CJCE, n° C-226/84, Arrêt de la Cour, British Leyland Public Limited Company contre Commission des Communautés européennes, 11 novembre 1986

  • Entreprise disposant d ' un monopole légal·
  • Position dominante - notion * notion·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Systèmes de distribution sélective·
  • Systeme de distribution selective·
  • Interdiction des ententes·
  • Communauté européenne·
  • Exploitation abusive·
  • Position dominante·
  • 1 . concurrence

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2019

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 nov. 1986, British Leyland / Commission, C-226/84
Numéro(s) : C-226/84
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 novembre 1986. # British Leyland Public Limited Company contre Commission des Communautés européennes. # Position dominante - Homologation de véhicules automoteurs. # Affaire 226/84.
Date de dépôt : 11 septembre 1984
Solution : Recours contre une sanction : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61984CJ0226
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1986:421
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0226

Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 11 novembre 1986. – british leyland public limited company contre commission des communautés européennes. – position dominante – homologation de véhicules automoteurs. – affaire 226/84.


Recueil de jurisprudence 1986 page 03263


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . concurrence – position dominante – monopole legal confere a un constructeur de vehicules automobiles pour delivrer les certificats de conformite relatifs aux vehicules de sa marque – marche en cause – marche de services distinct du marche des produits lies auxdits services – dependance economique des revendeurs a l ' egard du producteur

( traite cee , art . 86 )

2 . concurrence – position dominante – abus – systeme de distribution selective – obstacles a la reimportation de vehicules par des revendeurs non agrees

( traite cee , art . 86 )

3 . concurrence – position dominante – abus – entreprise disposant d ' un monopole legal – redevances disproportionnees par rapport a la valeur economique de la prestation fournie

( traite cee , art . 86 )

Sommaire


1 . dans un etat membre , un constructeur de vehicules automobiles qui , en raison de la reglementation en vigueur , dispose , s ' agissant des vehicules de sa marque , d ' un monopole legal pour la delivrance des certificats de conformite necessaires a leur immatriculation doit , eu egard a la situation de dependance economique des revendeurs professionnels , etre considere comme en situation de position dominante sur le marche des services indispensables auxdits revendeurs , ce marche constituant un marche derive , mais distinct de celui de la vente des vehicules .

2 . un constructeur de vehicules automobiles ne peut se fonder sur le systeme de distribution selective qu ' il a instaure dans un etat membre pour creer , en ne faisant pas renouveler une homologation , des obstacles a la reimportation de vehicules par des revendeurs professionnels etrangers a son reseau a partir d ' autres etats membres .

Le fait que ledit systeme de distribution selective ait ete admis par la commission ne saurait justifier l ' exploitation abusive d ' une position dominante que constitue une telle pratique .

3 . il y a exploitation abusive d ' une position dominante lorsqu ' une entreprise beneficiant d ' une situation de monopole legal exige pour ses services des redevances disproportionnees par rapport a la valeur economique de la prestation fournie .

Parties


Dans l ' affaire 226/84 ,

British leyland public limited company , societe de droit anglais ayant son siege social a uxbridge , representee par mes christopher bellamy et nicolas paines , barristers , et m . r . p . a . coles , solicitor , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de mes andre elvinger et jean hoss , 15 , cote d ' eich ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par mlle karen banks , membre de son service juridique , et par son conseiller juridique , m . thomas f . cusack , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georges kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Soutenue par

Derek merson , commercant , demeurant a minehead , somerset , represente par m . julian henry maitland-walker , solicitor , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de me ernest arendt , 34 b , rue philippe-ii ,

Partie intervenante ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande d ' annulation de la decision 84/379 de la commission et , subsidiairement , de reduction de l ' amende ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete deposee au greffe de la cour le 11 septembre 1984 , la societe de droit anglais british leyland public limited company ( ci-apres ' bl ' ) a introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision 84/379 de la commission , du 2 juillet 1984 , relative a une procedure d ' application de l ' article 86 du traite cee ( jo l 207 , p . 11 ), qui a retenu a sa charge une violation de cet article par le fait

' 1 ) d ' avoir refuse de delivrer des certificats de conformite ( ci-apres ' certificat nta ' ) entre juin 1981 et avril 1982 , alors qu ' un certificat nta etait en vigueur pour la version a conduite a gauche de la ' metro ' ,

