CJCE, n° C-25/84, Arrêt de la Cour, Ford - Werke AG et Ford of Europe Inc. contre Commission des Communautés européennes, 17 septembre 1985

  • Appréciation par la commission 3 . actes des institutions·
  • Décision d ' application des règles de concurrence·
  • Éléments a prendre en considération·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Systeme de distribution selective·
  • Refus d ' approvisionnement·
  • Interdiction des ententes·
  • Actes des institutions·
  • Contrats d'exclusivité·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 sept. 1985, Ford-Werke et Ford of Europe / Commission, C-25/84
Numéro(s) : C-25/84
Arrêt de la Cour du 17 septembre 1985. # Ford - Werke AG et Ford of Europe Inc. contre Commission des Communautés européennes. # Concurrence - Système de distribution. # Affaires jointes 25 et 26/84.
Date de dépôt : 25 janvier 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour du 17 septembre 1985. - Ford - Werke AG et Ford of Europe Inc. contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Système de distribution. - Affaires jointes 25 et 26/84
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61984CJ0025
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:340
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0025

Arrêt de la cour du 17 septembre 1985. – ford – werke ag et ford of europe inc. Contre commission des communautés européennes. – concurrence – système de distribution. – affaires jointes 25 et 26/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 02725


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . concurrence – ententes – systeme de distribution selective – decision du fabricant modifiant la gamme des produits commercialises – qualification – comportement unilateral echappant a l ' interdiction des ententes – non – acte s ' inserant dans les relations contractuelles du fabricant et de ses revendeurs – prise en consideration lors de l ' examen en vue d ' une exemption

( traite cee , art . 85 , par 1 et 3 )

2 . concurrence – ententes – interdiction – exemption – systeme de distribution selective – elements a prendre en consideration – refus d ' approvisionnement – appreciation par la commission

( traite cee , art . 85 , par 3 )

3 . actes des institutions – motivation – obligation – portee – decision d ' application des regles de concurrence

( traite cee , art . 190 )

Sommaire


1 . lorsque l ' admission dans un reseau de distribution selective implique l ' acceptation , par les distributeurs , de la politique du fabricant en matiere de gamme de produits a livrer sur un marche national , la decision du fabricant de cesser la vente de l ' un des elements de cette gamme ne constitue pas un comportement unilateral echappant en tant que tel a l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . elle s ' insere , au contraire , dans les relations contractuelles que l ' entreprise entretient avec ses revendeurs et peut donc etre prise en consideration par la commission lors de l ' examen du contrat de concession en vue d ' une exemption eventuelle au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite .

2 . la commission est en droit de tenir compte , dans le cadre de l ' examen d ' un contrat de concession en vue d ' une exemption eventuelle au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , de toutes les circonstances qui entourent son application . lors de cet examen , elle peut estimer que le refus du fabricant de livrer aux concessionnaires d ' un etat membre certains elements de sa gamme de produits , qui se pretent a l ' exportation , constitue a lui seul un element fondamental du cloisonnement artificiel du marche commun et mettre en balance , d ' une part , l ' amelioration de la distribution de la marchandise obtenue grace au contrat et , d ' autre part , les desavantages derives , au plan de la concurrence , de l ' impossibilite d ' acheter certains elements de la gamme dans un etat membre aux prix qui y sont pratiques et de la diminution significative de la pression concurrentielle dans un autre etat membre qui en resulte .

3 . dans une decision portant refus d ' accorder une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite a un systeme de distribution selective , la commission n ' est pas obligee de proceder a un examen detaille de tous les avantages et inconvenients susceptibles de decouler du systeme en cause , lorsqu ' elle a de bonnes raisons pour estimer que le fabricant l ' a utilise pour empecher les importations paralleles et realiser ainsi un cloisonnement artificiel du marche commun .

