CJCE, n° C-71/84, Arrêt de la Cour, Robert Surcouf et Jean Vidou contre Communauté économique européenne, 25 septembre 1985

  • Acte d'adhésion du danemark, de l'irlande et du royaume-uni·
  • Acte normatif impliquant des choix de politique économique·
  • Produits soumis a des mesures d ' intervention·
  • 1 . responsabilité non contractuelle·
  • Adhésion de nouveaux états membres·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Montants compensatoires - adhésion·
  • Montants compensatoires monetaires·
  • Montants compensatoires monétaires·
  • Mesures monétaires en agriculture

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 sept. 1985, Surcouf et Vidou / CEE, C-71/84
Numéro(s) : C-71/84
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985. # Robert Surcouf et Jean Vidou contre Communauté économique européenne. # Responsabilité non contractuelle - Montants compensatoires pour la viande de porc. # Affaires jointes 71 et 72/84.
Date de dépôt : 14 mars 1984
Solution : Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61984CJ0071
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:363
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0071

Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985. – robert surcouf et jean vidou contre communauté économique européenne. – responsabilité non contractuelle – montants compensatoires pour la viande de porc. – affaires jointes 71 et 72/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 02925


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . responsabilite non contractuelle – conditions – acte normatif impliquant des choix de politique economique – violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit

( traite cee , art . 215 , alinea 2 )

2 . agriculture – montants compensatoires monetaires – application – produits soumis a des mesures d ' intervention – viande de porc – mode de calcul – calcul en fonction du prix d ' achat minimal derive du prix de base – admissibilite

( reglements du conseil no 974/71 , art . 1 , par 2 , sous a ), et no 2759/75 , art . 4 , par 2 )

3 . agriculture – montants compensatoires monetaires – prelevement a l ' importation et montants compensatoires ' adhesion ' – fonctions differentes – modalites de calcul differentes – admissibilite

( acte d ' adhesion 1972 , art . 75 ; reglement du conseil no 974/71 )

Sommaire


1 . pour que la responsabilite de la communaute soit engagee au sens de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , il faut qu ' un ensemble de conditions soit reuni , en ce qui concerne l ' illegalite du comportement reproche aux institutions , la realite du dommage et l ' existence d ' un lien de causalite entre le comportement et le prejudice invoque .

S ' agissant d ' un acte normatif qui implique des choix de politique econo-mique , la responsabilite de la communaute ne saurait etre engagee qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers .

2 . constituant , ainsi qu ' il resulte du reglement no 2759/75 , un produit pour lequel sont prevues des mesures d ' intervention , la viande de porc relevait , au regard du regime des montants compensatoires monetaires , de l ' article 1er , paragraphe 2 , sous a ), du reglement no 974/71 , et pouvait , en consequence , etre soumise a ces montants en tant que produit de base , bien que les mesures d ' intervention effectivement mises en oeuvre se soient limitees a des aides au stockage prive et n ' aient pas pris la forme d ' operations d ' achat public . le declenchement des mesures d ' intervention dependant de l ' evolution du prix du marche par rapport au prix de base , ce dernier constitue une donnee essentielle pour la gestion de l ' organisation commune , de sorte qu ' il etait admissible de decider que les montants compensatoires monetaires pour la viande porcine seraient calcules a partir d ' une fraction de ce prix de base correspondant au prix d ' achat minimal prevu par le reglement no 2759/75 , puis a 90 % de ce meme prix .

3 . les montants compensatoires monetaires ont pour fonction de parer aux difficultes que l ' instabilite monetaire et , dans la situation actuelle , les ecarts existant entre les taux representatifs utilises dans la politique agricole commune et les taux de conversion pratiques sur le marche peuvent creer pour le bon fonctionnement des organisations communes de marches . les objectifs poursuivis , d ' une part , par le prelevement a l ' importation et , d ' autre part , par les montants compensatoires ' adhesion ' ne coincidant pas avec cette fonction , les montants compensatoires monetaires pour la viande de porc pouvaient etre calcules selon d ' autres modalites que celles retenues pour le calcul du prelevement a l ' importation et des montants compensatoires ' adhesion ' applicables au meme produit .

