CJCE, n° C-181/88, Arrêt de la Cour, Jean-François Deschamps et autres contre Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival), 13 décembre 1989

  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Organisation commune des marchés·
  • Interdiction de discrimination·
  • Sources du droit communautaire·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Mesures de soutien du marché·
  • Principes généraux du droit·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 déc. 1989, Deschamps e.a., C-181/88
Numéro(s) : C-181/88
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 décembre 1989. # Jean-François Deschamps et autres contre Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival). # Demandes de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Dijon et Tribunal administratif d'Amiens - France. # Agriculture - Organisation commune des viandes ovine et caprine - Prime variable à l'abattage applicable au Royaume-Uni - Principes d'égalité de traitement et de libre circulation des marchandises. # Affaires jointes C-181/88, C-182/88 et C-218/88.
Date de dépôt : 4 juillet 1988
Précédents jurisprudentiels : ( affaires C-181/88 et C-182/88 ) et d ' Amiens ( France ) ( affaire C-218/88
Affaires jointes C-181/88, C-182/88 et C-218/88
C-181/88, C-182/88 et C-218/88
tribunal administratif de Dijon ( affaires C-181/88 et C-182/88
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61988CJ0181
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1989:642
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61988J0181

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 décembre 1989. – Jean-François Deschamps et autres contre Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (Ofival). – Demandes de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Dijon et Tribunal administratif d’Amiens – France. – Agriculture – Organisation commune des viandes ovine et caprine – Prime variable à l’abattage applicable au Royaume-Uni – Principes d’égalité de traitement et de libre circulation des marchandises. – Affaires jointes C-181/88, C-182/88 et C-218/88.


Recueil de jurisprudence 1989 page 04381


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Agriculture – Organisation commune des marchés – Viandes ovine et caprine – Mesures de soutien du marché – Régime des primes – Faculté d’ octroyer une prime variable à l’ abattage limitée à une région déterminée d’ un seul État membre – Égalité de traitement – Violation – Absence

( Traité CEE, art . 39, § 2, et 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n° 1837/80, art . 5 et 9, tels que modifiés par le règlement n° 871/84 )

Sommaire


Compte tenu du pouvoir d’ appréciation dont disposent les institutions pour la mise en oeuvre d’ une organisation commune de marché ainsi que de l’ article 39, paragraphe 2, du traité, le fait pour le législateur communautaire d’ avoir, par le règlement n° 871/84, supprimé pour toutes les régions de production à l’ exception de la Grande-Bretagne la faculté d’ accorder la prime variable à l’ abattage prévue dans le secteur des viandes ovine et caprine par le règlement n° 1837/80, au motif que seul le marché britannique exige des mesures de soutien de cette nature, ne viole pas le principe d’ égalité de traitement dont l’ article 40, paragraphe 3, du traité n’ est qu’ une expression particulière .

Parties


Dans les affaires C-181/88, C-182/88 et C-218/88,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par les tribunaux administratifs de Dijon ( France ) ( affaires C-181/88 et C-182/88 ) et d’ Amiens ( France ) ( affaire C-218/88 ) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre

Jean-François Deschamps

et

Office national interprofessionnel des viandes, de l’ élevage et de l’ aviculture ( Ofival )

et entre

Groupement agricole d’ exploitation en commun des Champs Fleuris

et

Office national interprofessionnel des viandes, de l’ élevage et de l’ aviculture ( Ofival )

et entre

Groupement agricole d’ exploitation en commun ( GAEC ) Lambert

et

Office national interprofessionnel des viandes, de l’ élevage et de l’ aviculture ( Ofival )

une décision à titre préjudiciel sur la validité des articles 5 et 9 du règlement ( CEE ) n° 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( JO L 183, p . 1 ), tels que modifiés par le règlement ( CEE ) n° 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 35 ),

LA COUR ( cinquième chambre ),

composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . M . Zuleeg, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

considérant les observations présentées :

— pour les requérants au principal, par Mes L . Funck-Brentano et Ch . E . Roth, avocats au barreau de Paris,