Parties


Dans les affaires jointes 25 et 26/84 ,

1 ) ford-werke ag , ayant son siege a cologne ( republique federale d ' allemagne ),

Partie requerante dans l ' affaire 25/84 ,

2 ) ford of europe inc ., ayant son siege a wilmington , delaware ( etats-unis ),

Partie requerante dans l ' affaire 26/84 ,

Toutes deux representees par mm . j . lever , q . c ., et c . s . vajda , membres du gray ' s inn a londres , assistes par m . ph . collins , solicitor a londres , et par me p . sambuc , avocat a cologne , ayant elu domicile en l ' etude de me j.-c . wolter a luxembourg ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . j . temple lang , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . m . beschel , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Soutenue par

Bureau europeen des unions de consommateurs , a bruxelles , represente par m . s . a . crossick , solicitor of the supreme court of england and wales , ayant elu domicile en l ' etude de me e . arendt a luxembourg ,

Objet du litige


Ayant pour objet l ' annulation partielle de la decision 83/560/cee de la commission , du 16 novembre 1983 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv ) 30.696 – systeme de distribution de ford-werke ag – ( jo l 327 , p . 31 ),

Motifs de l’arrêt


1 par requetes deposees au greffe de la cour le 25 janvier 1984 , ford-werke aktiengesellschaft , a cologne , et ford of europe incorporated , a wilmington , delaware ( etats-unis ), ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , deux recours visant a l ' annulation de la decision 83/560 de la commission , du 16 novembre 1983 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv/30.696 – systeme de distribution de ford-werke ag , jo l 327 , p . 31 ).

2 par ordonnance du 29 fevrier 1984 , la cour , eu egard a la connexite des deux affaires , en a ordonne la jonction aux fins de la procedure et de l ' arret .

3 les requerantes sont des filiales de ford motor company , societe dont le siege est etabli aux etats-unis d ' amerique . la requerante ford of europe incorporated ( ci-apres : ford of europe ) est une societe enregistree aux etats-unis et etablie au royaume-uni , en belgique et en republique federale d ' allemagne , tandis que la requerante ford-werke aktiengesellschaft ( ci-apres : ford ag ) est une societe de droit allemand etablie en republique federale d ' allemagne et , en tant que societe de production , egalement en belgique .

4 ford of europe coordonne la repartition des activites economiques entre les filiales europeennes de ford motor company ( ci-apres ' le groupe ford ' ). ford ag construit des vehicules ford qui sont , les uns , commercialises par cette meme societe sur le marche constitue par la republique federale d ' allemagne et , les autres , exportes , notamment vers certains etats membres , ou ils sont commercialises par d ' autres entreprises du groupe . une partie importante de la production de ford ag est vendue directement a ford motor company limited ( ci-apres : ' ford britain ' ), au royaume-uni , en vue de la commercialisation dans ce pays par cette derniere qui , tout comme ford ag , a etabli son propre programme de vente et son propre reseau de distribution . en consequence , ford ag produit regulierement a la fois des vehicules equipes d ' une conduite a gauche et des voitures equipees d ' une conduite a droite ( ci-apres voitures cad ).

5 pour la realisation de son programme de vente sur le marche allemand , ford ag a mis en place un systeme de distribution selective , sur la base d ' un contrat de concessionnaire qui la lie a ses distributeurs allemands . ce contrat a ete notifie a la commission le 14 mai 1976 et ford ag a sollicite a son egard une attestation negative au sens de l ' article 2 du reglement no 17 du conseil , du 6 fevrier 1962 ( jo p . 204 ), ou , subsidiairement , une exemption au sens de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite .

6 jusqu ' au 1er mai 1982 , un certain nombre de voitures cad – les unes avec specifications britanniques , les autres avec specifications allemandes – etaient fournies par ford ag a ses distributeurs allemands agrees et etaient vendues en republique federale d ' allemagne . a partir du printemps de 1981 , la demande sur ce marche pour des voitures cad avait fortement augmente parce que les prix , en partie a cause des fluctuations monetaires , etaient bien inferieurs a ceux du marche britannique et , de ce fait , un nombre croissant de clients britanniques achetaient ces vehicules aux distributeurs allemands . preoccupee par les effets de ces ventes sur la situation de ford britain et de son reseau de distribution , ford ag a , par une circulaire du 27 avril 1982 , informe les distributeurs ford allemands qu ' a partir du 1er mai suivant elle n ' accepterait plus leurs commandes pour des voitures cad et que dorenavant toutes ces voitures devraient etre achetees soit aupres des concessionnaires ford etablis au royaume-uni soit aupres d ' une filiale de ford britain .

