CJCE, n° C-241/89, Arrêt de la Cour, SARPP - Société d'application et de recherches en pharmacologie et phytotherapie SARL contre Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France e.a, 12 décembre 1990

  • Inadmissibilité 2 . libre circulation des marchandises·
  • Étiquetage et présentation des denrées alimentaires·
  • 1 . rapprochement des législations·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Mesures d' effet équivalent·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Mesures de rapprochement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 déc. 1990, SARPP, C-241/89
Numéro(s) : C-241/89
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 1990. # SARPP - Société d'application et de recherches en pharmacologie et phytotherapie SARL contre Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France e.a. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. # Édulcorants de synthèese - Étiquetage - Publicité. # Affaire C-241/89.
Date de dépôt : 1 août 1989
Précédents jurisprudentiels : Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France e.a. - Demande de décision préjudicielle:Tribunal de grande instance de Paris - France. - Édulcorants de synthèese - Étiquetage - Publicité. - Affaire C-241/89
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61989CJ0241
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1990:459
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61989J0241

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 1990. – SARPP – Société d’application et de recherches en pharmacologie et phytotherapie SARL contre Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France e.a. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris – France. – Édulcorants de synthèese – Étiquetage – Publicité. – Affaire C-241/89.


Recueil de jurisprudence 1990 page I-04695


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . Rapprochement des législations – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Directive 79/112 – Réglementation nationale interdisant, dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse, toute mention évoquant le sucre – Inadmissibilité

( Directive du Conseil 79/112 )

2 . Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’ effet équivalent – Réglementation nationale interdisant, dans la publicité pour les édulcorants de synthèse, toute mention évoquant le sucre – Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 30 et 36 )

Sommaire


1 . Les dispositions de la directive 79/112, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’ étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, et en particulier ses articles 2 et 15, doivent être interprétées en ce sens qu’ elles s’ opposent à l’ application, aux produits nationaux et importés, d’ une réglementation nationale qui interdit, dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse, toute mention évoquant le mot sucre ou les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre que les édulcorants de synthèse possèdent également .

2 . Les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens qu’ ils s’ opposent à l’ application, aux produits importés, d’ une réglementation nationale qui interdit, dans la publicité consacrée aux édulcorants de synthèse, toute mention évoquant le mot sucre ou les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre que les édulcorants de synthèse possèdent également .

Parties


Dans l’ affaire C-241/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SARPP, Société d’ application et de recherches en pharmacologie et phytothérapie SARL, d’ une part,

et

Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France,

Groupement d’ achat Édouard Leclerc SA,

Bayer France SA,

Laboratoire Human Pharm,

Pierre Fabre Industrie SA,

Laboratoires Vendôme SA,

Famar France,

Searle Expansion SA, d’ autre part,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de l’ article 30 du traité CEE,

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O’ Higgins, M . Díez de Velasco, C . N . Kakouris, P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

— pour la SARPP, par Mes D . Menard et F . Marion-Menard, avocats au barreau de Nantes,

— pour Pierre Fabre Industrie, par Me J.-Y . Dupeux, avocat au barreau de Paris,

— pour Bayer France, par Me M.-O . Vaissie, avocat au barreau de Paris,

— pour Famar France, par Me J.-B . Barennes, avocat au barreau de Paris,

— pour le Groupement d’ achat Édouard Leclerc, par Me G . Parleani, avocat au barreau de Paris,

— pour la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France, par M . le bâtonnier F . Mollet Vieville et par Mes R . Collin et M.-C . Mitchell, avocats au barreau de Paris,

— pour le gouvernement français, par Mme E . Belliard, sous-directrice des affaires juridiques, en qualité d’ agent, et M . M . Giacomini, secrétaire des affaires étrangères, en qualité d’ agent suppléant,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM . R . Wainwright, conseiller juridique, et H . Lehman, fonctionnaire français mis à la disposition du service juridique de la Commission, en qualité d’ agents,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de Famar France, représentée par Me C . Momege, avocat, du Groupement d’ achat Édouard Leclerc, de la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France, du gouvernement français et de la Commission des Communautés européennes, à l’ audience du 27 juin 1990,

ayant entendu les conclusions de l’ avocat général présentées à l’ audience du 2 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par jugement du 5 juillet 1989, parvenu à la Cour le 1er août suivant, le tribunal de grande instance de Paris a posé, en application de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation de l’ article 30 du traité en vue d’ apprécier la compatibilité avec cette disposition de la réglementation française relative à l’ étiquetage et à la présentation des édulcorants de synthèse, ainsi qu’ à la publicité qui leur est consacrée .

