants encore que les siens . le caractere etendu de la gamme de produits ne serait pas constitutif d ' un avantage concurrentiel etant donne que les differents types de pneumatiques ne seraient pas substituables et que nbim n ' imposerait pas aux revendeurs l ' achat de sa gamme complete .

54 en outre , la commission n ' aurait pas tenu compte de plusieurs indices incompatibles avec une position dominante . ainsi , la marge nette des revendeurs serait comparable pour les pneus michelin et pour des pneus concurrents , et le prix de revient kilometrique des pneus michelin serait le plus favorable aux usagers . nbim aurait enregistre des pertes depuis 1979 . la capacite de production de nbim n ' etant pas suffisante , ses concurrents , qui auraient en plus une puissance financiere et une diversification plus elevees que le groupe michelin , seraient a tout moment capables de remplacer les quantites fournies par elle . enfin , le fait que les utilisateurs de pneus pour poids lourds sont des acheteurs professionnels avertis leur permettrait d ' opposer un contrepoids aux fabricants de pneus .

55 a cet egard , il convient d ' observer tout d ' abord qu ' afin d ' apprecier la puissance economique respective de nbim et de ses concurrents sur le marche des pays-bas , les avantages que ces entreprises peuvent tirer de leur appartenance a des groupes d ' entreprises dont l ' activite s ' etend au niveau europeen ou meme mondial doivent etre pris en consideration . parmi ces avantages , l ' avance du groupe michelin par rapport a ses concurrents en matiere d ' investissements et de recherche et l ' etendue particuliere de sa gamme de produits que la commission a invoquees dans sa decision n ' ont pas ete contestees en l ' espece . en effet , le groupe michelin est , pour certains types de pneus , le seul fournisseur sur le marche qui les propose dans sa gamme .

56 cette situation assure a nbim sur le marche des pays-bas une preference affirmee d ' un grand nombre d ' utilisateurs de pneus pour poids lourds . etant donne que l ' achat de pneus constitue pour une entreprise de transport un investissement important et qu ' il faut un temps considerable pour s ' assurer , en pratique , de la rentabilite d ' un type ou d ' une marque de pneus , nbim beneficie donc d ' une position qui la rend peu vulnerable par la concurrence . il resulte de cette situation qu ' un revendeur , etabli aux pays-bas , ne saurait normalement se dispenser de vendre des pneus michelin .

57 on ne saurait objecter a ces arguments , comme le fait nbim , soutenue a cet egard par le gouvernement francais , que nbim serait ainsi penalisee pour la qualite de ses produits et de ses prestations . en effet , la constatation de l ' existence d ' une position dominante n ' implique en soi aucun reproche a l ' egard de l ' entreprise concernee , mais signifie seulement qu ' il incombe a celle-ci , independamment des causes d ' une telle position , une responsabilite particuliere de ne pas porter atteinte par son comportement a une concurrence effective et non faussee dans le marche commun .

58 il y a lieu de souligner en outre l ' importance du reseau de delegues commerciaux de nbim , qui lui donne a tout moment un acces direct aux utilisateurs des pneus . nbim n ' a conteste ni le fait que ce reseau est , en termes absolus , considerablement plus important que les reseaux de ses concurrents ni la description , faite dans la decision litigieuse , des taches accomplies par ce reseau dont l ' efficacite et la qualite des prestations sont incontestees . l ' acces direct aux utilisateurs et le niveau des services que ce reseau est en mesure de rendre a ceux-ci permettent a nbim de confirmer et de renforcer sa position sur le marche et de mieux se defendre contre la concurrence .

59 en ce qui concerne les criteres et indices supplementaires auxquels se refere nbim pour contester l ' existence d ' une position dominante , il y a lieu d ' observer qu ' une rentabilite temporairement nulle et meme des pertes ne sont pas incompatibles avec une position dominante . de meme , le fait que les prix pratiques par nbim ne sont ni abusifs ni meme particulierement eleves ne permet pas de conclure qu ' il n ' y a pas de position dominante . enfin , ni la taille , la puissance financiere et le degre de diversification des concurrents de nbim sur le plan mondial , ni le contrepoids resultant du fait que les ache teurs de pneus pour poids lourds sont des professionnels avertis , ne sont de nature a eliminer la position privilegiee dont nbim dispose sur le marche neerlandais .

60 il y a donc lieu de constater que les autres criteres et indices entrant en consideration en l ' espece pour la constatation d ' une position dominante confirment que nbim detient une telle position .

61 les moyens par lesquels nbim conteste qu ' elle detient une position dominante dans une partie substantielle du marche commun ne sont donc pas fondes .