7 cette circulaire a amene le bureau europeen des unions de consommateurs ( ci-apres : beuc ), partie intervenante dans les presentes affaires , a adresser une plainte a la commission , le 12 mai 1982 , lui demandant d ' arreter des mesures provisoires . le 2 juillet 1982 , la commission a decide ' d ' engager … une procedure au titre de l ' article 6 , paragraphe 1 , du reglement no 17 ' , disposition qui concerne l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , et elle a adresse une communication des griefs a ford ag . dans cette communication , la commission a indique qu ' elle se proposait de decider que le systeme de distribution pratique par ford ag etait contraire a l ' article 85 , paragraphe 1 , et ne pouvait etre exempte au titre du paragraphe 3 de ce meme article , mais que , entre-temps , elle comptait prendre une decision provisoire enjoignant a ford ag de retirer sa circulaire du 27 avril 1982 et de reinserer les voitures cad dans la gamme des produits offerts par la societe .

8 le 18 aout 1982 , la commission a arrete une decision comportant des mesures provisoires ( jo l 256 , p . 20 ). cette decision enjoignait a ford ag de retirer la circulaire du 27 avril 1982 et d ' informer les distributeurs ford allemands que les voitures cad continueraient a faire partie integrante du programme de livraison contractuel de ford ag , et cela dans un delai de dix jours a compter de la notification de la decision . celle-ci etait applicable jusqu ' a l ' adoption d ' une decision cloturant definitivement la procedure .

9 cette decision a ete annulee par la cour par arret du 28 fevrier 1984 ( ford , 228 et 229/82 , rec . p . 1129 ). la cour ne s ' est pas prononcee sur la question de savoir si la commission pouvait , a l ' occasion d ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , prise conformement aux articles 6 et 8 du reglement no 17 , considerer le refus de livrer comme une circonstance excluant l ' exemption du contrat de concessionnaire ou subordonner une telle exemption a la condition d ' une reprise des livraisons ; elle a cependant considere que la commission n ' etait pas autorisee a transformer une telle condition , par le biais d ' une decision provisoire , en une injonction executoire distincte , n ' offrant aucun choix a l ' entreprise concernee .

10 le 16 novembre 1983 , la commission a arrete la decision definitive qui fait l ' objet du present recours . cette decision , dont ford ag est destinataire , revoque la decision du 18 aout 1982 ( article 3 ). la commission y declare que le contrat de concessionnaire de ford ag restreint la concurrence et affecte le commerce entre etats membres au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ; elle refuse l ' octroi d ' une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite en faveur dudit contrat tel que celui-ci a ete applique par ford ag depuis le 1er mai 1982 , date d ' entree en vigueur de la circulaire de ford ag du 27 avril 1982 ( article 1er ). la commission ordonne enfin a ford ag de mettre fin a l ' infraction constatee ( article 2 ).

11 dans la motivation de la decision , la commission precise que la decision concerne uniquement le contrat de concessionnaire tel qu ' il a ete applique par ford ag a partir du 1er mai 1982 , et dans l ' application duquel ford ag avait cesse de livrer des voitures cad a ses concessionnaires allemands ( no 28 de la decision ). cette cessation de livraison pourrait etre prise en consideration en vue de l ' application de l ' article 85 du traite , meme si elle n ' etait pas directement causee par l ' accord , car la commission serait obligee de considerer un accord a la lumiere du contexte economique dans lequel son application a lieu ( no 36 de la decision ).