2 ) d ' avoir decide , en novembre 1981 , de ne plus solliciter de certificat nta pour la version a conduite a gauche de la ' metro ' afin d ' empecher la reimportation de ce vehicule au royaume-uni a partir d ' autres etats membres ,

3 ) d ' avoir reclame une redevance de 150 ukl aux distributeurs pour la fourniture de certificats de conformite pour les ' metro ' a conduite a gauche , entre aout 1981 et avril 1982 , et une redevance de 100 ukl pour le meme service aux revendeurs independants et aux particuliers , depuis le 16 mars 1983 , date a laquelle le certificat nta pour la version a conduite a gauche de la ' metro ' a ete renouvele ' ,

Et lui a inflige de ce fait une amende de 350 000 ecus ; a titre subsidiaire , bl demande une reduction du montant de l ' amende .

2 pour un plus ample expose des faits , de la procedure , des pretentions et moyens des parties , il est renvoye au rapport d ' audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

Sur l ' existence d ' une position dominante 3 pour etablir si bl dispose , en l ' espece , d ' une position dominante , il convient , au prealable , de delimiter le marche en cause .

4 en grande-bretagne , l ' immatriculation d ' un vehicule en vue de sa mise en circulation est , sauf dans l ' hypothese d ' une importation a des fins personnelles , soumise a la production d ' un certificat de conformite attestant que le vehicule est conforme a un type de vehicule prealablement homologue . ce certificat est delivre par le constructeur du vehicule sur la base du certificat national d ' homologation de type ( certificat nta ) qu ' il a obtenu aupres du ministre des transports ou par le titulaire d ' un certificat primaire d ' homologation ministerielle ( certificat ' pmac ' ), qui ne peut etre obtenu du ministre qu ' a l ' aide des donnees techniques fournies par le constructeur .

5 dans ce contexte reglementaire , le marche en cause n ' est , contrairement a ce que pretend bl , pas celui de la vente de vehicules , mais un marche derive et distinct , qui est celui des services indispensables en fait aux revendeurs professionnels pour assurer la commercialisation des vehicules produits par bl dans une aire geographique determinee ( voir arret du 13 novembre 1975 , general motors , 26/75 , rec . p . 1378 ).

6 il ressort du dossier que bl commercialise ses voitures en grande-bretagne a travers un reseau de distribution selective . en marge de ce reseau s ' est developpe un courant de reimportations de voitures ' metro ' , essentiellement en provenance de belgique , qui s ' est constitue en raison des differences entre les prix pratiques par bl au royaume-uni pour les vehicules a conduite a droite et dans les etats membres continentaux de la cee pour les vehicules a conduite a gauche .

7 pour contester sa position dominante sur le marche des prestations ainsi defini , bl fait valoir que les particuliers ont la possibilite de faire immatriculer au royaume-uni des vehicules achetes a l ' etranger sans devoir produire un certificat de conformite .

8 il ressort de la reglementation britannique que ce regime constitue une facilite exceptionnelle reservee exclusivement a des particuliers , soumise a des conditions strictes et reconnue a des fins exclusivement personnelles , qui , meme si elle a ete utilisee par certains revendeurs professionnels pour procurer des vehicules a leurs clients , ne peut etre consideree comme un procede regulier pour obtenir l ' immatriculation de voitures importees dans le cadre de circuits commerciaux .

9 la reglementation britannique confere ainsi a bl une sorte de monopole administratif sur le marche en cause et place les revendeurs professionnels , pour la delivrance des certificats de conformite , dans une situation de dependance economique caracteristique d ' une position dominante ( voir arret du 13 novembre 1975 , precite ).

10 en consequence , le moyen de la requerante tire de l ' inexistence , dans son chef , d ' une position dominante doit etre rejete .

Sur l ' exploitation abusive 11 d ' apres la commission , bl aurait exploite abusivement cette position dominante de trois facons . d ' abord , en laissant expirer , en novembre 1981 , le certificat nta pour les vehicules ' metro ' a conduite a gauche qu ' elle s ' etait fait delivrer des la commercialisation de ce modele ; ensuite , en refusant de delivrer , dans certains cas , des certificats de conformite pour des vehicules de ce type reimportes du continent , alors qu ' elle etait en mesure de le faire ; enfin , en exigeant , dans d ' autres cas , pour la delivrance des certificats de conformite , une redevance excessive .

