CJCE, n° C-25/84, Arrêt de la Cour, Ford - Werke AG et Ford of Europe Inc. contre Commission des Communautés européennes, 17 septembre 1985
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 17 sept. 1985, Ford-Werke et Ford of Europe / Commission, C-25/84 |
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Numéro(s) : | C-25/84 |
Arrêt de la Cour du 17 septembre 1985. # Ford - Werke AG et Ford of Europe Inc. contre Commission des Communautés européennes. # Concurrence - Système de distribution. # Affaires jointes 25 et 26/84. | |
Date de dépôt : | 25 janvier 1984 |
Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
Identifiant CELEX : | 61984CJ0025 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:340 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Koopmans
- Avocat général : Sir Gordon Slynn
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0025
Arrêt de la cour du 17 septembre 1985. – ford – werke ag et ford of europe inc. Contre commission des communautés européennes. – concurrence – système de distribution. – affaires jointes 25 et 26/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02725
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – ententes – systeme de distribution selective – decision du fabricant modifiant la gamme des produits commercialises – qualification – comportement unilateral echappant a l ' interdiction des ententes – non – acte s ' inserant dans les relations contractuelles du fabricant et de ses revendeurs – prise en consideration lors de l ' examen en vue d ' une exemption
( traite cee , art . 85 , par 1 et 3 )
2 . concurrence – ententes – interdiction – exemption – systeme de distribution selective – elements a prendre en consideration – refus d ' approvisionnement – appreciation par la commission
( traite cee , art . 85 , par 3 )
3 . actes des institutions – motivation – obligation – portee – decision d ' application des regles de concurrence
( traite cee , art . 190 )
Sommaire
1 . lorsque l ' admission dans un reseau de distribution selective implique l ' acceptation , par les distributeurs , de la politique du fabricant en matiere de gamme de produits a livrer sur un marche national , la decision du fabricant de cesser la vente de l ' un des elements de cette gamme ne constitue pas un comportement unilateral echappant en tant que tel a l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . elle s ' insere , au contraire , dans les relations contractuelles que l ' entreprise entretient avec ses revendeurs et peut donc etre prise en consideration par la commission lors de l ' examen du contrat de concession en vue d ' une exemption eventuelle au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite .
2 . la commission est en droit de tenir compte , dans le cadre de l ' examen d ' un contrat de concession en vue d ' une exemption eventuelle au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , de toutes les circonstances qui entourent son application . lors de cet examen , elle peut estimer que le refus du fabricant de livrer aux concessionnaires d ' un etat membre certains elements de sa gamme de produits , qui se pretent a l ' exportation , constitue a lui seul un element fondamental du cloisonnement artificiel du marche commun et mettre en balance , d ' une part , l ' amelioration de la distribution de la marchandise obtenue grace au contrat et , d ' autre part , les desavantages derives , au plan de la concurrence , de l ' impossibilite d ' acheter certains elements de la gamme dans un etat membre aux prix qui y sont pratiques et de la diminution significative de la pression concurrentielle dans un autre etat membre qui en resulte .
3 . dans une decision portant refus d ' accorder une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite a un systeme de distribution selective , la commission n ' est pas obligee de proceder a un examen detaille de tous les avantages et inconvenients susceptibles de decouler du systeme en cause , lorsqu ' elle a de bonnes raisons pour estimer que le fabricant l ' a utilise pour empecher les importations paralleles et realiser ainsi un cloisonnement artificiel du marche commun .
