CJCE, n° C-183/84, Arrêt de la Cour, Söhnlein Rheingold contre Hauptzollamt Wiesbaden, 10 octobre 1985

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  • Clause d ' equite

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 oct. 1985, Söhnlein Rheingold, C-183/84
Numéro(s) : C-183/84
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 octobre 1985. # Söhnlein Rheingold contre Hauptzollamt Wiesbaden. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Montants compensatoires monétaires - Dispense. # Affaire 183/84.
Date de dépôt : 11 juillet 1984
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0183
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:402
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0183

Arrêt de la cour (troisième chambre) du 10 octobre 1985. – söhnlein rheingold contre hauptzollamt wiesbaden. – demande de décision préjudicielle: hessisches finanzgericht – allemagne. – montants compensatoires monétaires – dispense. – affaire 183/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 03351


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Agriculture – montants compensatoires monetaires – exoneration de la charge – clause d ' equite – application dans le temps – pouvoir d ' appreciation des etats membres – limites

( reglement de la commission no 1608/74 , art . 2 , par 2 , et 6 )

Sommaire


1 . le reglement no 1608/74 , dont les dispositions sont , selon son article 6 , applicables retroactivement aux ' importations ou exportations effectuees a partir du 4 juin 1973 ' , a pour but d ' obtenir une attenuation des effets , sur les contrats en cours , des adaptations des montants compensatoires monetaires intervenues depuis cette date . des lors , ce reglement doit etre interprete en ce sens que la dispense ou la restitution , pour des motifs d ' equite , des montants compensatoires monetaires percus lors de l ' importation , peut etre accordee meme si les contrats sur la base desquels l ' importation a ete effectuee ont ete conclus avant le 4 juin 1973 .

2 . le reglement no 1608/74 accorde aux autorites nationales competentes une certaine marge d ' appreciation pour etablir si les conditions posees par son article 2 , paragraphe 2 , sont remplies , mais il ne leur attribue pas le pouvoir de refuser le benefice d ' une dispense ou d ' une restitution dans les cas ou elles ont reconnu que les conditions ouvrant droit a ce benefice sont reunies .

Parties


Dans l ' affaire 183/84 ,

Ayant pour objet deux questions adressees a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le hessisches finanzgericht et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sohnlein rheingold , a wiesbaden ,

Et

Hauptzollamt wiesbaden ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation du reglement no 1608/74 de la commission , du 26 juin 1974 , relatif a des dispositions particulieres en matiere de montants compensatoires monetaires ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 6 juin 1984 , parvenue a la cour le 11 juillet suivant , le hessisches finanzgericht a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation du reglement no 1608/74 de la commission , du 26 juin 1974 , relatif a des dispositions particulieres en matiere de montants compensatoires monetaires ( jo l 170 , p . 38 ).

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige , devant le finanzgericht , entre la firme sohnlein rheingold , requerante au principal , et le hauptzollamt wiesbaden et portant sur le refus oppose a cette firme par les autorites nationales competentes en matiere de paiement et de versement des montants compensatoires monetaires ( ci-apres mcm ), a la demande de cette firme tendant a beneficier de la mesure d ' equite prevue par le reglement no 1608/74 . cette demande visait a obtenir l ' exoneration de la partie des mcm constituant la difference entre les mcm applicables a la date de la conclusion par elle de contrats d ' importation de vins en provenance de france et d ' italie et les mcm en vigueur a la date de la realisation de ces importations .

3 selon l ' article 1er du reglement no 1608/74 , applicable a l ' epoque des faits du litige au principal ,

' en cas d ' instauration ou de majoration de montants compensatoires monetaires resultant de la fixation ou de la modification du taux central ou du taux representatif utilise dans le cadre de la politique agricole commune de la monnaie d ' un etat membre , ou de la decision d ' un etat membre de laisser flotter sa monnaie par rapport aux monnaies des etats membres dont la fluctuation des cours est maintenue a l ' interieur d ' un ecart instantane maximal de 2,25 % , l ' etat membre concerne est autorise a ne pas percevoir , a titre gracieux et dans les conditions ci-apres , les montants compensatoires monetaires ou la partie de ce montant correspondant a la majoration ' .

