CJCE, n° C-17/83, Arrêt de la Cour, Angel Angelidis contre Commission des Communautés européennes, 12 juillet 1984
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 12 juill. 1984, Angelidis / Commission, C-17/83 |
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Numéro(s) : | C-17/83 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1984. # Angel Angelidis contre Commission des Communautés européennes. # Nomination d'un fonctionnaire - Classement en échelon. # Affaire 17/83. | |
Date de dépôt : | 1 février 1983 |
Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : obtention |
Identifiant CELEX : | 61983CJ0017 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:267 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Pescatore
- Avocat général : Lenz
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0017
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1984. – angel angelidis contre commission des communautés européennes. – nomination d’un fonctionnaire – classement en échelon. – affaire 17/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 02907
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – nomination – classement en echelon en cas de promotion et lors du recrutement – dispositions du statut – objet et champ d ' application respectifs
( statut des fonctionnaires , art . 32 et 46 )
2 . fonctionnaires – recrutement – classement en echelon – bonification d ' anciennete d ' echelon – criteres d ' octroi – experience professionnelle anterieure – pouvoir d ' appreciation de l ' administration
( statut des fonctionnaires , art . 32 , alinea 2 )
Sommaire
1 . les dispositions du statut des fonctionnaires relatives aux promotions , dont fait partie l ' article 46 , envisagees tant dans leur texte que dans leur contexte , ont pour objet de regler la progression , dans leurs categories ou cadres respectifs , d ' agents de la communaute qui , au moment de la promotion , ont deja la qualite de fonctionnaires . ces dispositions ne sont donc pas adaptees a la situation d ' un agent qui , apres une periode de service en qualite d ' agent temporaire , obtient , a la suite d ' un concours general , sa premiere nomination definitive dans l ' administration de la communaute apres accomplissement du stage reglementaire . par contre , une situation de ce type est justiciable de l ' article 32 du statut , dont l ' objet consiste a regler la position de l ' agent admis pour la premiere fois dans le corps des fonctionnaires de la communaute a la suite d ' une procedure de recrutement , qui est normalement celle du concours .
2.L ' autorite investie du pouvoir de nomination jouit d ' une large discretion , dans le cadre fixe par les termes de l ' article 32 , alinea 2 , du statut , en vue d ' apprecier les experiences professionnelles anterieures d ' une personne admise au statut de fonctionnaire , en ce qui concerne tant la nature et la duree de celles-ci que le rapport plus ou moins etroit qu ' elles peuvent presenter avec les exigences du poste a pourvoir .
Parties
Dans l ' affaire 17/83 ,
Angel angelidis , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant a bruxelles , represente par m edmond lebrun , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m tony biever , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . dimitrios gouloussis , en qualite d ' agent , assiste de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation du refus de la commission de faire beneficier le requerant d ' une bonification d ' anciennete de 2 echelons dans son grade ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 1 fevrier 1983 , m . angel angelidis , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a introduit un recours visant a l ' annulation de la decision de classement en echelon dans les actes des 4 mai 1982 et 14 decembre 1982 portant nomination du requerant , respectivement , en qualite de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire titulaire au grade a 5 , comme administrateur principal affecte a la direction generale ' agriculture ' .
2 il resulte du dossier que le requerant a ete engage , en premier lieu , par contrat du 11 juillet 1979 en qualite d ' agent temporaire , comme traducteur au grade l/a 7 , echelon 3 . par contrat du 11 aout 1980 , il a ete transfere a un poste d ' administrateur a la dg ' agriculture ' , toujours en qualite d ' agent temporaire , au grade a 7 , echelon 3 , avec conservation de l ' anciennete acquise dans l ' emploi precedent . ayant ete recu au concours com/a/377 , il a ete nomme , par decision du 4 mai 1982 , fonctionnaire stagiaire en qualite d ' administrateur principal au grade a 5 , echelon 1 .
3 m . angelidis a depose , le 14 juin 1982 , une reclamation , enregistree le 5 juillet suivant , visant a obtenir une bonification d ' anciennete de 48 mois et donc un classement a l ' echelon 3 du grade a 5 . cette reclamation est restee sans reponse . par decision du 14 decembre 1982 , le requerant a ete titularise dans la meme fonction et aux memes grade et echelon .
4 le litige a pour objet le classement du requerant en echelon . m . angelidis considere que , compte tenu de son experience professionnelle anterieure a son entree en service , il aurait du etre classe , lors de sa nomination en qualite de fonctionnaire , a l ' echelon 3 de son grade , en vertu de l ' article 32 , alinea 2 , du statut et de l ' article 5 de la decision de la commission , du 6 juin 1973 , relative aux criteres applicables a la nomination en grade et au classement en echelon lors du recrutement .
5 le requerant demande a la cour
A ) d ' annuler les decisions des 4 mai et 14 decembre 1982 dans la mesure ou elles statuent sur son classement en echelon et
B)de dire pour droit qu ' il doit etre classe a l ' echelon 3 du grade a 5 .
6 a titre principal , la commission expose que l ' article 32 du statut , invoque par le requerant , ne serait pas pertinent . cet article ne s ' appliquerait qu ' en cas de recrutement ; or , m . angelidis n ' aurait pas ete recrute par l ' effet des decisions litigieuses puisqu ' il avait la qualite d ' agent temporaire avant d ' etre nomme fonctionnaire . son cas devrait donc etre traite par analogie avec l ' article 46 du statut , relatif aux promotions . or , vu l ' ecart entre le grade a 7 , echelon 3 , occupe precedemment par le requerant , et le grade a 5 , m . angelidis ne pourrait obtenir que le premier echelon de son nouveau grade .