Iii – sur l ' exploitation abusive de la position dominante

62 par un deuxieme groupe de moyens , la requerante attaque la decision litigieuse en ce que celle-ci lui reproche d ' avoir , au sens de l ' article 86 du traite , exploite d ' une facon abusive sa position dominante sur le marche neerlandais des pneus neufs de remplacement pour poids lourds . elle conteste d ' avoir , comme l ' a constate la commission dans sa decision litigieuse , restreint la liberte du choix des revendeurs , entrainant une inegalite de traitement entre ceux-ci et limitant l ' acces au marche des autres producteurs , sous deux aspects differents , a savoir par son systeme de ristournes en general et par l ' octroi d ' une ristourne extraordinaire en 1977 qui dependait de la realisation d ' un objectif de vente en matiere de pneus pour voitures de tourisme .

1 . sur le systeme de ristournes en general

63 nbim fait valoir que la commission a meconnu dans sa decision les caracteristiques du systeme de ristournes en cause . il s ' agirait d ' un simple rabais de quantite , n ' ayant d ' autres fonctions que les buts legitimes d ' inciter les revendeurs a acheter davantage et de remunerer la prestation consistant dans la realisation d ' un chiffre de ventes , convenu en commun , de pneus michelin . interdire un tel systeme reviendrait a condamner l ' entreprise dominante a regresser et a sanctionner l ' existence meme de la position dominante .

64 selon la commission , le systeme de ristournes pratique par nbim constitue un abus en raison du fait qu ' il est base sur la fixation d ' objectifs de vente individuels et selectifs , non clairement definis par ecrit , liant ainsi a nbim les revendeurs de pneus , et qu ' il comporte des conditions inegales pour des prestations equivalentes . il s ' agirait d ' une variante du rabais de fidelite , tel qu ' il avait fait l ' objet de l ' arret de la cour du 13 fevrier 1979 , precite , lie a la condition que le client s ' approvisionne au moins pour une partie importante de ses besoins aupres de l ' entreprise en position dominante et tendant ainsi a enlever au client la possibilite de choix en ce qui concerne ses sources d ' approvisionnement .

65 le gouvernement francais a appuye la position de nbim en faisant valoir qu ' un systeme de ristournes base sur des objectifs de vente ne saurait etre considere , en soi , comme abusif . seule l ' existence d ' autres circonstances , lesquelles feraient cependant defaut en l ' espece , pourrait le rendre incompatible avec l ' article 86 .

A ) sur le fonctionnement du systeme de ristournes

66 il est apparu du debat devant la cour que le systeme de ristournes litigieux comportait , en dehors de la ristourne fixe sur facture et l ' escompte de caisse pour paiement avant date , identiques pour tous les revendeurs et non en cause en l ' espece , une ristourne annuelle variable dont une partie etait versee d ' abord mensuellement et ensuite quadrimestriellement sous forme d ' avance sur la ristourne annuelle . le pourcentage de cette ristourne annuelle variable etait fixe , en fonction du chiffre d ' affaires realise par le revendeur au cours de l ' annee precedente en pneus michelin pour poids lourds , camionnettes et voitures de tourisme , toutes categories confondues , selon une echelle progressive de ristournes , qui a cependant ete abandonnee en 1978 . l ' avance sur la ristourne annuelle etait inferieure , generalement de 4 % mais parfois davantage , au pourcentage resultant de cette echelle .

67 la ristourne annuelle variable , ou tout au moins son taux total , n ' etait acquise que lorsque le revendeur realisait , au cours de l ' annee en question , un objectif de vente , exprime en nombre de pneus pour poids lourds vendus , qui etait fixe ou convenu au debut de l ' annee . jusqu ' en 1978 , il y avait trois objectifs , maximum , moyen et minimum , dont dependait la ristourne definitive . a partir de 1979 , un seul objectif etait fixe aux fins de l ' octroi de la ristourne annuelle variable .

68 la commission n ' a pas conteste les explications donnees par nbim au cours de la procedure devant la cour selon lesquelles les variations entre le taux de ristourne accorde en cas de realisation de l ' objectif maximal et celui accorde en cas de non-realisation de l ' objectif minimal etaient faibles , a savoir de 0,2 a 0,4 % . il y a donc lieu de considerer comme etablie cette amplitude des variations qui dans la decision litigieuse etait cependant apparue beaucoup plus importante .