Parties
Dans les affaires jointes 25 et 26/84 ,
1 ) ford-werke ag , ayant son siege a cologne ( republique federale d ' allemagne ),
Partie requerante dans l ' affaire 25/84 ,
2 ) ford of europe inc ., ayant son siege a wilmington , delaware ( etats-unis ),
Partie requerante dans l ' affaire 26/84 ,
Toutes deux representees par mm . j . lever , q . c ., et c . s . vajda , membres du gray ' s inn a londres , assistes par m . ph . collins , solicitor a londres , et par me p . sambuc , avocat a cologne , ayant elu domicile en l ' etude de me j.-c . wolter a luxembourg ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . j . temple lang , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . m . beschel , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Soutenue par
Bureau europeen des unions de consommateurs , a bruxelles , represente par m . s . a . crossick , solicitor of the supreme court of england and wales , ayant elu domicile en l ' etude de me e . arendt a luxembourg ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation partielle de la decision 83/560/cee de la commission , du 16 novembre 1983 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv ) 30.696 – systeme de distribution de ford-werke ag – ( jo l 327 , p . 31 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requetes deposees au greffe de la cour le 25 janvier 1984 , ford-werke aktiengesellschaft , a cologne , et ford of europe incorporated , a wilmington , delaware ( etats-unis ), ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , deux recours visant a l ' annulation de la decision 83/560 de la commission , du 16 novembre 1983 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv/30.696 – systeme de distribution de ford-werke ag , jo l 327 , p . 31 ).
2 par ordonnance du 29 fevrier 1984 , la cour , eu egard a la connexite des deux affaires , en a ordonne la jonction aux fins de la procedure et de l ' arret .
3 les requerantes sont des filiales de ford motor company , societe dont le siege est etabli aux etats-unis d ' amerique . la requerante ford of europe incorporated ( ci-apres : ford of europe ) est une societe enregistree aux etats-unis et etablie au royaume-uni , en belgique et en republique federale d ' allemagne , tandis que la requerante ford-werke aktiengesellschaft ( ci-apres : ford ag ) est une societe de droit allemand etablie en republique federale d ' allemagne et , en tant que societe de production , egalement en belgique .
4 ford of europe coordonne la repartition des activites economiques entre les filiales europeennes de ford motor company ( ci-apres ' le groupe ford ' ). ford ag construit des vehicules ford qui sont , les uns , commercialises par cette meme societe sur le marche constitue par la republique federale d ' allemagne et , les autres , exportes , notamment vers certains etats membres , ou ils sont commercialises par d ' autres entreprises du groupe . une partie importante de la production de ford ag est vendue directement a ford motor company limited ( ci-apres : ' ford britain ' ), au royaume-uni , en vue de la commercialisation dans ce pays par cette derniere qui , tout comme ford ag , a etabli son propre programme de vente et son propre reseau de distribution . en consequence , ford ag produit regulierement a la fois des vehicules equipes d ' une conduite a gauche et des voitures equipees d ' une conduite a droite ( ci-apres voitures cad ).
5 pour la realisation de son programme de vente sur le marche allemand , ford ag a mis en place un systeme de distribution selective , sur la base d ' un contrat de concessionnaire qui la lie a ses distributeurs allemands . ce contrat a ete notifie a la commission le 14 mai 1976 et ford ag a sollicite a son egard une attestation negative au sens de l ' article 2 du reglement no 17 du conseil , du 6 fevrier 1962 ( jo p . 204 ), ou , subsidiairement , une exemption au sens de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite .
6 jusqu ' au 1er mai 1982 , un certain nombre de voitures cad – les unes avec specifications britanniques , les autres avec specifications allemandes – etaient fournies par ford ag a ses distributeurs allemands agrees et etaient vendues en republique federale d ' allemagne . a partir du printemps de 1981 , la demande sur ce marche pour des voitures cad avait fortement augmente parce que les prix , en partie a cause des fluctuations monetaires , etaient bien inferieurs a ceux du marche britannique et , de ce fait , un nombre croissant de clients britanniques achetaient ces vehicules aux distributeurs allemands . preoccupee par les effets de ces ventes sur la situation de ford britain et de son reseau de distribution , ford ag a , par une circulaire du 27 avril 1982 , informe les distributeurs ford allemands qu ' a partir du 1er mai suivant elle n ' accepterait plus leurs commandes pour des voitures cad et que dorenavant toutes ces voitures devraient etre achetees soit aupres des concessionnaires ford etablis au royaume-uni soit aupres d ' une filiale de ford britain .
