CJCE, n° C-288/82, Arrêt de la Cour, Ferdinand M.J.J. Duijnstee contre Lodewijk Goderbauer, 15 novembre 1983
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 15 nov. 1983, Duijnstee, C-288/82 |
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Numéro(s) : | C-288/82 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 novembre 1983. # Ferdinand M.J.J. Duijnstee contre Lodewijk Goderbauer. # Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. # Convention de Bruxelles. # Affaire 288/82. | |
Date de dépôt : | 3 novembre 1982 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61982CJ0288 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:326 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Bosco
- Avocat général : Rozès
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0288
Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 15 novembre 1983. – ferdinand m.J.j. Duijnstee contre lodewijk goderbauer. – demande de décision préjudicielle: hoge raad – pays-bas. – convention de bruxelles. – affaire 288/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 03663
Édition spéciale espagnole page 01005
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – objet – primaute sur les legislations internes
2 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – verification de la competence et de la recevabilite – competence exclusive des juridictions d ' un etat contractant – obligation du juge d ' un autre etat contractant de se declarer d ' office incompetent – portee
( convention du 27 septembre 1968 , art . 16 et 19 )
3 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – competences exclusives – litiges ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' – notion – interpretation autonome
( convention du 27 septembre 1968 , art . 16 , par 4 )
4 . convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – competences exclusives – litiges ' en matiere d ' inscription et de validite des brevets ' – notion – limites
( convention du 27 septembre 1968 , art . 16 , par 4 )
Sommaire
1 . la convention du 27 septembre 1968 , se proposant de determiner la competence des juridictions des etats contractants dans l ' ordre intracommunautaire en matiere de competence civile , doit prevaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle .
2 . l ' article 19 de la convention du 27 septembre 1968 impose au juge national l ' obligation de se declarer d ' office incompetent chaque fois qu ' il constate l ' existence d ' une competence exclusive d ' une juridiction d ' un autre etat contractant au sens de l ' article 16 de la convention , meme dans le cadre d ' un pourvoi en cassation alors que la regle de procedure nationale limite l ' examen de la juridiction aux moyens invoques par les parties .
3 . la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , mentionnee a l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention du 27 septembre 1968 , doit etre consideree comme une notion autonome destinee a recevoir une application uniforme dans tous les etats contractants .
4 . la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , mentionnee a l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention du 27 septembre 1968 , ne recouvre pas un differend entre un employe , auteur d ' une invention pour laquelle un brevet a ete demande ou obtenu , et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet decoulant de leur relation de travail .
Parties
Dans l ' affaire 288/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation , par la cour de justice , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par le hoge raad des pays-bas , et tendant a obtenir , dans le litige en cassation pendant devant cette juridiction entre
Ferdinand m . j . j . duijnstee , en qualite de syndic de la faillite de la societe a responsabilite limitee bv schroefboutenfabriek ,
Et
Lodewijk goderbauer ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 19 ainsi que de l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention ,
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 29 octobre 1982 , parvenu a la cour le 3 novembre 1982 , le hoge raad des pays-bas a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres la convention ), trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des articles 16 , paragraphe 4 , et 19 de la convention .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un pourvoi en cassation forme par m . ferdinand m . j . j . duijnstee contre un arret rendu le 20 mai 1981 par le gerechtshof de ' s-hertogenbosch en confirmation d ' un jugement de l ' arrondissementsrechtbank de maastricht .
3 le 28 novembre 1979 , m . duijnstee avait , en sa qualite de syndic de la faillite de la societe bv schroefboutenfabriek , cite en refere devant le president de l ' arrondissementsrechtbank de maastricht m . lodewijk goderbauer , ancien directeur de cette entreprise , pour qu ' il lui soit fait injonction de transferer a la societe en faillite les demandes de brevet deposees et les brevets delivres dans vingt-deux pays , parmi lesquels certains etats contractants de la convention , pour une invention que m . goderbauer avait realisee lorsqu ' il etait employe dans cette societe . la demande de m . duijnstee , qui se fondait sur le fait que l ' office neerlandais des brevets avait reconnu a la societe bv schroefboutenfabriek le droit au brevet neerlandais pour l ' invention de m . goderbauer , fut rejetee le 19 decembre 1979 .
