CJCE, n° C-251/83, Arrêt de la Cour, Eberhard Haug-Adrion contre Frankfurter Versicherungs-AG, 13 décembre 1984
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 13 déc. 1984, Haug-Adrion, C-251/83 |
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Numéro(s) : | C-251/83 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 1984. # Eberhard Haug-Adrion contre Frankfurter Versicherungs-AG. # Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Aachen - Allemagne. # Préjudicielle - Assurance - "Bonus de bonne conduite". # Affaire 251/83. | |
Date de dépôt : | 10 novembre 1983 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61983CJ0251 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:397 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Galmot
- Avocat général : Lenz
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0251
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 13 décembre 1984. – eberhard haug-adrion contre frankfurter versicherungs-ag. – demande de décision préjudicielle: amtsgericht aachen – allemagne. – préjudicielle – assurance – « bonus de bonne conduite ». – affaire 251/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 04277
Édition spéciale espagnole page 00925
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . questions prejudicielles – competence de la cour – identification de l ' objet de la question
( traite cee , art . 177 )
2 . droit communautaire – principes – egalite de traitement – discrimination en raison de la nationalite – tarification de l ' assurance automobile – vehicules immatricules sous plaques de douane – refus du bonus de bon conducteur – admissibilite
( traite cee , art . 7 , 48 , 59 et 65 )
3 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – notion – tarification de l ' assurance automobile – vehicules immatricules sous plaques de douane – prise en compte des conditions particulieres d ' utilisation – admissibilite
( traite cee , art . 34 )
Sommaire
1 . s ' il est indispensable que les juridictions nationales expliquent les raisons pour lesquelles elles considerent qu ' une reponse a leurs questions est necessaire a la solution du litige au principal et definissent le cadre juridique dans lequel l ' interpretation doit se placer , il reste reserve a la cour , en presence de questions formulees de maniere imprecise , d ' extraire de l ' en semble des elements fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal les elements de droit communautaire qui appellent une interpretation , compte tenu de l ' objet du litige .
2.Le principe general de non-discrimination , enonce a l ' article 7 du traite et les regles posees par les articles 48 , 59 et 65 , qui en font application , visent a eliminer toutes les mesures qui , dans les domaines respectifs de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services , imposent a un ressortissant d ' un autre etat membre un traitement plus rigoureux , ou le placent dans une situation de droit ou de fait desavantageuse , par rapport a la situation faite , dans les memes circonstances , a un national .
Ils ne font cependant pas obstacle a l ' application de conditions de tarification de contrats d ' assurance automobile , fondees sur des donnees objectives tenant a la technique meme de l ' assurance , refusant le benefice du bonus de bon conducteur dans le cas de vehicules immatricules sous plaques de douane .
3.L ' article 34 du traite ne vise que les mesures nationales ayant pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse .
Tel n ' est pas le cas d ' une reglementation nationale qui se borne a autoriser les compagnies d ' assurances a prendre en compte dans leurs clauses tarifaires les conditions d ' utilisation particulieres des vehicules qui augmentent ou diminuent le risque d ' assurance , comme c ' est notamment le cas des vehicules immatricules sous plaques de douane , pour lesquels l ' article 34 n ' interdit pas de refuser le benefice du bonus de bon conducteur .
Parties
Dans l ' affaire 251/83 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour en vertu de l ' article 177 du traite cee par l ' amtsgericht aachen , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre
Eberhard haug-adrion , avenue de l ' hippodrome 242 , b-1970 wezembeek-oppem ,
Partie demanderesse ,
Et
Frankfurter versicherungs-ag , representee par son directoire , ce dernier represente par son president , le comte prosper castell zu castell , taunusanlage 18 , 6000 francfort 1 ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel portant sur l ' interpretation du droit communautaire pertinent relatif au ' bonus de bon conducteur ' en matiere d ' assurance automobile ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 26 octobre 1983 , parvenue au greffe de la cour le 10 novembre 1983 , completee par une seconde ordonnance du 14 novembre 1983 , enregistree au greffe de la cour le 21 novembre 1983 , l ' amtsgericht aachen a pose , en vertu de l ' article 177 du traite , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des dispositions pertinentes du droit communautaire en vue d ' etre mis en mesure d ' apprecier la compatibilite avec le droit communautaire d ' un regime d ' assurance excluant qu ' un bonus de bon conducteur soit accorde aux assures , proprietaires d ' un vehicule immatricule sous plaques de douane .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant m . haug-adrion , ressortissant de nationalite allemande , fonctionnaire des communautes europeennes , en service a la commission et residant a bruxelles , a la compagnie d ' assurances frankfurter versicherungs-ag , dont le siege est a francfort .
