CJCE, n° C-20/87, Arrêt de la Cour, Ministère public contre André Gauchard, 8 décembre 1987

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  • 1 . questions prejudicielles·
  • Directives 68/363 et 68/364·
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  • Généralités

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 déc. 1987, Gauchard, C-20/87
Numéro(s) : C-20/87
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 décembre 1987. # Ministère public contre André Gauchard. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Falaise - France. # Liberté d'établissement - Autorisation préalable pour l'exploitation d'une surface de vente. # Affaire 20/87.
Date de dépôt : 26 janvier 1987
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61987CJ0020
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1987:532
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61987j0020

Arrêt de la cour (première chambre) du 8 décembre 1987. – ministère public contre andré gauchard. – demande de décision préjudicielle: tribunal de police de falaise – france. – liberté d’établissement – autorisation préalable pour l’exploitation d’une surface de vente. – affaire 20/87.


Recueil de jurisprudence 1987 page 04879


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . questions prejudicielles – competence de la cour – limites – identification de l’ objet de la question

( traite cee, art . 177 )

2 . libre circulation des personnes – liberte d’ etablissement – directives 68/363 et 68/364 – commerce de detail – inapplicabilite en dehors du contexte de la liberte d’ etablissement

( traite cee, art . 52; directives du conseil 68/363 et 68/364 )

Sommaire


1 . si la cour n’ a pas competence, aux termes de l’ article 177 du traite, pour appliquer la regle communautaire a une espece determinee et, partant, pour qualifier une disposition de droit national au regard de cette regle, elle peut cependant, dans le cadre de la cooperation judiciaire instauree par cet article, a partir des elements du dossier, fournir a une juridiction nationale les elements d’ interpretation du droit communautaire qui pourraient lui etre utiles dans l’ appreciation des effets de cette disposition .

Lorsque la question posee par cette juridiction peut etre entendue comme visant l’ interpretation du droit communautaire, mais n’ indique pas les dispositions de ce droit dont l’ interpretation est demandee, il incombe a la cour d’ extraire de l’ ensemble des elements fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de l’ acte portant renvoi, les elements de droit communautaire qui appellent une interpretation, compte tenu de l’ objet du litige .

2 . ni l’ article 52 du traite ni les directives 68/363 et 68/364 du conseil, prises pour sa mise en oeuvre dans le domaine des activites non salariees relevant du commerce de detail, ne s’ appliquent a des situations purement internes a un etat membre, telles que celle d’ un ressortissant d’ un etat membre qui n’ aurait jamais reside ou travaille dans un autre etat membre .

Parties


Dans l’ affaire 20/87,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour, en application de l’ article 177 du traite cee, par le tribunal de police de falaise ( france ) et tendant a obtenir, dans le cadre des poursuites penales engagees devant cette juridiction par

Ministere public

Contre

Andre gauchard,

Une decision a titre prejudiciel sur l’ interpretation des dispositions du traite cee et des directives communautaires relatives a la liberte d’ etablissement, a la libre circulation des marchandises et a la liberte de concurrence,

La cour ( premiere chambre ),

Composee de mm . g . bosco, president de chambre, r . joliet et f . schockweiler, juges,

Avocat general : m . j . l . da cruz vilaca

Greffier : mme d . louterman, administrateur

Considerant les observations presentees :

— pour m . a . gauchard, defendeur au principal, par me f . roussel, avocat au barreau de caen,

— pour le gouvernement francais, par m . g . guillaume, agent, et mme c . colonna, agent suppleant, assistes a l’ audience par m . j.*m . mouchet, en qualite d’ expert;

— pour la commission des communautes europeennes, par son conseiller juridique m . e . lasnet, en qualite d’ agent,

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 24 septembre 1987,

L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 27 octobre 1987,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par jugement du 11 decembre 1986, le tribunal de police de falaise ( calvados ) a pose, en vertu de l’ article 177 du traite cee, une question prejudicielle visant a savoir si « la legislation francaise relative a l’ urbanisme commercial et tout particulierement les articles 28 a 36 de la loi du 27 decembre 1973 sont compatibles avec les dispositions du traite de rome et les directives de la communaute economique europeenne ».

2 cette question a ete soulevee dans le cadre des poursuites penales engagees contre m . a . gauchard, gerant d’ un supermarche a falaise, prevenu d’ avoir procede, en 1979, a une extension de sa surface de vente, sans avoir obtenu l’ autorisation exigee a cet effet par la loi francaise du 27 decembre 1973 sur l’ urbanisme commercial (« loi royer »).

3 m . gauchard s’ est defendu en faisant valoir que la reglementation francaise en matiere d’ autorisation a l’ ouverture et a l’ extension de grandes surfaces est contraire aux dispositions du traite, dans la mesure ou elle creerait plusieurs discriminations entre les entreprises commerciales, et a demande au tribunal de police de falaise de soumettre a la cour la question prejudicielle susmentionnee .

