CJCE, n° C-158/82, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark, 9 novembre 1983

  • Notion de ' catégorie de produits ' 3.dispositions fiscales·
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Critères de distinction 2 . dispositions fiscales·
  • Taxes d'effet équivalent - notion * notion·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Rémunérations pour services rendus·
  • Notion d'imposition intérieure·
  • Taxes d ' effet equivalent·
  • Taxes d'effet équivalent

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 nov. 1983, Commission / Danemark, C-158/82
Numéro(s) : C-158/82
Arrêt de la Cour du 9 novembre 1983. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. # Taxe d'effet équivalent à un droit de douane - Système général d'impositions intérieures - Redevances discriminatoires. # Affaire 158/82.
Date de dépôt : 26 mai 1982
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61982CJ0158
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1983:317
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61982j0158

Arrêt de la cour du 9 novembre 1983. – commission des communautés européennes contre royaume de danemark. – taxe d’effet équivalent à un droit de douane – système général d’impositions intérieures – redevances discriminatoires. – affaire 158/82.


Recueil de jurisprudence 1983 page 03573


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d ' effet equivalent – impositions interieures – remunerations pour services rendus – notions – criteres de distinction

( traite cee , art . 9 , 12 , 13 , 16 et 95 )

2 . dispositions fiscales – impositions interieures – notion – charges frappant les produits importes en l ' absence de produits nationaux identiques ou similaires – inclusion – conditions – charge apprehendant des categories de produits objectivement determines – notion de ' categorie de produits '

( traite cee , art . 9 , 12 et 95 )

3.Dispositions fiscales – impositions interieures – notion – redevances de controle sanitaire mises a la charge de l ' importateur – inclusion – criteres – distinction , fondee par la legislation nationale , entre controle general et controles dits ' particuliers ' – critere non determinant

( traite cee , art . 95 )

Sommaire


1 . toute charge pecuniaire , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , et frappant les marchandises en raison du fait qu ' elles franchissent la frontiere , lorsqu ' elle n ' est pas un droit de douane proprement dit , constitue une taxe d ' effet equivalent au sens des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite , alors meme qu ' elle ne serait pas percue au profit de l ' etat .

Il n ' en est autrement que si la charge en question constitue la remuneration d ' un service effectivement rendu a l ' importateur , d ' un montant proportionne audit service ou si elle releve d ' un systeme general de redevances interieures apprehendant systematiquement , selon les memes criteres les produits nationaux et les produits importes ou exportes .

2.Une charge a l ' importation ne constitue une imposition interieure , qui releve de l ' article 95 du traite , que si elle fait partie d ' une systeme general apprehendant systematiquement des categories de produits selon des criteres objectifs appliques independamment de l ' origine des produits .

Une charge qui frappe un produit importe d ' un autre etat membre , alors meme qu ' il n ' existe pas de produit national identique ou similaire , ne constitue pas , de ce seul fait , une taxe d ' effet equivalent , et peut constituer une imposition interieure au sens de l ' article 95 du traite si elle repond aux conditions susmentionnees , et si la categorie des produits apprehendee comprend une vaste pluralite de produits determines par des criteres generaux et objectifs .

3 . la distinction operee par une legislation nationale entre un controle sanitaire general qui est a la charge des contribuables , et des controles sanitaires dits particuliers , dont les frais d ' analyse pour certains produits alimentaires sont a la charge des entreprises concernees , ne constitue pas , en elle-meme , un critere suffisamment precis ni surtout objectif pour fonder un systeme general de redevances interieures au sens de l ' article 95 du traite .

