CJCE, n° C-106/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark, 4 mars 1986

  • Vins de fruits et vins de raisins 2 . dispositions fiscales·
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Absence de caractère discriminatoire ou protecteur·
  • Portée 3 . dispositions fiscales·
  • Systeme de taxation differenciee·
  • 1 . dispositions fiscales·
  • Impositions intérieures·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Produits similaires

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 mars 1986, Commission / Danemark, C-106/84
Numéro(s) : C-106/84
Arrêt de la Cour du 4 mars 1986. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. # Régime fiscal des alcools - Vins de fruits. # Affaire 106/84.
Date de dépôt : 16 avril 1984
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61984CJ0106
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1986:99
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61984j0106

Arrêt de la cour du 4 mars 1986. – commission des communautés européennes contre royaume de danemark. – régime fiscal des alcools – vins de fruits. – affaire 106/84.


Recueil de jurisprudence 1986 page 00833
Édition spéciale suédoise page 00487
Édition spéciale finnoise page 00507


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . dispositions fiscales – impositions interieures – interdiction de discrimination entre produits importes et produits nationaux similaires – produits similaires – notion – interpretation – criteres – vins de fruits et vins de raisins

( traite cee , art . 95 , alinea 1 )

2 . dispositions fiscales – impositions interieures – interdiction de discrimination entre produits importes et produits nationaux similaires – discrimination – notion – portee

( traite cee , art . 95 , alinea 1 )

3 . dispositions fiscales – impositions interieures – systeme de taxation differenciee – admissibilite – conditions – poursuite d ' objectifs compatibles avec le droit communautaire – absence de caractere discriminatoire ou protecteur

( traite cee , art . 95 )

Sommaire


1 . pour apprecier le caractere de similitude sur lequel est fondee l ' interdiction de l ' article 95 , alinea 1 , du traite , il y a lieu d ' examiner si les produits presentent des proprietes analogues et repondent aux memes besoins des consommateurs . la notion de similitude devant faire l ' objet d ' une interpretation large , cet examen requiert la mise en oeuvre d ' un critere non pas d ' identite rigoureuse , mais d ' analogie et de comparabilite dans l ' utilisation .

Pour l ' appreciation du caractere de similitude de deux categories de boissons , il importe donc de prendre en consideration , d ' une part , un ensemble de caracteristiques objectives , telles que leur origine , leurs procedes de fabrication , leurs qualites organoleptiques , notamment leur gout et leur teneur en alcool , et , d ' autre part , le fait que les deux categories de boissons sont susceptibles ou non de repondre a des besoins identiques des consommateurs , cette identite s ' appreciant non pas en fonction des habitudes de consommation existantes , mais au vu des possibilites d ' evolution de ces habitudes et , essentiellement , sur la base des caracteristiques objectives qui font qu ' un produit est susceptible de repondre , au regard de certaines categories de consommateurs , aux memes besoins qu ' un autre .

La classification douaniere des boissons , concue en vue des besoins du commerce exterieur , ne saurait fournir des indications concluantes en vue de l ' appreciation du critere de similitude . n ' est pas davantage pertinent le fait que l ' une des categories de boissons en cause est couverte par une organisation commune de marche alors que l ' autre ne l ' est pas .

La comparaison des vins de fruits et des vins de raisins effectuee sur la base de ces criteres fait apparaitre qu ' il s ' agit de produits similaires .

2 . la seule difference de charge fiscale entre les produits nationaux et les produits importes similaires , que ce soit en fonction du taux , des conditions d ' assiette ou d ' autres modalites d ' application de l ' imposition , suffit a caracteriser la discrimination prohibee par l ' article 95 , alinea 1 , du traite .

3 . en l ' etat actuel de son evolution , le droit communautaire ne restreint pas la liberte de chaque etat membre d ' etablir un systeme de taxation differenciee pour certains produits , meme similaires au sens de l ' article 95 , alinea 1 , du traite , en fonction de criteres objectifs , tels que la nature des matieres premieres utilisees ou les procedes de production appliques . de telles differenciations sont compatibles avec le droit communautaire si elles poursuivent des objectifs de politique economique compatibles avec les exigences du traite et du droit derive et si leurs modalites sont de nature a eviter toute forme de discrimination , directe ou indirecte , a l ' egard des importations en provenance des autres etats membres , ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes . toutefois , une telle taxation differenciee n ' est pas compatible avec le droit communautaire si les produits plus lourdement taxes sont , par leur nature , des produits importes .