4 le 21 decembre 1979 , m . goderbauer a cite a son tour le syndic de la faillite devant l ' arrondissementsrechtbank de maastricht en faisant valoir que dans la mesure ou , et pour autant que , les brevets et demandes de brevets mentionnes dans la citation appartiendraient a la societe en faillite , m . goderbauer possedait a l ' egard du syndic un droit de retention sur ces brevets et demandes . m . duijnstee a alors introduit une demande reconventionnelle dans le sens de sa precedente demande en refere du 28 novembre 1979 .
5 par jugement du 24 avril 1980 , l ' arrondissementsrechtbank de maastricht a rejete tant la demande de m . goderbauer que la demande reconventionnelle de m . duijnstee . ce jugement fut confirme en appel par le gerechtshof de ' s-hertogenbosch par arret du 20 mai 1981 .
6 c ' est contre cette decision que m . duijnstee a forme pourvoi en cassation en invoquant la violation de la loi neerlandaise sur les brevets d ' invention .
7 bien que le pourvoi en cassation ne se fonde que sur un moyen tire de la violation du droit neerlandais en matiere de brevets , le hoge raad a cependant emis des doutes quant a sa propre competence pour connaitre de l ' affaire en raison de certains elements touchant le droit d ' autres etats qui , en vertu de l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention , pourraient entrainer la competence exclusive des juridictions d ' autres etats contractants .
8 en premier lieu , le hoge raad s ' est demande si , a supposer qu ' en l ' espece la competence exclusive pour connaitre de l ' affaire appartienne a une juridiction d ' un autre etat contractant , il y aurait lieu de reconnaitre cette competence meme si aucune des parties au litige ne l ' a invoquee . en effet , l ' article 419 , paragraphe 1 , du code de procedure civile neerlandais limite l ' examen du hoge raad ' aux moyens invoques a l ' appui du pourvoi ' , tandis que l ' ar ticle 19 de la convention prevoit que ' le juge d ' un etat contractant , saisi a titre principal d ' un litige pour lequel une juridiction d ' un autre etat contractant est exclusivement competente en vertu de l ' article 16 , se declare d ' office incompetent ' .
9 par sa premiere question , le hoge raad demande donc a la cour de preciser si l ' obligation que l ' article 19 de la convention impose au juge d ' un etat contractant de se declarer d ' office incompetent implique qu ' une disposition comme l ' article 419 , paragraphe 1 , du code de procedure civile neerlandais est privee d ' effet en ce sens que le juge de cassation doit inclure dans son examen la question de savoir si la decision attaquee a ete rendue dans un litige de l ' espece visee a l ' article 19 et si , en cas de reponse affirmative , ce juge doit annuler cette decision , alors meme que ladite question n ' a pas fait l ' objet d ' un moyen en cassation .
10 afin de repondre a cette question , il convient de prendre en consideration les objectifs poursuivis par la convention .
11 ainsi qu ' il ressort du preambule de la convention , les etats contractants , soucieux de ' renforcer dans la communaute la protection juridique des personnes qui y sont etablies ' , ont considere qu ' il importait a cette fin de ' determiner la competence de leurs juridictions dans l ' ordre international , de faciliter la reconnaissance et d ' instaurer une procedure rapide afin d ' assurer l ' execution des decisions ainsi que des actes authentiques et des transactions judiciaires ' .
12 tant les dispositions concernant la determination de la competence que celles relatives a la reconnaissance et a l ' execution des decisions ont donc pour objet de renforcer la protection juridique des personnes etablies dans la communaute .
13 or , le principe de la securite juridique dans l ' ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention , en vertu de l ' article 220 du traite , sur lequel elle se fonde , exigent que l ' egalite et l ' uniformite des droits et obligations , qui decoulent de la convention pour les etats contractants et pour les personnes interessees , doivent etre assurees , quelles que soient les regles etablies en la matiere dans l ' ordre juridique de ces etats .