7 cette circulaire a amene le bureau europeen des unions de consommateurs ( ci-apres : beuc ), partie intervenante dans les presentes affaires , a adresser une plainte a la commission , le 12 mai 1982 , lui demandant d ' arreter des mesures provisoires . le 2 juillet 1982 , la commission a decide ' d ' engager … une procedure au titre de l ' article 6 , paragraphe 1 , du reglement no 17 ' , disposition qui concerne l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , et elle a adresse une communication des griefs a ford ag . dans cette communication , la commission a indique qu ' elle se proposait de decider que le systeme de distribution pratique par ford ag etait contraire a l ' article 85 , paragraphe 1 , et ne pouvait etre exempte au titre du paragraphe 3 de ce meme article , mais que , entre-temps , elle comptait prendre une decision provisoire enjoignant a ford ag de retirer sa circulaire du 27 avril 1982 et de reinserer les voitures cad dans la gamme des produits offerts par la societe .
8 le 18 aout 1982 , la commission a arrete une decision comportant des mesures provisoires ( jo l 256 , p . 20 ). cette decision enjoignait a ford ag de retirer la circulaire du 27 avril 1982 et d ' informer les distributeurs ford allemands que les voitures cad continueraient a faire partie integrante du programme de livraison contractuel de ford ag , et cela dans un delai de dix jours a compter de la notification de la decision . celle-ci etait applicable jusqu ' a l ' adoption d ' une decision cloturant definitivement la procedure .
9 cette decision a ete annulee par la cour par arret du 28 fevrier 1984 ( ford , 228 et 229/82 , rec . p . 1129 ). la cour ne s ' est pas prononcee sur la question de savoir si la commission pouvait , a l ' occasion d ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , prise conformement aux articles 6 et 8 du reglement no 17 , considerer le refus de livrer comme une circonstance excluant l ' exemption du contrat de concessionnaire ou subordonner une telle exemption a la condition d ' une reprise des livraisons ; elle a cependant considere que la commission n ' etait pas autorisee a transformer une telle condition , par le biais d ' une decision provisoire , en une injonction executoire distincte , n ' offrant aucun choix a l ' entreprise concernee .
10 le 16 novembre 1983 , la commission a arrete la decision definitive qui fait l ' objet du present recours . cette decision , dont ford ag est destinataire , revoque la decision du 18 aout 1982 ( article 3 ). la commission y declare que le contrat de concessionnaire de ford ag restreint la concurrence et affecte le commerce entre etats membres au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ; elle refuse l ' octroi d ' une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite en faveur dudit contrat tel que celui-ci a ete applique par ford ag depuis le 1er mai 1982 , date d ' entree en vigueur de la circulaire de ford ag du 27 avril 1982 ( article 1er ). la commission ordonne enfin a ford ag de mettre fin a l ' infraction constatee ( article 2 ).
11 dans la motivation de la decision , la commission precise que la decision concerne uniquement le contrat de concessionnaire tel qu ' il a ete applique par ford ag a partir du 1er mai 1982 , et dans l ' application duquel ford ag avait cesse de livrer des voitures cad a ses concessionnaires allemands ( no 28 de la decision ). cette cessation de livraison pourrait etre prise en consideration en vue de l ' application de l ' article 85 du traite , meme si elle n ' etait pas directement causee par l ' accord , car la commission serait obligee de considerer un accord a la lumiere du contexte economique dans lequel son application a lieu ( no 36 de la decision ).
