CJCE, n° C-109/86, Arrêt de la Cour, Ioannis Theodorakis Viomichania Elaiou AE contre État grec, 27 octobre 1987

  • Certificats d'importation, d'exportation et de préfixation·
  • Organisation commune des marchés·
  • Sources du droit communautaire·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Principes généraux du droit·
  • Certificats d' exportation·
  • 1 . droit communautaire·
  • Régime de cautionnement·
  • Notion 2 . agriculture·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 oct. 1987, Theodorakis Biomichania Elaiou, C-109/86
Numéro(s) : C-109/86
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 octobre 1987. # Ioannis Theodorakis Viomichania Elaiou AE contre État grec. # Demande de décision préjudicielle: Efeteio Athinon - Grèce. # Perte de la caution relative au certificat d'exportation - Force majeure. # Affaire 109/86.
Date de dépôt : 7 mai 1986
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61986CJ0109
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1987:460
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61986j0109

Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 27 octobre 1987. – ioannis theodorakis viomichania elaiou ae contre état grec. – demande de décision préjudicielle: efeteio athinon – grèce. – perte de la caution relative au certificat d’exportation – force majeure. – affaire 109/86.


Recueil de jurisprudence 1987 page 04319


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . droit communautaire – principes – force majeure – notion

2 . agriculture – organisation commune des marches – certificats d’ exportation – regime de cautionnement – inexecution d’ un contrat de vente a l’ exportation imputable a l’ acheteur – perte de la caution – cas de force majeure – absence

( reglement de la commission n**3183/80, art . 36 et*37 )

Sommaire


1 . si la notion de force majeure ne presuppose pas une impossibilite absolue, elle exige neanmoins que la non-realisation du fait en cause soit due a des circonstances etrangeres a celui qui l’ invoque, anormales et imprevisibles, dont les consequences n’ auraient pu etre evitees malgre toutes les diligences deployees .

2 . la notion de force majeure contenue dans les articles 36 et 37 du reglement n**3183/80, qui prevoient que la caution constituee a l’ occasion de la delivrance d’ un certificat d’ exportation est liberee lorsque l’ autorite nationale competente annule l’ obligation d’ exporter du fait que l’ exportation ne peut etre effectuee pendant la duree de validite du certificat par suite de cas de force majeure, doit etre interpretee en ce sens qu’ elle ne couvre pas le cas ou l’ exportation n’ a pas ete effectuee en raison du fait que l’ acheteur n’ a pas, contrairement a son obligation contractuelle, pris livraison de la marchandise vendue aux fins de l’ exportation .

Parties


Dans l’ affaire 109/86,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par l’ efeteio ( cour d’ appel ) d’ athenes et tendant a obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ioannis theodorakis biomichania elaiou ae, ayant son siege social a chania, legalement representee par le president du conseil d’ administration ioannis dimitris theodorakis, d’ une part,

Et

Etat grec, legalement represente par le ministre des finances, d’ autre part,

Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation des articles 36 et 37 du reglement n**3183/80 de la commission, du 3 decembre 1980, portant modalites communes d’ application du regime de certificats d’ importation, d’ exportation et de prefixation pour les produits agricoles ( jo l*338, p.*1 ),

La cour ( deuxieme chambre ),

Composee de mm . o . due, president de chambre, k . bahlmann et t.*f . o’ higgins, juges,

Avocat general : sir gordon slynn

Greffier : mme . d . louterman, administrateur

Considerant les observations presentees :

— pour la societe theodorakis, par me e.*s . zouridakis,

— pour la commission des communautes europeennes, par m . x . yataganas,

Vu le rapport d’ audience et suite a la procedure orale du 10 juin 1987,

Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 10 juin 1987,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 16 octobre 1985, parvenue a la cour le 7 mai 1986, l’ efeteio ( cour d’ appel ) d’ athenes a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, une question prejudicielle relative a l’ interpretation des articles 36 et 37 du reglement n**3183/80 de la commission, du 3 decembre 1980, portant modalites communes d’ application du regime de certificats d’ importation, d’ exportation et de prefixation pour les produits agricoles ( jo l*338, p.*1 ).

2 cette question a ete soulevee dans un litige opposant la societe grecque ioannis theodorakis biomichania elaiou ae ( ci-apres « theodorakis ») a l’ etat grec et portant sur le remboursement d’ une caution constituee par cette societe . en avril 1982, theodorakis avait convenu avec une entreprise polonaise de lui vendre une marchandise dont l’ exportation hors de la communaute etait soumise, en vertu de la reglementation communautaire applicable, a la delivrance, par l’ autorite competente grecque, d’ un certificat d’ exportation que theodorakis a effectivement obtenu moyennant constitution de la caution requise a cet effet . le certificat en cause etait valable jusqu’ au 31 aout 1982, date a laquelle l’ acheteur polonais devait, au plus tard, prendre livraison de la marchandise en grece . toutefois, l’ acheteur ne s’ etant pas presente en temps utile pour enlever la marchandise, et cela malgre les instances de theodorakis, celle-ci affirme avoir demande et obtenu de l’ autorite competente grecque la prorogation du delai d’ exportation jusqu’ au 31 decembre 1982 . suite a l’ information recue de l’ acheteur polonais selon laquelle il n’ etait pas non plus a meme de prendre livraison de la marchandise en decembre, theodorakis a annule le contrat .