Parties


Dans l ' affaire 106/84 ,

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . johannes foens buhl , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georges kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie requerante ,

Contre

Royaume de danemark , represente par m . laurids mikaelsen , conseiller juridique au ministere des affaires etrangeres , ayant elu domicile a luxembourg au siege de son ambassade ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet de faire reconnaitre que le royaume de danemark a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 du traite cee en frappant les vins de raisins d ' accises plus elevees que les vins de fruits ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 16 avril 1984 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire reconnaitre que le royaume de danemark , en soumettant les vins de raisins a une taxation plus elevee que les vins de fruits , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 du traite cee .

2 il resulte du dossier que la legislation danoise , a savoir la loi no 98 , du 17 mars 1971 , relative a l ' accise sur les vins et les vins de fruits , modifiee en dernier lieu par la loi no 149 , du 11 avril 1984 , prevoit un regime de taxation differente pour les vins de fruits et les vins de raisins . en ce qui concerne les vins de raisins , le taux de l ' accise par litre est fixe a 10,725 dkr pour les vins de table et a 19,93 dkr pour les vins du type vin de liqueur dont la teneur en alcool est superieure a celle des vins de table sans depasser la limite de 23* vol . au-dela de laquelle le vin sera taxe au titre de la loi relative a l ' accise sur les eaux-de-vie . pour les vins de fruits , le taux de l ' accise par litre est de 6,92 dkr pour les vins du type vin de table ayant un titre alcoometrique ne depassant pas 14* vol . et de 11,02 dkr pour les autres produits , c ' est-a-dire pour les vins du type vin de liqueur titrant entre 14 et 20* vol ., limite au-dela de laquelle la boisson est taxee comme eau-de-vie .

3 la legislation fiscale danoise ne contient pas de definition des vins de fruits . aux termes d ' une circulaire de la direction generale des douanes , il s ' agit de produits obtenus par fermentation de jus de fruits ou de miel , contenant au moins 1* vol . d ' alcool de fermentation et dont la teneur en alcool du produit final peut etre relevee par addition d ' alcool distille neutre , c ' est-a-dire a l ' exclusion de l ' alcool ayant des caracteristiques gustatives , tel que le cognac , le rhum ou le whisky . il s ' est degage des debats que le titre alcoometrique realise par fermentation naturelle se situe , en pratique , entre 6 et 8* vol .

4 la commission , se fondant sur la jurisprudence de la cour , soutient , principalement , que les vins de fruits et les vins de raisins constituent des produits similaires au sens de l ' article 95 , alinea 1 , du traite , du fait qu ' ils presentent des proprietes analogues , repondent aux memes besoins , sont obtenus a partir de matieres premieres semblables , par le meme procede de fermentation , ont des teneurs en alcool identiques et sont consommes en quantites egales . a titre subsidiaire , elle fait valoir que les deux produits se trouvent tout au moins dans un rapport de concurrence au sens de l ' article 95 , alinea 2 , et que le regime fiscal danois presente un caractere discriminatoire et protecteur en faveur des vins de fruits , produits nationaux typiques , au detriment des vins de raisins , qui sont exclusivement importes .

5 le gouvernement danois conteste toute violation de l ' article 95 .

6 d ' abord , il nie le caractere de similitude entre les vins de raisins et les vins de fruits en faisant valoir que les deux produits figurent dans des positions differentes du tarif douanier commun , qu ' ils ne sont pas fabriques de la meme facon et qu ' ils presentent des caracteristiques differentes ; les vins de fruits subiraient une fermentation naturelle seulement jusqu ' a 6 a 8* vol . et leur teneur en alcool serait relevee par adjonction d ' alcool ethylique . a l ' oppose des vins de raisins , les vins de fruits presenteraient tous les ans les memes caracteristiques . contrairement aux vins de raisins , ils ne seraient pas couverts par une organisation commune de marche .

7 le gouvernement danois admet , par contre , qu ' il puisse exister un rapport de concurrence , au sens de l ' alinea 2 de l ' article 95 , entre ces deux produits . il conteste cependant que la difference de taxation ait un effet protecteur , en faisant valoir que cet effet devrait etre apprecie par rapport a l ' incidence de la taxe sur le prix de vente , incidence qui , en l ' espece , serait pratiquement egale pour les deux produits .