12 les requerantes et la commission sont d ' accord pour considerer que le probleme principal souleve par le present recours est de savoir si la commission a pu refuser au contrat de concessionnaire de ford ag le benefice d ' une exemption au sens de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite en raison du fait que cette entreprise avait cesse de livrer des voitures cad a ses distributeurs allemands . pour les requerantes , la discontinuation des livraisons de voitures cad constitue un acte unilateral qui ne releve pas des interdictions prevues par l ' article 85 du traite ; pour la commission , l ' examen du contrat de concessionnaire , en vue d ' une exemption eventuelle , ne peut faire abstraction du contexte dans lequel ce contrat fonctionne et dont le comportement de ford ag fait partie .
13 etant donne que differents moyens invoques par les requerantes tournent autour de ce probleme principal , il y a lieu de l ' examiner prealablement .
A ) le caractere unilateral du comportement de l ' entreprise
14 a cet egard , les requerantes font valoir que dans le secteur automobile , ou les ventes concernent des produits sophistiques du point de vue technique , la necessite de recourir a des systemes de distribution selective a ete reconnue par la commission . un tel systeme aurait ete mis en place par ford ag sous forme du contrat de concessionnaire qu ' il conclut avec ses distributeurs . ce contrat ne serait pas plus restrictif de la concurrence que n ' importe quel autre systeme de distribution dans le secteur automobile ; aussi la commission aurait-elle ete disposee a exempter ledit contrat de l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite sur la base du paragraphe 3 de cet article si ce n ' etait qu ' elle voulait empecher la discontinuation des ventes de voitures cad par ford ag en allemagne . la decision attaquee ne viserait pas , en realite , la revocation de certaines clauses supposees restrictives du contrat de concessionnaire , mais elle aurait pour objet de restaurer les ventes de voitures ford cad sur le marche allemand .
15 or , la circulaire du 27 avril 1982 , et la cessation des ventes de voitures cad aux concessionnaires allemands qui y etait annoncee , revetirait , toujours selon les requerantes , un caractere unilateral ; toutefois , un acte unilateral ne saurait etre compris parmi les ententes interdites par l ' article 85 du traite . d ' une part , une entreprise productrice d ' automobiles ne pourrait pas etre contrainte a inclure un certain type de voiture dans son programme de production ou de commercialisation , etant donne que c ' est elle qui supporte le risque inherent a la qualite d ' etre entrepreneur . d ' autre part , la cessation de livraison de voitures cad n ' aurait , en l ' occurrence , aucun rapport avec le contrat de concessionnaire et , en toute hypothese , la commission n ' aurait nullement demontre l ' existence d ' un tel rapport . il faudrait en conclure , des lors , que le retrait de voitures cad du marche n ' aurait aucune pertinence pour l ' appreciation , au regard du traite , du contrat de concessionnaire .
16 la commission rappelle d ' abord que la decision d ' accorder , ou non , une exemption a un accord qui releve de l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , sur la base de l ' article 85 , paragraphe 3 , doit etre prise compte tenu de l ' ensemble du contexte economique et juridique dans lequel cet accord a fonctionne . le comportement de l ' entreprise liee a ses revendeurs dans le cadre d ' un systeme de distribution selective ferait partie d ' un tel contexte . en l ' occurrence , la decision de ne pas accorder une exemption au contrat de concessionnaire etait d ' autant plus justifiee que le comportement de ford ag a eu pour effet d ' aggraver sensiblement les effets restrictifs de ces contrats et de reduire la concurrence a l ' interieur de la marque ford , dans le seul but de mettre fin a des importations paralleles en grande-bretagne et de cloisonner ainsi les marches .
17 en ce qui concerne le lien entre le contrat de concessionnaire et le refus de livrer des voitures cad a des revendeurs allemands , la commission se refere a la motivation de la decision attaquee ( no 42 de la decision ), selon laquelle le contrat de concessionnaire de ford ag et le type de relations qu ' il a cree ont ete le cadre et le contexte de la lettre circulaire de ford ag du 27 avril 1982 et de la cessation , par cette firme , de ses approvisionnements en voitures cad . en effet , ladite lettre circulaire aurait ete exclusivement adressee aux distributeurs parties au contrat de concessionnaire allemand , alors que , auparavant , ford ag avait vendu des voitures cad a ces seuls distributeurs et que le droit des distributeurs de se faire livrer des voitures ford d ' apres l ' article 2 du contrat incluait les voitures cad . la lettre circulaire aurait ainsi modifie les relations entre ford ag et ses distributeurs .
