CJCE, n° C-17/83, Arrêt de la Cour, Angel Angelidis contre Commission des Communautés européennes, 12 juillet 1984

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Pouvoir d ' appréciation de l ' administration·
  • Bonification d ' anciennete d ' echelon·
  • Experience professionnelle anterieure·
  • Transfert interinstitutionnel·
  • Dispositions du statut·
  • Classement en echelon·
  • Critères d ' octroi·
  • 1 . fonctionnaires·
  • Fonction publique

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juill. 1984, Angelidis / Commission, C-17/83
Numéro(s) : C-17/83
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1984. # Angel Angelidis contre Commission des Communautés européennes. # Nomination d'un fonctionnaire - Classement en échelon. # Affaire 17/83.
Date de dépôt : 1 février 1983
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : obtention
Identifiant CELEX : 61983CJ0017
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1984:267
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61983j0017

Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1984. – angel angelidis contre commission des communautés européennes. – nomination d’un fonctionnaire – classement en échelon. – affaire 17/83.


Recueil de jurisprudence 1984 page 02907


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . fonctionnaires – nomination – classement en echelon en cas de promotion et lors du recrutement – dispositions du statut – objet et champ d ' application respectifs

( statut des fonctionnaires , art . 32 et 46 )

2 . fonctionnaires – recrutement – classement en echelon – bonification d ' anciennete d ' echelon – criteres d ' octroi – experience professionnelle anterieure – pouvoir d ' appreciation de l ' administration

( statut des fonctionnaires , art . 32 , alinea 2 )

Sommaire


1 . les dispositions du statut des fonctionnaires relatives aux promotions , dont fait partie l ' article 46 , envisagees tant dans leur texte que dans leur contexte , ont pour objet de regler la progression , dans leurs categories ou cadres respectifs , d ' agents de la communaute qui , au moment de la promotion , ont deja la qualite de fonctionnaires . ces dispositions ne sont donc pas adaptees a la situation d ' un agent qui , apres une periode de service en qualite d ' agent temporaire , obtient , a la suite d ' un concours general , sa premiere nomination definitive dans l ' administration de la communaute apres accomplissement du stage reglementaire . par contre , une situation de ce type est justiciable de l ' article 32 du statut , dont l ' objet consiste a regler la position de l ' agent admis pour la premiere fois dans le corps des fonctionnaires de la communaute a la suite d ' une procedure de recrutement , qui est normalement celle du concours .

2.L ' autorite investie du pouvoir de nomination jouit d ' une large discretion , dans le cadre fixe par les termes de l ' article 32 , alinea 2 , du statut , en vue d ' apprecier les experiences professionnelles anterieures d ' une personne admise au statut de fonctionnaire , en ce qui concerne tant la nature et la duree de celles-ci que le rapport plus ou moins etroit qu ' elles peuvent presenter avec les exigences du poste a pourvoir .

Parties


Dans l ' affaire 17/83 ,

Angel angelidis , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant a bruxelles , represente par m edmond lebrun , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m tony biever , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . dimitrios gouloussis , en qualite d ' agent , assiste de m daniel jacob , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande en annulation du refus de la commission de faire beneficier le requerant d ' une bonification d ' anciennete de 2 echelons dans son grade ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 1 fevrier 1983 , m . angel angelidis , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a introduit un recours visant a l ' annulation de la decision de classement en echelon dans les actes des 4 mai 1982 et 14 decembre 1982 portant nomination du requerant , respectivement , en qualite de fonctionnaire stagiaire et de fonctionnaire titulaire au grade a 5 , comme administrateur principal affecte a la direction generale ' agriculture ' .

2 il resulte du dossier que le requerant a ete engage , en premier lieu , par contrat du 11 juillet 1979 en qualite d ' agent temporaire , comme traducteur au grade l/a 7 , echelon 3 . par contrat du 11 aout 1980 , il a ete transfere a un poste d ' administrateur a la dg ' agriculture ' , toujours en qualite d ' agent temporaire , au grade a 7 , echelon 3 , avec conservation de l ' anciennete acquise dans l ' emploi precedent . ayant ete recu au concours com/a/377 , il a ete nomme , par decision du 4 mai 1982 , fonctionnaire stagiaire en qualite d ' administrateur principal au grade a 5 , echelon 1 .

3 m . angelidis a depose , le 14 juin 1982 , une reclamation , enregistree le 5 juillet suivant , visant a obtenir une bonification d ' anciennete de 48 mois et donc un classement a l ' echelon 3 du grade a 5 . cette reclamation est restee sans reponse . par decision du 14 decembre 1982 , le requerant a ete titularise dans la meme fonction et aux memes grade et echelon .

4 le litige a pour objet le classement du requerant en echelon . m . angelidis considere que , compte tenu de son experience professionnelle anterieure a son entree en service , il aurait du etre classe , lors de sa nomination en qualite de fonctionnaire , a l ' echelon 3 de son grade , en vertu de l ' article 32 , alinea 2 , du statut et de l ' article 5 de la decision de la commission , du 6 juin 1973 , relative aux criteres applicables a la nomination en grade et au classement en echelon lors du recrutement .

5 le requerant demande a la cour

A ) d ' annuler les decisions des 4 mai et 14 decembre 1982 dans la mesure ou elles statuent sur son classement en echelon et

B)de dire pour droit qu ' il doit etre classe a l ' echelon 3 du grade a 5 .

