CJCE, n° C-322/82, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 15 novembre 1983

  • Justification tiree des difficultés pratiques rencontrees·
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  • Légume

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 nov. 1983, Commission / Italie, C-322/82
Numéro(s) : C-322/82
Arrêt de la Cour du 15 novembre 1983. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes - Contrôle de qualité. # Affaire 322/82.
Date de dépôt : 17 décembre 1982
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61982CJ0322
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1983:327
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61982j0322

Arrêt de la cour du 15 novembre 1983. – commission des communautés européennes contre république italienne. – organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes – contrôle de qualité. – affaire 322/82.


Recueil de jurisprudence 1983 page 03689


Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Etats membres – obligations – manquement – defaut de mise en place d ' un systeme de controle exige par la reglementation communautaire – justification tiree des difficultes pratiques rencontrees – justification inadmissible eu egard a la periode ecoulee depuis la mise en vigueur des dispositions communautaires en cause

( traite cee , art . 169 )

Parties


Dans l ' affaire 322/82 ,

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . gianluigi campogrande , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie requerante ,

Contre

Republique italienne , representee par m . arnoldo squillante , chef du service du contentieux diplomatique , des traites et des affaires legislatives au ministere des affaires etrangeres , assiste de m . yvo maria braguglia , avvocato dello stato , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade d ' italie ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet de faire reconnaitre que la republique italienne , en n ' operant pas les controles de qualite pour les fruits et legumes commercialises a l ' interieur du territoire italien , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 8 , paragraphe 1 , du reglement n 1035/72 du conseil , du 18 mai 1972 , portant organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes , et en n ' effectuant pas les communications mensuelles relatives aux controles realises au cours du mois precedent , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 5 , paragraphe 1 , du reglement n 2638/69 de la commission , du 24 decembre 1969 , portant dispositions complementaires sur le controle de qualite des fruits et legumes commercialises a l ' interieur de la communaute , modifie par le reglement n 2150/80 de la commission , du 18 juillet 1980 ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 17 decembre 1982 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre que la republique italienne , en n ' operant pas les controles de qualite pour les fruits et legumes commer cialises a l ' interieur du territoire italien , prevus par l ' article 8 , paragraphe 1 , du reglement n 1035/72 du conseil , du 18 mai 1972 , portant organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes ( jo l 118 , p . 1 ) et en n ' effectuant pas les communications mensuelles relatives aux controles realises au cours du mois precedent , prevues par l ' article 5 , paragraphe 1 , du reglement n 2638/69 de la commission , du 24 decembre 1969 , portant dispositions complementaires sur le controle de qualite des fruits et legumes commercialises a l ' interieur de la communaute ( jo l 327 , p . 33 ), tel qu ' il a ete modifie par le reglement n 2150/80 de la commission , du 18 juillet 1980 ( jo l 210 , p . 5 ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .

2 il est a rappeler que les premiers elements d ' une organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes , basee sur la definition de normes communes de qualite , ont ete mis en place par le reglement n 23 du conseil , du 4 avril 1962 ( jo , p . 965 ). l ' article 16 de ce reglement imposait aux etats membres l ' obligation de prendre toutes mesures en vue d ' adapter leurs dispositions legislatives , reglementaires et administratives de facon que les dispositions relatives a l ' organisation commune des marches puissent etre effectivement appliquees a partir du 1 juillet 1962 .

3 la reglementation , iterativement modifiee et completee par la suite , a ete codifiee par le reglement n 1035/72 du conseil , dont l ' article 8 prevoit l ' institution d ' un controle de conformite aux normes de qualite , effectue a tous les stades de commercialisation ainsi qu ' au cours du transport par des organismes designes par chaque etat membre . la meme disposition prevoit que les etats membres communiquent aux autres etats membres et a la commission les organismes responsables du controle qu ' ils ont designes . aux termes de l ' article 38 du meme reglement , les etats membres et la commission se communiquent reciproquement les donnees necessaires a l ' application de celui-ci ; au surplus , les etats membres sont tenus de communiquer a la commission , au plus tard un mois apres leur adoption , les dispositions legislatives , reglementaires et administratives prises en application du reglement .

4 par le reglement n 2638/69 , la commission avait arrete , sur la base de la reglementation en vigueur a cette epoque , diverses dispositions relatives au controle de qualite des fruits et legumes commercialises a l ' interieur de la communaute . ce reglement prevoit , dans son article 1 , la determination de zones d ' expedition qui servent de cadre aux operations de controle ; l ' annexe i comporte , pour l ' italie , la determination de cinq zones d ' expedition distinctes .

5 l ' article 5 du meme reglement prevoyait l ' obligation , pour les etats membres , d ' etablir les cas de non-conformite de livraison de fruits et legumes originaires d ' autres etats membres et de tenir la commission informee des cas de non-conformite constates . cette obligation de notification a ete ulterieurement etendue et precisee par le reglement n 2150/80 de la commission , entre en vigueur le 1 janvier 1981 . la nouvelle version de l ' article 5 prevoit l ' obligation , pour les etats membres , de communiquer chaque mois a la commission un etat recapitulatif des controles effectues sur leurs territoires en plus des informations relatives aux cas de non-conformite constates en ce qui concerne les livraisons de fruits et legumes en provenance d ' autres etats membres .