3 en 1981 , m . haug-adrion , requerant au principal , a achete une automobile en republique federale d ' allemagne ou celle-ci a ete immatriculee sous ' plaques de douane ' , l ' interesse ayant l ' intention de l ' exporter en belgique . l ' assurance responsabilite civile requise pour l ' immatriculation de ce vehicule a ete delivree a m . haug-adrion par la frankfurter versicherungs-ag qui applique , pour l ' assurance des vehicules immatricules sous plaques de douane , et par derogation a sa tarification habituelle , un tarif qui ne tient pas compte , pour le calcul de la prime d ' assurance , de la qualite de la conduite de l ' assure au cours des annees ecoulees .
4 il ressort du dossier au principal que m . haug-adrion avait droit a un bonus de bon conducteur au taux maximal , dans le cadre de la categorie precedente de contrat qui le liait a la frankfurter versicherungs-ag . m . haug-adrion a ainsi demande que le bonus de bon conducteur , qu ' il avait acquis a l ' occasion de son precedent contrat d ' assurance , soit transfere sur son nouveau contrat d ' immatriculation sous plaques de douane .
5 s ' etant heurte a un refus de la compagnie d ' assurances , il a demande a la juridiction nationale la restitution de la partie de la prime d ' assurance qu ' il n ' aurait pas eu a payer si ce bonus avait ete transfere , soit une somme de l ' ordre de 100 dm .
6 l ' amtsgericht aachen a tout d ' abord decide , par ordonnance du 26 octobre 1983 , de demander a la cour de statuer a titre prejudiciel sur la question suivante , telle qu ' elle avait ete formulee par le demandeur au principal :
' est-il compatible avec le traite cee et d ' autres dispositions du droit communautaire que des conditions d ' assurance officiellement agreees regissant l ' assurance responsabilite civile obligatoire des vehicules automobiles dans un etat membre excluent systematiquement les assures residant dans un autre etat membre de la communaute des reductions tarifaires accordees a titre individuel aux residents de l ' etat membre premier cite?
'
7 par une seconde ordonnance en date du 14 novembre 1983 , qui doit etre regardee comme s ' etant substituee a la precedente , le meme tribunal a reformule comme suit la question prejudicielle :
' est-il compatible avec le traite cee et d ' autres dispositions du droit communautaire qu ' un bonus de bon conducteur ne soit pas accorde aux assures qui resident dans un autre etat membre et sont proprietaires d ' un vehicule immatricule sous plaques de douane?
'
Sur la competence de la cour
8 selon la compagnie d ' assurance , defenderesse au principal , la question prejudicielle ainsi posee serait ' irrecevable ' , car formulee d ' une maniere si generale qu ' il ne serait pas possible a la cour d ' y repondre en interpretant le traite . la juridiction nationale n ' ayant cite aucune disposition de droit communautaire qu ' elle souhaiterait voir interpreter , ni expose dans quelle mesure une telle disposition pourrait revetir une quelconque importance pour sa decision , il s ' agirait , des lors , d ' une veritable demande de consultation juridique adressee a la cour .
9 ainsi que la cour l ' a deja plusieurs fois juge , s ' il est indispensable que les juridictions nationales expliquent les raisons pour lesquelles elles considerent qu ' une reponse a leurs questions est necessaire a la solution du litige au principal et definissent le cadre juridique dans lequel l ' interpretation demandee doit se placer , il reste reserve a la cour , en presence de questions formulees de maniere imprecise , d ' extraire de l ' ensemble des elements fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal les elements de droit communautaire qui appellent une interpretation , compte tenu de l ' objet du litige .
10 en l ' espece , il ressort sans equivoque du dossier du litige au principal que le requerant au principal a fait etat d ' une eventuelle incompatibilite , avec les articles 7 et 65 du traite , des stipulations relatives a l ' octroi du bonus prevues par les conditions generales d ' assurance proposees par la compagnie defenderesse au principal , en ce qu ' elles l ' excluraient , en raison de sa qualite de resident a l ' etranger , du benefice des reductions tarifaires accordees a titre individuel .
11 il en resulte que l ' objet de la question prejudicielle est suffisamment identifiable et que les objections soulevees a cet egard par la defenderesse au principal ne peuvent etre retenues .
Sur la reponse a apporter a la question prejudicielle
12 par la question posee a la cour , la juridiction nationale vise , en substance , a savoir si le principe fondamental de non-discrimination en raison de la nationalite , enonce a l ' article 7 du traite , precise en matiere de libre prestation de services par les articles 59 et 65 qui interdisent toute restriction fondee sur des considerations tirees de la nationalite ou de la residence , doit etre interprete comme s ' opposant a des stipulations contractuelles du type de celles qui sont prevues par les conditions generales d ' assurance proposees par la defenderesse au principal .
13 comme suite aux observations presentees devant la cour , la question de la juridiction nationale doit etre regardee comme portant egalement sur le point de savoir si le refus de bonus oppose au requerant au principal n ' etait pas contraire , d ' une part , a l ' article 48 du traite qui interdit toute discrimination fondee sur la nationalite entre les travailleurs des etats membres , en ce qui concerne l ' emploi , la remuneration et les autres conditions de travail et , d ' autre part , aux articles 30 et 34 du traite , relatifs a l ' elimination des restrictions quantitatives dans le commerce entre les etats membres .