12 les requerantes et la commission sont d ' accord pour considerer que le probleme principal souleve par le present recours est de savoir si la commission a pu refuser au contrat de concessionnaire de ford ag le benefice d ' une exemption au sens de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite en raison du fait que cette entreprise avait cesse de livrer des voitures cad a ses distributeurs allemands . pour les requerantes , la discontinuation des livraisons de voitures cad constitue un acte unilateral qui ne releve pas des interdictions prevues par l ' article 85 du traite ; pour la commission , l ' examen du contrat de concessionnaire , en vue d ' une exemption eventuelle , ne peut faire abstraction du contexte dans lequel ce contrat fonctionne et dont le comportement de ford ag fait partie .

13 etant donne que differents moyens invoques par les requerantes tournent autour de ce probleme principal , il y a lieu de l ' examiner prealablement .

A ) le caractere unilateral du comportement de l ' entreprise

14 a cet egard , les requerantes font valoir que dans le secteur automobile , ou les ventes concernent des produits sophistiques du point de vue technique , la necessite de recourir a des systemes de distribution selective a ete reconnue par la commission . un tel systeme aurait ete mis en place par ford ag sous forme du contrat de concessionnaire qu ' il conclut avec ses distributeurs . ce contrat ne serait pas plus restrictif de la concurrence que n ' importe quel autre systeme de distribution dans le secteur automobile ; aussi la commission aurait-elle ete disposee a exempter ledit contrat de l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite sur la base du paragraphe 3 de cet article si ce n ' etait qu ' elle voulait empecher la discontinuation des ventes de voitures cad par ford ag en allemagne . la decision attaquee ne viserait pas , en realite , la revocation de certaines clauses supposees restrictives du contrat de concessionnaire , mais elle aurait pour objet de restaurer les ventes de voitures ford cad sur le marche allemand .

15 or , la circulaire du 27 avril 1982 , et la cessation des ventes de voitures cad aux concessionnaires allemands qui y etait annoncee , revetirait , toujours selon les requerantes , un caractere unilateral ; toutefois , un acte unilateral ne saurait etre compris parmi les ententes interdites par l ' article 85 du traite . d ' une part , une entreprise productrice d ' automobiles ne pourrait pas etre contrainte a inclure un certain type de voiture dans son programme de production ou de commercialisation , etant donne que c ' est elle qui supporte le risque inherent a la qualite d ' etre entrepreneur . d ' autre part , la cessation de livraison de voitures cad n ' aurait , en l ' occurrence , aucun rapport avec le contrat de concessionnaire et , en toute hypothese , la commission n ' aurait nullement demontre l ' existence d ' un tel rapport . il faudrait en conclure , des lors , que le retrait de voitures cad du marche n ' aurait aucune pertinence pour l ' appreciation , au regard du traite , du contrat de concessionnaire .

16 la commission rappelle d ' abord que la decision d ' accorder , ou non , une exemption a un accord qui releve de l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , sur la base de l ' article 85 , paragraphe 3 , doit etre prise compte tenu de l ' ensemble du contexte economique et juridique dans lequel cet accord a fonctionne . le comportement de l ' entreprise liee a ses revendeurs dans le cadre d ' un systeme de distribution selective ferait partie d ' un tel contexte . en l ' occurrence , la decision de ne pas accorder une exemption au contrat de concessionnaire etait d ' autant plus justifiee que le comportement de ford ag a eu pour effet d ' aggraver sensiblement les effets restrictifs de ces contrats et de reduire la concurrence a l ' interieur de la marque ford , dans le seul but de mettre fin a des importations paralleles en grande-bretagne et de cloisonner ainsi les marches .

17 en ce qui concerne le lien entre le contrat de concessionnaire et le refus de livrer des voitures cad a des revendeurs allemands , la commission se refere a la motivation de la decision attaquee ( no 42 de la decision ), selon laquelle le contrat de concessionnaire de ford ag et le type de relations qu ' il a cree ont ete le cadre et le contexte de la lettre circulaire de ford ag du 27 avril 1982 et de la cessation , par cette firme , de ses approvisionnements en voitures cad . en effet , ladite lettre circulaire aurait ete exclusivement adressee aux distributeurs parties au contrat de concessionnaire allemand , alors que , auparavant , ford ag avait vendu des voitures cad a ces seuls distributeurs et que le droit des distributeurs de se faire livrer des voitures ford d ' apres l ' article 2 du contrat incluait les voitures cad . la lettre circulaire aurait ainsi modifie les relations entre ford ag et ses distributeurs .