6 il apparait du dossier que , le 15 janvier 1980 , la commission a adresse au ministre italien de l ' agriculture une lettre attirant son attention sur l ' insuffisance des controles de qualite effectues par les organismes nationaux , notamment en ce qui concerne les fruits et legumes commercialises dans les pays producteurs . la commission , tout en se declarant consciente des difficultes que soulevait l ' application de la reglementation actuelle , souligne , dans cette communication , que la presence sur le marche de produits de qualite insatisfaisante a des repercussions negatives sur la stabilite meme de ce marche et sur le niveau des prix , ce qui risque de provoquer un plus grand nombre de retraits avec , pour consequence , une augmentation injustifiee des depenses a la charge du fonds europeen d ' orientation et de garantie agricole , circonstance relevee dans les rapports de la cour des comptes . en consequence , la commission demande au gouvernement italien de lui communiquer , au plus tard le 31 janvier 1980 , les mesures prises pour assurer un controle rigoureux de la qualite des fruits et legumes commercialises ou retires du marche ainsi que les resultats des controles effectues par les services nationaux depuis le debut de l ' annee en cours .

7 un telex du 28 mai 1980 , rappelant cette communication , et une lettre de rappel du 28 juillet 1980 sont restes sans reponse de la part du gouvernement italien .

8 a la suite de l ' entree en vigueur du reglement n 2150/80 precisant les obligations des etats membres en ce qui concerne les informations a fournir sur les controles executes sur leur propre territoire , la commission a adresse , le 20 juillet 1981 , une nouvelle communication au gouvernement italien . dans cette lettre , apres avoir rappele la correspondance anterieure , elle releve que les autorites italiennes n ' avaient pas effectue les communications prescrites par l ' article 5 du reglement n 2638/69 tel qu ' il avait ete modife par le reglement n 2150/80 . ayant encore une fois constate que les controles de qualite ne sont pas effectues de maniere adequate pour les fruits et legumes commercialises a l ' interieur du territoire italien , la commission considere que l ' italie a egalement manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 8 , paragraphe 1 , du reglement n 1035/72 . en consequence , elle invite le gouvernement italien , conformement aux dispositions de l ' article 169 du traite , a lui faire connaitre ses observations .

9 cette lettre etant , a son tour , restee sans suite , la commission a formule , le 24 mars 1982 , son avis motive conformement a l ' article 169 , qui a ete communique au gouvernement italien le 31 mars suivant . la republique italienne ne s ' etant pas conformee aux conclusions de cet avis , le recours a ete introduit le 17 decembre 1982 .

10 le gouvernement italien , tout en soulignant que toutes les mesures necessaires ont ete prises depuis longtemps en vue de mettre sur pied un systeme de controle de qualite pour les produits destines a l ' exportation , ne conteste pas le fait qu ' il a omis de prendre les dispositions appropriees en vue d ' organiser les controles prevus par la reglementation communautaire sur les fruits et legumes produits et commercialises a l ' interieur du territoire national . il fait valoir que la mise en oeuvre des mesures d ' organisation necessaires a cet effet souleverait des problemes d ' administration , de coordination et de financement considerables , aggraves par la circonstance que le territoire italien a ete divise en cinq zones d ' expedition , ce qui alourdirait enormement les charges d ' organisation a supporter pour mettre en place un systeme de controle efficace . une reduction du nombre de ces zones serait necessaire pour qu ' un controle approprie puisse etre organise en italie sans creer des charges financieres demesurees .

11 sans meconnaitre la realite des difficultes auxquelles le gouvernement italien doit faire face , la cour se doit de constater que les premiers elements d ' une organisation de marche dans le secteur des fruits et legumes ont ete etablis des l ' annee 1962 et que l ' organisation de marche a recu sa forme actuelle en 1972 . la definition des zones d ' expedition a ete operee en 1969 par la commission , sur avis conforme du comite de gestion .

12 si la mise en place d ' un systeme de controle efficace s ' est heurtee a des difficultes effectives dans le cadre ainsi defini , la periode qui s ' est ecoulee depuis la mise en vigueur des regles relatives a la definition de l ' organisation commune de marche aurait du permettre depuis longtemps aux autorites italiennes de prendre les initiatives necessaires en vue de resoudre les difficultes existantes , d ' assurer la mise en place d ' un dispositif de controle efficace et d ' executer les obligations de notification telles qu ' elles avaient ete precisees par le reglement n 2150/80 .

13 dans ces conditions , la cour ne peut que constater le manquement dans les termes resultant des conclusions de la commission .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

14 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il convient de la condamner aux depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) la republique italienne , en n ' operant pas les controles de qualite pour les fruits et legumes commercialises a l ' interieur du territoire italien , prevus par l ' article 8 , paragraphe 1 , du reglement n 1035/72 du conseil , du 18 mai 1972 , portant organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes ( jo l 118 , p . 1 ) et en n ' effectuant pas les communications mensuelles relatives aux controles realises au cours du mois precedent , prevues par l ' article 5 , paragraphe 1 , du reglement n 2638/69 de la commission , du 24 decembre 1969 , portant dispositions complementaires sur le controle de qualite des fruits et legumes commercialises a l ' interieur de la communaute ( jo l 327 , p . 33 ), tel qu ' il a ete modifie par le reglement n 2150/80 de la commission , du 18 juillet 1980 ( jo l 210 , p . 5 ), a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .

2)la republique italienne est condamnee aux depens .

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