Parties


Dans l ' affaire 158/82 ,

Commission des communautes europeennes , representee par m . johannes buhl , conseiller juridique au service juridique de la commission , en qualite d ' agent , assiste de m . thomas van rijn , membre du service juridique de la commission , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie requerante ,

Contre

Royaume de danemark , represente par m . lauridis mikaelsen , conseiller juridique au ministere des affaires etrangeres , en qualite d ' agent , ayant elu domicile aupres le charge d ' affaires ad interim , m . ib bodenhagen , conseiller ministeriel a l ' ambassade du danemark , 11b , boulevard joseph-ii , a luxembourg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet de faire constater que le royaume de danemark a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 13 du traite cee en percevant une redevance pour controle sanitaire lors de l ' importation d ' arachides et de produits a base d ' arachides en provenance d ' autres etats membres ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 26 mai 1982 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater qu ' en percevant une redevance pour controle sanitaire lors de l ' importation d ' arachides et de produits a base d ' arachides en provenance d ' autres etats membres , le royaume de danemark a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 13 du traite cee .

2 par arrete n 7 du 7 janvier 1971 du ministre de l ' interieur , le gouvernement danois a interdit la vente et la cession au danemark de denrees alimentaires contenant des arachides et des produits a base d ' arachides renfermant de l ' aflatoxine en quantite decelable . simultanement , l ' arrete a soumis l ' importation des arachides et de certains produits d ' arachides a une autorisation administrative lorsqu ' ils sont destines a etre vendus comme denrees alimentaires ou a etre utilises pour la fabrication de denrees alimentaires . cette autorisation n ' est accordee que sur production d ' un certificat d ' analyse emis par un laboratoire danois sur la base d ' un controle sanitaire systematique destine a mettre en evidence que la marchandise ne contient pas d ' aflatoxine en quantite decelable et comportant a cette fin un prelevement d ' echantillons et une analyse en laboratoire .

3 l ' aflatoxine faisant partie des substances cancerigenes les plus actives meme a tres faibles doses , la commission a admis que le controle ainsi effectue etait justifie au titre de l ' article 36 du traite .

4 le laboratoire danois qui doit effectuer l ' analyse est designe par le directeur de l ' institut national des denrees alimentaires du danemark . cependant , celui-ci peut dans certaines circonstances homologuer un certificat d ' analyse etabli par un laboratoire etranger sur la base d ' un echantillon preleve et analyse dans ce pays .

5 l ' arrete precite prevoit dans son article 5 , paragraphe 3 , que les frais d ' analyse et de prise d ' echantillons sont a charge de l ' importateur .

6 il est constant qu ' il n ' existe pas une production d ' arachides au danemark .

7 la loi danoise qui est a la base de l ' arrete precite etablit un double regime pour le controle des denrees alimentaires . son article 44 prevoit un controle sanitaire general qui est effectue par les autorites communales et dont les frais sont couverts par des impots locaux ; en revanche , l ' article 41 autorise le ministre competent a imposer , par arrete , des controles sanitaires particuliers pour certains produits alimentaires speciaux ; dans ce cas , les frais d ' analyse en laboratoire sont a la charge des entreprises concernees . s ' y ajoute une serie de lois speciales qui soumettent certains autres produits alimentaires a un controle sanitaire et qualitatif au niveau de l ' etat dont les frais sont supportes par les producteurs et importateurs , en tout cas pour la plupart des produits , a savoir la margarine , les volailles , les poissons , les oeufs et le lait ainsi que les produits derivant de ces produits .

8 en application de l ' aticle 41 de la loi sur les denrees alimentaires , le gouvernement danois a pris une serie d ' arretes concernant , d ' une part , des additifs aux produits alimentaires et , d ' autre part , des produits qui sont consideres comme presentant un risque particulier par leur nature meme , a savoir les noix du bresil et les arachides .

9 la commission fait valoir que la charge en question devrait etre consideree comme une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane interdite par les articles 9 et 13 du traite cee , conformement a la jurisprudence de la cour , puisqu ' il s ' agirait d ' une charge pecuniaire , unilateralement imposee , frappant les marchandises importes pour la seule raison qu ' elles franchissent la frontiere .

10 bien qu ' il ne s ' agisse pas d ' un droit de douane proprement dit et bien qu ' elle ne soit pas percue au profit de l ' etat , la redevance ne pourrait pas etre justifiee par le fait qu ' il s ' agirait d ' une remuneration d ' un service effectivement rendu a l ' importateur , puisque le controle sanitaire ne serait pas instaure dans l ' interet individuel , mais pour la sauvegarde de l ' interet public et de la protection de la sante humaine .