Parties


Dans les affaires jointes 71 et 72/84 ,

Robert surcouf , producteur-eleveur de porcs a tertre-pin , le tronchet , miniac-morvan ,

Et

Jean vidou , producteur-eleveur de porcs a maison-lamarque , castelnau-magnoac ,

Representes par me bertrand favreau , avocat a la cour de bordeaux , ayant elu domicile a luxembourg chez me guy harles , 34 , rue philippe-ii ,

Parties requerantes ,

Contre

Communaute economique europeenne ,

Representee par :

Conseil des communautes europeennes , represente par m . antonio sacchettini , conseiller aupres de son service juridique , en qualite d ' agent , et par m . arthur brautigam , administrateur dans ce service , en qualite de coagent , ayant elu domicile a luxembourg chez m . jorg kaser , directeur de la direction des affaires juridiques a la banque europeenne d ' investissement , 100 , boulevard konrad-adenauer ,

Et

Commission des communautes europeennes , representee par m . francois lamoureux , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg chez m . manfred beschel , batiment jean monnet , kirchberg ,

Parties defenderesses ,

Objet du litige


Ayant pour objet un recours en indemnite au titre de l ' article 215 du traite cee , tendant a la reparation du prejudice subi par les requerants en raison du maintien , par les institutions communautaires , de montants compensatoires monetaires pour le secteur de la viande de porc illegalement fixes ,

Motifs de l’arrêt


1 par requetes deposees au greffe de la cour le 14 mars 1984 , mm . r . surcouf et j . vidou , producteurs-eleveurs de porcs , etablis en france , ont introduit , en vertu des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee , un recours tendant a obtenir la condamnation de la communaute economique europeenne , representee par le conseil et la commission , a reparer le prejudice qu ' ils pretendent avoir subi par effet des montants compensatoires monetaires ( ci-apres mcm ), applicables a la viande de porc .

2 dans leurs recours , les requerants font valoir que les institutions defenderesses , en maintenant en vigueur des mcm dans le secteur en question , se seraient rendues coupables de la violation de plusieurs regles superieures de droit protegeant les particuliers . ils se referent , a cet egard , en premier lieu , a l ' article 7 du traite cee , selon lequel , dans le champ d ' application du traite , est interdite toute discrimination exercee en raison de la nationalite . en deuxieme lieu , ils invoquent l ' article 39 , paragraphe 1 , sous b ) et c ), du meme traite , aux termes duquel la politique agricole commune a pour but d ' assurer un niveau de vie equitable a la population agricole et de stabiliser les marches .

3 la violation des regles superieures precitees resulte , selon les requerants , de ce que les mcm applicables dans le secteur de la viande porcine ont eu pour effet , depuis des annees , de desequilibrer les echanges intracommunautaires , au detriment notamment des producteurs francais , et d ' entrainer ainsi des distorsions de concurrence et des discriminations entre les producteurs des differents etats membres , dont auraient profite les producteurs etablis en republique federale d ' allemagne et aux pays-bas , etats membres a mcm positifs .

4 les requerants soutiennent , en outre , que la base de calcul des mcm applicables dans le secteur en question , adoptee en 1971 par la commission et enterinee en 1983 par le conseil , est fixee de facon illegale , en tant qu ' elle consiste en une fraction du prix de base fixe annuellement par le conseil .

5 toujours selon les requerants , ils ont subi , en consequence de la violation des regles superieures precitees , un prejudice dans leur activite de producteurs-eleveurs de porcs , prejudice qu ' ils estiment correspondre au montant du mcm positif percu a l ' exportation par les producteurs neerlandais pour chaque carcasse de 80 kg de porc , montant qui serait a multiplier par le nombre de porcs produits par chacun des requerants pendant les cinq annees precedant l ' introduction du recours . ils font valoir egalement qu ' ils ont subi des effets prejudiciables indirects du fait de l ' existence des mcm , en tant qu ' ils auraient ete empeches d ' ameliorer leur tresorerie , leurs installations et leur productivite . ce dommage indirect est evalue a 35 % du dommage direct .

6 en conclusion , m . surcouf demande que les institutions defenderesses soient condamnees a lui verser , a titre de dedommagement , la somme de 70 541 ff , alors que m . vidou demande 74 136 ff . les deux requerants demandent , en outre , que les institutions defenderesses soient condamnees aux depens .