A ) en ce qui concerne le non-renouvellement du certificat nta 12 bl fait valoir que le fait d ' avoir laisse expirer le certificat nta pour les vehicules ' metro ' a conduite a gauche ne saurait constituer un abus , etant donne que , comme la commission l ' admettrait d ' ailleurs , elle n ' avait aucune obligation de solliciter initialement une homologation pour ces vehicules qu ' elle ne commercialise pas au royaume-uni .

13 sans qu ' il soit necessaire d ' examiner si , en vue d ' eviter un cloisonnement des marches a l ' interieur du marche commun , il pouvait , le cas echeant , y avoir une obligation initiale de solliciter une homologation pour les vehicules a conduite a gauche , il suffit de constater que bl , en sollicitant cette homologation , qui devait lui permettre de commercialiser sur le marche britannique des vehicules refuses a la vente sur le continent , a permis la constitution d ' un marche de reimportation de tels vehicules qu ' elle a provoque par sa politique des prix .

14 bl connaissait l ' existence d ' un tel marche de reimportation par les plaintes des revendeurs de son reseau de distribution selective qui exigeaient d ' elle des mesures pour l ' enrayer . il resulte notamment des proces-verbaux des reunions du conseil des distributeurs , des 16 janvier et 4 novembre 1981 , que bl a promis de faire tout son possible pour limiter les reimportations , notamment en laissant expirer le certificat nta pour les voitures ' metro ' a conduite a gauche a partir d ' octobre 1981 . l ' existence d ' un tel marche est encore confirmee par les plaintes recues par la commission de la part d ' importateurs-revendeurs lorsque bl a declare ne plus pouvoir delivrer de certificats de conformite .

15 l ' argument de bl consistant a dire qu ' elle ne saurait avoir d ' obligations a l ' egard de revendeurs etrangers a son reseau de distribution selective admis par la commission ne peut pas non plus etre retenu .

16 en effet , bl ne saurait se fonder sur le systeme de distribution selective qu ' elle pratique au royaume-uni pour creer des obstacles a la reimportation de vehicules par des revendeurs professionnels independants a partir d ' autres etats membres ( voir arrets du 21 fevrier 1984 , hasselblad , 86/82 , rec . p . 883 , et du 10 decembre 1985 , eta , 31/85 , rec . p . 3933 ). l ' admission de ce systeme de distribution par la commission ne saurait , de toute facon , justifier l ' exploitation abusive que fait bl de sa position dominante .

17 bl fait egalement etat de considerations commerciales en soutenant qu ' elle n ' avait plus aucun interet commercial au maintien du certificat nta pour les voitures ' metro ' a conduite a gauche , des lors qu ' elle ne commercialisait plus de tels vehicules sur le marche britannique et que l ' abandon de l ' homologation s ' imposait pour des raisons de compression des couts de production .

18 cet argument n ' est pas pertinent en lui-meme , des lors qu ' en obtenant un certificat nta pour les versions a conduite a gauche , bl avait cree une situation caracterisee par la commercialisation , au royaume-uni , de voitures a conduite a gauche , reimportees a partir des etats membres continentaux de la cee . ainsi qu ' il resulte des proces-verbaux des reunions du conseil de ses distributeurs au royaume-uni , le non-renouvellement du certificat nta pour les voitures ' metro ' a conduite a gauche s ' explique uniquement par la volonte de bl d ' entraver les reimportations et de proteger son reseau de distribution . en ce qui concerne les raisons d ' economie invoquees par bl , il convient de constater que le maintien du certificat nta par la notification des modifications apportees aux versions a conduite a gauche ne pouvait engager des frais administratifs de quelque importance , d ' autant plus qu ' il resulte des debats a l ' audience que ces modifications sont les memes que celles apportees aux vehicules a conduite a droite .

19 l ' objection de bl tiree du souci de preserver le renom de sa marque et de la necessite de veiller aux qualites professionnelles des importateurs operant la conversion des vehicules a conduite a gauche en conduite a droite n ' est pas fondee , etant donne que le certificat nta et les certificats de conformite portaient sur des modeles a conduite a gauche et que la conversion du vehicule en version a conduite a droite , operee posterieurement a sa mise sur le marche et a son immatriculation , echappe au controle de bl , qui ne peut empecher les acheteurs de ces vehicules d ' avoir recours , a cette fin , a des professionnels etrangers a son reseau .