18 le beuc attire l ' attention sur l ' article 2 , paragraphe 1 , du contrat de concessionnaire , selon lequel ford ag doit livrer ' ses produits ' a ses distributeurs . l ' article 1er du contrat definirait la gamme des produits comme incluant tous les vehicules et pieces de rechange produits par ford ag ; en ce qui concerne les vehicules , cette disposition preciserait qu ' il s ' agit des ' versions normales de serie de tous les vehicules de tourisme , vehicules utilitaires legers et chassis enumeres a l ' annexe 1 du contrat ' , ladite annexe enumerant un certain nombre de modeles ( fiesta , escort etc .) et ajoutant qu ' en cas d ' introduction d ' un nouveau modele , ford ag l ' offrirait aux distributeurs en modifiant l ' annexe 1 du contrat par ecrit .

19 le beuc observe en outre que , apres la cessation des livraisons de voitures cad aux distributeurs allemands , le contrat de concessionnaire est devenu , pour ford ag , l ' instrument par lequel il empechait des importations paralleles de voitures cad sur le marche britannique , maintenait ainsi le haut niveau de prix britanniques et privait , par consequent , les consommateurs des avantages que devrait leur conferer le marche commun .

20 il y a lieu d ' observer sur ce point que les accords qui constituent un systeme de distribution selective et qui visent , comme en l ' espece , au maintien d ' un commerce specialise capable de fournir des prestations specifiques pour des produits de haute technicite , sont normalement conclus en vue de regir la distribution de ces produits pour un certain nombre d ' annees . l ' evolution technique n ' etant pas toujours previsible pour une telle duree , ces accords doivent donc necessairement laisser certains aspects a des decisions ulterieures du fabricant . de telles decisions ulterieures sont precisement prevues , comme le beuc l ' a signale a juste titre , par l ' annexe 1 du contrat de concessionnaire de ford ag pour ce qui concerne les modeles des voitures a livrer dans le cadre de ce contrat .

21 une pareille decision de la part du fabricant ne constitue pas un comportement unilateral de l ' entreprise qui , comme le soutiennent les requerantes , echapperait a l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . elle s ' insere , par contre , dans les relations contractuelles que l ' entreprise entretient avec ses revendeurs . en effet , l ' admission au reseau de distributeurs de ford ag implique l ' acceptation , par les contractants , de la politique de ford en matiere de modeles a livrer sur le marche allemand .

22 l ' argument que les requerantes tirent du caractere unilateral du retrait des voitures cad de l ' assortiment de ford ag doit , par consequent , etre ecarte .

23 les requerantes font encore valoir , a cet egard , que , a supposer que le retrait des voitures cad de l ' assortiment de ford ag puisse avoir un rapport avec un accord quelconque , cet accord ne pourrait pas etre le contrat de concessionnaire . en effet , les voitures cad repondant aux specifications de la legislation britannique n ' auraient jamais ete distribuees dans le cadre de ce contrat , les livraisons de ces voitures faisant partie d ' un arrangement special applicable aux seules ventes de voitures cad , et connu sous le titre de ' visit europe plan ' .

24 il ressort du dossier que l ' arrangement dit ' visit europe plan ' n ' a pas ete notifie a la commission et que toutes les voitures cad ont ete vendues , en allemagne , par les distributeurs lies par le contrat de concessionnaire . les conditions et modalites qui etaient habituelles a l ' occasion de la vente de voitures ford s ' appliquaient , en particulier celles relatives a la marge de benefice du distributeur , aux garanties , au service apres-vente , etc ., la seule caracteristique speciale des ventes dans le cadre de cet arrangement etant qu ' elles ne contribuaient pas a atteindre les objectifs de vente convenus entre ford ag et les concessionnaires . la lettre circulaire du 27 avril 1982 a ete exclusivement adressee aux distributeurs allemands parties au contrat de concessionnaire .