18 le beuc attire l ' attention sur l ' article 2 , paragraphe 1 , du contrat de concessionnaire , selon lequel ford ag doit livrer ' ses produits ' a ses distributeurs . l ' article 1er du contrat definirait la gamme des produits comme incluant tous les vehicules et pieces de rechange produits par ford ag ; en ce qui concerne les vehicules , cette disposition preciserait qu ' il s ' agit des ' versions normales de serie de tous les vehicules de tourisme , vehicules utilitaires legers et chassis enumeres a l ' annexe 1 du contrat ' , ladite annexe enumerant un certain nombre de modeles ( fiesta , escort etc .) et ajoutant qu ' en cas d ' introduction d ' un nouveau modele , ford ag l ' offrirait aux distributeurs en modifiant l ' annexe 1 du contrat par ecrit .
19 le beuc observe en outre que , apres la cessation des livraisons de voitures cad aux distributeurs allemands , le contrat de concessionnaire est devenu , pour ford ag , l ' instrument par lequel il empechait des importations paralleles de voitures cad sur le marche britannique , maintenait ainsi le haut niveau de prix britanniques et privait , par consequent , les consommateurs des avantages que devrait leur conferer le marche commun .
20 il y a lieu d ' observer sur ce point que les accords qui constituent un systeme de distribution selective et qui visent , comme en l ' espece , au maintien d ' un commerce specialise capable de fournir des prestations specifiques pour des produits de haute technicite , sont normalement conclus en vue de regir la distribution de ces produits pour un certain nombre d ' annees . l ' evolution technique n ' etant pas toujours previsible pour une telle duree , ces accords doivent donc necessairement laisser certains aspects a des decisions ulterieures du fabricant . de telles decisions ulterieures sont precisement prevues , comme le beuc l ' a signale a juste titre , par l ' annexe 1 du contrat de concessionnaire de ford ag pour ce qui concerne les modeles des voitures a livrer dans le cadre de ce contrat .
21 une pareille decision de la part du fabricant ne constitue pas un comportement unilateral de l ' entreprise qui , comme le soutiennent les requerantes , echapperait a l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite . elle s ' insere , par contre , dans les relations contractuelles que l ' entreprise entretient avec ses revendeurs . en effet , l ' admission au reseau de distributeurs de ford ag implique l ' acceptation , par les contractants , de la politique de ford en matiere de modeles a livrer sur le marche allemand .
22 l ' argument que les requerantes tirent du caractere unilateral du retrait des voitures cad de l ' assortiment de ford ag doit , par consequent , etre ecarte .
23 les requerantes font encore valoir , a cet egard , que , a supposer que le retrait des voitures cad de l ' assortiment de ford ag puisse avoir un rapport avec un accord quelconque , cet accord ne pourrait pas etre le contrat de concessionnaire . en effet , les voitures cad repondant aux specifications de la legislation britannique n ' auraient jamais ete distribuees dans le cadre de ce contrat , les livraisons de ces voitures faisant partie d ' un arrangement special applicable aux seules ventes de voitures cad , et connu sous le titre de ' visit europe plan ' .
24 il ressort du dossier que l ' arrangement dit ' visit europe plan ' n ' a pas ete notifie a la commission et que toutes les voitures cad ont ete vendues , en allemagne , par les distributeurs lies par le contrat de concessionnaire . les conditions et modalites qui etaient habituelles a l ' occasion de la vente de voitures ford s ' appliquaient , en particulier celles relatives a la marge de benefice du distributeur , aux garanties , au service apres-vente , etc ., la seule caracteristique speciale des ventes dans le cadre de cet arrangement etant qu ' elles ne contribuaient pas a atteindre les objectifs de vente convenus entre ford ag et les concessionnaires . la lettre circulaire du 27 avril 1982 a ete exclusivement adressee aux distributeurs allemands parties au contrat de concessionnaire .