4 les conditions de cette dispense figurent dans l ' article 2 , paragraphe 2 , du reglement selon lequel :

' il ne peut etre fait usage de l ' autorisation , visee a l ' article 1er que sur demande de l ' interesse et si celui-ci apporte la preuve lors du depot de la demande :

A ) que la perception du montant compensatoire monetaire nouvellement instaure ou majore n ' est pas necessaire , dans le cas d ' espece , pour compenser l ' incidence de la mesure monetaire mentionnee audit article sur le prix du produit ;

B ) que la perception conduirait pour lui a une charge supplementaire excessive , qu ' il n ' a pu eviter meme en faisant preuve de toute la diligence necessaire et normale . '

5 le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , suite a la modification du taux central du mark du 29 juin 1973 , qui a entraine la majoration des mcm a compter du 3 juillet 1973 , avait decide , par communication du 3 juillet 1974 , de faire usage de l ' autorisation figurant a l ' article 1er du reglement no 1608/74 precite et d ' accorder la restitution ou la dispense de la partie des mcm correspondant a la majoration dans les conditions fixees par l ' article 2 ci-dessus .

6 la requerante au principal , ayant importe en republique federale d ' allemagne au cours du mois de juillet jusqu ' au mois d ' octobre 1973 une quantite de vin de table en provenance de france et d ' italie , sur la base de contrats conclus au cours de la periode de novembre 1972 a mars 1973 , a presente aux autorites competentes une demande en vue de beneficier des dispositions du reglement no 1608/74 .

7 cette demande a ete rejetee par le hauptzollamt . contre cette decision de rejet , la firme sohnlein rheingold a forme une reclamation devant l ' oberfinanzdirektion de francfort qui , par decision du 7 juin 1978 , l ' a egalement rejetee .

8 la requerante au principal a alors saisi le hessisches finanzgericht en demandant l ' annulation de ces decisions de rejet .

9 devant cette juridiction , l ' administration nationale defenderesse a oppose a la requerante , en plus des motifs ayant fonde la decision de rejet de l ' oberfinanzdirektion frankfurt , les deux arguments suivants .

10 selon le premier argument , la mesure d ' equite prevue par le reglement no 1608/74 serait inapplicable aux contrats conclus avant le 3 juin 1973 , ainsi qu ' il resulterait d ' un arret du finanzgericht hamburg du 7 avril 1981 ( iv 37/79 ).

11 selon le second argument , la requerante aurait maintenu les memes prix des annees durant , sans tenir compte de la charge des mcm et d ' autres hausses des couts . cet argument peut signifier , selon l ' ordonnance de renvoi , qu ' un tel importateur ne saurait invoquer la protection de la confiance legitime , parce qu ' il n ' a pas reellement cru au maintien des taux de prelevement stables . un tel argument , toutefois , ne pourrait etre retenu , selon la juridiction nationale , que si le reglement no 1608/74 accordait un pouvoir discretionnaire a l ' administration , ce qui n ' aurait pas ete admis par le finanzgericht hamburg dans un arret ( iv 99/h ) de la meme date .

12 le hessisches finanzgericht , ayant eprouve des doutes concernant ces deux arguments , par ordonnance du 6 juin 1984 , a sursis a statuer et a saisi la cour des deux questions prejudicielles suivantes :

' 1 ) le reglement ( cee ) no 1608/74 de la commission , du 26 juin 1974 , relatif a des dispositions particulieres en matiere de montants compensatoires monetaires doit-il etre interprete en ce sens que la dispense ou la restitution , pour des motifs d ' equite , de montants compensatoires percus a l ' importation , n ' entrent en ligne de compte que dans les cas ou les contrats qui sont a l ' origine de l ' importation ont ete conclus apres le 3 juin 1973?

2 ) le reglement ( cee ) no 1608/74 doit-il etre interprete en ce sens que la reunion des conditions exigees donne droit a la dispense ou a la restitution de montants compensatoires monetaires ou bien les etats membres disposent-ils du pouvoir de decider , non seulement du principe de l ' application du reglement mais aussi , dans chaque cas , de la dispense ou de la restitution? '

Sur la premiere question

13 la requerante au principal observe que , selon son article 6 , deuxieme phrase , le reglement no 1608/74 ' est applicable aux importations ou exportations effectuees a partir du 4 juin 1973 ' ; donc , necessairement , les contrats qui se trouvent a la base de ces operations ne pourraient avoir ete conclus qu ' avant le 3 juin 1973 . elle ajoute qu ' aux termes de son article 4 , paragraphe 1 , le reglement est aussi applicable aux contrats dits a long terme dont la duree est generalement superieure a trois mois . si le reglement no 1608/74 ne devait s ' appliquer qu ' aux contrats conclus a partir du 4 juin 1973 , la soumission des contrats a long terme a ces dispositions ne pourrait etre envisagee que pour les importations effectuees a partir du 4 septembre 1973 , ce qui serait en contradiction avec la lettre sans equivoque de l ' article 6 , deuxieme phrase , ci-dessus .

