CJCE, n° C-251/83, Arrêt de la Cour, Eberhard Haug-Adrion contre Frankfurter Versicherungs-AG, 13 décembre 1984

  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Admissibilité 3 . libre circulation des marchandises·
  • Vehicules immatricules sous plaques de douane·
  • Mesures d'effet équivalent - notion * notion·
  • Restrictions quantitatives a l ' exportation·
  • Discrimination en raison de la nationalité·
  • Tarification de l ' assurance automobile·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Libre circulation des travailleurs

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 déc. 1984, Haug-Adrion, C-251/83
Numéro(s) : C-251/83
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 1984. # Eberhard Haug-Adrion contre Frankfurter Versicherungs-AG. # Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Aachen - Allemagne. # Préjudicielle - Assurance - "Bonus de bonne conduite". # Affaire 251/83.
Date de dépôt : 10 novembre 1983
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61983CJ0251
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1984:397
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61983j0251

Arrêt de la cour (troisième chambre) du 13 décembre 1984. – eberhard haug-adrion contre frankfurter versicherungs-ag. – demande de décision préjudicielle: amtsgericht aachen – allemagne. – préjudicielle – assurance – « bonus de bonne conduite ». – affaire 251/83.


Recueil de jurisprudence 1984 page 04277
Édition spéciale espagnole page 00925


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – competence de la cour – identification de l ' objet de la question

( traite cee , art . 177 )

2 . droit communautaire – principes – egalite de traitement – discrimination en raison de la nationalite – tarification de l ' assurance automobile – vehicules immatricules sous plaques de douane – refus du bonus de bon conducteur – admissibilite

( traite cee , art . 7 , 48 , 59 et 65 )

3 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives a l ' exportation – mesures d ' effet equivalent – notion – tarification de l ' assurance automobile – vehicules immatricules sous plaques de douane – prise en compte des conditions particulieres d ' utilisation – admissibilite

( traite cee , art . 34 )

Sommaire


1 . s ' il est indispensable que les juridictions nationales expliquent les raisons pour lesquelles elles considerent qu ' une reponse a leurs questions est necessaire a la solution du litige au principal et definissent le cadre juridique dans lequel l ' interpretation doit se placer , il reste reserve a la cour , en presence de questions formulees de maniere imprecise , d ' extraire de l ' en semble des elements fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal les elements de droit communautaire qui appellent une interpretation , compte tenu de l ' objet du litige .

2.Le principe general de non-discrimination , enonce a l ' article 7 du traite et les regles posees par les articles 48 , 59 et 65 , qui en font application , visent a eliminer toutes les mesures qui , dans les domaines respectifs de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services , imposent a un ressortissant d ' un autre etat membre un traitement plus rigoureux , ou le placent dans une situation de droit ou de fait desavantageuse , par rapport a la situation faite , dans les memes circonstances , a un national .

Ils ne font cependant pas obstacle a l ' application de conditions de tarification de contrats d ' assurance automobile , fondees sur des donnees objectives tenant a la technique meme de l ' assurance , refusant le benefice du bonus de bon conducteur dans le cas de vehicules immatricules sous plaques de douane .

3.L ' article 34 du traite ne vise que les mesures nationales ayant pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse .

Tel n ' est pas le cas d ' une reglementation nationale qui se borne a autoriser les compagnies d ' assurances a prendre en compte dans leurs clauses tarifaires les conditions d ' utilisation particulieres des vehicules qui augmentent ou diminuent le risque d ' assurance , comme c ' est notamment le cas des vehicules immatricules sous plaques de douane , pour lesquels l ' article 34 n ' interdit pas de refuser le benefice du bonus de bon conducteur .