20 enfin , l ' argument de bl affirmant que l ' abandon du certificat nta pour les vehicules a conduite a gauche n ' a d ' aucune facon entrave les echanges n ' est pas pertinent . d ' abord , les statistiques fournies ont trait au volume total des reimportations de vehicules et ne permettent aucune conclusion sur le volume des reimportations aux fins de revente par des professionnels . mais , surtout , pour qu ' une mesure soit consideree comme portant atteinte aux echanges entre les etats membres , il n ' est pas necessaire d ' etablir concretement ses effets actuels sur le volume de ces echanges ; il suffit , selon les termes memes des articles 85 et 86 du traite cee , qu ' elle soit susceptible d ' affecter le commerce entre les etats membres . or , il est indeniable que , en rendant impossible l ' immatriculation de vehicules reimportes dans le cadre d ' un circuit commercial , bl a pris des mesures susceptibles d ' affecter le commerce de ces vehicules entre etats membres .

21 en conclusion , il faut constater que , en decidant de laisser expirer le certificat nta pour les voitures ' metro ' a conduite a gauche , en octobre 1981 , bl a , dans le but de faire obstacle a des reimportations ayant pu legalement s ' etablir a la suite de la delivrance initiale d ' un certificat nta pour ce type de vehicules , abuse de la position dominante que lui conferait la reglementation britannique en matiere d ' immatriculation des vehicules .

B ) en ce qui concerne le refus de delivrance de certificats de conformite 22 il resulte des explications fournies a la cour que le certificat nta couvre tous les vehicules produits par bl conformes au certificat nta ou dont les specifications ont ete ulterieurement notifiees a l ' autorite competente et ne perd sa validite que pour les vehicules auxquels auront ete apportees des modifications non notifiees . bl , n ' ayant plus notifie les modifications apportees a ses modeles ' metro ' a conduite a gauche a partir d ' octobre 1981 , pouvait donc valablement delivrer des certificats de conformite tant pour des vehicules construits avant cette date que pour des vehicules construits apres cette date , mais auxquels n ' avaient pas ete apportees des modifications non notifiees par rapport au type anterieurement homologue .

23 pour s ' assurer qu ' elle etait en droit de delivrer des certificats de conformite , bl n ' avait donc qu ' a demander les numeros de chassis identifiant les vehicules et a verifier la date de construction en vue de controler si des modifications y avaient ete apportees qui n ' avaient pas ete notifiees . il resulte de l ' examen des demandes adressees a bl par des revendeurs professionnels que , dans quatre cas au moins , bl aurait pu arriver a la conclusion que les voitures etaient toujours couvertes par le certificat nta . bl a donne des reponses evasives , laissant les interesses dans l ' incertitude sur les formalites a accomplir , dans le but de les dissuader de proceder a des reimportations . les reponses de bl font apparaitre qu ' elle a sciemment refuse , sinon de delivrer les certificats de conformite qui n ' etaient peut-etre pas toujours clairement et expressement requis , du moins de communiquer les informations et de fournir les services necessaires a l ' immatriculation du vehicule qu ' en vertu de la reglementation britannique elle etait seule a meme de procurer aux revendeurs .

24 il resulte de ce qui precede que ce comportement ne peut s ' analyser que comme une manifestation de la volonte deliberee de bl de faire obstacle aux reimportations venant concurrencer ses distributeurs agrees et doit donc etre considere comme un abus de position dominante .

C ) en ce qui concerne le caractere excessif des redevances 25 il resulte du dossier que , pour la delivrance des certificats de conformite , bl avait initialement reclame une redevance unique de 25 ukl tant pour les voitures ' metro ' a conduite a droite que pour les versions a conduite a gauche . tout en maintenant ce montant inchange pour les vehicules a conduite a droite , bl a porte , le 1er juillet 1981 , la redevance pour les vehicules a conduite a gauche a 150 ukl pour les revendeurs professionnels et a 100 ukl pour les particuliers . le 16 mars 1983 , bl a ramene la redevance uniformement a 100 ukl apres que la commission eut , dans sa communication des griefs du 17 juillet 1982 , critique le montant trop eleve de 150 ukl . en cours d ' instance , ce montant a ete reduit a 50 ukl .

