CJCE, n° C-288/82, Arrêt de la Cour, Ferdinand M.J.J. Duijnstee contre Lodewijk Goderbauer, 15 novembre 1983

  • Compétence en matière de droits de propriété industrielle·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
  • Vérification de la compétence et de la recevabilité·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
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  • Généralités·
  • Brevet·
  • Compétence exclusive·
  • Litige·
  • Validité

Chronologie de l’affaire

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 février 2018

Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie d'une demande portant sur l'interprétation de l'article 22, point 4, du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CJUE, 5 octobre 2017, C-341/16). Le 7 septembre 1979, une société allemande détenue par M. Helmut Knipping a fait enregistrer la marque Benelux KNIPPING (ci-dessous) auprès du Bureau Benelux des Marques. A son décès en 2003, Mme Prast-Knipping se présentait comme seule héritière à son inscription en tant que …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 nov. 1983, Duijnstee, C-288/82
Numéro(s) : C-288/82
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 novembre 1983. # Ferdinand M.J.J. Duijnstee contre Lodewijk Goderbauer. # Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. # Convention de Bruxelles. # Affaire 288/82.
Date de dépôt : 3 novembre 1982
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61982CJ0288
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1983:326
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61982j0288

Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 15 novembre 1983. – ferdinand m.J.j. Duijnstee contre lodewijk goderbauer. – demande de décision préjudicielle: hoge raad – pays-bas. – convention de bruxelles. – affaire 288/82.


Recueil de jurisprudence 1983 page 03663
Édition spéciale espagnole page 01005


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – objet – primaute sur les legislations internes

2 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – verification de la competence et de la recevabilite – competence exclusive des juridictions d ' un etat contractant – obligation du juge d ' un autre etat contractant de se declarer d ' office incompetent – portee

( convention du 27 septembre 1968 , art . 16 et 19 )

3 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – competences exclusives – litiges ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' – notion – interpretation autonome

( convention du 27 septembre 1968 , art . 16 , par 4 )

4 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – competences exclusives – litiges ' en matiere d ' inscription et de validite des brevets ' – notion – limites

( convention du 27 septembre 1968 , art . 16 , par 4 )

Sommaire


1 . la convention du 27 septembre 1968 , se proposant de determiner la competence des juridictions des etats contractants dans l ' ordre intracommunautaire en matiere de competence civile , doit prevaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle .

2 . l ' article 19 de la convention du 27 septembre 1968 impose au juge national l ' obligation de se declarer d ' office incompetent chaque fois qu ' il constate l ' existence d ' une competence exclusive d ' une juridiction d ' un autre etat contractant au sens de l ' article 16 de la convention , meme dans le cadre d ' un pourvoi en cassation alors que la regle de procedure nationale limite l ' examen de la juridiction aux moyens invoques par les parties .

3 . la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , mentionnee a l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention du 27 septembre 1968 , doit etre consideree comme une notion autonome destinee a recevoir une application uniforme dans tous les etats contractants .

4 . la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , mentionnee a l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention du 27 septembre 1968 , ne recouvre pas un differend entre un employe , auteur d ' une invention pour laquelle un brevet a ete demande ou obtenu , et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet decoulant de leur relation de travail .

Parties


Dans l ' affaire 288/82 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation , par la cour de justice , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le hoge raad des pays-bas , et tendant a obtenir , dans le litige en cassation pendant devant cette juridiction entre

Ferdinand m . j . j . duijnstee , en qualite de syndic de la faillite de la societe a responsabilite limitee bv schroefboutenfabriek ,

Et

Lodewijk goderbauer ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 19 ainsi que de l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention ,

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 29 octobre 1982 , parvenu a la cour le 3 novembre 1982 , le hoge raad des pays-bas a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres la convention ), trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des articles 16 , paragraphe 4 , et 19 de la convention .

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un pourvoi en cassation forme par m . ferdinand m . j . j . duijnstee contre un arret rendu le 20 mai 1981 par le gerechtshof de ' s-hertogenbosch en confirmation d ' un jugement de l ' arrondissementsrechtbank de maastricht .