Parties


Dans l ' affaire 251/83 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour en vertu de l ' article 177 du traite cee par l ' amtsgericht aachen , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant lui entre

Eberhard haug-adrion , avenue de l ' hippodrome 242 , b-1970 wezembeek-oppem ,

Partie demanderesse ,

Et

Frankfurter versicherungs-ag , representee par son directoire , ce dernier represente par son president , le comte prosper castell zu castell , taunusanlage 18 , 6000 francfort 1 ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel portant sur l ' interpretation du droit communautaire pertinent relatif au ' bonus de bon conducteur ' en matiere d ' assurance automobile ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 26 octobre 1983 , parvenue au greffe de la cour le 10 novembre 1983 , completee par une seconde ordonnance du 14 novembre 1983 , enregistree au greffe de la cour le 21 novembre 1983 , l ' amtsgericht aachen a pose , en vertu de l ' article 177 du traite , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des dispositions pertinentes du droit communautaire en vue d ' etre mis en mesure d ' apprecier la compatibilite avec le droit communautaire d ' un regime d ' assurance excluant qu ' un bonus de bon conducteur soit accorde aux assures , proprietaires d ' un vehicule immatricule sous plaques de douane .

2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant m . haug-adrion , ressortissant de nationalite allemande , fonctionnaire des communautes europeennes , en service a la commission et residant a bruxelles , a la compagnie d ' assurances frankfurter versicherungs-ag , dont le siege est a francfort .

3 en 1981 , m . haug-adrion , requerant au principal , a achete une automobile en republique federale d ' allemagne ou celle-ci a ete immatriculee sous ' plaques de douane ' , l ' interesse ayant l ' intention de l ' exporter en belgique . l ' assurance responsabilite civile requise pour l ' immatriculation de ce vehicule a ete delivree a m . haug-adrion par la frankfurter versicherungs-ag qui applique , pour l ' assurance des vehicules immatricules sous plaques de douane , et par derogation a sa tarification habituelle , un tarif qui ne tient pas compte , pour le calcul de la prime d ' assurance , de la qualite de la conduite de l ' assure au cours des annees ecoulees .

4 il ressort du dossier au principal que m . haug-adrion avait droit a un bonus de bon conducteur au taux maximal , dans le cadre de la categorie precedente de contrat qui le liait a la frankfurter versicherungs-ag . m . haug-adrion a ainsi demande que le bonus de bon conducteur , qu ' il avait acquis a l ' occasion de son precedent contrat d ' assurance , soit transfere sur son nouveau contrat d ' immatriculation sous plaques de douane .

5 s ' etant heurte a un refus de la compagnie d ' assurances , il a demande a la juridiction nationale la restitution de la partie de la prime d ' assurance qu ' il n ' aurait pas eu a payer si ce bonus avait ete transfere , soit une somme de l ' ordre de 100 dm .

6 l ' amtsgericht aachen a tout d ' abord decide , par ordonnance du 26 octobre 1983 , de demander a la cour de statuer a titre prejudiciel sur la question suivante , telle qu ' elle avait ete formulee par le demandeur au principal :

' est-il compatible avec le traite cee et d ' autres dispositions du droit communautaire que des conditions d ' assurance officiellement agreees regissant l ' assurance responsabilite civile obligatoire des vehicules automobiles dans un etat membre excluent systematiquement les assures residant dans un autre etat membre de la communaute des reductions tarifaires accordees a titre individuel aux residents de l ' etat membre premier cite?

'

7 par une seconde ordonnance en date du 14 novembre 1983 , qui doit etre regardee comme s ' etant substituee a la precedente , le meme tribunal a reformule comme suit la question prejudicielle :

' est-il compatible avec le traite cee et d ' autres dispositions du droit communautaire qu ' un bonus de bon conducteur ne soit pas accorde aux assures qui resident dans un autre etat membre et sont proprietaires d ' un vehicule immatricule sous plaques de douane?