— pour le gouvernement de la République française, par Mme E . Belliard et M . M . Giacomini, en qualité d’ agents,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle J . A . Gensmantel, du Treasury Solicitor’ s Department, en qualité d’ agent, assistée de Me . D . Wyatt au cours de la procédure orale,

— pour le Conseil des Communautés européennes, par M . A . Brautigam, membre de son service juridique, en qualité d’ agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M . P . Hetsch, membre de son service juridique, en qualité d’ agent,

vu le rapport d’ audience et à la suite de la procédure orale du 19 avril 1989,

ayant entendu les conclusions de l’ avocat général présentées à l’ audience du 13 juin 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par décisions des 28 juin et 19 juillet 1988, parvenues à la Cour respectivement les 4 juillet et 3 août suivants, les tribunaux administratifs de Dijon et d’ Amiens ont posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur la validité des articles 5 et 9 du règlement n° 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( JO L 183, p . 1 ), tels que modifiés par le règlement n° 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 35 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre de trois recours en annulation introduits par trois producteurs français de viande ovine contre les décisions du directeur de l’ Office national interprofessionnel des viandes, de l’ élevage et de l’ aviculture ( ci-après « Ofival »), portant fixation du montant de la prime destinée à compenser la perte de revenus subie par chacun de ces producteurs pour la campagne 1986, en application de l’ article 5 du règlement n° 1837/70 .

3 Pour contester ces décisions, les requérants au principal ont fait valoir qu’ elles reposaient sur un règlement illégal, à savoir le règlement n° 1837/80 du Conseil, dans la mesure où l’ article 9 de ce règlement, tel que modifié par le règlement n° 871/84 du Conseil, prévoit que le Royaume-Uni peut choisir entre deux systèmes de compensation de perte de revenus, à savoir la prime annuelle à la brebis et la prime variable à l’ abattage, alors qu’ en vertu de l’ article 5 du même règlement les autres États membres ne peuvent avoir recours qu’ à un seul système, à savoir la prime annuelle à la brebis .

4 Aux fins de pouvoir apprécier le bien-fondé des moyens ainsi invoqués par les requérants au principal, le tribunal administratif de Dijon ( affaires C-181/88 et C-182/88 ) a décidé de surseoir à statuer jusqu’ à ce que la Cour se soit prononcée sur

« la validité, au regard des principes de non-discrimination, d’ égalité de traitement et de libre circulation des marchandises, définis par le traité instituant la Communauté économique européenne, des articles 5 et 9 du règlement n° 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, dans leur rédaction issue du règlement n° 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ».

5 C’ est dans le même contexte que le tribunal administratif d’ Amiens ( affaire C-218/88 ) a décidé de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir

« si les articles 5 et 9 du règlement n° 1837/80, modifiés par le règlement n° 871/84, sont contraires aux principes de non-discrimination entre producteurs et de libre circulation des marchandises édictés par les articles 40, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, et 30 du traité de Rome, en ce qu’ ils prévoient deux systèmes de compensation de perte de revenus avec une possibilité d’ option réservée à un seul État ».

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation communautaire en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la validité de la réglementation au regard des principes d’ égalité de traitement et de non-discrimination

7 Il convient de rappeler que le règlement n° 1837/80 portant organisation commune du marché dans le secteur des viandes ovine et caprine, tel que modifié, prévoit trois modalités de soutien de ce marché : la prime annuelle à la brebis, les mesures d’ intervention et la prime variable à l’ abattage .

8 La prime annuelle à la brebis, qui est destinée à compenser la perte de revenus subie par les producteurs au cours de la campagne de commercialisation, est versée en fin de campagne . Cette prime correspond à la différence éventuelle entre le prix de base fixé annuellement par le Conseil et la moyenne arithmétique des prix de marché constatés pour chaque région au cours de la campagne ( article 5, paragraphe 2 ).