2 La réglementation en cause figure à l’ article 10, paragraphe 1, de la loi n° 88-14, du 5 janvier 1988, relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’ information des consommateurs . En vertu de cette disposition, toute indication évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre ou évoquant le mot sucre est interdite dans l’ étiquetage des substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives, dans l’ étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent de telles substances, ainsi que dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d’ information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées . Toutefois, les dénominations et marques de fabrique des substances édulcorantes commercialisées avant le 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique peuvent être conservées . Ces dispositions sont complétées par celles de l’ arrêté du 11 mars 1988 modifiant l’ arrêté du 20 juillet 1987 relatif aux produits diététiques et de régime .

3 La question posée par le tribunal de grande instance de Paris a été soulevée dans le cadre d’ un litige opposant la SARPP, Société d’ application et de recherches en pharmacologie et phytothérapie ( ci-après « SARPP »), à la Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France ( ci-après « Chambre syndicale ») et à plusieurs sociétés qui importent ou commercialisent des édulcorants de synthèse en France .

4 Par décision du 5 janvier 1989, le président du tribunal de grande instance de Nantes a, à la requête de la Chambre syndicale, ordonné le retrait du marché des produits commercialisés par la SARPP sous la marque « Sucrandel », dont l’ emballage n’ était pas conforme à l’ article 10, paragraphe 1, de la loi n° 88-14 . A la suite de cette décision, la SARPP a assigné la Chambre syndicale devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’ entendre juger que cette loi et l’ arrêté du 11 mars 1988 sont contraires à l’ article 30 du traité .

5 Estimant que la législation française – et, en particulier, l’ interdiction, dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse et dans la publicité qui leur est consacrée, de toute indication évoquant le mot sucre ou les caractéristiques physiques, chimiques et nutritionnelles du sucre – est susceptible de constituer une mesure d’ effet équivalant à une restriction quantitative à l’ importation interdite par l’ article 30, le tribunal de grande instance de Paris s’ est interrogé sur le point de savoir si cette législation pourrait être justifiée par des raisons de protection du consommateur ou de santé publique .

6 C’ est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer jusqu’ à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :

« L’ article 10, paragraphe 1, de la loi n° 88-14, du 5 janvier 1988, et l’ arrêté du 11 mars 1988 en ce qu’ ils prohibent toute indication évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre ou évoquant le mot sucre dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse et dans la publicité qui leur est consacrée, sont-ils compatibles avec les dispositions de l’ article 30 du traité de Rome?"

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 A titre liminaire, il y a lieu d’ observer que, s’ il n’ appartient pas à la Cour, dans le cadre de l’ article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d’ une réglementation nationale avec le traité, elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous éléments d’ interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d’ apprécier cette compatibilité pour le jugement de l’ affaire dont elle est saisie . En outre, la Cour peut être amenée, à cet effet, à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles la juridiction nationale n’ a pas fait référence dans l’ énoncé de sa question .

9 Il ressort du dossier que, par la question posée, la juridiction nationale vise à savoir si le droit communautaire s’ oppose à l’ application aux produits nationaux et importés d’ une réglementation nationale qui interdit toute indication évoquant le mot « sucre » et les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse destinés à être livrés au consommateur, et dans la publicité qui leur est consacrée .

Les dispositions communautaires applicables

10 Il convient de relever que, le 18 décembre 1978, le Conseil a adopté la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’ étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( JO L 33, p . 1 ).

11 Ainsi qu’ il ressort de son préambule, cette directive vise, par le rapprochement des législations des États membres en matière d’ étiquetage, à favoriser la libre circulation des denrées alimentaires . A cet effet, elle édicte un certain nombre de règles communes, à caractère général et horizontal, applicables à l’ ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce .

12 L’ article 2 de la directive énonce le principe sur lequel doit être fondée toute réglementation en matière d’ étiquetage et de publicité . En vertu du paragraphe 1, sous a ), de cette disposition, l’ étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’ état au consommateur final ne doit pas être de nature à induire l’ acheteur en erreur notamment « sur les caractéristiques de la denrée alimentaire », ou « en attribuant à la denrée alimentaire des effets et des propriétés qu’ elle ne posséderait pas », ou « en suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ». En outre, conformément à l’ article 2, paragraphe 1, sous b ), l’ étiquetage ne peut attribuer des vertus médicinales aux denrées alimentaires . Par ailleurs, en vertu de l’ article 2, paragraphe 3, ces interdictions s’ appliquent également à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité qui leur est consacrée .

13 Afin de garantir l’ information et la protection des consommateurs, l’ article 3 de la directive précitée énonce la liste des seules mentions obligatoires que comporte l’ étiquetage des denrées alimentaires . Les conditions dans lesquelles ces mentions doivent être indiquées sur l’ étiquetage sont précisées aux articles 4 à 14, qui prévoient, en outre, un certain nombre de dérogations aux dispositions de l’ article 3 .

14 L’ article 15, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans cette directive, par l’ application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l’ étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général . Toutefois, en vertu de l’ article 15, paragraphe 2, cette interdiction ne vise pas les réglementations nationales non harmonisées justifiées par l’ une des raisons énumérées de manière exhaustive dans cette disposition . Parmi ces raisons figurent, notamment, la protection de la santé publique et la répression de la concurrence déloyale .

15 Il convient de souligner que les dispositions de la directive relatives à l’ étiquetage diffèrent sur un point essentiel de celles concernant la publicité . En effet, ainsi qu’ il ressort du neuvième considérant, en raison de son caractère général et horizontal, la directive permet aux États membres de maintenir ou d’ adopter des règles s’ ajoutant à celles qu’ elle édicte . En matière d’ étiquetage, les limites de la compétence ainsi laissée aux États membres sont posées par la directive elle-même, puisqu’ elle énumère de manière exhaustive, en son article 15, paragraphe 2, les raisons susceptibles de justifier l’ application des normes nationales non harmonisées qui interdisent le commerce de denrées conformes à la directive . Cette disposition n’ est cependant pas applicable à la publicité . Par conséquent, la question de savoir si en ce domaine le droit communautaire s’ oppose à l’ application d’ une réglementation nationale qui s’ ajoute aux règles prévues par la directive doit être examinée à la lumière, notamment, des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et, en particulier, des articles 30 et 36 .

16 De cette différence découle une conséquence importante . En effet, ainsi que la Cour l’ a indiqué dans son arrêt du 18 février 1987, Mathot, point 11 ( 98/86, Rec . p . 809 ), la directive 79/112 a créé des obligations concernant l’ étiquetage des denrées alimentaires commercialisées dans l’ ensemble de la Communauté, sans qu’ aucune distinction puisse être opérée selon l’ origine de ces denrées, sous la seule réserve du paragraphe 2 de l’ article 3 . Par conséquent, si les dispositions de la directive s’ opposent à l’ application d’ une réglementation nationale concernant l’ étiquetage des denrées alimentaires, cette réglementation ne peut être appliquée ni aux denrées alimentaires importées ni aux denrées alimentaires d’ origine nationale . Par contre, lorsqu’ une réglementation nationale en matière de publicité est contraire aux articles 30 et 36 du traité, l’ application de cette réglementation n’ est interdite qu’ en ce qui concerne les produits importés et non les produits d’ origine nationale .

17 Eu égard à cette différence, il apparaît nécessaire d’ examiner séparément les aspects de la réglementation nationale en cause relatifs, d’ une part, à l’ étiquetage et, d’ autre part, à la publicité .

Sur les aspects de la réglementation en cause relatifs à l’ étiquetage

18 En ce qui concerne les aspects de la réglementation nationale relatifs à l’ étiquetage, il convient, tout d’ abord, de noter que l’ interdiction de toute indication évoquant le mot sucre ou les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse va au-delà des exigences posées par l’ article 2, paragraphe 1, de la directive 79/112 en vue d’ éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur les caractéristiques, effets et propriétés de ces denrées . En effet, afin d’ atteindre cet objectif, il suffit d’ interdire toute mention indiquant, suggérant ou laissant croire que les édulcorants de synthèse possèdent des propriétés semblables à celles du sucre, alors qu’ ils ne les possèdent pas . Par contre, le souci d’ éviter que le consommateur ne soit induit en erreur ne saurait justifier que l’ on interdise de manière générale toute mention évoquant le mot sucre ou toute indication évoquant les caractéristiques de ce produit que les édulcorants de synthèse possèdent également, telles que leur pouvoir sucrant .