25 ces circonstances de fait , dont la decision attaquee fait etat ( nos 17 et 42 ), suffisent pour demontrer que la cessation des approvisionnements en voitures cad ne s ' est pas situee dans un autre cadre contractuel que celui du contrat de concessionnaire .
26 il decoule de ce qui precede que la commission etait en droit , au cours de son examen du contrat de concessionnaire en vue d ' une exemption eventuelle au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , de prendre en consideration la cessation de livraison des voitures cad par ford ag a ses distributeurs allemands .
B ) les autres moyens des requerantes
27 les autres moyens invoques par les requerantes sont tires , respectivement :
— de l ' inexactitude du raisonnement suivi par la decision attaquee ;
— du detournement de pouvoir ;
— de la violation du principe de la securite juridique ;
— et des insuffisances de motivation .
28 en ce qui concerne le raisonnement suivi par la decision , les requerantes reprochent a la commission d ' avoir adopte une methode erronee . avant d ' examiner si les conditions prevues par l ' article 85 , paragraphe 3 , etaient , ou non , reunies , la commission aurait du d ' abord identifier chaque disposition de l ' accord relevant du paragraphe 1 de cet article . en effet , selon la jurisprudence de la cour , les entreprises ont droit a un examen adequat , par la commission , de leurs demandes en vue d ' obtenir une attestation negative ou une exemption de l ' accord .
29 les requerantes ajoutent que la commission , en refusant l ' exemption , s ' est basee sur les deux premieres conditions prevues par l ' article 85 , paragraphe 3 , relatives aux accords qui contribuent a ameliorer la distribution des produits ou a promouvoir le progres technique ou economique et qui reservent aux utilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte . en examinant ces conditions , la commission aurait du determiner d ' abord quels pouvaient etre les effets benefiques et quels pouvaient etre les effets defavorables de l ' accord en question , pour les mettre ensuite en balance . toutefois , aucune consideration de la decision attaquee ne revelerait qu ' une telle appreciation aurait effectivement eu lieu .
30 la commission considere , quant a l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , qu ' il lui suffit d ' etablir que les principales clauses restrictives de l ' accord tombent sous le coup de cette disposition . a son avis , il faut apprecier l ' accord dans son ensemble , etant donne que les accords en cause , et notamment ceux qui etablissent un systeme de distribution selective , comprennent souvent plusieurs clauses restrictives et que leur application peut etre restrictive a plusieurs egards . dans de telles circonstances , il serait difficile d ' isoler les effets d ' une clause donnee et de determiner avec certitude si cette clause est susceptible , prise isolement , de restreindre ou de fausser la concurrence .
31 la commission reconnait que son refus d ' accorder l ' exemption prevue par l ' article 85 , paragraphe 3 , est fondee sur les deux premieres conditions de cette disposition . elle soutient cependant que le refus de ford ag de fournir des voitures cad en allemagne a effectivement empeche que ces deux conditions soient remplies . ce refus aurait eu des effets plus serieux que ceux decoulant d ' une simple interdiction d ' exporter , car il aurait egalement reduit la concurrence existant en allemagne pour ces voitures tout en empechant , en meme temps , les consommateurs du royaume-uni d ' acheter des voitures cad aux prix allemands .