9 Toutefois, la Commission peut autoriser, au cours de la campagne, les États membres à verser un acompte sur la prime annuelle à la brebis au bénéfice des producteurs de viande ovine qui opèrent dans les zones agricoles défavorisées délimitées en application de l’ article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l’ agriculture de montagne et certaines zones défavorisées ( JO L 128, p . 1; article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1837/80, tel que modifié par le règlement n° 871/84 ).

10 Les mesures d’ intervention peuvent être prises sous forme d’ aides au stockage privé ou d’ achats effectués par les organismes d’ intervention . Les achats sont effectués, à la demande d’ un ou de plusieurs États membres, s’ il est constaté, entre le 15 juillet et le 15 décembre de chaque année, que le prix de marché est égal ou inférieur à un prix d’ intervention saisonnalisé correspondant à 85 % du prix de base saisonnalisé et que, simultanément, le prix constaté sur les marchés représentatifs d’ une région déterminée est égal ou inférieur au prix d’ intervention saisonnalisé ( articles 6 et 7 ).

11 La prime variable à l’ abattage est payée en cours de campagne . Elle couvre la différence entre le niveau directeur saisonnalisé, c’ est-à-dire 85 % du prix de base saisonnalisé, et le prix de marché constaté dans la région 5, à savoir la Grande-Bretagne . Cette prime ne peut être octroyée que par le Royaume-Uni et à la condition qu’ il ne soit pas procédé à des achats par les organismes d’ intervention conformément à l’ article 6, paragraphe 1, sous b ), du règlement n° 1837/80 . La prime annuelle à la brebis qui peut être octroyée en fin de campagne est réduite, selon certaines modalités fixées à l’ article 5, paragraphe 6, du même règlement, du montant des primes variables à l’ abattage versées en cours de campagne .

12 Lorsque la prime variable à l’ abattage est octroyée, les producteurs sont assujettis, en cas d’ exportation, à la perception d’ un montant équivalent ( claw-back, article 9, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1837/80 ). Toutefois, conformément au règlement ( CEE ) n° 3191/80 de la Commission, du 9 décembre 1980, relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la non-récupération de la prime variable à l’ abattage pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine exportés hors de la Communauté ( JO L 332, p . 14 ), modifié par le règlement ( CEE ) n° 1558/82 de la Commission, du 17 juin 1982 ( JO L 172, p . 21 ), la prime variable n’ est pas récupérée en cas d’ exportation des produits en cause hors de la Communauté .

13 Les requérants au principal et le gouvernement de la République française considèrent que la suppression de la faculté pour les États membres, sauf pour le Royaume-Uni ( région 5 ), d’ opter pour l’ application de la prime variable à l’ abattage, place les producteurs britanniques dans une situation plus favorable que les autres producteurs communautaires . En effet, la prime variable à l’ abattage, qui est calculée pour chaque semaine et payée dans des délais très rapides, permettrait aux producteurs dont la production est « contre-saison », tels que les demandeurs au principal, d’ obtenir une compensation de l’ écart réel entre les prix garantis et les prix de marché au moment de la commercialisation de leurs agneaux . Dans la mesure où la prime compensatrice correspond à la moyenne arithmétique annuelle des cotations hebdomadaires nationales, le producteur français « contre-saison », qui aurait vendu sa production dans une semaine où la cotation serait très inférieure au prix de base, verrait sa recette finale se situer au-dessous du niveau garanti par le prix de base saisonnalisé, tel que fixé par les autorités communautaires . Il en résulterait que, s’ ils avaient bénéficié des conditions de compensation appliquées en Grande-Bretagne, les requérants au principal auraient obtenu des compensations sensiblement supérieures à celles que l’ Ofival leur a accordées .

14 Il résulterait, en outre, de l’ application de la prime variable à l’ abattage ainsi que de la suspension du régime du claw-back, en ce qui concerne les exportations britanniques vers des pays tiers, que les producteurs de la région 5 peuvent vendre à des prix très bas et que, par conséquent, la pénétration des marchés des pays tiers par les producteurs qui sont établis dans les autres régions communautaires est rendue impossible .