14 il faut conclure que la convention , se proposant de determiner la competence des juridictions des etats contractants dans l ' ordre intracommunautaire en matiere de competence civile , doit prevaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle .
15 il y a donc lieu de repondre a la premiere question en ce sens que l ' article 19 de la convention impose au juge national l ' obligation de se declarer d ' office incompetent chaque fois qu ' il constate l ' existence d ' une competence exclusive d ' une juridiction d ' un autre etat contractant au sens de l ' article 16 de la convention , meme dans le cadre d ' un pourvoi en cassation alors que la regle de procedure nationale limite l ' examen de la juridiction aux moyens invoques par les parties .
16 par sa deuxieme question , le hoge raad vise a savoir si la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , au sens de l ' article 16 , paragraphe 4 , de la convention , attribuant une competence exclusive aux juridictions de l ' etat contractant competent pour la delivrance du brevet , doit etre definie sur la base du droit de l ' etat contractant aux tribunaux duquel cette disposition renvoie ou bien sur la base de la loi du for ou encore sur la base d ' une interpretation autonome de la disposition en cause .
17 la cour a eu plusieurs fois l ' occasion de se prononcer sur les criteres de reference a utiliser pour la qualification des notions figurant dans la convention . ainsi , dans son arret du 22 fevrier 1979 ( gourdain , 133/78 , recueil p . 743 ), elle a dit qu ' ' en vue d ' assurer , dans la mesure du possible , l ' egalite et l ' uniformite des droits et des obligations qui decoulent de celle-ci pour les etats contractants et les personnes interessees ' il importe de ne pas interpreter l ' article premier de la convention ' comme un simple renvoi au droit interne de l ' un ou de l ' autre des etats concernes ' et de ' considerer les notions utilisees a l ' article premier comme des notions autonomes qu ' il faut interpreter en se referant , d ' une part , aux objectifs et au systeme de la convention et , d ' autre part , aux principes generaux qui se degagent de l ' ensemble des systemes de droit nationaux ' . l ' exigence d ' une interpretation autonome a ete retenue par la cour egalement dans son arret du 21 juin 1978 ( ott , 150/77 , recueil p . 1432 ), pour ce qui est des notions figurant aux articles 13 et 14 , alinea 2 , de la convention , et dans son arret du 22 mars 1983 ( peters bau-unternehmung , 34/82 , non encore publie ), pour ce qui est des notions figurant a l ' article 5 , paragraphe 1 , de la convention .
18 en l ' espece , tant une interpretation sur la base de la loi de l ' etat contractant dont les tribunaux sont competents aux termes de l ' article 16 , paragraphe 4 , qu ' une interpretation sur la base de la loi du for risquerait d ' amener a une divergence de solutions prejudiciable a l ' egalite et a l ' uniformite des droits et des obligations que les personnes interessees tirent de la convention .
19 aussi la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , mentionnee a l ' article 16 , paragraphe 4 , doit elle etre consideree comme une notion autonome destinee a recevoir une application uniforme dans tous les etats contractants .
20 cette reponse donnee a la deuxieme question oblige la cour a preciser le contenu de la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , dans la mesure ou le hoge raad a demande , par sa troisieme question , si cette notion peut recouvrir un litige du type de celui qui fait l ' objet de l ' affaire principale .
21 pour repondre a la troisieme question , il y a lieu de se referer egalement aux objectifs et au systeme de la convention .
22 a cet egard , il importe d ' observer que la competence exclusive pour les litiges en matiere d ' inscription ou de validite des brevets , attribuee aux juridictions des etats contractants sur les territoires desquels le depot ou l ' enregistrement du brevet a ete demande ou a ete effectue , est justifiee par le fait que ces juridictions sont les mieux placees pour connaitre des cas dans lesquels le litige porte lui-meme sur la validite du brevet ou l ' existence du depot ou de l ' enregistrement .