26 bl conteste que l ' exigence d ' une redevance d ' un montant de 150 ukl ou de 100 ukl ait pu constituer un cas d ' exploitation abusive d ' une position dominante .

27 comme la cour l ' a juge dans son arret du 13 novembre 1975 ( 26/75 , precite ), il y a exploitation abusive d ' une position dominante lorsque l ' entreprise beneficiant d ' une situation de monopole administratif exige , pour ses services , des redevances disproportionnees par rapport a la valeur economique de la prestation fournie .

28 il resulte du dossier et des explications fournies par les parties que la delivrance d ' un certificat de conformite tant pour les vehicules a conduite a droite que pour les vehicules a conduite a gauche exige la verification , a l ' aide du numero du chassis , de la date de construction du vehicule , ce qui permet de connaitre le numero du certificat nta auquel il correspond . il s ' agit , par consequent , d ' une simple operation administrative de controle qui ne saurait engager des frais significatifs . pour les vehicules a conduite a gauche , la delivrance du certificat se fait , en principe , avant leur eventuelle conversion en conduite a droite . la seule difference par rapport a la delivrance d ' un certificat pour un vehicule a conduite a droite consiste dans la verification que les quatre adaptations indispensables a une conduite a gauche , a savoir le reglage des phares et des codes , l ' indication du tachymetre en miles , l ' adaptation du feu de brouillard arriere et la fixation d ' un retroviseur a la portiere avant droite , ont ete apportees au vehicule . cette verification ne necessite aucune inspection du vehicule , mais se fait sur le vu d ' une attestation d ' un garagiste , et ne saurait , des lors , justifier , au point de vue des frais engages , un taux de redevance different pour la delivrance du certificat de conformite selon que le vehicule est a conduite a gauche ou a conduite a droite . or , cette redevance etait , a l ' origine , six fois plus elevee pour les vehicules a conduite a gauche .

29 d ' ailleurs , bl a elle-meme admis a l ' audience que la difference qui existait , a un certain moment , selon que le certificat etait sollicite par un revendeur , qui devait payer 150 ukl , ou par un particulier , qui ne payait que 100 ukl , ne s ' expliquait pas par le cout , mais par la consideration que le commercant qui realisait une operation a but lucratif pouvait se voir imposer une redevance plus elevee . le fait que la redevance ait ete ramenee d ' abord a 100 ukl , puis a 50 ukl , alors que , pour les vehicules a conduite a droite , elle est restee a 25 ukl , permet egalement de conclure qu ' elle etait fixee dans le seul but de rendre la reimportation de vehicules a conduite a gauche moins attrayante .

30 dans ces circonstances , la commission pouvait valablement conclure que la redevance exigee etait fixee a un niveau manifestement disproportionne par rapport a la valeur economique de la prestation fournie , et que cette pratique constituait une exploitation abusive de la part de bl de la situation de monopole que lui reconnait la reglementation britannique .

31 bl fait ensuite valoir que la perception de la redevance de 150 ukl est intervenue pendant une periode trop breve , a savoir du 1er juillet 1981 jusqu ' a l ' expiration du certificat nta en octobre de la meme annee , pour etre consideree comme infraction .

32 il est vrai que , lorsque l ' infraction lui a ete signalee par la commission , bl a rapidement ramene le montant de la redevance de 150 ukl a 100 ukl , ce dont la commission a d ' ailleurs tenu compte dans son appreciation de la gravite de l ' infraction et dans la determination de l ' amende . l ' attitude cooperative de bl et la duree de perception de la redevance n ' affectent cependant pas l ' existence meme de l ' infraction .

33 enfin , l ' argument de bl que le montant de la redevance n ' a eu aucune influence defavorable sur le volume des reimportations est , comme la cour l ' a deja dit ci-dessus , sans aucune pertinence .

34 en conclusion , il faut constater que les griefs retenus par la commission dans la decision attaquee sont etablis .

Sur la violation de certains principes de droit alleguee par la requerante a ) en ce qui concerne les droits de la defense 35 bl releve que la commission n ' a conteste le montant de la redevance de 100 ukl , introduit le 16 mars 1983 , que dans une lettre du 25 aout 1983 , de sorte qu ' elle aurait pu legitimement croire , anterieurement a cette lettre , que la commission acceptait ce montant . par ailleurs , la communication des griefs n ' aurait vise que le montant de 150 ukl .