3 le 28 novembre 1979 , m . duijnstee avait , en sa qualite de syndic de la faillite de la societe bv schroefboutenfabriek , cite en refere devant le president de l ' arrondissementsrechtbank de maastricht m . lodewijk goderbauer , ancien directeur de cette entreprise , pour qu ' il lui soit fait injonction de transferer a la societe en faillite les demandes de brevet deposees et les brevets delivres dans vingt-deux pays , parmi lesquels certains etats contractants de la convention , pour une invention que m . goderbauer avait realisee lorsqu ' il etait employe dans cette societe . la demande de m . duijnstee , qui se fondait sur le fait que l ' office neerlandais des brevets avait reconnu a la societe bv schroefboutenfabriek le droit au brevet neerlandais pour l ' invention de m . goderbauer , fut rejetee le 19 decembre 1979 .

4 le 21 decembre 1979 , m . goderbauer a cite a son tour le syndic de la faillite devant l ' arrondissementsrechtbank de maastricht en faisant valoir que dans la mesure ou , et pour autant que , les brevets et demandes de brevets mentionnes dans la citation appartiendraient a la societe en faillite , m . goderbauer possedait a l ' egard du syndic un droit de retention sur ces brevets et demandes . m . duijnstee a alors introduit une demande reconventionnelle dans le sens de sa precedente demande en refere du 28 novembre 1979 .

5 par jugement du 24 avril 1980 , l ' arrondissementsrechtbank de maastricht a rejete tant la demande de m . goderbauer que la demande reconventionnelle de m . duijnstee . ce jugement fut confirme en appel par le gerechtshof de ' s-hertogenbosch par arret du 20 mai 1981 .

6 c ' est contre cette decision que m . duijnstee a forme pourvoi en cassation en invoquant la violation de la loi neerlandaise sur les brevets d ' invention .

7 bien que le pourvoi en cassation ne se fonde que sur un moyen tire de la violation du droit neerlandais en matiere de brevets , le hoge raad a cependant emis des doutes quant a sa propre competence pour connaitre de l ' affaire en raison de certains elements touchant le droit d ' autres etats qui , en vertu de l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention , pourraient entrainer la competence exclusive des juridictions d ' autres etats contractants .

8 en premier lieu , le hoge raad s ' est demande si , a supposer qu ' en l ' espece la competence exclusive pour connaitre de l ' affaire appartienne a une juridiction d ' un autre etat contractant , il y aurait lieu de reconnaitre cette competence meme si aucune des parties au litige ne l ' a invoquee . en effet , l ' article 419 , paragraphe 1 , du code de procedure civile neerlandais limite l ' examen du hoge raad ' aux moyens invoques a l ' appui du pourvoi ' , tandis que l ' ar ticle 19 de la convention prevoit que ' le juge d ' un etat contractant , saisi a titre principal d ' un litige pour lequel une juridiction d ' un autre etat contractant est exclusivement competente en vertu de l ' article 16 , se declare d ' office incompetent ' .

9 par sa premiere question , le hoge raad demande donc a la cour de preciser si l ' obligation que l ' article 19 de la convention impose au juge d ' un etat contractant de se declarer d ' office incompetent implique qu ' une disposition comme l ' article 419 , paragraphe 1 , du code de procedure civile neerlandais est privee d ' effet en ce sens que le juge de cassation doit inclure dans son examen la question de savoir si la decision attaquee a ete rendue dans un litige de l ' espece visee a l ' article 19 et si , en cas de reponse affirmative , ce juge doit annuler cette decision , alors meme que ladite question n ' a pas fait l ' objet d ' un moyen en cassation .

10 afin de repondre a cette question , il convient de prendre en consideration les objectifs poursuivis par la convention .

11 ainsi qu ' il ressort du preambule de la convention , les etats contractants , soucieux de ' renforcer dans la communaute la protection juridique des personnes qui y sont etablies ' , ont considere qu ' il importait a cette fin de ' determiner la competence de leurs juridictions dans l ' ordre international , de faciliter la reconnaissance et d ' instaurer une procedure rapide afin d ' assurer l ' execution des decisions ainsi que des actes authentiques et des transactions judiciaires ' .