14 en outre , la requerante souligne que l ' effet retroactif , remontant au 4 juin 1973 , donne a ce reglement , publie le 27 juin 1974 , ne signifie pas que le legislateur communautaire a voulu viser les seuls contrats conclus apres le 4 juin 1973 ; une telle volonte n ' aurait aucune explication . l ' explication correcte de cet effet retroactif et de la date du 4 juin 1973 residerait dans la circonstance qu ' outre la reevaluation du mark , intervenue le 29 juin 1973 , une autre modification monetaire a eu lieu a partir du 4 juin 1973 : le systeme des mcm fluctuants avait ete remplace par le systeme des mcm fixes , par le reglement no 1112/73 du 30 avril 1973 , mais le nouveau systeme est entre en vigueur , conformement a l ' article 19 du reglement no 1463/73 , a partir du 4 juin 1973 . c ' est pourquoi , selon la requerante au principal , l ' article 6 du reglement no 1608/74 a instaure un effet retroactif remontant a cette date du 4 juin 1973 .

15 la commission estime que le libelle de l ' article 6 du reglement no 1608/74 s ' oppose a la these selon laquelle les contrats en vertu desquels les operations d ' importation et d ' exportation concernees ont eu lieu devaient avoir ete conclus apres le 3 juin 1973 .

16 elle observe que la finalite de la reglementation introduite par le reglement no 1608/74 etait d ' eviter au commerce d ' importation et d ' exportation des difficultes resultant pour les contrats en cours des vicissitudes monetaires . ce reglement aurait ainsi constitue une base plus durable que celle resultant des dispositions transitoires , arretees chaque fois en vue d ' attenuer les consequences des adaptations des mcm .

17 elle observe a cet egard que l ' entree en vigueur du reglement no 1608/74 etait posterieure a l ' accord sur le ' serpent monetaire ' , portant modalites d ' application du nouveau systeme des mcm , lequel avait ete mis en vigueur par le reglement no 1463/73 , du 4 juin 1973 , et avait constitue la derniere modification fondamentale en la matiere , jusqu ' a l ' intervention du reglement no 1608/74 . elle explique qu ' elle a , des lors , estime qu ' il etait indique de declarer le reglement no 1608/74 applicable retroactivement aux importations effectuees depuis le 4 juin 1973 et souligne que cet objectif ne pouvait etre atteint que s ' il etait tenu compte egalement des contrats conclus avant cette date .

18 il convient de constater que , comme l ' observent a juste titre la requerante au principal et la commission , les dispositions du reglement no 1608/74 sont , selon son article 6 , applicables retroactivement aux ' importations ou exportations effectuees a partir du 4 juin 1973 ' . par consequent , ces operations ne pouvaient etre effectuees a cette date qu ' en execution de contrats conclus , necessairement , a une date anterieure .

19 a cette conclusion tiree de la lettre de l ' article 6 , il y a lieu d ' ajouter les considerations qui decoulent des motifs et de la finalite de l ' adoption de ce reglement qui , ainsi que l ' observent la commission et la requerante au principal , consistaient a obtenir une attenuation des effets , sur les contrats en cours , des adaptations des mcm intervenues depuis le 4 juin 1973 . c ' est cette finalite qui a justifie l ' application du reglement no 1608/74 aux importations et exportations effectuees a partir de cette date du 4 juin 1973 , mais , justement , en execution des contrats anterieurs .

20 il y a donc lieu de repondre a la premiere question posee par le hessisches finanzgericht que le reglement no 1608/74 de la commission , du 26 juin 1974 , doit etre interprete en ce sens que la dispense ou la restitution , pour des motifs d ' equite , des montants compensatoires monetaires percus lors de l ' importation , peut etre accordee meme si les contrats sur la base desquels l ' importation a ete effectuee ont ete conclus avant le 4 juin 1973 .