11 par ailleurs , la commission observe que la redevance en question ne saurait echapper a l ' interdiction des articles 9 et 13 du traite , au motif qu ' elle releverait d ' un systeme general d ' impositions interieures au sens de l ' article 95 du traite . en effet , en l ' absence de produits nationaux identiques ou similaires , une redevance sur les produits importes ne pourrait etre consideree comme une imposition interieure que dans le cas ou elle ferait partie ' d ' un regime general de redevances interieures apprehendant systematiquement des categories de produits selon des criteres objectifs appliques independamment de l ' origine des produits ' ( arret du 3 . 2 . 1981 , commission/france , 90/79 , recueil p . 283 , ' reprographie ' ). or , en l ' espece , la redevance en cause serait exclusivement applicable aux importations d ' arachides et de produits a base d ' arachides .

12 en revanche , le gouvernement danois conteste que la charge en cause constitue une veritable taxe , fixee par l ' etat . il s ' agirait au contraire du paiement du prix de l ' analyse en laboratoire qui serait fixe par le laboratoire lui-meme en fonction des couts de l ' analyse . meme si elle devait etre consideree comme une taxe , cette redevance ne constituerait pas une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane parce qu ' elle ne serait pas exigee en raison du passage de la frontiere mais correspondrait a une taxe interne qui s ' integrerait dans un systeme general d ' impositions interieures apprehendant systematiquement des categories de produits selon des criteres objectifs et quelle que soit leur origine .

13 les effets de cette taxe ne seraient ni formellement ni foncierement discriminatoires puisqu ' il n ' existerait pas de production nationale identique ou similaire . en effet , la charge supportee par les importations du fait de la redevance litigieuse serait minime .

14 les arachides constitueraient ( avec les noix du bresil ) un groupe specifique de produits qui aurait ete determine systematiquement et sur base d ' un critere objectif , a savoir parce qu ' eux seuls font courir un risque particulierement grave .

15 le gouvernement danois est d ' avis que selon la jurisprudence de la cour , notamment l ' arret du 3 fevrier 1981 , precite , l ' article 95 n ' interdirait pas aux etats membres de frapper les produits importes d ' une imposition interieure lorsqu ' il n ' y aurait pas de produits indigenes identiques ou similaires ou d ' autres productions susceptibles d ' etre protegees . dans un tel cas , l ' imposition serait ' de bonne foi ' puisque le systeme de paiement choisi aurait ete le meme s ' il y avait eu une production danoise d ' arachides .

16 en outre , le gouvernement danois soutient que le systeme choisi pour les produits en cause correspondrait a un principe legislatif general applique au danemark , qui serait en vigueur au danemark depuis 1950 et aurait ete applique a une serie de produits alimentaires , importes ou indigenes , ainsi qu ' aux aliments pour les animaux .

17 il appartiendrait en principe aux autorites nationales de choisir , sur la base des considerations politiques , si les frais de controles sanitaires doivent etre supportes par la collectivite ou par les consommateurs . le fait que la protection de la sante releve des autorites publiques n ' impliquerait pas que les frais lies aux controles soient necessairement pris en charge par le tresor public .

18 selon une jurisprudence cosntante de la cour , toute charge pecuniaire , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , et frappant les marchandises en raison du fait qu ' elles franchissent la frontiere , lorsqu ' elle n ' est pas un droit de douane proprement dit , constitue une taxe d ' effet equivalent au sens des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite , alors meme qu ' elle ne serait pas percue au profit de l ' etat .

19 il n ' en est autrement que si la charge en question constitue la remuneration d ' un service effectivement rendu a l ' importateur , d ' un montant proportionne audit service ou si elle releve d ' un systeme general de redevances interieures apprehendant systematiquement , selon les memes criteres , les produits nationaux et les produits importes ou exportes .