19 L’ interdiction nationale en cause doit être considérée comme une norme « non harmonisée » au sens de l’ article 15 de ladite directive . Cette norme interdit le commerce d’ édulcorants de synthèse dont l’ étiquetage est conforme aux règles prévues dans la directive, puisque ces denrées ne peuvent pas être mises dans le commerce lorsque leur étiquetage comporte, en outre, une quelconque indication évoquant le mot sucre ou les caractéristiques de ce produit . Par conséquent, l’ interdiction de toute indication évoquant le mot sucre ou les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre que les édulcorants de synthèse possèdent également, dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse, ne saurait être appliquée à ces denrées, qu’ elles soient importées ou d’ origine nationale, que si elle est justifiée par l’ une des raisons mentionnées à l’ article 15, paragraphe 2, de la directive .

20 A cet égard, la Chambre syndicale a fait valoir que cette interdiction vise à empêcher toute concurrence déloyale entre le sucre et les édulcorants de synthèse . Selon la Chambre syndicale, à la suite des campagnes de dénigrement répétées dont le sucre aurait fait l’ objet de la part des fabricants d’ édulcorants de synthèse, toute évocation du mot sucre ou des caractéristiques de ce produit dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse constituerait un acte de concurrence déloyale .

21 Cet argument ne saurait être accepté . En effet, toute mention évoquant le mot sucre ou les caractéristiques de ce produit et figurant sur l’ étiquetage des édulcorants de synthèse n’ a pas nécessairement pour effet de dénigrer le sucre . Tel est notamment le cas des marques d’ édulcorants de synthèse comportant le radical « suc ». Par conséquent, si l’ interdiction en cause vise à réprimer la concurrence déloyale, elle est manifestement disproportionnée par rapport à cet objectif qui peut être atteint soit en recourant aux dispositions générales réprimant les actes de concurrence déloyale, soit en interdisant, dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse, uniquement les mentions ayant pour objet ou pour effet de dénigrer le sucre .

22 Il convient d’ ailleurs de relever que le législateur français a prévu une exception à l’ interdiction en cause, en disposant que les dénominations et marques de fabrique des édulcorants de synthèse commercialisés avant le 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique peuvent être conservées, quelles qu’ elles soient . Il en résulte que le législateur français lui-même ne considère pas que l’ interdiction de toute évocation du mot sucre dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse soit nécessaire en vue d’ empêcher toute concurrence déloyale entre ces produits, puisque certains édulcorants de synthèse peuvent être commercialisés sous une marque évoquant ce mot, alors que le fait que ces édulcorants aient été antérieurement commercialisés par le secteur médical et pharmaceutique ne constitue pas une garantie contre la concurrence déloyale .

23 Par ailleurs, une mesure nationale, telle que celle en cause, ne saurait bénéficier d’ une dérogation au titre de la protection de la santé publique .

24 En effet, l’ interdiction en cause ne vise pas à informer les acheteurs des dangers éventuels que présenterait la consommation d’ édulcorants de synthèse pour la santé humaine .

25 Par conséquent, il convient de répondre à la juridiction nationale que les dispositions de la directive 79/112, et en particulier ses articles 2 et 15, doivent être interprétées en ce sens qu’ elles s’ opposent à l’ application, aux produits nationaux et importés, d’ une réglementation nationale qui interdit, dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse, toute mention évoquant le mot sucre ou évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre que les édulcorants de synthèse possèdent également .

Sur les aspects de la réglementation en cause relatifs à la publicité

26 En ce qui concerne les aspects de la réglementation nationale relatifs à la publicité, il y a lieu de relever que, d’ une part, cette réglementation est identique à celle concernant l’ étiquetage et que, d’ autre part, les dispositions de l’ article 2, paragraphe 1, de la directive 79/112 applicables à la publicité sont également identiques à celles régissant l’ étiquetage . Par conséquent, eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus ( points 18 et 19 ), il y a lieu de considérer que l’ interdiction de toute mention évoquant le mot sucre ou évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre que les édulcorants de synthèse possèdent également, dans la publicité consacrée à ces denrées, constitue une réglementation « non harmonisée » par la directive précitée .

