CJCE, n° C-234/82, Arrêt de la Cour, Ferriere di Roè Volciano SpA contre Commission des Communautés européennes, 30 novembre 1983

  • Communauté européenne du charbon et de l'acier·
  • Faculte admise par les différents régimes·
  • Régime de quotas de production d ' acier·
  • Régimes successifs instaures depuis 1980·
  • Quotas de production et de livraison·
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  • Ceca - production * production·
  • Quotas de production·
  • Matières ceca·
  • Production

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 nov. 1983, Ferriere di Roè Volciano / Commission, C-234/82
Numéro(s) : C-234/82
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 1983. # Ferriere di Roè Volciano SpA contre Commission des Communautés européennes. # Régimes des quotas de production pour l'acier - Recours contre une décision de la Commission infligeant une amende. # Affaire 234/82.
Date de dépôt : 17 septembre 1982
Précédents jurisprudentiels : DECISIONS GENERALES CECA 2794/80 ET 1831/81
Solution : Recours contre une sanction : obtention
Identifiant CELEX : 61982CJ0234
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1983:355
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61982j0234

Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 30 novembre 1983. – ferriere di roè volciano spa contre commission des communautés européennes. – régimes des quotas de production pour l’acier – recours contre une décision de la commission infligeant une amende. – affaire 234/82.


Recueil de jurisprudence 1983 page 03921


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Ceca – production – regime de quotas de production d ' acier – regimes successifs instaures depuis 1980 – report de quotas non utilises pendant le trimestre precedent – faculte admise par les differents regimes – obligation de la commission d ' assurer la continuite du systeme de report

( decisions generales ceca 2794/80 et 1831/81 )

Sommaire


Les decisions generales de la commission intervenues depuis 1980 pour fixer les regimes successifs de quotas de production d ' acier qui se sont appliques depuis le quatrieme trimestre 1980 ont toutes prevu la faculte de reporter sur un trimestre suivant tout ou partie de la fraction non utilisee du quota alloue au titre du trimestre precedent et , en particulier , aucune disposition de la decision generale n 1831/81 n ' a exclu la possibilite d ' un report de quotas sur le troisieme trimestre 1981 a raison d ' une production non realisee au cours du deuxieme trimestre 1981 . dans ces conditions , la commission avait l ' obligation d ' assurer a chaque producteur la continuite du systeme de report de quotas entre le deuxieme et le troisieme trimestre 1981 , dans toute la mesure du moins ou les modifications apportees par la decision n 1831/81 au regime applicable anterieurement ne rendaient pas techniquement impossible le calcul du report dont pouvait beneficier le producteur concerne .

Parties


Dans l ' affaire 234/82

Ferriere di roe volciano spa , ayant son siege social a 25077 roe volciano , via garibaldi 24 , province de brescia , agissant par son president le geometre renato zerbio , represente par son conseil , m fabrizio massoni , elisant domicile aupres de m elvinger , 15 , cote d ' eich a luxembourg ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par m . sergio fabro , membre de son service juridique en qualite d ' agent ayant elu domicile aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , plateau du kirchberg , luxembourg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande en annulation de la decision , en date du 13 aout 1982 , par laquelle la commission a inflige a la requerante une amende de 75 900 ecus , pour un depassement de 1 012 tonnes du quota de production qui lui avait ete attribue au titre du troisieme trimestre de l ' annee 1981 pour les produits des categories v et vi ( ronds a beton et aciers marchands ) sur le fondement des articles 9 et 12 de la decision 1831/81/ceca , de la commission , du 24 juin 1981 ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 17 septembre 1982 , la societe ferriere di roe volciano a introduit , en vertu de l ' article 36 , alinea 2 , du traite ceca , un recours contre la decision de la commission du 13 aout 1982 lui infligeant une amende , en application de l ' article 58 du traite ceca ainsi que de la decision generale n 1831/81/ceca , du 24 juin 1981 , instau rant un regime de surveillance et un nouveau regime de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l ' industrie siderurgique ( jo l 180 , p . 1 ).

2 la decision attaquee constate que la requerante a depasse de 1 012 tonnes le quota de production que la commission lui avait attribue au titre du troisieme trimestre de l ' annee 1981 pour les produits des categories v et vi , en infraction a la decision n 1831/81 precitee . elle inflige de ce fait a la requerante une amende de 1 012 fois 75 = 75 900 ecus ( 100 284 193 lit ).