7 a titre subsidiaire , la commission fait valoir que , meme si la nomination au grade a 5 devait etre qualifiee de recrutement , le requerant ne remplirait pas les conditions fixees par la decision du 6 juin 1973 , la duree de son experience professionnelle n ' etant pas suffisamment longue . la commission lui aurait deja reconnu une experience professionnelle de 7 ans , qui figurait parmi les conditions du concours com/a/377 . or , le bareme joint a la decision du 6 juin 1973 rattacherait une bonification d ' anciennete a une experience professionnelle anterieure depassant 8 ans .
8 l ' argumentation des parties rend necessaire une delimitation des champs d ' application respectifs de l ' article 32 , relatif au recrutement , et de l ' article 46 , relatif a la determination de l ' echelon en cas de promotion a un grade superieur .
9 aux termes de l ' article 32 , alinea 1 , ' le fonctionnaire recrute est classe au premier echelon de son grade ' . l ' alinea 2 ajoute que , ' toutefois , l ' autorite investie du pouvoir de nomination peut , pour tenir compte de la formation et de l ' experience professionnelle specifique de l ' interesse , lui accorder une bonification d ' anciennete d ' echelon dans ce grade ' , celle-ci etant limitee a 48 mois , soit deux echelons , dans le grade en question .
10 selon l ' article 46 , alinea 1 , ' le fonctionnaire nomme a un grade superieur beneficie , dans son nouveau grade , de l ' anciennete correspondant a l ' echelon virtuel egal ou immediatement superieur a l ' echelon virtuel atteint dans son ancien grade , majore du montant de l ' augmentation biennale d ' echelon dans son nouveau grade ' , etant entendu que , selon l ' alinea 3 de cet article , le fonctionnaire nomme a un grade superieur est classe toujours au moins au premier echelon de ce grade .
11 les dispositions relatives aux promotions , dont fait partie l ' article 46 , envisagees tant dans leur texte que dans leur contexte , ont pour objet de regler la progression , dans leurs categories ou cadres respectifs , d ' agents de la communaute qui , au moment de la promotion , ont deja la qualite de fonctionnaires . ces dispositions ne sont donc pas adaptees a la situation d ' un agent qui , apres une periode de service en qualite d ' agent temporaire , obtient , a la suite d ' un concours general , sa premiere nomination definitive dans l ' administration de la communaute apres accomplissement du stage reglementaire .
12 par contre , la situation du requerant est justiciable de l ' article 32 , dont l ' objet consiste , precisement , a regler la position de l ' agent admis pour la premiere fois dans le corps des fonctionnaires de la communaute a la suite d ' une procedure de recrutement , qui est normalement celle du concours .
13 il en resulte que la commission , au moment de proceder a la nomination du requerant a la suite du concours , devait examiner la possibilite d ' une eventuelle bonification d ' echelon en vertu de l ' article 32 , alinea 2 , compte tenu des criteres precises par sa decision du 6 juin 1983 . la commission ayant applique l ' article 46 a la determination de l ' echelon du requerant dans le grade qui lui revenait , elle n ' a pas pu examiner la question d ' une eventuelle prise en consideration des antecedents professionnels de l ' interesse , en vertu des dispositions citees . il y a donc lieu d ' annuler les decisions des 4 mai et 14 decembre 1982 , dans la mesure ou elles statuent sur le classement en echelon du requerant .
14 le requerant demande cependant , au surplus , a la cour de dire pour droit qu ' il doit etre classe a l ' echelon 3 du grade a 5 .
15 cette demande accessoire est irrecevable en ce qu ' elle depasse le cadre du controle confere a la cour , en matiere de litiges des fonctionnaires , par les traites et les dispositions de l ' article 91 , paragraphe 1 , du statut .
16 ainsi que la cour a eu l ' occasion de le souligner dans son arret du 1 decembre 1983 ( 190/82 , blomefield , recueil 1983 , p . 3981 ), l ' autorite investie du pouvoir de nomination jouit d ' une large discretion , dans le cadre fixe par les termes de l ' article 32 , alinea 2 , en vue d ' apprecier les experiences professionnelles anterieures d ' une personne admise au statut de fonctionnaire , en ce qui concerne tant la nature et la duree de celles-ci que le rapport plus ou moins etroit qu ' elles peuvent presenter avec les exigences du poste a pourvoir .
17 en l ' occurrence , il appartiendra a la commission de reexaminer la situation du requerant en appliquant les criteres determines par l ' article 32 du statut et la decision du 6 juin 1973 , en vue de prendre sa decision sur le classement en echelon du requerant .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .
19 la commission ayant succombe en l ' essentiel de ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( deuxieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) les decisions de la commission , du 4 mai 1982 , portant nomination du requerant en qualite de fonctionnaire stagiaire au grade a 5 , echelon 1 , et du 14 decembre 1982 , portant titularisation du requerant dans la meme fonction , sont annulees pour autant qu ' elles concernent le classement en echelon .
2 ) le recours est rejete pour le surplus .
3 ) la commission est condamnee aux depens .