15 Selon les requérants au principal et le gouvernement français, les dispositions des articles 5 et 9 du règlement n° 1837/80 violent l’ interdiction de discrimination édictée par les articles 7 et 40, paragraphe 3, du traité dans la mesure où la distinction entre les États membres opérée par ces dispositions n’ est pas justifiée par des circonstances objectives .

16 Il y a lieu, tout d’ abord, de relever, ainsi que la Cour l’ a jugé dans l’ arrêt du 15 septembre 1982, Kind, point 18 ( 106/81, Rec . p . 2885 ), que la possibilité pour les États membres de choisir entre deux modes d’ intervention, la prime variable à l’ abattage et les achats à l’ intervention, dont la mise en oeuvre est déclenchée par le même niveau de prix, ne constitue pas une discrimination, dès lors qu’ elle est exigée par les divergences existant entre les situations des divers marchés de la Communauté .

17 Il s’ ensuit que la question à examiner est uniquement celle de savoir si le règlement en cause, en réservant à un seul État membre la faculté d’ octroyer la prime variable à l’ abattage dans une région déterminée, viole le principe d’ égalité de traitement dont l’ article 40, paragraphe 3, du traité, n’ est qu’ une expression particulière .

18 A cet égard, il y a lieu de rappeler que ce principe veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’ une différenciation ne soit objectivement justifiée .

19 Le régime applicable aux échanges avec les pays tiers, qui comprend des accords d’ autolimitation avec l’ engagement de respecter les courants d’ échanges traditionnels et, comme contrepartie, la réduction à 10 % du droit ad valorem tel que consolidé dans le GATT, implique que les prix sur le marché de la région 5, qui est la région la plus importatrice de viande ovine originaire de pays tiers, soient sensiblement plus bas que dans les autres régions . Un tel marché exige des mesures de soutien, comme la prime variable à l’ abattage, dont l’ objectif n’ est pas de soutenir le niveau des prix, cet objectif correspondant à celui des achats par l’ organisme d’ intervention et des aides au stockage, mais d’ accorder aux producteurs une aide financière sans influencer les prix du marché .

20 Il convient de relever que, comme résultat des courants d’ échanges traditionnels, les prix de marché de la région 5 se maintiennent constamment à un niveau inférieur au niveau directeur, ce qui entraîne le versement de la prime variable . Les États membres n’ ont jamais accordé cette prime dans les autres régions quand ils en avaient la possibilité .

21 C’ est en constatant ces caractéristiques spécifiques du marché britannique que le législateur communautaire a ajouté aux mesures du règlement n° 871/84, destinées à assurer l’ unité de l’ organisation commune en cause, la suppression de la faculté d’ accorder la prime variable à l’ abattage dans toutes les régions à l’ exception de la région 5, au motif que seul le marché de cette région exige des mesures de soutien de cette nature .

22 Ainsi qu’ il a été relevé ci-dessus, dans certaines zones d’ autres régions où les producteurs sont également soumis à des conditions défavorables, un paiement anticipé de la prime annuelle à la brebis peut être accordé ( 75 % en 1986 ). Le même acompte peut être versé à titre d’ aide étatique dans les autres zones si un tel versement est justifié par les circonstances . Ce fut le cas en France, jusqu’ à la fin de la campagne 1985/1986, étant donné les conditions du marché caractérisé, d’ une part, par deux périodes de sécheresse consécutives, en 1985 et 1986, qui avaient contraint les éleveurs à abattre une partie importante de leurs troupeaux et à s’ endetter, par ailleurs, pour acheter des fourrages, et, d’ autre part, par la baisse importante de la UKL qui avait permis une offre de viande ovine sur le marché français à des prix relativement bas ( décision du Conseil du 16 décembre 1986, JO L 382, p . 3 ).

23 Il y a lieu de relever, en outre, que la suspension du claw-back en ce qui concerne les exportations britanniques vers les pays tiers s’ imposait, selon la Commission, pour assurer le maintien des courants traditionnels d’ exportation depuis la Grande-Bretagne . En l’ absence d’ un régime de restitutions à l’ exportation, prévu à l’ article 17 du règlement n° 1837/80, l’ application du claw-back aurait compromis de tels courants, les prix sur le marché mondial étant inférieurs aux prix communautaires .