8 un eventuel effet protecteur serait , de toute facon , justifie par des raisons economiques et sociales legitimes , qui permettraient au danemark d ' appliquer un regime fiscal de faveur au profit de certaines categories de producteurs de fruits qui , autrement , ne trouveraient pas de debouches .

9 la commission ayant base son action principalement sur l ' alinea 1 de l ' article 95 , il importe d ' examiner , en premier lieu , si les conditions d ' application de cette disposition sont reunies .

10 comme la cour l ' a rappele dans ses arrets du 27 fevrier 1980 ( commission/republique francaise , 168/78 , rec . p . 347 ; commission/republique italienne , 169/78 , rec . p . 385 ; commission/royaume de danemark , 171/78 , rec . p . 447 ), l ' article 95 , dans son ensemble , a pour but d ' assurer la libre circulation des marchandises entre les etats membres dans des conditions normales de concurrence , par l ' elimination de toutes formes de protection pouvant resulter de l ' application d ' impositions interieures discriminatoires a l ' egard de produits originaires d ' autres etats membres et de garantir la parfaite neutralite des impositions interieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importes . en ce qui concerne les produits similaires , l ' alinea 1 de cet article interdit plus specifiquement toute disposition fiscale dont l ' effet serait d ' imposer plus lourdement les produits importes que les produits nationaux , par quelque mecanisme que ce soit .

11 il resulte du dossier que les vins de raisins consommes au danemark sont des produits exclusivement importes . en ce qui concerne les vins de fruits , les vins du type vin de liqueur sont , pour la quasi-totalite , des produits de fabrication nationale et ceux du type vin de table , tout en provenant pour environ un tiers d ' autres etats membres , sont des produits typiques de la production nationale des boissons alcooliques et representent , traditionnellement , un debouche essentiel pour les producteurs danois de fruits .

12 pour apprecier le caractere de similitude sur lequel est fondee l ' interdiction de l ' article 95 , alinea 1 , il y a lieu d ' examiner , comme la cour l ' a indique dans son arret du 17 fevrier 1976 ( rewe , 45/75 , rec . p . 181 ), si les produits presentent des proprietes analogues et repondent aux memes besoins des consommateurs . consacrant une interpretation large de la notion de similitude dans ses arrets du 27 fevrier 1980 ( commission/france , 168/78 , rec . p . 347 ) et du 15 juillet 1982 ( cogis , 216/81 , rec . p . 2701 ), la cour a apprecie la similitude en fonction d ' un critere non pas d ' identite rigoureuse , mais d ' analogie et de comparabilite dans l ' utilisation . pour l ' appreciation du caractere de similitude , il importe donc de prendre en consideration , d ' une part , un ensemble de caracteristiques objectives des deux categories de boissons , telles que leur origine , leurs procedes de fabrication , leurs qualites organoleptiques , notamment leur gout et leur teneur en alcool , et , d ' autre part , le fait que les deux categories de boissons sont susceptibles ou non de repondre aux memes besoins des consommateurs .

13 pour proceder a cette appreciation , il convient d ' examiner separement les deux types envisages par la legislation fiscale danoise sur les vins , a savoir les vins de table et les vins de liqueur .

14 en ce qui concerne les vins du type vin de table , il importe de constater d ' abord que les vins de fruits et les vins de raisins sont fabriques a partir du meme genre de produits de base , a savoir des produits agricoles , et selon le meme procede , a savoir la fermentation naturelle . leurs caracteristiques organoleptiques , notamment leur gout et leur teneur en alcool , sont analogues . le fait que la teneur definitive en alcool des vins de fruits est obtenue par addition d ' alcool ethylique doit etre considere comme non pertinent ; en effet , la teneur en alcool des vins de raisins peut egalement etre relevee , notamment pour ameliorer un vin a faible teneur alcoolique naturelle .

15 par ailleurs , les deux categories de boissons peuvent repondre , au vu de leurs proprietes analogues , aux memes besoins des consommateurs en ce qu ' elles peuvent se preter aux memes modes de consommation , tant comme boisson desalterante et rafraichissante que pour accompagner des repas . l ' identite des besoins auxquels repondent les deux categories de boissons ne saurait etre mise en doute par le fait que la consommation des vins de fruits est toujours restee reduite par rapport a celle des vins de raisins ; cette identite s ' apprecie , en effet , non pas en fonction des habitudes de consommation existantes , mais au vu des possibilites d ' evolution de ces habitudes et , essentiellement , sur la base des caracteristiques objectives qui font qu ' un produit est susceptible de repondre , au regard de certaines categories de consommateurs , aux memes besoins qu ' un autre .