25 ces circonstances de fait , dont la decision attaquee fait etat ( nos 17 et 42 ), suffisent pour demontrer que la cessation des approvisionnements en voitures cad ne s ' est pas situee dans un autre cadre contractuel que celui du contrat de concessionnaire .

26 il decoule de ce qui precede que la commission etait en droit , au cours de son examen du contrat de concessionnaire en vue d ' une exemption eventuelle au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , de prendre en consideration la cessation de livraison des voitures cad par ford ag a ses distributeurs allemands .

B ) les autres moyens des requerantes

27 les autres moyens invoques par les requerantes sont tires , respectivement :

— de l ' inexactitude du raisonnement suivi par la decision attaquee ;

— du detournement de pouvoir ;

— de la violation du principe de la securite juridique ;

— et des insuffisances de motivation .

28 en ce qui concerne le raisonnement suivi par la decision , les requerantes reprochent a la commission d ' avoir adopte une methode erronee . avant d ' examiner si les conditions prevues par l ' article 85 , paragraphe 3 , etaient , ou non , reunies , la commission aurait du d ' abord identifier chaque disposition de l ' accord relevant du paragraphe 1 de cet article . en effet , selon la jurisprudence de la cour , les entreprises ont droit a un examen adequat , par la commission , de leurs demandes en vue d ' obtenir une attestation negative ou une exemption de l ' accord .

29 les requerantes ajoutent que la commission , en refusant l ' exemption , s ' est basee sur les deux premieres conditions prevues par l ' article 85 , paragraphe 3 , relatives aux accords qui contribuent a ameliorer la distribution des produits ou a promouvoir le progres technique ou economique et qui reservent aux utilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte . en examinant ces conditions , la commission aurait du determiner d ' abord quels pouvaient etre les effets benefiques et quels pouvaient etre les effets defavorables de l ' accord en question , pour les mettre ensuite en balance . toutefois , aucune consideration de la decision attaquee ne revelerait qu ' une telle appreciation aurait effectivement eu lieu .

30 la commission considere , quant a l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , qu ' il lui suffit d ' etablir que les principales clauses restrictives de l ' accord tombent sous le coup de cette disposition . a son avis , il faut apprecier l ' accord dans son ensemble , etant donne que les accords en cause , et notamment ceux qui etablissent un systeme de distribution selective , comprennent souvent plusieurs clauses restrictives et que leur application peut etre restrictive a plusieurs egards . dans de telles circonstances , il serait difficile d ' isoler les effets d ' une clause donnee et de determiner avec certitude si cette clause est susceptible , prise isolement , de restreindre ou de fausser la concurrence .

31 la commission reconnait que son refus d ' accorder l ' exemption prevue par l ' article 85 , paragraphe 3 , est fondee sur les deux premieres conditions de cette disposition . elle soutient cependant que le refus de ford ag de fournir des voitures cad en allemagne a effectivement empeche que ces deux conditions soient remplies . ce refus aurait eu des effets plus serieux que ceux decoulant d ' une simple interdiction d ' exporter , car il aurait egalement reduit la concurrence existant en allemagne pour ces voitures tout en empechant , en meme temps , les consommateurs du royaume-uni d ' acheter des voitures cad aux prix allemands .