'

Sur la competence de la cour

8 selon la compagnie d ' assurance , defenderesse au principal , la question prejudicielle ainsi posee serait ' irrecevable ' , car formulee d ' une maniere si generale qu ' il ne serait pas possible a la cour d ' y repondre en interpretant le traite . la juridiction nationale n ' ayant cite aucune disposition de droit communautaire qu ' elle souhaiterait voir interpreter , ni expose dans quelle mesure une telle disposition pourrait revetir une quelconque importance pour sa decision , il s ' agirait , des lors , d ' une veritable demande de consultation juridique adressee a la cour .

9 ainsi que la cour l ' a deja plusieurs fois juge , s ' il est indispensable que les juridictions nationales expliquent les raisons pour lesquelles elles considerent qu ' une reponse a leurs questions est necessaire a la solution du litige au principal et definissent le cadre juridique dans lequel l ' interpretation demandee doit se placer , il reste reserve a la cour , en presence de questions formulees de maniere imprecise , d ' extraire de l ' ensemble des elements fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal les elements de droit communautaire qui appellent une interpretation , compte tenu de l ' objet du litige .

10 en l ' espece , il ressort sans equivoque du dossier du litige au principal que le requerant au principal a fait etat d ' une eventuelle incompatibilite , avec les articles 7 et 65 du traite , des stipulations relatives a l ' octroi du bonus prevues par les conditions generales d ' assurance proposees par la compagnie defenderesse au principal , en ce qu ' elles l ' excluraient , en raison de sa qualite de resident a l ' etranger , du benefice des reductions tarifaires accordees a titre individuel .

11 il en resulte que l ' objet de la question prejudicielle est suffisamment identifiable et que les objections soulevees a cet egard par la defenderesse au principal ne peuvent etre retenues .

Sur la reponse a apporter a la question prejudicielle

12 par la question posee a la cour , la juridiction nationale vise , en substance , a savoir si le principe fondamental de non-discrimination en raison de la nationalite , enonce a l ' article 7 du traite , precise en matiere de libre prestation de services par les articles 59 et 65 qui interdisent toute restriction fondee sur des considerations tirees de la nationalite ou de la residence , doit etre interprete comme s ' opposant a des stipulations contractuelles du type de celles qui sont prevues par les conditions generales d ' assurance proposees par la defenderesse au principal .

13 comme suite aux observations presentees devant la cour , la question de la juridiction nationale doit etre regardee comme portant egalement sur le point de savoir si le refus de bonus oppose au requerant au principal n ' etait pas contraire , d ' une part , a l ' article 48 du traite qui interdit toute discrimination fondee sur la nationalite entre les travailleurs des etats membres , en ce qui concerne l ' emploi , la remuneration et les autres conditions de travail et , d ' autre part , aux articles 30 et 34 du traite , relatifs a l ' elimination des restrictions quantitatives dans le commerce entre les etats membres .

14 s ' agissant , en premier lieu , tant du principe general de non-discrimination enonce a l ' article 7 , que des regles posees par les articles 48 , 59 et 65 , qui en font application , il convient de relever que ces dispositions visent a eliminer toutes les mesures qui , dans les domaines respectifs de la libre-circulation des travailleurs et de la libre prestation de services , imposent a un ressortissant d ' un autre etat membre un traitement plus rigoureux , ou le placent dans une situation de droit ou de fait desavantageuse , par rapport a la situation faite , dans les memes circonstances , a un national .

15 pour etablir la meconnaissance des dispositions du droit communautaire qu ' il a invoquees , le requerant au principal s ' est borne a affirmer l ' existence d ' une discrimination resultant du fait que le refus de bonus oppose en republique federale d ' allemagne aux assures qui possedent un vehicule immatricule sous plaques de douane concernerait principalement des ressortissants des pays membres autres que la republique federale d ' allemagne ou des personnes qui ne resident pas en republique federale d ' allemagne .

16 cette argumentation ne saurait etre retenue dans le cas de conditions generales tarifaires du type de celles qui font l ' objet du litige au principal . en effet , ces conditions de tarification ne prennent aucunement en consideration la nationalite ou le lieu de residence de l ' assure mais sont exclusivement fondees sur des donnees objectives relatives a la technique meme de l ' assurance et sur le critere objectif de l ' immatriculation sous plaques de douane .