14 s ' agissant , en premier lieu , tant du principe general de non-discrimination enonce a l ' article 7 , que des regles posees par les articles 48 , 59 et 65 , qui en font application , il convient de relever que ces dispositions visent a eliminer toutes les mesures qui , dans les domaines respectifs de la libre-circulation des travailleurs et de la libre prestation de services , imposent a un ressortissant d ' un autre etat membre un traitement plus rigoureux , ou le placent dans une situation de droit ou de fait desavantageuse , par rapport a la situation faite , dans les memes circonstances , a un national .
15 pour etablir la meconnaissance des dispositions du droit communautaire qu ' il a invoquees , le requerant au principal s ' est borne a affirmer l ' existence d ' une discrimination resultant du fait que le refus de bonus oppose en republique federale d ' allemagne aux assures qui possedent un vehicule immatricule sous plaques de douane concernerait principalement des ressortissants des pays membres autres que la republique federale d ' allemagne ou des personnes qui ne resident pas en republique federale d ' allemagne .
16 cette argumentation ne saurait etre retenue dans le cas de conditions generales tarifaires du type de celles qui font l ' objet du litige au principal . en effet , ces conditions de tarification ne prennent aucunement en consideration la nationalite ou le lieu de residence de l ' assure mais sont exclusivement fondees sur des donnees objectives relatives a la technique meme de l ' assurance et sur le critere objectif de l ' immatriculation sous plaques de douane .
17 meme si une telle immatriculation peut concerner essentiellement des ressortissants autres que ceux de l ' etat membre en cause , il convient de relever que l ' exclusion du bonus pour les vehicules ainsi immatricules est egalement susceptible d ' affecter , independamment de toute consideration de nationalite , soit les nationaux de l ' etat membre en question qui y resident et ont acquis un vehicule destine a etre exporte , soit les nationaux de cet etat membre qui resident dans un autre etat membre et desirent exporter dans l ' etat membre de residence un vehicule achete dans l ' etat membre dont ils sont ressortissants . tel est d ' ailleurs le cas du requerant au principal .
18 il convient donc de deduire de ce qui precede que le principe de non-discrimination , edicte par les articles 7 , 48 , 59 et 65 du traite , ne fait pas obstacle a l ' application de conditions de tarification de contrats d ' assurance du type de celles faisant l ' objet du litige au principal .
19 s ' agissant , en second lieu , des dispositions invoquees relatives a la libre-circulation des marchandises , en l ' occurrence l ' article 34 du traite , qui interdit les restrictions quantitatives a l ' exportation ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent , le requerant au principal soutient que ces dispositions s ' opposeraient a ce qu ' une discrimination fut operee entre des regimes d ' assurances de vehicules selon que ces derniers stationnent habituellement en republique federale d ' allemagne ou dans d ' autres etats membres .
20 il convient d ' observer a cet egard que , selon une jurisprudence constante de la cour , l ' article 34 ne vise que les mesures nationales ayant pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse .
21 tel n ' est pas le cas d ' une reglementation nationale du type de celle qui est en cause dans le litige au principal , laquelle se borne a autoriser les compagnies d ' assurance a prendre en compte dans leurs clauses tarifaires les conditions d ' utilisation particulieres des vehicules qui augmentent ou diminuent le risque d ' assurance , comme c ' est notamment le cas pour l ' utilisation des vehicules immatricules sous plaques de douane .
22 en effet , outre qu ' une reglementation de ce type edictee par un etat membre n ' interdit en aucune maniere aux assureurs de cet etat membre d ' accorder un bonus pour les vehicules immatricules sous plaques de douane , rien ne permet de penser qu ' une clause tarifaire , comme celle qui fait l ' objet du litige au principal , s ' inscrivant dans un tel cadre reglementaire soit de nature a assurer un avantage quelconque a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat membre concerne .
23 il convient , par suite , de repondre a la question posee par la juridiction nationale qu ' aucune disposition de droit communautaire ne s ' oppose a ce qu ' un bonus de bon conducteur soit refuse aux assures qui resident dans un autre etat membre et sont proprietaires d ' un vehicule immatricule sous plaques de douane , des lors que ce refus s ' opere sur le seul fondement de criteres objectifs tenant a la technique meme de l ' assurance et appliques de facon non discriminatoire .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
24 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et par la commission des communautes europeennes qui ont soumis des observations a la cour ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par l ' amtsgericht aachen , par ordonnance du 14 novembre 1983 , dit pour droit :
Aucune disposition de droit communautaire ne s ' oppose a ce qu ' un bonus de bon conducteur soit refuse aux assures qui resident dans un autre etat membre et sont proprietaires d ' un vehicule immatricule sous plaques de douane , des lors que ce refus s ' opere sur le seul fondement de criteres objectifs tenant a la technique meme de l ' assurance et appliques de facon non discriminatoire .