32 il y a lieu de constater que les arguments des requerantes relatifs a l ' application de l ' article 85 , paragraphe 1 , ne trouvent pas de base dans la decision . celle-ci explique quelles sont les clauses du contrat de concessionnaire les plus aptes a restreindre la concurrence , et elle cite notamment , a cet egard , l ' article 6 , paragraphe 2 , les articles 2 et 5 et l ' article 6 , paragraphe 3 , de ce contrat ( nos 30 et 31 de la decision ). la decision poursuit en constatant que , par le jeu de ces clauses , ford ag a ete en mesure d ' empecher aux distributeurs ford allemands de mener une politique de vente active en dehors de l ' allemagne et de livrer des vehicules ford a des revendeurs d ' autres pays qui ne font pas partie d ' un systeme de distribution ford ( no 33 ). la decision conclut que , ' en raison de ces dispositions , qui constituent la partie la plus importante du contrat de concessionnaire de ford ' , l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , s ' applique au contrat ( no 34 ). ce raisonnement , dont il ressort que la commission a pris en consideration l ' ensemble du contrat litigieux , n ' est pas base sur une methode erronee .
33 quant au refus de la commission d ' accorder une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , il convient de souligner que la commission etait en droit de considerer qu ' elle devait tenir compte , dans l ' examen du contrat de concessionnaire en vue d ' une exemption eventuelle , de toutes les circonstances qui entourent l ' application de ce contrat , et qu ' elle pouvait donc estimer que le seul refus d ' approvisionnement des concessionnaires allemands en voitures cad qui se pretaient a l ' exportation , constituait un element fondamental du cloisonnement artificiel du marche commun ( no 41 ). la decision ajoute que , en mettant en balance , d ' une part , l ' amelioration de la distribution de voitures obtenue grace au contrat et , d ' autre part , les desavantages derives , au plan de la concurrence , de l ' impossibilite d ' acheter des voitures cad en allemagne aux prix allemands et de la diminution significative de la pression concurrentielle au royaume-uni ( no 43 ), la commission est parvenue a la conclusion que les deux premieres conditions de l ' article 85 , paragraphe 3 , n ' etaient pas remplies .
34 par consequent , le moyen tire de la methode erronee de raisonnement suivie par la decision doit etre rejete .
35 le moyen tire du detournement de pouvoir s ' appuie sur deux circonstances : en premier lieu , la commission aurait refuse l ' exemption du contrat de concessionnaire sous un pretexte juridiquement non pertinent ; en second lieu , la commission aurait , en redigeant la decision litigieuse , occasionne des incertitudes , notamment quant aux reproches qu ' elle pourrait encore retenir contre d ' autres clauses du contrat non encore specifiees .
36 la premiere branche de ce moyen a deja fait l ' objet d ' un examen dans les considerations precedentes ; la seconde branche concerne , en verite , la violation eventuelle de la securite juridique qui sera traitee dans le cadre de l ' examen d ' un autre moyen .
37 il n ' y a donc pas lieu de statuer separement sur le moyen tire du detournement de pouvoir .
38 par le moyen tire de la violation du principe de la securite juridique , les requerantes soutiennent que la decision litigieuse les a laissees dans une incertitude complete quant a leur situation juridique . d ' une part , la decision specifie que ford ag ' est libre , si elle le desire , d ' adopter un contrat de concessionnaire qui ne tombe pas sous le coup de l ' article 85 , paragraphe 1 ' ( no 45 ), sans indiquer quelles sont les clauses du contrat relevant de cette disposition . d ' autre part , la decision ordonne a ford ag de mettre fin a ' l ' infraction constatee ' ( article 2 ) sans dire clairement quel est le comportement impose a cette entreprise .
39 en reponse a cette argumentation , la commission fait d ' abord valoir qu ' elle ne pouvait pas savoir si , suite a la decision , ford ag allait decider de reinstaurer la situation telle qu ' existant avant mai 1982 , ou de modifier le contrat de concessionnaire sans toucher a son refus de livrer des voitures cad en allemagne . il appartiendrait a ford ag d ' organiser son propre reseau de distribution , a condition cependant de respecter les exigences du droit communautaire de la concurrence .