4 pour un plus ample expose des faits de l’ affaire, du deroulement de la procedure et des observations soumises a la cour, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

5 eu egard au libelle de la question, il convient tout d’ abord de rappeler que, si la cour n’ a pas competence, aux termes de l’ article 177 du traite, pour appliquer la regle communautaire a une espece determinee et, partant, pour qualifier une disposition de droit national au regard de cette regle, elle peut cependant, dans le cadre de la cooperation judiciaire instauree par cet article, a partir des elements du dossier, fournir a une juridiction nationale les elements d’ interpretation du droit communautaire qui pourraient lui etre utiles dans l’ appreciation des effets de cette disposition .

6 si la question posee peut donc etre entendue comme visant l’ interpretation du droit communautaire, son libelle, qui se borne a mentionner « le droit communautaire europeen », n’ indique pas la disposition ou les dispositions de ce droit auxquelles il est fait reference .

7 dans des circonstances similaires, la cour a deja precise qu’ il lui incombe d’ extraire de l’ ensemble des elements fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de l’ acte portant renvoi, les elements de droit communautaire qui appellent une interpretation, compte tenu de l’ objet du litige ( arret du 29 novembre 1978, pigs marketing board, 83/78, rec . p.*2347 ).

8 il ressort de la motivation du jugement de renvoi que le tribunal de police de falaise estime que l’ exigence d’ une autorisation prealable aux fins de l’ exploitation en france, par un commercant, d’ une surface de vente superieure a 1*000 m2 ou a 1*500 m2, selon la population de la commune concernee, « constitue incontestablement une restriction a la liberte d’ etablissement, meme si cette restriction est dictee par le souci de proteger une categorie de commercants menaces de disparition ».

9 a la lumiere de ces considerations, il apparait que la juridiction nationale vise a savoir si le principe de la liberte d’ etablissement s’ oppose a une reglementation nationale telle que la loi francaise sur l’ urbanisme commercial . la question posee a la cour doit donc etre reformulee en ce sens qu’ elle vise l’ interpretation des dispositions communautaires relatives a la liberte d’ etablissement, plus precisement l’ article 52 du traite cee, ainsi que les directives 68/363/cee et 68/364/cee du conseil, du 15 octobre 1968 ( jo l*258, p.*1 et 6 ), prises pour sa mise en oeuvre dans le domaine des activites non salariees relevant du commerce de detail .

10 en vue de la reponse a donner a cette question, il est important de souligner que, comme il ressort du dossier de l’ affaire, la societe exploitant le supermarche en cause est francaise, etablie en france, et le gerant incrimine est de nationalite francaise et reside en france, ce qui fait qu’ on se trouve en l’ espece en presence d’ une situation purement interne a un etat membre .

11 or, ainsi que la cour l’ a precise dans son arret du 12 fevrier 1987 ( 221/85, commission/royaume de belgique, rec . p.*719 ), en se referant justement au principe de la liberte d’ etablissement enonce a l’ article 52 du traite cee, l’ article 52 vise a assurer le benefice du traitement national a tout ressortissant d’ un etat membre qui s’ etablit, ne serait-ce qu’ a titre secondaire, dans un autre etat membre pour y exercer une activite non salariee et interdit toute discrimination fondee sur la nationalite en tant que restriction a la liberte d’ etablissement .

12 l’ absence de tout element sortant d’ un cadre purement national dans une espece determinee a ainsi pour effet, en matiere de liberte d’ etablissement tout comme dans les autres secteurs, que les dispositions du droit communautaire ne sont pas applicables a une telle situation .

13 il y a donc lieu de repondre a la question posee par le tribunal de police de falaise en ce sens que ni l’ article 52 du traite cee ni les directives 68/363/cee et 68/364/cee du conseil, prises pour sa mise en oeuvre dans le domaine particulier des activites non salariees relevant du commerce de detail, ne s’ appliquent a des situations purement internes a un etat membre, telles que celle d’ un ressortissant d’ un etat membre qui n’ aurait jamais reside ou travaille dans un autre etat membre .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

14 les frais exposes par le gouvernement francais et par la commission des communautes europeennes, qui ont soumis des observations a la cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . la procedure revetant, a l’ egard des parties au principal, le caractere d’ un incident souleve devant la juridiction nationale, il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour ( premiere chambre ),

Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal de police de falaise, par jugement du 11 decembre 1986, dit pour droit :

Ni l’ article 52 du traite cee ni les directives 68/363/cee et 68/364/cee du conseil, prises pour sa mise en oeuvre dans le domaine des activites non salariees relevant du commerce de detail, ne s’ appliquent a des situations purement internes a un etat membre, telles que celle d’ un ressortissant d’ un etat membre qui n’ aurait jamais reside ou travaille dans un autre etat membre .

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