3 par le present recours , la societe requerante demande , a titre principal , l ' annulation de la decision litigieuse fixant l ' amende , a titre subsidiaire , la reduction de celle-ci , et enfin , a ce que la cour dise pour droit que la majoration de 1 % du montant de l ' amende pour chaque mois commence en retard de paiement correspond a un taux d ' interet satisfaisant .

4 a l ' appui de ses conclusions aux fins d ' annulation , la societe requerante invoque les moyens tires de la meconnaissance par la decision attaquee de l ' article 14 de la decision n 2794/80/ceca et des dispositions des articles 3 et 4 du traite ceca , de la violation du principe d ' equite , de la circonstance que les quantites de marchandises produites en depassement auraient ete stockees et non mises sur le marche jusqu ' au mois de novembre 1982 , de la meconnaissance des possibilites de report de quotas et de tolerance de depassement auxquelles elle pouvait pretendre , en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l ' article 11 de la decision n 1831/81 .

5 la cour estime qu ' il convient d ' examiner , en premier lieu , le moyen tire de la meconnaissance des possibilites de report de quotas auxquelles pouvait pretendre la requerante .

6 aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l ' article 11 de la decision n 1831/81 :

' les entreprises qui n ' ont pas epuise leurs quotas de production ou la partie de leurs quotas pouvant etre livree sur le marche commun , peuvent les reporter pour la meme categorie de produits au trimestre suivant a concurrence de 5 % , respectivement , de leurs quotas ou partie de quotas . '

7 la societe requerante soutient , a cet egard , qu ' en application des dispositions precitees de la decision n 1831/81 , elle etait en droit de reporter sur le troisieme trimestre 1981 une fraction des 2 512 tonnes de production non realisees au cours du deuxieme trimestre 1981 , dans la limite de 5 % du quota de 12 729 tonnes alloue au titre du troisieme trimestre 1981 , soit 636 tonnes . le depassement incrimine serait des lors ramene a 376 tonnes .

8 la commission refute cette these et fait valoir qu ' aucun report de quotas de production n ' etait possible du deuxieme trimestre 1981 sur le troisieme trimestre 1981 , en raison des modifications apportees au systeme precedent par la nouvelle decision generale n 1831/81 applicable a compter du 1 juillet 1981 . en effet , la commission souligne que , d ' une part , cette decision a institue des modalites nouvelles de calcul du report : alors que sous l ' empire de la decision n 2794/80 , le report sur le trimestre suivant etait permis a concurrence de 50 % de la production non realisee , la decision n 1831/81 autorise ce report a concurrence de 5 % du quota de production ou de la partie de ce quota , a livrer sur le marche commun , non utilise pendant un trimestre , et que , d ' autre part , la decision n 1831/81 a donne une definition nouvelle des produits siderurgiques : le groupe iv , prevu a l ' article 2 de la decision n 2794/80 , qui comprenait ' les profiles legers ( fil a machines en couronnes , ronds a beton et autres aciers marchands ) ' a ete subdivise en trois nouvelles categories par l ' article 1 de la decision n 1831/81 ( categorie iv : fil machine , categorie v : ronds a beton , categorie vi : aciers marchands ).

9 il convient de noter que , comme la commission l ' a d ' ailleurs elle-meme reconnu , la faculte de reporter sur un trimestre suivant tout ou partie de la fraction non utilisee du quota alloue au titre du trimestre precedent traduit la volonte de la commission d ' introduire une certaine souplesse dans l ' application du regime general des quotas de production afin de permettre la prise en compte des difficultes qu ' eprouvent les producteurs pour adapter exactement le rythme de leur production au caractere trimestriel des quotas .

10 il faut constater en outre que les decisions generales de la commission intervenues depuis 1980 pour fixer les regimes successifs de quotas de production d ' acier qui se sont appliques depuis le quatrieme trimestre 1980 , ont toutes prevu de telles facultes de report d ' un trimestre sur le trimestre suivant . en particulier , aucune disposition de la decision generale n 1831/81 n ' a exclu la possibilite d ' un report de quotas sur le troisieme trimestre 1981 a raison d ' une production non realisee au cours du deuxieme trimestre 1981 .