17 meme si une telle immatriculation peut concerner essentiellement des ressortissants autres que ceux de l ' etat membre en cause , il convient de relever que l ' exclusion du bonus pour les vehicules ainsi immatricules est egalement susceptible d ' affecter , independamment de toute consideration de nationalite , soit les nationaux de l ' etat membre en question qui y resident et ont acquis un vehicule destine a etre exporte , soit les nationaux de cet etat membre qui resident dans un autre etat membre et desirent exporter dans l ' etat membre de residence un vehicule achete dans l ' etat membre dont ils sont ressortissants . tel est d ' ailleurs le cas du requerant au principal .

18 il convient donc de deduire de ce qui precede que le principe de non-discrimination , edicte par les articles 7 , 48 , 59 et 65 du traite , ne fait pas obstacle a l ' application de conditions de tarification de contrats d ' assurance du type de celles faisant l ' objet du litige au principal .

19 s ' agissant , en second lieu , des dispositions invoquees relatives a la libre-circulation des marchandises , en l ' occurrence l ' article 34 du traite , qui interdit les restrictions quantitatives a l ' exportation ainsi que toutes mesures d ' effet equivalent , le requerant au principal soutient que ces dispositions s ' opposeraient a ce qu ' une discrimination fut operee entre des regimes d ' assurances de vehicules selon que ces derniers stationnent habituellement en republique federale d ' allemagne ou dans d ' autres etats membres .

20 il convient d ' observer a cet egard que , selon une jurisprudence constante de la cour , l ' article 34 ne vise que les mesures nationales ayant pour objet ou pour effet de restreindre specifiquement les courants d ' exportation et d ' etablir ainsi une difference de traitement entre le commerce interieur d ' un etat membre et son commerce d ' exportation , de maniere a assurer un avantage particulier a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat interesse .

21 tel n ' est pas le cas d ' une reglementation nationale du type de celle qui est en cause dans le litige au principal , laquelle se borne a autoriser les compagnies d ' assurance a prendre en compte dans leurs clauses tarifaires les conditions d ' utilisation particulieres des vehicules qui augmentent ou diminuent le risque d ' assurance , comme c ' est notamment le cas pour l ' utilisation des vehicules immatricules sous plaques de douane .

22 en effet , outre qu ' une reglementation de ce type edictee par un etat membre n ' interdit en aucune maniere aux assureurs de cet etat membre d ' accorder un bonus pour les vehicules immatricules sous plaques de douane , rien ne permet de penser qu ' une clause tarifaire , comme celle qui fait l ' objet du litige au principal , s ' inscrivant dans un tel cadre reglementaire soit de nature a assurer un avantage quelconque a la production nationale ou au marche interieur de l ' etat membre concerne .

23 il convient , par suite , de repondre a la question posee par la juridiction nationale qu ' aucune disposition de droit communautaire ne s ' oppose a ce qu ' un bonus de bon conducteur soit refuse aux assures qui resident dans un autre etat membre et sont proprietaires d ' un vehicule immatricule sous plaques de douane , des lors que ce refus s ' opere sur le seul fondement de criteres objectifs tenant a la technique meme de l ' assurance et appliques de facon non discriminatoire .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

24 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et par la commission des communautes europeennes qui ont soumis des observations a la cour ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( troisieme chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par l ' amtsgericht aachen , par ordonnance du 14 novembre 1983 , dit pour droit :

Aucune disposition de droit communautaire ne s ' oppose a ce qu ' un bonus de bon conducteur soit refuse aux assures qui resident dans un autre etat membre et sont proprietaires d ' un vehicule immatricule sous plaques de douane , des lors que ce refus s ' opere sur le seul fondement de criteres objectifs tenant a la technique meme de l ' assurance et appliques de facon non discriminatoire .

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