36 il faut relever a cet egard que , dans sa communication des griefs , la commission critique essentiellement le caractere disproportionne de la redevance de 150 ukl par rapport a la redevance initiale de 25 ukl . bl , non seulement pouvait , mais devait comprendre que ce n ' etait pas tant un montant donne de la redevance qui etait incrimine , mais son caractere globalement trop eleve . compte tenu des criteres retenus dans l ' arret general motors precite , bl devait savoir que le montant de la redevance doit etre en rapport avec la valeur economique de la prestation . bl ne s ' est pas vu reprocher un grief nouveau ni empecher de faire valoir ses moyens de defense lorsque la commission l ' a informee , par lettre du 25 aout 1983 , que le taux de 100 ukl etait egalement excessif et l ' a invitee a justifier les frais de delivrance du certificat .

37 force est donc de constater que , du point de vue procedural , la commission a suffisamment circonscrit l ' infraction reprochee et donne a bl l ' occasion ' de faire connaitre utilement son point de vue sur la realite et la pertinence des faits et circonstances allegues ' ( voir arret du 13 fevrier 1979 , hoffmann-la roche , 85/76 , rec . p . 461 ).

B ) en ce qui concerne le detournement de pouvoir 38 bl reproche a la commission d ' avoir poursuivi la procedure en infraction apres le retablissement du certificat nta pour les voitures ' metro ' a conduite a gauche dans le seul but de l ' amener a diminuer le prix des voitures ' metro ' a conduite a droite vendues sur le continent , afin d ' ouvrir un marche des reimportations au royaume-uni aux fins de saper la structure des prix pratiquee dans ce pays .

39 ainsi que la commission l ' admet , les deux questions peuvent etre considerees comme liees , etant donne que le niveau de prix des voitures a conduite a droite sur le continent explique que la reimportation a essentiellement porte sur des voitures a conduite a gauche . les deux problemes sont d ' ailleurs caracteristiques de la determination de bl de maintenir au royaume-uni un niveau de prix soustrait a la concurrence des reimportations . le fait qu ' au cours de l ' instruction la commission a souleve la question connexe de la politique des prix pratiquee par bl dans les etats membres continentaux , que bl a d ' ailleurs accepte de discuter , ne saurait etre constitutif d ' un detournement de pouvoir , des lors que les elements constitutifs d ' un abus de position dominante se trouvaient reunis et que la procedure comme la decision sont restees dans la limite des griefs communiques .

40 les moyens tires d ' une violation des droits de la defense et d ' un detournement de pouvoir doivent , en consequence , etre rejetes .

C ) en ce qui concerne le principe de non-discrimination

41 la requerante pretend que , en exigeant d ' elle le maintien du certificat nta pour les voitures ' metro ' a conduite a gauche , la commission l ' aurait traitee plus severement que les autres constructeurs de vehicules etablis au royaume-uni , auxquels elle n ' aurait pas impose la meme obligation .

42 comme la commission le signale , la situation de ces autres constructeurs etait differente de celle de bl , qui avait seule sollicite un certificat nta pour les vehicules a conduite a gauche et ainsi permis la creation d ' un marche de vehicules reimportes .

43 il n ' y a donc pas eu violation du principe de non-discrimination qui , comme la cour l ' a deja juge , interdit seulement de traiter differemment des situations identiques .

Sur la demande subsidiaire de reduction de l ' amende 44 il convient de relever que la commission a fixe l ' amende en fonction de la gravite et de la duree de l ' infraction et que , comme elle l ' a precise dans les considerants de sa decision , elle a tenu compte de l ' attitude cooperative dont bl a fait preuve au cours de la procedure .

45 il y a , des lors , lieu de rejeter la demande de reduction de l ' amende .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

46 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . bl ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens , y compris ceux de la partie intervenante .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( cinquieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete . 2 ) la requerante est condamnee aux depens y compris ceux de la partie intervenante . galmot schockweiler everling joliet moitinho de almeida ainsi prononce en audience publique a luxembourg , le 11 novembre 1986 . le greffier le president de la cinquieme chambre

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