7 les institutions defenderesses s ' opposent aux demandes de dedommagement introduites par les requerants , en faisant valoir que , dans le cas d ' espece , aucune violation d ' une regle superieure protegeant les particuliers ne peut leur etre reprochee , que le dommage invoque presente un caractere tout a fait theorique , que les requerants n ' etablissent pas l ' existence d ' un lien de causalite entre le comportement pretendument illegal des institutions et le dommage dont ils demandent la reparation .

8 elles concluent , des lors , au rejet du recours et a la condamnation des requerants aux depens .

9 avant d ' examiner le bien-fonde des demandes des requerants , il convient de rappeler que , selon une jurisprudence constante ( voir , notamment , arret du 17 decembre 1981 , ludwigshafener walzmuhle/conseil et commission , 197-200 , 243 , 245 et 247/80 , rec . p . 3211 ), pour que la responsabilite de la communaute soit engagee au sens de l ' article 215 , alinea 2 , du traite , il faut qu ' un ensemble de conditions soit reuni , en ce qui concerne l ' illegalite du comportement reproche aux institutions , la realite du dommage et l ' existence d ' un lien de causalite entre le comportement et le prejudice invoque .

10 quant a la premiere de ces conditions , la cour a precise , notamment dans l ' arret du 25 mai 1978 ( hnl/conseil et commission , 83 et 94/76 , 4 , 15 et 40/77 , rec . p . 1209 ), que la responsabilite de la communaute du fait d ' un acte normatif qui implique des choix de politique economique ne saurait etre engagee qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers .

11 il n ' est pas conteste qu ' en l ' espece les actes des institutions defenderesses qui auraient provoque le dommage invoque par les requerants sont de nature normative et impliquent des choix de politique economique . il faut , des lors , examiner , en premier lieu , si les conditions posees par la jurisprudence de la cour pour que la responsabilite de la communaute soit reconnue dans des telles hypotheses sont remplies .

12 a cet egard , il y a lieu , tout d ' abord , d ' ecarter du debat l ' argument que les requerants tirent de la violation de l ' article 7 du traite . en effet , comme les institutions defenderesses l ' ont soutenu a juste titre , le regime des mcm ne fait aucune distinction , quant a son application , entre les operateurs economiques concernes , selon leur nationalite . des lors , l ' article 7 et le principe de non-discrimination en raison de la nationalite que cet article contient ne sont pas pertinents dans le cadre du present litige .

13 quant au moyen tire de la violation de l ' article 39 , paragraphe 1 , sous b ) et c ), du traite , les requerants font valoir que l ' application des mcm au secteur de la viande porcine serait contraire aux objectifs de la politique agricole commune enonces dans cet article qui vise a assurer , dans la mise en oeuvre de cette politique , un niveau de vie equitable a la population agricole et a stabiliser les marches .

14 a cet egard , les requerants font valoir , en premier lieu , que le maintien des mcm pour le secteur de la viande de porc a eu pour effet de desequilibrer les marches , en entrainant des distorsions de concurrence et des discriminations entre les producteurs des differents etats membres . les requerants soulignent que , pendant la periode ou les mcm sont restes d ' application , les producteurs de la republique federale d ' allemagne et des pays-bas , pays a mcm positif , ont pu accroitre considerablement leur part du marche communautaire , en causant ainsi un dommage aux producteurs francais .

15 les institutions defenderesses observent , en premier lieu , que l ' article 39 ne contient pas de regles superieures de droit protegeant les particuliers , dont la violation pourrait entrainer la responsabilite non contractuelle de la communaute . le conseil fait notamment remarquer que la jurisprudence de la cour a reconnu aux institutions un large pouvoir d ' appreciation dans la mise en oeuvre des objectifs enumeres a l ' article 39 et a admis qu ' il etait permis d ' accorder , dans certaines circonstances , une priorite a l ' un de ces objectifs par rapport aux autres .

16 la commission a , en outre , conteste que le maintien des mcm pour la viande porcine ait entraine les consequences desequilibrantes que les requerants lui attribuent . selon cette institution , en effet , la production de viande porcine a connu de fortes augmentations aussi bien dans les etats membres a mcm positifs que dans ceux a mcm negatifs . tout en reconnaissant qu ' il y a eu , comme les requerants le soutiennent , une augmentation de la part du marche detenue par les producteurs des etats membres a mcm positifs , la commission estime que ce phenomene est lie a des facteurs autres que l ' application des mcm . elle cite , a cet egard , les cycles porcins , la reorientation des races , le developpement des industries de transformation et l ' utilisation , par les eleveurs neerlandais , d ' aliments non soumis a mcm , tels le manioc .