32 il y a lieu de constater que les arguments des requerantes relatifs a l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , ne trouvent pas de base dans la decision . celle-ci explique quelles sont les clauses du contrat de concessionnaire les plus aptes a restreindre la concurrence , et elle cite notamment , a cet egard , l ' article 6 , paragraphe 2 , les articles 2 et 5 et l ' article 6 , paragraphe 3 , de ce contrat ( nos 30 et 31 de la decision ). la decision poursuit en constatant que , par le jeu de ces clauses , ford ag a ete en mesure d ' empecher aux distributeurs ford allemands de mener une politique de vente active en dehors de l ' allemagne et de livrer des vehicules ford a des revendeurs d ' autres pays qui ne font pas partie d ' un systeme de distribution ford ( no 33 ). la decision conclut que , ' en raison de ces dispositions , qui constituent la partie la plus importante du contrat de concessionnaire de ford ' , l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , s ' applique au contrat ( no 34 ). ce raisonnement , dont il ressort que la commission a pris en consideration l ' ensemble du contrat litigieux , n ' est pas base sur une methode erronee .

33 quant au refus de la commission d ' accorder une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , il convient de souligner que la commission etait en droit de considerer qu ' elle devait tenir compte , dans l ' examen du contrat de concessionnaire en vue d ' une exemption eventuelle , de toutes les circonstances qui entourent l ' application de ce contrat , et qu ' elle pouvait donc estimer que le seul refus d ' approvisionnement des concessionnaires allemands en voitures cad qui se pretaient a l ' exportation , constituait un element fondamental du cloisonnement artificiel du marche commun ( no 41 ). la decision ajoute que , en mettant en balance , d ' une part , l ' amelioration de la distribution de voitures obtenue grace au contrat et , d ' autre part , les desavantages derives , au plan de la concurrence , de l ' impossibilite d ' acheter des voitures cad en allemagne aux prix allemands et de la diminution significative de la pression concurrentielle au royaume-uni ( no 43 ), la commission est parvenue a la conclusion que les deux premieres conditions de l ' article 85 , paragraphe 3 , n ' etaient pas remplies .

34 par consequent , le moyen tire de la methode erronee de raisonnement suivie par la decision doit etre rejete .

35 le moyen tire du detournement de pouvoir s ' appuie sur deux circonstances : en premier lieu , la commission aurait refuse l ' exemption du contrat de concessionnaire sous un pretexte juridiquement non pertinent ; en second lieu , la commission aurait , en redigeant la decision litigieuse , occasionne des incertitudes , notamment quant aux reproches qu ' elle pourrait encore retenir contre d ' autres clauses du contrat non encore specifiees .

36 la premiere branche de ce moyen a deja fait l ' objet d ' un examen dans les considerations precedentes ; la seconde branche concerne , en verite , la violation eventuelle de la securite juridique qui sera traitee dans le cadre de l ' examen d ' un autre moyen .

37 il n ' y a donc pas lieu de statuer separement sur le moyen tire du detournement de pouvoir .

38 par le moyen tire de la violation du principe de la securite juridique , les requerantes soutiennent que la decision litigieuse les a laissees dans une incertitude complete quant a leur situation juridique . d ' une part , la decision specifie que ford ag ' est libre , si elle le desire , d ' adopter un contrat de concessionnaire qui ne tombe pas sous le coup de l ' article 85 , paragraphe 1 ' ( no 45 ), sans indiquer quelles sont les clauses du contrat relevant de cette disposition . d ' autre part , la decision ordonne a ford ag de mettre fin a ' l ' infraction constatee ' ( article 2 ) sans dire clairement quel est le comportement impose a cette entreprise .

39 en reponse a cette argumentation , la commission fait d ' abord valoir qu ' elle ne pouvait pas savoir si , suite a la decision , ford ag allait decider de reinstaurer la situation telle qu ' existant avant mai 1982 , ou de modifier le contrat de concessionnaire sans toucher a son refus de livrer des voitures cad en allemagne . il appartiendrait a ford ag d ' organiser son propre reseau de distribution , a condition cependant de respecter les exigences du droit communautaire de la concurrence .

40 la commission estime ensuite que le moyen des requerantes semble partir de l ' idee selon laquelle l ' article 2 de la decision imposerait a ford ag l ' obligation de fournir aux consommateurs la possibilite d ' obtenir la gamme complete des modeles du fabricant ( ' full line availability ' ), ce qui ne serait cependant pas le cas . la decision serait basee sur le fait qu ' il existe une importante demande de voitures cad emanant de personnes qui souhaitent les acheter par l ' intermediaire des distributeurs allemands et que des differences de prix de l ' ordre de 10 a 30 % expliquent cette demande .