12 tant les dispositions concernant la determination de la competence que celles relatives a la reconnaissance et a l ' execution des decisions ont donc pour objet de renforcer la protection juridique des personnes etablies dans la communaute .

13 or , le principe de la securite juridique dans l ' ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention , en vertu de l ' article 220 du traite , sur lequel elle se fonde , exigent que l ' egalite et l ' uniformite des droits et obligations , qui decoulent de la convention pour les etats contractants et pour les personnes interessees , doivent etre assurees , quelles que soient les regles etablies en la matiere dans l ' ordre juridique de ces etats .

14 il faut conclure que la convention , se proposant de determiner la competence des juridictions des etats contractants dans l ' ordre intracommunautaire en matiere de competence civile , doit prevaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle .

15 il y a donc lieu de repondre a la premiere question en ce sens que l ' article 19 de la convention impose au juge national l ' obligation de se declarer d ' office incompetent chaque fois qu ' il constate l ' existence d ' une competence exclusive d ' une juridiction d ' un autre etat contractant au sens de l ' article 16 de la convention , meme dans le cadre d ' un pourvoi en cassation alors que la regle de procedure nationale limite l ' examen de la juridiction aux moyens invoques par les parties .

16 par sa deuxieme question , le hoge raad vise a savoir si la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , au sens de l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention , attribuant une competence exclusive aux juridictions de l ' etat contractant competent pour la delivrance du brevet , doit etre definie sur la base du droit de l ' etat contractant aux tribunaux duquel cette disposition renvoie ou bien sur la base de la loi du for ou encore sur la base d ' une interpretation autonome de la disposition en cause .

17 la cour a eu plusieurs fois l ' occasion de se prononcer sur les criteres de reference a utiliser pour la qualification des notions figurant dans la convention . ainsi , dans son arret du 22 fevrier 1979 ( gourdain , 133/78 , recueil p . 743 ), elle a dit qu ' ' en vue d ' assurer , dans la mesure du possible , l ' egalite et l ' uniformite des droits et des obligations qui decoulent de celle-ci pour les etats contractants et les personnes interessees ' il importe de ne pas interpreter l ' article premier de la convention ' comme un simple renvoi au droit interne de l ' un ou de l ' autre des etats concernes ' et de ' considerer les notions utilisees a l ' article premier comme des notions autonomes qu ' il faut interpreter en se referant , d ' une part , aux objectifs et au systeme de la convention et , d ' autre part , aux principes generaux qui se degagent de l ' ensemble des systemes de droit nationaux ' . l ' exigence d ' une interpretation autonome a ete retenue par la cour egalement dans son arret du 21 juin 1978 ( ott , 150/77 , recueil p . 1432 ), pour ce qui est des notions figurant aux articles 13 et 14 , alinea 2 , de la convention , et dans son arret du 22 mars 1983 ( peters bau-unternehmung , 34/82 , non encore publie ), pour ce qui est des notions figurant a l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention .

18 en l ' espece , tant une interpretation sur la base de la loi de l ' etat contractant dont les tribunaux sont competents aux termes de l ' article 16 , paragraphe 4 , qu ' une interpretation sur la base de la loi du for risquerait d ' amener a une divergence de solutions prejudiciable a l ' egalite et a l ' uniformite des droits et des obligations que les personnes interessees tirent de la convention .

19 aussi la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , mentionnee a l ' article 16 , paragraphe 4 , doit elle etre consideree comme une notion autonome destinee a recevoir une application uniforme dans tous les etats contractants .

20 cette reponse donnee a la deuxieme question oblige la cour a preciser le contenu de la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , dans la mesure ou le hoge raad a demande , par sa troisieme question , si cette notion peut recouvrir un litige du type de celui qui fait l ' objet de l ' affaire principale .

21 pour repondre a la troisieme question , il y a lieu de se referer egalement aux objectifs et au systeme de la convention .