17 pour ce qui est de la france , la commission expose que , si la part du marche national detenue par les eleveurs francais a connu , en 1981 , une baisse soudaine , cette situation , d ' une part , ne s ' est pas traduite par une augmentation des importations en provenance des pays a mcm positifs , tels les pays-bas , et , d ' autre part , represente la consequence du fait que l ' augmentation de la consommation de ce produit en france n ' a pas ete suivie d ' une augmentation correspondante de la production .

18 la plausibilite de ces explications est confirmee par les donnees statistiques fournies par la commission et non contestees par les requerants , d ' ou il resulte que les principaux fournisseurs de la france en viande de porc sont les pays de l ' union economique belgo-luxembourgeoise et non pas les pays a mcm positifs , tels les pays-bas ou la republique federale d ' allemagne . d ' ailleurs , il ressort de ces statistiques que les exportations de porcs d ' origine neerlandaise vers la france , si elles ont augmente en termes quantitatifs , se sont toujours maintenues , pendant les dernieres annees , autour de 14 % du total des exportations neerlandaises de ce produit .

19 des lors , il y a lieu de conclure qu ' il n ' a pas ete demontre que le maintien des mcm pour le secteur de la viande de porc a entraine un desequilibre des marches dans ce secteur .

20 pour demontrer que les institutions defenderesses ont viole l ' article 39 , paragraphe 1 , sous b ) et c ), les requerants font valoir , en deuxieme lieu , que le mode de calcul des mcm suivi par lesdites institutions est illegal .

21 a cet egard , il convient de rappeler que , aux termes de l ' article 1er , paragraphe 2 , du reglement no 974/71 du conseil , du 12 mai 1971 ( jo l 106 , p . 1 ), les mcm s ' appliquent :

' a ) aux produits pour lesquels des mesures d ' intervention sont prevues dans le cadre de l ' organisation commune des marches agricoles ;

B ) aux produits dont le prix est dependant de celui des produits vises sous a ) et qui relevent de l ' organisation commune des marches ou font l ' objet d ' une reglementation specifique au titre de l ' article 235 du traite ' .

22 selon l ' article 2 , paragraphes 1 et 2 , la base de calcul des mcm differe selon qu ' il s ' agisse de produits vises sous a ) ( ci-apres produits de base ) ou de produits vises sous b ) ( ci-apres produits derives ).

23 pour ce qui concerne la viande de porc , la commission avait , des l ' instauration des mcm , considere qu ' il s ' agissait d ' un produit de base , aux fins de l ' application desdits montants . en effet , l ' organisation commune des marches dans le secteur , telle que regie par le reglement no 2759/75 du conseil , du 29 octobre 1975 ( jo l 282 , p . 1 ), applicable a l ' espece , prevoit , aux termes de l ' article 4 , paragraphe 2 , dudit reglement , que des mesures d ' intervention peuvent etre decidees lorsque le prix communautaire de marche du porc abattu ' se situe a un niveau inferieur a 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir a ce niveau ' .

24 selon l ' article 3 de ce reglement , ces mesures d ' intervention peuvent consister en des aides au stockage prive ou en des achats effectues par les organismes d ' intervention . quant a cette deuxieme mesure , l ' article 5 , paragraphe 1 , dispose que le prix d ' achat ne peut etre ni superieur a 92 % ni inferieur a 85 % du prix de base . ce seuil minimal a ete porte a 78 % par le reglement no 1423/78 du conseil , du 20 juin 1978 ( jo l 171 , p . 19 ).

25 il est toutefois constant que depuis 1971 , annee pendant laquelle la commission lanca une operation d ' achat public ( voir reglement no 641/71 de la commission , du 26 mars 1971 , jo l 73 , p . 10 ), aucun prix d ' achat n ' a ete fixe par la commission , celle-ci ayant limite son action dans le secteur en cause a l ' attribution d ' aides au stockage prive .

26 dans ces conditions , la commission a decide d ' adopter comme base de calcul des mcm pour la viande de porc le prix d ' achat minimal prevu a l ' article 5 , paragraphe 1 , du reglement no 2759/75 , c ' est-a-dire , d ' abord 85 % du prix de base , et ensuite 78 % de ce meme prix ( voir reglements no 2630/76 du 29 octobre 1976 , jo l 301 , p . 28 , et no 1517/78 du 30 juin 1978 , jo l 178 , p . 65 ).