69 le systeme de ristournes dans son ensemble ainsi que l ' echelle des ristournes n ' ont fait , de la part de nbim , l ' objet d ' aucune publication . il n ' est pas conteste que les criteres selon lesquels les objectifs de vente etaient fixes ou convenus n ' etaient pas connus d ' avance . ces objectifs etaient discutes au debut de chaque annee entre le revendeur et le delegue commercial de nbim . aucune confirmation ecrite n ' etait donnee , en pratique , par nbim apres ces discussions , mais des notes manuscrites etaient prises ou echangees , le cas echeant , a l ' occasion de ces entretiens . par contre , il n ' a pas ete demontre , contrairement a l ' affirmation contenue dans le point 28 , alinea 4 , de la decision de la commission , que les revendeurs auraient hesite a se plaindre de cette absence de confirmation ecrite . cet element doit donc etre ecarte du debat .

B ) sur l ' application de l ' article 86 a un systeme de ristournes d ' objectifs

70 en ce qui concerne l ' application de l ' article 86 a un systeme de ristournes dependant d ' objectifs de vente , tel que ci-dessus decrit , il y a lieu de rappeler tout d ' abord qu ' en interdisant l ' exploitation abusive d ' une position dominante sur le marche , dans la mesure ou le commerce entre etats membres est susceptible d ' en etre affecte , l ' article 86 vise les comportements qui sont de nature a influencer la structure d ' un marche ou , a la suite precisement de la presence de l ' entreprise en question , le degre de concurrence est deja affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle , par le recours a des moyens differents de ceux qui gouvernent une competition normale des produits ou services sur la base des prestations des operateurs economiques , au maintien du degre de concurrence existant encore sur le marche ou au developpement de cette concurrence .

71 s ' agissant plus particulierement de l ' octroi de rabais a ses clients par une entreprise en position dominante , le cour a decide , dans ses arrets du 16 decembre 1975 ( suiker unie et autres , affaires 40-48 , 50 , 54-56 , 111 , 113 et 114/73 , recueil p . 1663 ) et du 13 fevrier 1979 ( hoffmann-la roche , affaire 85/76 , recueil p . 461 ), qu ' a la difference d ' un rabais de quantite , lie exclusivement au volume des achats effectues aupres du producteur interesse , un rabais de fidelite , tendant a empecher , par la voie de l ' octroi d ' avantages financiers , l ' approvisionnement des clients aupres de producteurs concurrents , constitue un abus au sens de l ' article 86 du traite .

72 en ce qui concerne le systeme litigieux en l ' espece , qui est caracterise par l ' utilisation d ' objectifs , il y a lieu d ' observer que ce systeme ne constitute pas un simple rabais de quantite lie exclusivement au volume des achats , l ' echelle progressive des chiffres d ' affaires de l ' annee precedente ne servant qu ' a indiquer le cadre a l ' interieur duquel le systeme s ' applique . nbim a d ' ailleurs observe elle-meme que la plupart des revendeurs achetant plus de 3 000 pneus par an se trouvaient de toute facon dans le groupe des rabais les plus eleves . d ' autre part , le systeme litigieux ne comportait , de la part des revendeurs , aucun engagement d ' exclusivite ou de couverture d ' une certaine quotite des besoins du revendeur aupres de nbim , ce qui le distinguait des rabais de fidelite du type dont la cour a eu a connaitre dans son arret du 13 fevrier 1979 , precite .

73 afin d ' apprecier si nbim a fait une exploitation abusive de sa position dominante par ce systeme de rabais , il y a donc lieu d ' apprecier l ' ensemble des circonstances , et notamment les criteres et les modalites de l ' octroi du rabais , et d ' examiner si le rabais tend , par un avantage qui ne repose sur aucune prestation economique qui le justifie , a enlever a l ' acheteur , ou a restreindre dans son chef , la possibilite de choix en ce qui concerne ses sources d ' approvisionnement , a barrer l ' acces du marche aux concurrents , a appliquer a des partenaires commerciaux des conditions inegales a des prestations equivalentes ou a renforcer la position dominante par une concurrence faussee .

74 il y a lieu d ' examiner , a la lumiere de ces considerations , les moyens de la requerante diriges contre les deux reproches formules dans la decision litigieuse a l ' egard du systeme de ristournes en general , a savoir le reproche que nbim aurait lie a elle les revendeurs de pneus des pays-bas et celui d ' avoir applique a leur egard des conditions inegales pour des prestations equivalentes .

C ) sur la creation d ' un lien de dependance pour les revendeurs a l ' egard de nbim

75 dans ce contexte , le premier moyen de la requerante est dirige contre la constatation , faite par la commission , dans la decision litigieuse , que l ' ensemble des circonstances ferait apparaitre que nbim liait etroitement a elle les revendeurs de pneus par son systeme de ristournes .