24 Enfin, il y a lieu d’ observer que la comparaison entre la prime variable à l’ abattage et la prime annuelle à la brebis ne permet pas de conclure que la première accorde des avantages aux producteurs « contre-saison » et que, dès lors, la possibilité de la verser à des producteurs opérant dans une seule région est contraire au principe d’ égalité de traitement . En effet, les producteurs « contre-saison » des autres régions peuvent, en principe, bénéficier de l’ application des mesures d’ achat à l’ intervention, dont le seuil de déclenchement est le même que celui de la prime variable à l’ abattage . Toutefois, ces mesures d’ intervention n’ ont pas été adoptées parce que, dans les autres régions, les prix de marché se situent, en général, au-dessus du seuil de déclenchement de ces mesures, c’ est-à-dire qu’ ils sont supérieurs à 85 % du prix de base saisonnalisé .

25 Dans ces conditions, compte tenu du pouvoir d’ appréciation dont les institutions disposent pour la mise en oeuvre d’ une organisation commune de marché, ainsi que de l’ article 39, paragraphe 2, du traité, selon lequel « dans l’ élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’ elle peut impliquer », il sera tenu compte des « disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles » et de la « nécessité d’ opérer graduellement les ajustements opportuns », la faculté accordée à un État membre d’ octroyer la prime variable dans une région déterminée ne viole pas le principe d’ égalité de traitement .

Sur la validité de la réglementation au regard duprincipe de la libre circulation

26 Selon les requérants au principal et le gouvernement de la République française, le versement, à titre exclusif, de la prime variable à l’ abattage aux seuls producteurs britanniques constitue une atteinte au principe de libre circulation . Ces producteurs bénéficieraient d’ une mesure qui équivaut à un prêt à taux nul et pourraient toujours profiter de l’ ajustement des prix au niveau du prix directeur, ce qui leur vaudrait des avantages dont les agriculteurs des autres régions ne bénéficient pas . En conséquence, des prix plus bas seraient pratiqués sur le marché britannique, ce qui entraverait les exportations des autres États membres vers le marché britannique et favoriserait les exportations britanniques vers les pays tiers .

27 En ce qui concerne les échanges intracommunautaires, il convient de rappeler, tout d’ abord, que le claw-back, perçu à la sortie de la région 5 et correspondant à une fraction de la prime variable à l’ abattage, a pour objet de compenser exactement les incidences de cette prime et de permettre ainsi aux produits en provenance de la région où cette prime est allouée d’ être exportés dans les autres États membres sans perturber leur marché .

28 Il y a lieu de rappeler ensuite que le niveau des prix sur le marché britannique, qui serait à l’ origine du cloisonnement de ce marché à l’ égard des importations en provenance des autres États membres, est la conséquence du régime applicable aux échanges avec les pays tiers dont la modification n’ a pas encore été possible .

29 Il s’ ensuit que les articles 5 et 9 du règlement n° 1837/80 ne violent pas le principe de libre circulation .

30 En ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, auxquels le principe de libre circulation n’ est pas applicable, il y a lieu de se référer à ce qui a été dit ci-dessus sur la violation alléguée du principe d’ égalité de traitement .

31 Il résulte de l’ ensemble des considérations qui précèdent qu’ il y a lieu de répondre aux tribunaux administratifs de Dijon et d’ Amiens que l’ examen des questions posées n’ a pas révélé d’ éléments de nature à affecter la validité des articles 5 et 9 du règlement n° 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, tels que modifiés par le règlement n° 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

32 Les frais exposés par les gouvernements français et britannique, le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant les juridictions nationales, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( cinquième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par les tribunaux administratifs de Dijon et d’ Amiens, par décisions des 28 juin et 19 juillet 1988, dit pour droit :

L’ examen des questions posées n’ a pas révélé d’ éléments de nature à affecter la validité des articles 5 et 9 du règlement ( CEE ) n° 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, tels que modifiés par le règlement ( CEE ) n° 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 .

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