16 en ce qui concerne les vins du type vin de liqueur , les procedes de fabrication des vins de fruits et des vins de raisins peuvent etre consideres comme identiques , le produit final etant , dans tous les cas , sans exception , obtenu par addition d ' alcool ethylique suite a une fermentation initiale plus ou moins prolongee et , dans certains cas , par addition d ' autres substances , telles que des jus ou du miel . les deux categories de produits repondent ainsi , au vu de leurs caracteristiques comparables et de leurs proprietes analogues , aux memes besoins du consommateur , etant consommees , pour certains , sous forme d ' aperitif et , pour d ' autres , comme vins de dessert . les vins de fruits du type vin de liqueur et les vins de raisins du type vin de liqueur doivent , en consequence , etre consideres comme produits similaires au sens de l ' article 95 , alinea 1 , du traite cee .

17 en ce qui concerne les deux types de vins , le caractere de similitude ne saurait etre nie , comme le pretend le gouvernement danois , au motif que les vins de fruits et les vins de raisins figurent dans des positions douanieres differentes . comme la cour l ' a constate dans son arret du 27 fevrier 1980 ( 169/78 , precite ), la classification douaniere des boissons alcooliques , concue en vue des besoins du commerce exterieur , ne saurait fournir des indications concluantes en vue de l ' appreciation du critere de similitude de l ' article 95 , alinea 1 , du traite .

18 de meme , le fait que les vins de fruits ne sont pas couverts par une organisation commune de marche ne peut pas etre considere comme pertinent au regard du caractere de similitude , l ' absence d ' une telle organisation ne pouvant justifier un traitement fiscal discriminatoire favorisant l ' utilisation , pour la production de produits par ailleurs similaires , de certaines categories de produits agricoles au detriment d ' autres categories originaires essentiellement d ' autres etats membres .

19 le caractere de similitude au sens de l ' alinea 1 de l ' article 95 etant ainsi constate , il s ' agit d ' analyser le caractere discriminatoire de la taxation , qui resulte , comme la cour l ' a indique dans ses arrets du 27 fevrier 1980 ( precites ), de la seule difference de la charge fiscale pesant sur les deux categories de produits , que ce soit en fonction du taux , des conditions d ' assiette ou d ' autres modalites d ' application . en l ' espece , il n ' est pas conteste que les vins de raisins supportent une charge fiscale d ' un montant plus eleve , a quantite egale , que les vins de fruits .

20 en ce qui concerne l ' argument presente par le royaume de danemark , selon lequel une difference de taxation peut etre justifiee par des considerations socio-economiques , il convient de rappeler , ainsi que la cour l ' a affirme en vertu d ' une jurisprudence constante ( voir , en dernier lieu , l ' arret du 15 mars 1983 , commission/italie , 319/81 , rec . p . 601 ), que le droit communautaire ne restreint pas , en l ' etat actuel de son evolution , la liberte de chaque etat membre d ' etablir un systeme de taxation differenciee pour certains produits , meme similaires au sens de l ' article 95 , alinea 1 , en fonction de criteres objectifs , tels que la nature des matieres premieres utilisees ou les procedes de production appliques . de telles differenciations sont compatibles avec le droit communautaire si elles poursuivent des objectifs de politique economique compatibles , eux aussi , avec les exigences du traite et du droit derive et si leurs modalites sont de nature a eviter toute forme de discrimination , directe ou indirecte , a l ' egard des importations en provenance des autres etats membres , ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes .

21 toutefois , une telle taxation differenciee n ' est pas compatible avec le droit communautaire si les produits les plus lourdement taxes sont , comme en l ' espece , par leur nature , des produits importes .

22 il resulte de ce qui precede que le royaume de danemark , en soumettant les vins de raisins a une taxation plus elevee que les vins de fruits , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 , alinea 1 , du traite cee .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

23 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . le royaume de danemark ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de le condamner aux depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour

Declare et arrete :

1 ) le royaume de danemark , en soumettant les vins de raisins a une taxation plus elevee que les vins de fruits , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 95 , alinea 1 , du traite cee .

2 ) le royaume de danemark est condamne aux depens .

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CJCE, n° C-106/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark, 4 mars 1986