76 a l ' appui de ce reproche , la commission a expose , dans la motivation de la decision , que le systeme de ristournes avait pour but d ' exercer sur les revendeurs une forte pression pour qu ' ils depassent chaque annee leur chiffre de l ' annee precedente pour la vente des pneus michelin et qu ' ils augmentent la part de pneus michelin dans leur vente totale , comme le montrerait le calcul systematique effectue par les delegues commerciaux de la position de nbim par rapport a ses concurrents aupres de chaque revendeur ( ' temperature michelin ' ). ceci constituerait , de maniere caracterisee , une exploitation abusive de sa position dominante .

77 toutefois , il y a lieu de constater que la commission a , au cours de la procedure devant la cour , admis que nbim avait cesse d ' enregistrer ce que l ' on a appele la ' temperature michelin ' sur les fiches des clients et qu ' il etait impossible de prouver un lien direct entre cette ' temperature michelin ' d ' une part et les objectifs et les ristournes d ' autre part . la commission s ' est limitee a observer qu ' il etait tres probable qu ' il y eut , entre la ' temperature michelin ' et le systeme de ristournes , un lien indirect . une telle allegation , qui n ' est appuyee sur aucun moyen de preuve et qui est contestee par nbim , ne saurait cependant suffire pour etablir que le systeme litigieux de ristournes etait contraire a l ' article 86 sous cet aspect .

78 la commission a fait valoir en outre qu ' un systeme base sur des objectifs annuels exerce sur le revendeur une forte pression pour l ' inciter a s ' approvisionner aupres du meme fournisseur , en raison de l ' insecurite pour les revendeurs quant aux taux de ristournes et du risque de perdre une partie de la ristourne en cas de non-realisation de l ' objectif de vente , accentuee en l ' espece par l ' absence de transparence du systeme et par le fait que les delegues commerciaux de nbim auraient regulierement attire l ' attention des revendeurs sur les avantages eventuels d ' une derniere commande en fin de l ' annee ou sur les consequences d ' une non-realisation des objectifs .

79 nbim a conteste l ' existence d ' un lien de dependance des revendeurs a son egard et s ' est notamment referee a la faible amplitude des variations de la ristourne en fonction des objectifs qui trouveraient leur contrepartie dans l ' avantage pour elle de pouvoir mieux planifier sa production . elle a fait valoir que le fonctionnement de son systeme de ristournes etait bien connu par tous les revendeurs en raison d ' une longue pratique et qu ' il n ' y aurait donc eu aucune insecurite a ce sujet pour les revendeurs . le systeme litigieux de ristournes aurait pour but de remunerer l ' achat de quantites croissantes de marchandises . interdire a l ' entreprise dominante la pratique d ' un tel systeme equivaudrait a la condamner a regresser .

80 a cet egard , il y a tout d ' abord lieu de constater que les variations des ristournes de 0,2 a 0,4 % dependant de la realisation de l ' objectif de vente , telles qu ' elles ont ete etablies au cours de la procedure devant la cour , sont en effet faibles . toutefois , on ne saurait apprecier les effets de la ristourne en question sur la base du seul pourcentage des variations liees aux objectifs .

81 le systeme de ristournes litigieux etait base sur une periode de reference annuelle . or , il est inherent a tout systeme de ristournes accordees en fonction des quantites vendues au cours d ' une periode de reference relativement longue que la pression s ' accroit , pour l ' acheteur , a la fin de la periode de reference , de realiser le chiffre d ' achats necessaire afin d ' obtenir l ' avantage ou de ne pas subir la perte prevue pour l ' ensemble de la periode . en l ' espece , les variations du taux de la ristourne en raison d ' une derniere commande , meme de faible importance , au cours d ' une annee se repercutaient sur la marge de benefice du revendeur pour les ventes de pneus michelin pour poids lourds de toute l ' annee . dans ces circonstances , deja de faibles variations pouvaient exercer une pression sensible sur les revendeurs .

82 cet effet etait encore renforce par les grands ecarts entre la part de marche de nbim et celles de ses principaux concurrents . un concurrent de nbim qui desirait proposer a un revendeur un avantage concurrentiel lors d ' une commande , notamment en fin d ' annee , devait en effet tenir compte de la valeur absolue de la ristourne annuelle d ' objectif de nbim et fixer sa propre ristourne , en termes relatifs par rapport au volume plus reduit des achats du revendeur aupres de ce concurrent , a un pourcentage tres eleve . il etait donc difficile pour les concurrents , malgre le pourcentage apparemment faible de la ristourne de nbim en cause , de compenser pour les revendeurs les avantages ou les pertes resultant d ' une realisation ou d ' une non-realisation des objectifs de nbim .