23 en revanche , ainsi qu ' il est expressement mentionne dans le rapport d ' experts concernant la convention de bruxelles ( jo c 59 , p . 36 ), pour ' les autres actions , y compris les actions en contrefacon , les regles generales de la convention sont applicables ' . cette indication confirme le caractere restrictif de la disposition de l ' article 16 , paragraphe 4 .
24 il s ' ensuit que sont a considerer comme des litiges ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' les litiges dans lesquels l ' attribution d ' une competence exclusive aux juges du lieu de delivrance du brevet est justifiee a la lumiere des elements susmentionnes , tels que les litiges portant sur la validite , l ' existence ou la decheance du brevet ou sur la revendication d ' un droit de priorite au titre d ' un depot anterieur .
25 si , par contre , le litige ne porte pas lui-meme sur la validite du brevet ou l ' existence du depot ou de l ' enregistrement , il faut estimer qu ' aucune raison particuliere ne plaide pour l ' attribution d ' une competence exclusive aux juridictions de l ' etat contractant ou le brevet a ete demande ou delivre et que , par consequent , un tel litige ne releve pas de l ' article 16 , paragraphe 4 .
26 dans un cas comme celui de l ' espece , ni la validite des brevets ni la regularite de leur inscription dans les differents pays ne sont contestes par les parties au principal . la solution du litige depend en effet uniquement de la question de savoir si le titulaire du droit au brevet est m . goderbauer ou bien la societe en faillite bv schroefboutenfabriek , ce qui doit etre etabli sur la base des rapports juridiques ayant existe entre les interesses . il n ' y a des lors pas lieu d ' appliquer la regle du for special figurant a l ' article 16 , paragraphe 4 .
27 a cet egard , il y a lieu de rappeler qu ' une distinction tres nette entre la competence pour les litiges concernant le droit au brevet , notamment dans le cas ou le brevet a trait a l ' invention d ' un employe , et la competence pour les litiges en matiere d ' inscription ou de validite d ' un brevet a ete retenue tant dans la convention de munich sur le brevet europeen du 5 octobre 1973 que dans la convention de luxembourg sur le brevet communautaire du 15 decembre 1975 ( jo 1976 , l 17 ), non encore en vigueur . bien que ces deux conventions ne soient pas d ' application en l ' espece , le fait qu ' elles admettent expressement une telle distinction constitue un element qui confirme l ' interpretation donnee par la cour aux dispositions correspondantes de la convention de bruxelles .
28 il y a donc lieu de repondre a la troisieme question en ce sens que la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' ne recouvre pas un differend entre un employe , auteur d ' une invention pour laquelle un brevet a ete demande ou obtenu , et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet decoulant de leur relation de travail .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
29 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , par le gouvernement du royaume-uni et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( quatrieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le hoge raad des pays-bas , par arret du 29 octobre 1982 , dit pour droit :
1 ) l ' article 19 de la convention impose au juge national l ' obligation de se declarer d ' office incompetent chaque fois qu ' il constate l ' existence d ' une competence exclusive d ' une juridiction d ' un autre etat contractant au sens de l ' article 16 de la convention , meme dans le cadre d ' un pourvoi en cassation alors que la regle de procedure nationale limite l ' examen de la juridiction aux moyens invoques par les parties .
2)la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' , mentionnee a l ' article 16 , paragraphe 4 , doit etre consideree comme une notion autonome destinee a recevoir une application uniforme dans tous les etats contractants .
3)la notion de litige ' en matiere d ' inscription ou de validite des brevets ' ne recouvre pas un differend entre un employe , auteur d ' une invention pour laquelle un brevet a ete demande ou obtenu , et son employeur lorsque le litige porte sur leurs droits respectifs sur ce brevet decoulant de leur relation de travail .
Textes cités dans la décision
Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie d'une demande portant sur l'interprétation de l'article 22, point 4, du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CJUE, 5 octobre 2017, C-341/16). Le 7 septembre 1979, une société allemande détenue par M. Helmut Knipping a fait enregistrer la marque Benelux KNIPPING (ci-dessous) auprès du Bureau Benelux des Marques. A son décès en 2003, Mme Prast-Knipping se présentait comme seule héritière à son inscription en tant que …