27 successivement , le conseil decida , par reglement no 2025/83 du 18 juillet 1983 ( jo l 199 , p . 11 ), d ' ajouter a l ' article 2 du reglement no 974/71 un nouveau paragraphe 3 bis , ainsi libelle :

' le montant compensatoire monetaire pour les produits relevant du secteur de la viande de porc est calcule sur la base de 90 % de la limite inferieure du prix d ' achat applicable au porc abattu . '

28 par effet de cette modification , les mcm pour la viande de porc ont ete calcules sur la base de 70 % environ du prix de base fixe pour ce produit .

29 il est encore a rappeler que , a partir du 1er janvier 1985 , en vertu d ' une ulterieure modification de l ' article 2 du reglement no 974/71 , introduite par le reglement no 855/84 du conseil , du 31 mars 1984 ( jo l 90 , p . 1 ), non applicable aux faits de la cause , la viande de porc est desormais traitee , aux fins de l ' application des mcm , comme un produit derive des cereales . par consequent , les mcm sont egaux , pour ce produit , a l ' incidence sur son prix de l ' application des mcm aux prix des cereales .

30 les requerants soutiennent que , des lors qu ' aucun prix d ' achat n ' a ete fixe depuis 1971 pour la viande de porc , les institutions defenderesses n ' auraient pu appliquer a ce produit des mcm calcules a partir d ' une fraction du prix de base , c ' est-a-dire d ' un prix d ' achat fictif . en effet , selon les requerants , les mcm ne peuvent intervenir que dans un regime de prix garantis par des mesures d ' intervention .

31 toujours selon les requerants , en l ' absence d ' un prix d ' achat susceptible de constituer la base de calcul des mcm , ceux-ci auraient du etre fixes conformement au paragraphe 2 de l ' article 2 du reglement no 974/71 , et auraient donc du correspondre a l ' incidence sur les prix de la viande de porc de l ' application des mcm au prix du produit de base dont la viande de porc depend , c ' est-a-dire des cereales . les requerants rappellent , a cet egard , que le prelevement aux importations de viande de porc en provenance des pays tiers est calcule , en partie , sur la base des prix de la quantite de cereales fourrageres necessaire a la production dans la communaute d ' un kilogramme de viande porcine ( article 9 , paragraphe 1 , sous a ), du reglement no 2759/75 , precite ). cette meme methode a ete retenue par l ' article 75 , paragraphe 1 , de l ' acte d ' adhesion de 1972 a propos des montants compensatoires ' adhesion ' .

32 la validite de cette methode , en ce qui concerne le calcul des mcm , est enfin confirmee , selon les requerants , par l ' adoption du reglement no 855/84 , precite , en vertu duquel la viande de porc est traitee desormais comme produit derive des cereales , aux fins de l ' application des mcm .

33 a cet egard , il faut observer que , comme il resulte du reglement no 2759/75 regissant l ' organisation commune dans le secteur en cause , la viande de porc est un produit pour lequel des mesures d ' intervention sont prevues . la viande de porc relevait ainsi , sans possibilite de doute , de l ' article 1er , paragraphe 2 , sous a ), du reglement no 974/71 et pouvait donc etre soumise a des mcm en tant que produit de base , pour autant que les autres conditions necessaires pour l ' instauration de ces montants etaient remplies .

34 la circonstance que , pendant la periode visee dans le present litige , les mesures d ' intervention pour la viande porcine n ' ont consiste qu ' en des aides au stockage prive n ' ote rien a cette conclusion . nulle part dans le reglement no 974/71 il n ' est exige qu ' un produit , pour etre considere comme produit de base aux fins de l ' application des mcm , doive etre effectivement soumis a des operations d ' achat public et que , par contre , le declenchement repete d ' operations d ' aide au stockage prive ne serait pas suffisant .

35 il faut , par contre , reconnaitre que , meme en l ' absence de tout achat public , la viande de porc restait et reste soumise a un regime d ' intervention . comme la commission l ' a fait valoir a juste titre , ce regime est oriente par le prix de base , puisque ce n ' est que lorsque le prix communautaire de marche se situe a un niveau inferieur a 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir a ce niveau que des mesures d ' intervention , que ce soient des achats publics ou des aides au stockage prive , peuvent etre decidees conformement a l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement no 2759/75 .