83 en outre , le manque de transparence de l ' ensemble du systeme de ristournes de nbim , dont les modalites ont d ' ailleurs change a plusieurs reprises au cours de la periode concernee , ainsi que la circonstance que ni l ' echelle de ristournes , ni les objectifs de vente et les ristournes y relatives n ' etaient communiques par ecrit aux revendeurs , avaient pour effet que ceux-ci se trouvaient dans une situation d ' insecurite et ne pouvaient generalement pas prevoir avec certitude les consequences qu ' aurait une realisation ou une non-realisation de leurs objectifs .

84 tous ces facteurs contribuaient a creer pour les revendeurs une situation dans laquelle ils etaient exposes , notamment vers la fin d ' une annee , a une pression considerable de realiser les objectifs de vente de nbim s ' ils ne voulaient pas courir le risque de pertes que les concurrents pouvaient difficilement compenser par les rabais qu ' ils etaient eux-memes en mesure de proposer . son reseau de delegues commerciaux mettait nbim en mesure de rappeler , a tout moment , cette situation aux revendeurs afin de les inciter a passer des commandes a nbim .

85 une telle situation est susceptible d ' empecher les revendeurs de pouvoir choisir , a tout moment , librement et en fonction de la situation du marche , la plus favorable parmi les offres que leur font differents concurrents et de changer de fournisseur sans desavantage economique sensible . elle restreint ainsi la possibilite de choix pour les revendeurs en ce qui concerne leurs sources d ' approvisionnement et rend plus difficile pour les concurrents l ' acces au marche . ni de desir de vendre plus , ni le desir de mieux planifier la production ne sauraient justifier une telle restriction de la liberte de choix et de l ' independance du client . la situation de dependance des revendeurs , creee par le systeme de ristournes litigieux , ne repose donc sur aucune contrepartie economiquement justifiee .

86 il y a des lors lieu de conclure qu ' en liant a elle les revendeurs aux pays-bas par le systeme de ristournes litigieux decrit ci-dessus , nbim a exploite d ' une facon abusive , au sens de l ' article 86 du traite , sa position dominante dans le domaine des pneus neufs de remplacement pour poids lourds . le moyen souleve par la requerante contre cette constatation de la decision litigieuse doit donc etre rejete .

D ) sur la discrimination de certains revendeurs

87 par un deuxieme moyen ayant trait au systeme de ristournes en general , la requerante conteste la constatation faite par la commission que le systeme de ristournes de nbim comportait l ' application , aux revendeurs , de conditions inegales pour des prestations equivalentes au sens de l ' article 86 , sous c ), en ce que des ristournes differentes etaient appliquees a des revendeurs se trouvant dans des situations comparables . selon nbim , ces ristournes ne sont pas discriminatoires , les ecarts entre les taux de ristournes de differents revendeurs resultent de l ' application d ' une echelle de ristournes en fonction des achats globaux du revendeur aupres de nbim au cours de l ' annee precedente .

88 afin de justifier sa constatation , la commission s ' est appuyee , au cours de la procedure devant la cour , sur une comparaison de la ristourne percue par differents revendeurs et des quantites annuelles de pneus pour poids lourds achetees par ceux-ci ainsi que sur un tableau dans lequel figure le nombre de pneus vendus dans les differentes categories de pneus et ayant beneficie des differents taux de rabais en 1976 , en relevant un certain nombre d ' incoherences et d ' anomalies qui ressortiraient de ces pieces , et qui demontreraient l ' existence de discriminations .

89 toutefois , il ressort de ce qui a ete dit ci-dessus au sujet du fonctionnement du systeme de ristournes que le montant de la ristourne annuelle variable dependait , en premier lieu , non pas du nombre de pneus pour poids lourds achetes par le revendeur , mais de son chiffre d ' affaires en pneus michelin toutes categories confondues . en outre , la commission a du admettre au cours de la procedure devant la cour qu ' elle avait commis une erreur en ce qui concerne certaines indications dans les fiches de clients utilisees par nbim aux fins de son systeme de ristournes . on ne saurait exclure que ce sont des circonstances qui expliquent les incoherences et les anomalies que la commission a cru pouvoir discerner dans les pieces examinees par elle .