27 Il convient, dès lors, d’ examiner si et dans quelle mesure l’ article 30 du traité s’ oppose à l’ application de cette interdiction .

28 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour ( voir, en premier lieu, l’ arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec . p . 837 ), l’ interdiction des mesures d’ effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’ importation, édictée par l’ article 30 du traité, vise toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’ entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire .

29 Une législation, telle que celle en cause, qui limite ou interdit certaines formes de publicité, bien qu’ elle ne conditionne pas directement les importations, peut être de nature à restreindre le volume de celles-ci par le fait qu’ elle affecte les possibilités de commercialisation pour les produits importés ( voir l’ arrêt du 15 décembre 1982, Oosthoek’ s Uitgeversmaatschappij, point 15, 286/81, Rec . p . 4575 ). On ne saurait, en effet, exclure la possibilité que le fait, pour un opérateur concerné, d’ être contraint soit de modifier la forme ou le contenu d’ une campagne publicitaire en fonction des États membres concernés, soit d’ abandonner un système publicitaire qu’ il juge particulièrement efficace puisse constituer un obstacle aux importations, même si une telle législation s’ applique indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés .

30 Par ailleurs, cet obstacle aux échanges intracommunautaires résulte d’ une disparité entre les réglementations nationales . Il ressort, en effet, du dossier que, si toute évocation du mot sucre ou des caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre dans la publicité consacrée aux édulcorants de synthèse est interdite par la législation française, de telles mentions sont par contre admises dans d’ autres États membres .

31 A cet égard, il résulte d’ une jurisprudence constante de la Cour ( voir, notamment, les arrêts du 20 février 1979, Rewe, 120/78, Rec . p . 649, du 10 novembre 1982, Rau, 261/81, Rec . p . 3961, et du 12 mars 1987, Commission/Allemagne, 178/84, Rec . p . 1227 ) que, en l’ absence d’ une réglementation commune de la commercialisation des produits concernés, les obstacles à la libre circulation intracommunautaire, résultant de disparités des réglementations nationales, doivent être acceptés dans la mesure où une telle réglementation, qui est indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, peut être justifiée comme étant nécessaire pour satisfaire à des raisons d’ intérêt général énumérées à l’ article 36 du traité, comme la protection de la santé des personnes, ou à des exigences impératives tenant, entre autres, à la défense des consommateurs . Encore faut-il qu’ une telle réglementation soit proportionnée à l’ objet visé . Si un État membre dispose d’ un choix entre différentes mesures aptes à atteindre le même but, il lui incombe de choisir le moyen qui apporte le moins d’ obstacles à la liberté des échanges .

32 Les raisons invoquées pour justifier les aspects de la réglementation nationale en cause relatifs à la publicité ont une portée identique à celles avancées afin de justifier les aspects de cette réglementation concernant l’ étiquetage, à savoir la répression de la concurrence déloyale et la protection de la santé des personnes . Pour les motifs déjà indiqués ( points 20 à 24 ci-dessus ), les arguments invoqués à cet égard ne sauraient être acceptés .

33 Par conséquent, il convient de répondre à la juridiction nationale que les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ ils s’ opposent à l’ application, aux produits importés, d’ une réglementation nationale qui interdit, dans la publicité consacrée aux édulcorants de synthèse, toute mention évoquant le mot sucre ou évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre que les édulcorants de synthèse possèdent également .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

34 Les frais exposés par la République française et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 juillet 1989, dit pour droit :

1 ) Les dispositions de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’ étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, et en particulier ses articles 2 et 15, doivent être interprétées en ce sens qu’ elles s’ opposent à l’ application, aux produits nationaux et importés, d’ une réglementation nationale qui interdit, dans l’ étiquetage des édulcorants de synthèse, toute mention évoquant le mot sucre ou évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre que les édulcorants de synthèse possèdent également .

2 ) Les articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ ils s’ opposent à l’ application, aux produits importés, d’ une réglementation nationale qui interdit, dans la publicité consacrée aux édulcorants de synthèse, toute mention évoquant le mot sucre ou évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre que les édulcorants de synthèse possèdent également .

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