36 le lien existant entre le prix de base et le declenchement des mesures d ' intervention demontre , par ailleurs , que ce prix , loin de presenter un caractere artificiel , correspond a une donnee de premiere importance pour la gestion de l ' organisation commune des marches dans le secteur en cause , de sorte que la commission et successivement le conseil etaient fondes a decider que les mcm pour la viande porcine seraient calcules a partir d ' une fraction du prix de base correspondant au prix d ' achat minimal prevu par le reglement no 2759/75 ou , apres l ' entree en vigueur du reglement no 2025/83 , a 90 % de ce meme prix .

37 il faut encore ajouter que le fait d ' avoir choisi de se referer , pour le calcul des mcm , au prix d ' achat minimal et successivement a 90 % de ce prix s ' est traduit par une reduction progressive de la base de calcul des mcm appliques a la viande de porc , cette base etant passee de 92 a 70 % environ du prix de base . ce resultat est en ligne avec les orientations exprimees depuis longtemps par les institutions defenderesses , qui visent au demantelement graduel des mcm .

38 l ' adoption , conformement a cet objectif , d ' un nouveau mode de calcul des mcm applicable a la viande porcine , tel que prevu par le reglement no 855/84 , et l ' ulterieure reduction des montants en question qu ' elle a entrainee ne sauraient en aucun cas etre utilisees pour remettre en discussion des decisions anterieures , qui avaient ete prises dans le respect des dispositions en vigueur a l ' epoque .

39 il n ' est pas non plus pertinent , dans le cadre du present litige , d ' invoquer , comme le font les requerants , le mode de calcul applicable au prelevement a l ' importation ainsi qu ' aux montants compensatoires ' adhesion ' prevus par l ' article 75 , pararaphe 1 , de l ' acte d ' adhesion de 1972 .

40 en effet , comme la cour l ' a precise dans l ' arret du 21 fevrier 1979 ( schouten , 113/78 , rec . p . 695 ), le prelevement agricole a pour but de compenser la difference entre le prix sur le marche mondial et le prix communautaire plus eleve , de maniere a proteger et a stabiliser le marche de la communaute en evitant que les fluctuations des prix sur le marche mondial ne se repercutent a l ' interieur de la communaute .

41 quant aux montants compensatoires ' adhesion ' , leur fonction , ainsi que la cour a eu l ' occasion de le souligner dans l ' arret du 11 juillet 1978 ( union francaise de cereales , 6/78 , rec . p . 1675 ), etait de compenser la difference qui pouvait subsister , pendant la periode de transition , entre les prix fixes pour les nouveaux etats membres et les prix communs , en facilitant ainsi le passage de ces etats de leur ancien statut d ' etats tiers a leur nouveau statut d ' etats membres .

42 les objectifs poursuivis , d ' une part , par le prelevement a l ' importation et , d ' autre part , par les montants compensatoires ' adhesion ' ne coincident donc pas avec la fonction assuree par les mcm , qui est de parer aux difficultes que l ' instabilite monetaire et , dans la situation actuelle , les ecarts existant entre les taux representatifs utilises dans la politique agricole commune et les taux de conversion pratiques sur le marche peuvent creer pour le bon fonctionnement des organisations communes des marches .

43 par consequent , aucune importance ne peut etre attachee au fait que les mcm pour la viande de porc aient ete calcules pendant longtemps selon des modalites qui different du mode de calcul suivi pour le prelevement a l ' importation et pour les montants compensatoires ' adhesion ' applicables au meme produit .

44 il y a lieu de conclure , des lors , que les arguments developpes par les requerants n ' ont permis de deceler aucune violation de l ' article 39 , paragraphe 1 , sous b ) et c ), du traite .

45 dans ces conditions , il n ' est pas necessaire d ' examiner si les autres conditions posees par la jurisprudence de la cour pour que la responsabilite non contractuelle de la communaute soit engagee aux termes de l ' article 215 , alinea 2 , du traite sont remplies .

46 des lors , il y a lieu de rejeter le recours .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

47 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les requerants ayant succombe en leur moyens , il y a lieu de les condamner aux depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( quatrieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours et rejete .

2 ) les requerants sont condamnes aux depens .

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