22 a cet egard , il importe d ' observer que la competence exclusive pour les litiges en matiere d ' inscription ou de validite des brevets , attribuee aux juridictions des etats contractants sur les territoires desquels le depot ou l ' enregistrement du brevet a ete demande ou a ete effectue , est justifiee par le fait que ces juridictions sont les mieux placees pour connaitre des cas dans lesquels le litige porte lui-meme sur la validite du brevet ou l ' existence du depot ou de l ' enregistrement .

23 en revanche , ainsi qu ' il est expressement mentionne dans le rapport d ' experts concernant la convention de bruxelles ( jo c 59 , p . 36 ), pour ' les autres actions , y compris les actions en contrefacon , les regles generales de la convention sont applicables ' . cette indication confirme le caractere restrictif de la disposition de l ' article 16 , paragraphe 4 .

24 il s ' ensuit que sont a considerer comme des litiges ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' les litiges dans lesquels l ' attribution d ' une competence exclusive aux juges du lieu de delivrance du brevet est justifiee a la lumiere des elements susmentionnes , tels que les litiges portant sur la validite , l ' existence ou la decheance du brevet ou sur la revendication d ' un droit de priorite au titre d ' un depot anterieur .

25 si , par contre , le litige ne porte pas lui-meme sur la validite du brevet ou l ' existence du depot ou de l ' enregistrement , il faut estimer qu ' aucune raison particuliere ne plaide pour l ' attribution d ' une competence exclusive aux juridictions de l ' etat contractant ou le brevet a ete demande ou delivre et que , par consequent , un tel litige ne releve pas de l ' article 16 , paragraphe 4 .

26 dans un cas comme celui de l ' espece , ni la validite des brevets ni la regularite de leur inscription dans les differents pays ne sont contestes par les parties au principal . la solution du litige depend en effet uniquement de la question de savoir si le titulaire du droit au brevet est m . goderbauer ou bien la societe en faillite bv schroefboutenfabriek , ce qui doit etre etabli sur la base des rapports juridiques ayant existe entre les interesses . il n ' y a des lors pas lieu d ' appliquer la regle du for special figurant a l ' article 16 , paragraphe 4 .

27 a cet egard , il y a lieu de rappeler qu ' une distinction tres nette entre la competence pour les litiges concernant le droit au brevet , notamment dans le cas ou le brevet a trait a l ' invention d ' un employe , et la competence pour les litiges en matiere d ' inscription ou de validite d ' un brevet a ete retenue tant dans la convention de munich sur le brevet europeen du 5 octobre 1973 que dans la convention de luxembourg sur le brevet communautaire du 15 decembre 1975 ( jo 1976 , l 17 ), non encore en vigueur . bien que ces deux conventions ne soient pas d ' application en l ' espece , le fait qu ' elles admettent expressement une telle distinction constitue un element qui confirme l ' interpretation donnee par la cour aux dispositions correspondantes de la convention de bruxelles .

28 il y a donc lieu de repondre a la troisieme question en ce sens que la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' ne recouvre pas un differend entre un employe , auteur d ' une invention pour laquelle un brevet a ete demande ou obtenu , et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet decoulant de leur relation de travail .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

29 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , par le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( quatrieme chambre ),

Statuant sur les questions a elle soumises par le hoge raad des pays-bas , par arret du 29 octobre 1982 , dit pour droit :

1 ) l ' article 19 de la convention impose au juge national l ' obligation de se declarer d ' office incompetent chaque fois qu ' il constate l ' existence d ' une competence exclusive d ' une juridiction d ' un autre etat contractant au sens de l ' article 16 de la convention , meme dans le cadre d ' un pourvoi en cassation alors que la regle de procedure nationale limite l ' examen de la juridiction aux moyens invoques par les parties .

2)la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , mentionnee a l ' article 16 , paragraphe 4 , doit etre consideree comme une notion autonome destinee a recevoir une application uniforme dans tous les etats contractants .

3)la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' ne recouvre pas un differend entre un employe , auteur d ' une invention pour laquelle un brevet a ete demande ou obtenu , et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet decoulant de leur relation de travail .

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