20 le gouvernement danois a admis au cours de la procedure que la redevance en cause ne revet pas le caractere de contrepartie d ' un service rendu a l ' importateur . il a soutenu , par contre , qu ' il s ' agit d ' une charge relevant d ' un systeme general d ' impositions interieures .

21 a cet egard , il y a lieu d ' observer que , selon la jurisprudence constante de la cour , une charge a l ' importation ne constitue une imposition interieure , qui releve de l ' article 95 , que si elle fait partie d ' un systeme general apprehendant systematiquement des categories de produits selon des criteres objectifs appliques independamment de l ' origine des produits .

22 certes , la cour a reconnu , comme le gouvernement danois le souligne a juste titre , qu ' une charge qui frappe un produit importe d ' un autre etat membre , alors meme qu ' il n ' existe pas de produit national identique ou similaire , ne constitue pas de ce seul fait une taxe d ' effet equivalent , et peut constituer une imposition interieure au sens de l ' article 95 du traite si elle repond aux conditions susmentionnees .

23 toutefois , l ' examen des faits presentes a la cour par le gouvernement danois a l ' appui de sa these en faveur d ' une application de l ' article 95 , ne permet pas de conclure que la charge en cause appartient a un systeme general d ' impositions interieures .

24 le gouvernement danois admet en effet que le groupe de produits qui est frappe par la redevance litigieuse et qui est determine par le risque de contamination par l ' aflatoxine , ne comprend que des arachides et des produits d ' arachides ainsi que des noix du bresil . un nombre de produits aussi limite ne repond pas a la notion de ' categories entieres de produits ' ( arret du 22 . 3 . 1977 , steinike et weinlig , 78/76 , recueil p . 595 ), notion qui implique une plus vaste pluralite de produits determines par criteres generaux et objectifs .

25 en ce qui concerne l ' argument du gouvernement danois relatif a l ' existence d ' un principe legislatif general applique au danemark , selon lequel le controle sanitaire general est a la charge des contribuables , alors que les frais d ' analyse en laboratoire necessites par des controles sanitaires particuliers pour certains produits alimentaires sont a la charge des entreprises concernees , il y a lieu de souligner qu ' une distinction entre le controle general et des controles dits ' particuliers ' ne constitue pas , en elle-meme , un critere suffisamment precis ni surtout objectif pour fonder un systeme general de redevances interieures au sens de la jurisprudence citee ci-dessus . le gouvernement n ' a pas demontre que les deux types de controles se distinguent l ' un de l ' autre de maniere objective , par exemple en ce qui concerne le procede technique . de plus , meme le controle general necessite dans un certain nombre de cas des analyses en laboratoire similaires a celles faites dans le cadre des controles particuliers .

26 en ce qui concerne les produits couverts par des arretes fondes sur l ' article 41 de la loi sur les denrees alimentaires , il ressort du dossier qu ' ils sont constitues , d ' une part , de produits alimentaires soumis a un controle pour verifier l ' adjonction effective de certaines substances nutritives et , d ' autre part , de produits consideres comme potentiellement dangereux a cause de certains risques , a savoir les arachides et les noix du bresil . la difference en ce qui concerne la nature , le caractere et les objectifs des controles prevus pour l ' un et l ' autre de ces deux groupes empeche de considerer les redevances percues pour les arachides et les noix du bresil comme relevant du meme syteme que celles percues pour le controle des additifs .

27 il resulte de ce qui precede que le gouvernement danois n ' a pas demontre que les conditions d ' un systeme general d ' impositions interieures sont reunies en ce qui concerne la charge en cause .

28 il convient donc de constater que le royaume de danemark , en appliquant a l ' importation des arachides et des produits d ' arachides une redevance pour le controle sanitaire , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 13 du traite cee .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

29 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la defenderesse ayant succombe , il y a lieu de la condamner aux depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) en appliquant a l ' importation des arachides et des produits d ' arachides une redevance pour le controle sanitaire , le royaume de danemark a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 13 du traite cee .

2)la partie defenderesse est condamnee au depens .

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