90 il est vrai qu ' un systeme base sur des objectifs de ventes individuels , fixes ou convenus tous les ans pour chaque revendeur , comporte necessairement certaines differences entre les taux de ristournes accordes a differents revendeurs a nombre egal de pneus achetes , et que nbim a en outre admis n ' avoir pas pu appliquer son echelle de ristournes d ' une facon mecanique , certains revendeurs n ' ayant pas accepte une baisse automatique de la ristourne a la suite d ' une baisse du chiffre d ' affaires . toutefois , il n ' a pas ete etabli que de telles differences de traitement entre differents revendeurs sont le resultat de l ' application de criteres inegaux et qu ' elles ne sont pas justifiees par des considerations commerciales legitimes . on ne saurait donc en deduire l ' existence d ' une discrimination de certains revendeurs de la part de nbim .

91 il y a des lors lieu de conclure que la commission n ' a pas reussi a demontrer que le systeme litigieux de ristournes comportait l ' application de ristournes discriminatoires a differents revendeurs et que la decision litigieuse doit etre annulee pour autant qu ' elle declare , dans son article 1 , sous a ), que nbim a enfreint les dispositions de l ' article 86 en appliquant a l ' egard de ses revendeurs des conditions inegales pour des prestations equivalentes .

2 . sur la ristourne supplementaire en 1977

92 la requerante contredit ensuite la constatation , faite par la commission dans la decision litigieuse , que nbim a abuse de sa position dominante par l ' octroi , en 1977 , d ' une ristourne extraordinaire de 0,5 % sur les achats de pneus pour camions , autobus , etc ., dependant de la realisation d ' un objectif en matiere d ' achat de pneus pour voitures de tourisme .

93 selon la commission , cette ristourne supplementaire visait a imposer aux revendeurs un effort particulier sur le marche des pneus de tourisme afin de pouvoir beneficier d ' un avantage sur les ventes de pneus pour poids lourds . il s ' agirait la d ' une technique commerciale similaire a celle visee par l ' article 86 , sous d ).

94 nbim soutient que la commission s ' est basee sur une interpretation erronee des faits . la ristourne supplementaire accordee en 1977 ne saurait etre consideree comme ristourne pour pneus de poids lourds alors qu ' elle etait liee a la realisation d ' un objectif pour voitures de tourisme . nbim conteste en outre que l ' octroi de cette ristourne supplementaire etait lie a un objectif special , autre que l ' objectif normalement etabli pour la vente des pneus pour voitures de tourisme .

95 a cet egard , il y a lieu d ' observer tout d ' abord , qu ' ainsi qu ' il ressort des explications fournies par les parties au cours de la procedure devant la cour , que nbim pratiquait , dans le domaine des pneus pour voitures de tourisme , un systeme de ristournes similaires a celui applique aux ventes de pneus pour poids lourds . dans le cadre de ce systeme , nbim a augmente , au cours de l ' annee 1977 , de 0,5 % le taux propose de la ristourne annuelle variable de chaque revendeur pour les ventes des pneus pour voitures de tourisme .

96 il est constant qu ' en 1977 , a cause d ' une penurie temporaire , nbim n ' etait pas en mesure de satisfaire la demande en pneus pour poids lourds sur le marche neerlandais . les revendeurs etaient donc dans l ' impossibilite de realiser leurs objectifs de vente en pneus pour poids lourds . c ' est dans ces circonstances que nbim a accorde la ristourne supplementaire litigieuse .

97 il resulte de ce qui precede qu ' independamment de la question de savoir si cette ristourne supplementaire etait ou non liee a un objectif special plus eleve , et independamment de la question de savoir si cette ristourne a ete annoncee au debut de l ' annee ou seulement en septembre 1977 , elle s ' inserait dans le cadre du fonctionnement de la ristourne annuelle variable pour la vente des pneus pour voitures de tourisme . si la motivation de nbim d ' accorder cette ristourne etait de compenser les pertes resultant pour les revendeurs de l ' impossibilite , de la part de nbim , de leur fournir les quantites de pneus poids lourds permettant de realiser leurs objectifs de vente dans ce domaine , il n ' en reste pas moins que cette ristourne etait accordee sur les ventes en pneus pour voitures de tourisme , en fonction d ' un objectif dans ce dernier domaine , et qu ' elle etait independante de la quantite vendue de pneus pour poids lourds .

98 il s ' ensuit que l ' on ne saurait qualifier cette ristourne , comme l ' a fait la commission , de ristourne sur les ventes de pneus pour poids lourds . par l ' octroi de cette ristourne , nbim n ' a pas fait dependre un avantage accorde sur les ventes sur un marche de la realisation d ' un objectif de vente sur un autre marche . l ' argument de la commission selon lequel le comportement litigieux s ' apparente a une prestation liee au sens de l ' article 86 , sous d ), n ' est donc pas fonde .