41 il convient de rappeler , a cet egard , que les motifs de la decision litigieuse qui concernent l ' applicabilite de l ' article 85 , paragraphe 1 , visent notamment certaines dispositions du contrat de concessionnaire , en particulier celles relatives a l ' exclusi vite de la representation de ford par les concessionnaires allemands . la decision se fonde en outre sur l ' idee que le poids restrictif de ces clauses a augmente de facon significative des le moment ou ford ag a cesse de livrer des voitures cad a ses concessionnaires allemands afin de proteger , dans le cadre du groupe ford , la position de ford britain et des distributeurs britanniques . la decision considere que , dans ces conditions , l ' exemption ne peut pas etre accordee puisque ' les systemes de distribution dans la communaute ne sauraient avoir pour effet d ' isoler deliberement une partie substantielle de la communaute du reste de celle-ci ' ( no 44 ).

42 la cour considere que l ' infraction a laquelle ford ag est obligee de mettre fin immediatement , en vertu de l ' article 2 de la decision , est suffisamment precisee . l ' article 1er de la decision constate en effet que ' le contrat de concessionnaire ' releve des interdictions de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , et qu ' une exemption au titre du paragraphe 3 est refusee a ce contrat ' tel qu ' il est applique … depuis le 1er mai 1982 ' .

43 le moyen tire de la violation du principe de la securite juridique n ' est donc pas fonde .

44 reste a examiner le dernier moyen , qui est tire des insuffisances de motivation . a cet egard , les requerantes font valoir que la commission n ' a pas indique comment la lettre circulaire du 27 avril 1982 aurait pu aggraver les effets restrictifs du contrat de concessionnaire . si , par hypothese , la commission etait fondee a considerer la revocation de la disponibilite de voitures cad sur le marche allemand comme une reduction d ' un avantage decoulant du contrat , elle aurait , en tout etat de cause , du examiner dans quelle mesure la perte de cet avantage rendait ce contrat non susceptible de beneficier d ' une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 .

45 la commission reconnait qu ' elle a considere la disponibilite de voitures cad sur le marche allemand comme l ' un des avantages decoulant du contrat . la decision litigieuse montrerait cependant que le comportement de ford ag a conduit , non seulement a la perte de cet avantage , mais egalement a une reduction sensible d ' au tres avantages pouvant decouler du contrat ( no 36 et no 43 ). en effet , le rapport entre les avantages et les inconvenients aurait ete sensiblement affecte par le fait que ford ag a empeche la realisation des importations paralleles , ce qui constitue une raison decisive pour ne pas faire beneficier le contrat d ' une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 .

46 a cet egard , il y a lieu de constater , ainsi que la commission le fait valoir a juste titre , que celle-ci n ' est pas obligee de proceder a un examen detaille de tous les avantages et inconvenients susceptibles de decouler d ' un systeme de distribution selective lorsqu ' elle a de bonnes raisons pour estimer qu ' un fabricant a utilise un tel systeme pour empecher les importations paralleles et realiser ainsi un cloisonnement artificiel du marche commun . la decision attaquee examine , par ailleurs , quels sont les avantages et inconvenients pouvant resulter du contrat de concessionnaire ( no 38 et no 43 ).

47 des lors , il y a lieu de constater que le recours doit etre rejete dans son ensemble .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

48 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les parties requerantes ayant succombe en leurs moyens , il y a lieu de les condamner aux depens . la partie intervenante doit supporter ses propres depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour

Declare et arrete :

1 ) les recours sont rejetes .

2 ) les parties requerantes sont condamnees aux depens ; la partie intervenante supportera ses propres depens .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-25/84, Arrêt de la Cour, Ford - Werke AG et Ford of Europe Inc. contre Commission des Communautés européennes, 17 septembre 1985