Sur la deuxieme question

21 la requerante au principal soutient que la decision de mettre en oeuvre l ' autorisation prevue par l ' article 1er du reglement no 1608/74 , une fois adoptee par les etats membres , prive leurs autorites competentes de tout pouvoir d ' appreciation dans les cas individuels , lors de l ' examen des demandes des interesses visant a obtenir le benefice de la clause d ' equite prevue par l ' article 1er du reglement , et les oblige a appliquer les dispositions de ce reglement . elle observe que si l ' on admettait que les etats membres conservent un tel pouvoir d ' appreciation dans les cas individuels concrets , il leur serait possible d ' interpreter et d ' appliquer le reglement no 1608/74 de facon differente , selon leurs conceptions et leurs dispositions nationales sur les mesures d ' equite .

22 la commission estime , par contre , que les etats membres disposent dans chaque cas d ' un pouvoir discretionnaire lors de l ' application du reglement no 1608/74 . elle observe que cette interpretation resulte des quatrieme et sixieme considerants de ce reglement et de son article 2 , paragraphe 2 , ainsi que des arrets de la cour du 10 mai 1978 ( societe pour l ' exportation des sucres/commission , 137/77 , rec . p . 1061 ), du 2 mars 1978 ( debayser/commission , 12 , 18 et 21/77 , rec . p . 553 ) et du 20 mai 1981 ( debayser/firs , 152/80 , rec . p . 1291 ).

23 selon la commission , le fait que , dans les arrets en question , la cour n ' a pas utilise les termes ' pouvoir discretionnaire ' , mais a reconnu aux etats membres une ' marge d ' appreciation ' leur permettant de juger de l ' application a chaque cas d ' espece de la clause d ' equite ne serait qu ' un probleme terminologique ; la question essentielle serait celle de savoir si les autorites competentes disposent , lors de l ' application de la clause d ' equite aux cas d ' espece , d ' un pouvoir de decision qui ne peut faire l ' objet de la part du juge que d ' un controle restreint . a la question ainsi posee , la commission considere qu ' il faut donner une reponse positive . le pouvoir discretionnaire des autorites nationales engloberait le droit , meme si toutes les conditions d ' application du reglement sont reunies , de ne pas accorder ou de n ' accorder que partiellement la dispense ou la restitution des mcm , des lors que cela suffirait , dans le cas considere , pour compenser la charge supplementaire excessive justifiant l ' application des mesures d ' equite en vertu de l ' article 2 , paragraphe 2 , sous b ), du reglement .

24 il convient de constater que , compte tenu de ses termes , l ' article 2 , paragraphe 2 , precite , laisse aux autorites nationales competentes une certaine marge d ' appreciation pour determiner si les conditions requises sont ou non reunies . mais , des lors qu ' il a ete reconnu que les conditions sont remplies , l ' autorite competente n ' a pas le pouvoir de refuser la dispense ou la restitution .

25 une interpretation differente ne trouve aucun fondement dans le texte de l ' alinea en cause , ni dans les objectifs poursuivis par le legislateur communautaire .

26 il convient donc de repondre a la deuxieme question posee par le hessisches finanzgericht que le reglement no 1608/74 doit etre interprete en ce sens qu ' il accorde aux autorites nationales competentes une certaine marge d ' appreciation pour etablir si les conditions posees par l ' article 2 , paragraphe 2 , sont remplies , mais qu ' il n ' attribue pas aux autorites nationales competentes le pouvoir de refuser le benefice d ' une dispense ou d ' une restitution dans les cas ou elles ont reconnu que les conditions ouvrant droit a ce benefice sont reunies .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

27 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( troisieme chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par le hessisches finanzgericht , par ordonnance du 6 juin 1984 , dit pour droit :

1 ) le reglement no 1608/74 de la commission , du 26 juin 1974 , doit etre interprete en ce sens que la dispense ou la restitution , pour des motifs d ' equite , des montants compensatoires monetaires percus lors de l ' importation peut etre accordee meme si les contrats sur la base desquels l ' importation a ete effectuee ont ete conclus avant le 4 juin 1973 .

2 ) le reglement no 1608/74 doit etre interprete en ce sens qu ' il accorde aux autorites nationales competentes une certaine marge d ' appreciation pour etablir si les conditions posees par l ' article 2 , paragraphe 2 , sont remplies , mais qu ' il n ' attribue pas aux autorites nationales competentes le pouvoir de refuser le benefice d ' une dispense ou d ' une restitution dans les cas ou elles ont reconnu que les conditions ouvrant droit a ce benefice sont reunies .

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