99 il y a des lors lieu de conclure que la commission n ' a pas etabli qu ' en accordant la ristourne supplementaire en 1977 , nbim ait exploite d ' une facon abusive sa position dominante sur le marche des pneus pour poids lourds et que l ' article 1 , sous b ), de la decision litigieuse doit etre annule .

Iv – sur l ' affectation du commerce entre les etats membres

100 la requerante conteste que le systeme de ristournes pratique par elle soit susceptible d ' affecter le commerce entre les etats membres , au sens de l ' article 86 du traite .

101 la commission a fait valoir dans sa decision que les autres producteurs , dont les possibilites de penetration sur le marche neerlandais seraient diminuees du fait de la limitation de la liberte d ' achat des revendeurs , auraient , pour une large part , leurs unites de production dans d ' autres etats membres , et que 25 a 28 % des pneus pour poids lourds en concurrence avec les pneus michelin sur le marche neerlandais proviendraient d ' autres etats membres de la communaute .

102 nbim , appuyee par le gouvernement francais , a soutenu qu ' un comportement limite au territoire d ' un etat membre ne saurait affecter le commerce entre etats membres . l ' argumentation de la commission reviendrait a presumer l ' affectation du commerce et reposerait sur une analyse purement abstraite et theorique . la commission n ' aurait pas concretement etabli que le comportement de nbim a un effet sur la concurrence et cloisonne le marche des pays-bas .

103 a cet egard , il y a lieu de constater que lorsque le detenteur d ' une position dominante barre l ' acces au marche a des concurrents , il est indifferent que ce comportement n ' ait lieu que sur le territoire d ' un seul etat membre , des lors qu ' il est susceptible d ' avoir des repercussions sur les courants commerciaux et sur la concurrence dans le marche commun .

104 en l ' espece , l ' existence de courants commerciaux considerables du fait de l ' etablissement de concurrents importants dans d ' autres etats membres n ' a pas ete contestee . les effets du systeme de ristournes sur les possibilites des concurrents d ' acceder au marche des pays-bas ont deja ete examines dans le contexte de l ' examen du caractere abusif de ce comportement de nbim . par ailleurs , il y a lieu de rappeler que l ' article 86 n ' exige pas qu ' il soit etabli que le comportement abusif a , en effet , sensiblement affecte le commerce entre etats membres , mais demande qu ' il soit etabli que ce comportement est de nature a avoir un tel effet .

105 il resulte de ce qui precede que les moyens visant a contester l ' affectation du commerce entre etats membres par le systeme de ristournes de nbim ne sont pas fondes .

V – sur la fixation de l ' amende

106 la requerante objecte contre la fixation de l ' amende qu ' elle ne peut etre accusee d ' aucune intention ou negligence en ce qui concerne le comportement litigieux , etant donne qu ' il lui etait impossible de prevoir un revirement de la pratique administrative de la commission et de la jurisprudence de la cour en matiere de rabais . elle demande enfin , a titre subsidiaire , une reduction de l ' amende .

107 a cet egard , il y a lieu de souligner que les elements de fait qui justifient tant la constatation d ' une position dominante sur le marche que l ' appreciation du systeme de ristournes litigieux comme exploitation abusive de cette position etaient connus par nbim . ce systeme a ete mis en place de propos delibere . le fait que jusqu ' ici ni la commission ni la cour ne se sont prononcees sur un systeme de ristournes presentant des caracteristiques identiques au systeme litigieux n ' exonere pas nbim de sa responsabilite . en tout etat de cause , compte tenu des decisions anterieures de la commission et de la jurisprudence de la cour , nbim devait s ' attendre que ce systeme rentrat dans le champ d ' application de l ' article 86 du traite .

108 il s ' ensuit que c ' est a juste titre que la commission a estime pouvoir infliger a nbim une amende en vertu de l ' article 15 , paragraphe 2 , du reglement n 17 .

109 le montant des amendes que la commission peut infliger , en vertu de cette derniere disposition , est de mille unites de compte au moins et d ' un million d ' unites de compte au plus , ce dernier montant pouvant etre porte a dix pour cent du chiffre d ' affaires realise au cours de l ' exercice social precedent par l ' entreprise concernee . pour determiner le montant de l ' amende a l ' interieur de ces limites , ladite disposition prescrit la prise en consideration de la gravite et de la duree de l ' infraction .