6 a titre principal , la commission expose que l ' article 32 du statut , invoque par le requerant , ne serait pas pertinent . cet article ne s ' appliquerait qu ' en cas de recrutement ; or , m . angelidis n ' aurait pas ete recrute par l ' effet des decisions litigieuses puisqu ' il avait la qualite d ' agent temporaire avant d ' etre nomme fonctionnaire . son cas devrait donc etre traite par analogie avec l ' article 46 du statut , relatif aux promotions . or , vu l ' ecart entre le grade a 7 , echelon 3 , occupe precedemment par le requerant , et le grade a 5 , m . angelidis ne pourrait obtenir que le premier echelon de son nouveau grade .

7 a titre subsidiaire , la commission fait valoir que , meme si la nomination au grade a 5 devait etre qualifiee de recrutement , le requerant ne remplirait pas les conditions fixees par la decision du 6 juin 1973 , la duree de son experience professionnelle n ' etant pas suffisamment longue . la commission lui aurait deja reconnu une experience professionnelle de 7 ans , qui figurait parmi les conditions du concours com/a/377 . or , le bareme joint a la decision du 6 juin 1973 rattacherait une bonification d ' anciennete a une experience professionnelle anterieure depassant 8 ans .

8 l ' argumentation des parties rend necessaire une delimitation des champs d ' application respectifs de l ' article 32 , relatif au recrutement , et de l ' article 46 , relatif a la determination de l ' echelon en cas de promotion a un grade superieur .

9 aux termes de l ' article 32 , alinea 1 , ' le fonctionnaire recrute est classe au premier echelon de son grade ' . l ' alinea 2 ajoute que , ' toutefois , l ' autorite investie du pouvoir de nomination peut , pour tenir compte de la formation et de l ' experience professionnelle specifique de l ' interesse , lui accorder une bonification d ' anciennete d ' echelon dans ce grade ' , celle-ci etant limitee a 48 mois , soit deux echelons , dans le grade en question .

10 selon l ' article 46 , alinea 1 , ' le fonctionnaire nomme a un grade superieur beneficie , dans son nouveau grade , de l ' anciennete correspondant a l ' echelon virtuel egal ou immediatement superieur a l ' echelon virtuel atteint dans son ancien grade , majore du montant de l ' augmentation biennale d ' echelon dans son nouveau grade ' , etant entendu que , selon l ' alinea 3 de cet article , le fonctionnaire nomme a un grade superieur est classe toujours au moins au premier echelon de ce grade .

11 les dispositions relatives aux promotions , dont fait partie l ' article 46 , envisagees tant dans leur texte que dans leur contexte , ont pour objet de regler la progression , dans leurs categories ou cadres respectifs , d ' agents de la communaute qui , au moment de la promotion , ont deja la qualite de fonctionnaires . ces dispositions ne sont donc pas adaptees a la situation d ' un agent qui , apres une periode de service en qualite d ' agent temporaire , obtient , a la suite d ' un concours general , sa premiere nomination definitive dans l ' administration de la communaute apres accomplissement du stage reglementaire .

12 par contre , la situation du requerant est justiciable de l ' article 32 , dont l ' objet consiste , precisement , a regler la position de l ' agent admis pour la premiere fois dans le corps des fonctionnaires de la communaute a la suite d ' une procedure de recrutement , qui est normalement celle du concours .

13 il en resulte que la commission , au moment de proceder a la nomination du requerant a la suite du concours , devait examiner la possibilite d ' une eventuelle bonification d ' echelon en vertu de l ' article 32 , alinea 2 , compte tenu des criteres precises par sa decision du 6 juin 1983 . la commission ayant applique l ' article 46 a la determination de l ' echelon du requerant dans le grade qui lui revenait , elle n ' a pas pu examiner la question d ' une eventuelle prise en consideration des antecedents professionnels de l ' interesse , en vertu des dispositions citees . il y a donc lieu d ' annuler les decisions des 4 mai et 14 decembre 1982 , dans la mesure ou elles statuent sur le classement en echelon du requerant .

14 le requerant demande cependant , au surplus , a la cour de dire pour droit qu ' il doit etre classe a l ' echelon 3 du grade a 5 .

15 cette demande accessoire est irrecevable en ce qu ' elle depasse le cadre du controle confere a la cour , en matiere de litiges des fonctionnaires , par les traites et les dispositions de l ' article 91 , paragraphe 1 , du statut .

16 ainsi que la cour a eu l ' occasion de le souligner dans son arret du 1 decembre 1983 ( 190/82 , blomefield , recueil 1983 , p . 3981 ), l ' autorite investie du pouvoir de nomination jouit d ' une large discretion , dans le cadre fixe par les termes de l ' article 32 , alinea 2 , en vue d ' apprecier les experiences professionnelles anterieures d ' une personne admise au statut de fonctionnaire , en ce qui concerne tant la nature et la duree de celles-ci que le rapport plus ou moins etroit qu ' elles peuvent presenter avec les exigences du poste a pourvoir .

17 en l ' occurrence , il appartiendra a la commission de reexaminer la situation du requerant en appliquant les criteres determines par l ' article 32 du statut et la decision du 6 juin 1973 , en vue de prendre sa decision sur le classement en echelon du requerant .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

18 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .

19 la commission ayant succombe en l ' essentiel de ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( deuxieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) les decisions de la commission , du 4 mai 1982 , portant nomination du requerant en qualite de fonctionnaire stagiaire au grade a 5 , echelon 1 , et du 14 decembre 1982 , portant titularisation du requerant dans la meme fonction , sont annulees pour autant qu ' elles concernent le classement en echelon .

2 ) le recours est rejete pour le surplus .

3 ) la commission est condamnee aux depens .

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CJCE, n° C-17/83, Arrêt de la Cour, Angel Angelidis contre Commission des Communautés européennes, 12 juillet 1984