3 par la suite, l’ autorite competente grecque ayant declare la caution acquise pour non-realisation de l’ exportation, theodorakis a forme un recours en remboursement de la caution litigieuse . ce recours ayant ete rejete en premiere instance, theodorakis a saisi la cour d’ appel d’ athenes en soutenant, entre autres, que le fait pour l’ acheteur polonais de ne pas avoir pris livraison de la marchandise en grece constituait un cas de force majeure au sens du reglement n**3183/80 de la commission, precite, avec la consequence que le certificat d’ exportation litigieux devait etre annule et la caution remboursee .

4 c’ est en vue de resoudre ce litige que la cour d’ appel d’ athenes a pose a la cour une question prejudicielle visant a savoir, en substance, si la notion de force majeure contenue dans les articles 36 et 37 du reglement n**3183/80 doit etre interpretee en ce sens qu’ elle couvre le cas ou l’ exportation n’ a pas ete effectuee pendant la duree de validite du certificat d’ exportation parce que l’ acheteur a omis, contrairement a son obligation contractuelle y relative, de prendre livraison de la marchandise vendue aux fins de l’ exportation .

5 pour un plus ample expose des faits et des observations ecrites presentees a la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

6 afin de repondre a la question posee, il convient d’ abord de rappeler que, comme la cour l’ a deja precise dans son arret du 30 janvier 1974 ( kampffmeyer, 158/73, rec . p.*101 ), la notion de force majeure n’ ayant pas un contenu identique dans les differentes branches du droit et les divers domaines d’ application, la signification de cette notion doit etre determinee en fonction du cadre legal dans lequel elle est destinee a produire ses effets . dans la presente espece, la situation juridique est caracterisee par l’ obligation imposee, en vertu du droit communautaire, au titulaire du certificat d’ exportation d’ exporter la marchandise en cause pendant la duree de validite de son certificat, obligation dont l’ execution est garantie par la constitution d’ une caution, ainsi qu’ il ressort notamment de l’ article 8, paragraphe 1, de l’ article 29, sous b ), et du neuvieme considerant du reglement n**3183/80 . aux termes des dispositions combinees des articles 36 et 37 du meme reglement, cette caution est liberee lorsque l’ autorite nationale competente annule l’ obligation d’ exporter du fait que l’ « exportation ne peut etre effectuee pendant la duree de validite du certificat par suite de cas de force majeure ».

7 il faut relever, a cet egard, que la cour a expose dans l’ arret precite, a propos d’ une disposition similaire a celle contenue dans les articles 36 et 37 du reglement n**3183/80, que la notion de force majeure n’ etait pas limitee a celle d’ impossibilite absolue . toutefois, il est egalement de jurisprudence constante que, meme si la notion de force majeure ne presuppose pas une impossibilite absolue, elle exige, neanmoins, que la non-realisation du fait en cause soit due a des circonstances etrangeres a celui qui l’ invoque, anormales et imprevisibles, dont les consequences n’ auraient pu etre evitees malgre toutes les diligences deployees .

8 en ce qui concerne le cas ou la non-realisation de l’ exportation envisagee ne resulte pas d’ une faute de la part du titulaire du certificat d’ exportation, mais est due a la seule non-execution, par son cocontractant, du contrat de vente dans le cadre duquel l’ exportation devait s’ effectuer, il y a lieu de constater que, si une telle perturbation dans l’ execution d’ un contrat peut etre qualifiee de circonstance etrangere au titulaire du certificat, elle n’ est cependant ni anormale ni imprevisible . en effet, pareil evenement constitue un risque commercial habituel dans le cadre des transactions commerciales et il appartient au titulaire du certificat, qui est d’ ailleurs parfaitement libre de choisir, en fonction de l’ interet qu’ il peut y trouver, ses partenaires commerciaux, de prendre des precautions appropriees soit en incorporant des clauses correspondantes dans le contrat en question, soit en contractant une assurance specifique .

9 il convient, des lors, de repondre a la juridiction nationale que la notion de force majeure contenue dans les articles 36 et 37 du reglement n**3183/80 de la commission, du 3 decembre 1980, doit etre interpretee en ce sens qu’ elle ne couvre pas le cas ou l’ exportation n’ a pas ete effectuee pendant la duree de validite du certificat d’ exportation en raison du fait que l’ acheteur n’ a pas, contrairement a son obligation contractuelle, pris livraison de la marchandise vendue aux fins de l’ exportation .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

10 les frais exposes par la commission des communautes europeennes, qui a soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour ( deuxieme chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par l’ efeteio ( cour d’ appel ) d’ athenes, par ordonnance du 16 octobre 1985, dit pour droit :

La notion de force majeure contenue dans les articles 36 et 37 du reglement n**3183/80 de la commission, du 3 decembre 1980, doit etre interpretee en ce sens qu’ elle ne couvre pas le cas ou l’ exportation n’ a pas ete effectuee pendant la duree de validite du certificat d’ exportation en raison du fait que l’ acheteur n’ a pas, contrairement a son obligation contractuelle, pris livraison de la marchandise vendue aux fins de l’ exportation .

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