40 la commission estime ensuite que le moyen des requerantes semble partir de l ' idee selon laquelle l ' article 2 de la decision imposerait a ford ag l ' obligation de fournir aux consommateurs la possibilite d ' obtenir la gamme complete des modeles du fabricant ( ' full line availability ' ), ce qui ne serait cependant pas le cas . la decision serait basee sur le fait qu ' il existe une importante demande de voitures cad emanant de personnes qui souhaitent les acheter par l ' intermediaire des distributeurs allemands et que des differences de prix de l ' ordre de 10 a 30 % expliquent cette demande .
41 il convient de rappeler , a cet egard , que les motifs de la decision litigieuse qui concernent l ' applicabilite de l ' article 85 , paragraphe 1 , visent notamment certaines dispositions du contrat de concessionnaire , en particulier celles relatives a l ' exclusi vite de la representation de ford par les concessionnaires allemands . la decision se fonde en outre sur l ' idee que le poids restrictif de ces clauses a augmente de facon significative des le moment ou ford ag a cesse de livrer des voitures cad a ses concessionnaires allemands afin de proteger , dans le cadre du groupe ford , la position de ford britain et des distributeurs britanniques . la decision considere que , dans ces conditions , l ' exemption ne peut pas etre accordee puisque ' les systemes de distribution dans la communaute ne sauraient avoir pour effet d ' isoler deliberement une partie substantielle de la communaute du reste de celle-ci ' ( no 44 ).
42 la cour considere que l ' infraction a laquelle ford ag est obligee de mettre fin immediatement , en vertu de l ' article 2 de la decision , est suffisamment precisee . l ' article 1er de la decision constate en effet que ' le contrat de concessionnaire ' releve des interdictions de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , et qu ' une exemption au titre du paragraphe 3 est refusee a ce contrat ' tel qu ' il est applique … depuis le 1er mai 1982 ' .
43 le moyen tire de la violation du principe de la securite juridique n ' est donc pas fonde .
44 reste a examiner le dernier moyen , qui est tire des insuffisances de motivation . a cet egard , les requerantes font valoir que la commission n ' a pas indique comment la lettre circulaire du 27 avril 1982 aurait pu aggraver les effets restrictifs du contrat de concessionnaire . si , par hypothese , la commission etait fondee a considerer la revocation de la disponibilite de voitures cad sur le marche allemand comme une reduction d ' un avantage decoulant du contrat , elle aurait , en tout etat de cause , du examiner dans quelle mesure la perte de cet avantage rendait ce contrat non susceptible de beneficier d ' une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 .
45 la commission reconnait qu ' elle a considere la disponibilite de voitures cad sur le marche allemand comme l ' un des avantages decoulant du contrat . la decision litigieuse montrerait cependant que le comportement de ford ag a conduit , non seulement a la perte de cet avantage , mais egalement a une reduction sensible d ' au tres avantages pouvant decouler du contrat ( no 36 et no 43 ). en effet , le rapport entre les avantages et les inconvenients aurait ete sensiblement affecte par le fait que ford ag a empeche la realisation des importations paralleles , ce qui constitue une raison decisive pour ne pas faire beneficier le contrat d ' une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 .
46 a cet egard , il y a lieu de constater , ainsi que la commission le fait valoir a juste titre , que celle-ci n ' est pas obligee de proceder a un examen detaille de tous les avantages et inconvenients susceptibles de decouler d ' un systeme de distribution selective lorsqu ' elle a de bonnes raisons pour estimer qu ' un fabricant a utilise un tel systeme pour empecher les importations paralleles et realiser ainsi un cloisonnement artificiel du marche commun . la decision attaquee examine , par ailleurs , quels sont les avantages et inconvenients pouvant resulter du contrat de concessionnaire ( no 38 et no 43 ).
47 des lors , il y a lieu de constater que le recours doit etre rejete dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
48 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les parties requerantes ayant succombe en leurs moyens , il y a lieu de les condamner aux depens . la partie intervenante doit supporter ses propres depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes .
2 ) les parties requerantes sont condamnees aux depens ; la partie intervenante supportera ses propres depens .