110 en ce qui concerne la duree de l ' infraction , il n ' est pas conteste entre les parties que le systeme litigieux a ete applique pendant une periode allant au moins de 1975 a 1980 . quant a l ' argument de nbim que la commission elle-meme aurait pu abreger la duree de l ' infraction en agissant plus vite , il y a lieu de tenir compte des difficultes que soulevait l ' instruction sur un systeme de ristournes qui n ' etait pas etabli par ecrit , et dont les modalites etaient peu transparentes . dans ces conditions , la commission etait fondee a prendre en consideration toute la periode pour determiner la duree de l ' infraction .

111 pour determiner la gravite de l ' infraction , il faut tenir compte , selon les cas , d ' un grand nombre d ' elements parmi lesquels peuvent figurer notamment la taille et la puissance economique de l ' entreprise , qui peuvent trouver leur expression dans le chiffre d ' affaires global de l ' entreprise et la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l ' objet de l ' infraction . les arguments invoques par nbim contre l ' admissibilite d ' une prise en consideration du chiffre d ' affaires sont donc , en tout cas , non fondes . il appartient par ailleurs a la cour , dans le cadre de sa competence de pleine juridiction en la matiere , d ' apprecier elle-meme les circonstances de l ' espece et le type d ' infraction en cause afin de determiner le montant de l ' amende .

112 a cet egard , il y a lieu de constater que les reproches formules par la commission contre la ristourne supplementaire accordee en 1977 n ' ont pas resiste a l ' examen de la cour . d ' autre part , en ce qui concerne le systeme de ristournes en general , le reproche principal de la commission a ete confirme . il est vrai que le caractere discriminatoire de ce systeme n ' a pas ete prouve et que l ' amplitude des variations de la ristourne en fonction des objectifs etait considerablement moins elevee qu ' elle n ' etait apparue dans la decision litigieuse . la commission a du admettre , en outre , une interpretation erronee des fiches de clients utilisees par nbim et elle n ' a pas pu maintenir son alle gation que les objectifs de vente fixes par nbim visaient a imposer aux revendeurs des parts toujours croissantes de pneus michelin dans le total de leur chiffre d ' affaires . toutefois , meme si ces circonstances peuvent amener a fixer le montant a un niveau plus bas que ne l ' a fait la commission , la gravite de l ' abus de la position dominante par nbim n ' en est pas , en substance , modifiee .

113 il y a donc lieu de fixer le montant de l ' amende en tenant compte de la constatation , a l ' exception de la ristourne supplementaire de 1977 , d ' un systeme de ristournes qui , meme si la marge de variation de la ristourne etait relativement etroite et si une application discriminatoire n ' a pas ete prouvee , a eu un effet negatif sur la libre concurrence dans le marche commun , laquelle constitue un principe fondamental du traite . dans ces circonstances , il est justifie de fixer l ' amende a 300 000 ecus , soit 808 758 florins neerlandais .

114 ainsi qu ' il a ete ci-dessus expose , il y a lieu d ' annuler l ' article 1 , sous a ), de la decision litigieuse pour autant qu ' il constate que nbim a applique a l ' egard des revendeurs des conditions inegales pour des prestations equivalentes , ainsi que son article 1 , sous b ), concernant la ristourne supplementaire en 1977 . l ' amende infligee a l ' article 2 de la decision doit etre fixee a 300 000 ecus , soit 808 758 florins neerlandais . le recours doit etre rejete pour le surplus .

Décisions sur les dépenses


Vi – sur les depens

115 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . en vertu du paragraphe 3 du meme article , la cour peut compenser les depens en totalite ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs .

116 en l ' espece , chaque partie , y compris la partie intervenante , a succombe sur une partie de ses moyens . il y a donc lieu de compenser les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) l ' article 1 , sous a ), de la decision de la commission , du 7 octobre 1981 ( iv/29.491 – bandengroothandel frieschebrug bv/nv nederlandsche banden-industrie-michelin – jo l 353 , p . 33 ), pour autant qu ' il declare que nbim a applique a l ' egard des revendeurs des pneus aux pays-bas des conditions inegales pour des prestations equivalentes , ainsi que l ' article 1 , sous b ), de cette decision sont annules .

2 ) le montant de l ' amende infligee a la partie requerante dans l ' article 2 de cette decision est fixe a 300 000 ecus , soit 808 758 florins neerlandais , a payer en florins neerlandais .

3 ) le recours est rejete pour le surplus .

4 ) chaque partie , y compris la partie intervenante , supportera ses propres depens .

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CJCE, n° C-322/81, Arrêt de la Cour, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin contre Commission des Communautés européennes, 9 novembre 1983