11 dans ces conditions , la commission avait l ' obligation d ' assurer a chaque producteur la continuite du systeme de report de quotas entre le deuxieme et le troisieme trimestre 1981 , dans toute la mesure du moins ou les modifications apportees par la decision n 1831/81 au regime applicable anterieurement ne rendaient pas techniquement impossible le calcul du report dont pouvait beneficier le producteur concerne . c ' est a la lumiere de cette obligation qu ' il faut apprecier la pertinence de l ' argumentation en defense presentee par la commission .

12 il convient de relever , a cet egard , qu ' aucune difficulte technique ne faisait obstacle en l ' espece a l ' application de l ' article 11 , paragraphe 3 , de la decision n 1831/81 au benefice de la societe requerante .

13 en effet , l ' argument tire en premier lieu par la commission de la modification du mode de calcul du report autorise est sans fondement , des lors que cette modification ne fait pas , par elle-meme , obstacle au calcul du report sur la base des nouvelles dispositions .

14 s ' agissant , en second lieu , de l ' argument tire du nouveau classement des produits siderurgiques institue a compter du troisieme trimestre 1981 , il suffit d ' observer que l ' entreprise concernee n ' a fabrique , au deuxieme comme au troisieme trimestre 1981 , qu ' une seule categorie de produits , a savoir les ronds a beton . la circonstance que ces produits , initialement classes en categorie iv par la decision n 2794/80 , ont ete ranges dans la categorie v par la decision n 1831/81 , ne rendait ni impossible , ni meme plus difficile le calcul du report de quota auquel la societe requerante avait droit .

15 il apparait , dans ces conditions , que la societe requerante avait le droit de reporter sur le troisieme trimestre 1981 une partie de la fraction non utilisee du quota qui lui avait ete alloue au titre du deuxieme trimestre 1981 , dans la limite fixee par l ' article 11 , paragraphe 3 , de la decision n 1831/81 , c ' est-a-dire a concurrence de 5 % du quota alloue au titre du deuxieme trimestre 1981 .

16 or , il resulte de l ' instruction , d ' une part , que par communication en date du 6 avril 1981 , la commission a fait savoir a la societe requerante qu ' il lui etait alloue un quota de 13 789 tonnes de production du groupe iv au titre du deuxieme trimestre 1981 , et que sa production de ronds a beton pour ce trimestre ne s ' est elevee qu ' a 11 217 tonnes , chiffre non conteste . la production non realisee pour ce trimestre s ' etablissait ainsi a 2 512 tonnes .

17 par suite , la societe requerante etait en droit de reporter cette production non realisee , a concurrence de 5 % de ce quota de 13 789 tonnes , c ' est-a-dire pour un montant de 689 tonnes .

18 des lors , la production realisee irregulierement en depassement de quota se trouve ramenee de 1 012 tonnes a 323 tonnes .

19 or , comme elle l ' a admis elle-meme au cours de l ' audience publique , la commission , en presence d ' un depassement de quota inferieur a 500 tonnes et constituant la premiere infraction reprochee a l ' entreprise concernee , a pour pratique constante , appliquee a l ' ensemble des operateurs economiques de l ' industrie siderurgique , de ne pas infliger d ' amende .

20 il est constant que les deux conditions posees pour la mise en oeuvre de cette pratique sont reunies en l ' espece .

21 par suite , la commission etait tenue de ne pas infliger d ' amende a la societe requerante , en vertu du principe d ' egalite qui exige que des situations comparables ne soient pas traitees de maniere differente , a moins qu ' une differenciation ne soit objectivement justifiee , ce qui n ' est pas le cas en l ' espece .

22 de l ' ensemble de ce qui precede , et sans qu ' il soit besoin d ' examiner les autres moyens invoques , il resulte que la societe requerante est fondee a demander l ' annulation de la decision attaquee lui infligeant une amende .

23 il en resulte que les conditions tendant a titre subsidiaire a la reduction de l ' amende et les conclusions relatives au taux d ' interet applicable aux amendes infligees au cours de l ' annee 1982 sont devenues sans objet et qu ' il n ' y a des lors pas lieu d ' y statuer .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

24 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la commission ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( cinquieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) la decision de la commission en date du 13 aout 1982 , infligeant une amende de 75 900 ecus a la societe ferriere di roe volciano , est annulee .

2)la commission est condamnee aux depens .

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