CJCE, n° C-44/92, Ordonnance de la Cour, Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service / Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne contre Commission des Communautés européennes, 3 décembre 1992

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Exposé sommaire des moyens invoqués ))·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Requête introductive d' instance·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • Communauté européenne·
  • Règles procédurales·
  • Exigences de forme·
  • Procédure·
  • Fonction publique européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 déc. 1992, TAO / AFI/Commission, C-44/92
Numéro(s) : C-44/92
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 décembre 1992. # Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service / Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne contre Commission des Communautés européennes. # Irrecevabilité manifeste. # Affaire C-44/92.
Date de dépôt : 11 février 1992
Solution : Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61992CO0044(01)
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1992:497
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61992O0044(01)

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 décembre 1992. – Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service / Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne contre Commission des Communautés européennes. – Irrecevabilité manifeste. – Affaire C-44/92.


Recueil de jurisprudence 1992 page I-06387


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Procédure – Requête introductive d’ instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

((Statut de la Cour de justice CEE, art. 19; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, sous c) ))

Sommaire


Conformément à l’ article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, la requête doit contenir l’ objet du litige et l’ exposé sommaire des moyens invoqués. La circonstance qu’ une requête ne précise pas les moyens invoqués à l’ appui des prétentions du requérant et, en particulier, s’ agissant d’ une demande d’ indemnisation, la nature du préjudice prétendument subi, ainsi que le fait générateur de ce préjudice, rend irrecevables des conclusions aux fins d’ indemnité.

Parties


Dans l’ affaire C-44/92,

Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), établie à Bruxelles, représentée par Me L. Govaert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia, conseiller juridique principal, et S. van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Union syndicale-Bruxelles, représentée par Me J.-N. Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande visant à ce qu’ il soit ordonné à la Commission de veiller à ce que les décisions concernant les désignations des représentants auprès des comités de personnel soient prises de façon collégiale et que la proportionnalité y soit respectée et qu’ elle précise et établisse une hiérarchie des différents comités et sous-comités,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. J.-G. Giraud

l’ avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


1 Le 17 septembre 1991, M. George White, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, d’ une part, et l’ Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), d’ autre part, ont introduit un recours contre la Commission auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

2 En ce qui concerne M. White, le recours est fondé sur les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et, en ce qui concerne la TAO/AFI, sur l’ article 173 du traité CEE. Le 13 décembre 1991, l’ Union syndicale-Bruxelles a demandé à intervenir à l’ appui des conclusions de la partie défenderesse.

3 Le recours introduit par M. White et la TAO/AFI vise, en premier lieu, à ce qu’ il soit ordonné à la Commission, d’ une part, de veiller à ce que les décisions concernant les désignations des représentants auprès des comités de personnel soient prises de façon collégiale, non arbitraire et non unilatérale, et à ce que la proportionnalité soit respectée de façon scrupuleuse et, d’ autre part, de préciser et d’ établir une hiérarchie des différents comités et sous-comités; il tend, en second lieu, à ce que la Commission soit condamnée à verser à M. George White des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 250 000 BFR et à la TAO/AFI des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono à 1 500 000 BFR.

4 Le litige soulève des questions relatives à l’ organisation de la fonction publique européenne et, en particulier, à la représentation du personnel au sein des comités statutaires et administratifs de l’ institution.

5 S’ estimant incompétent pour statuer sur un recours introduit en vertu de l’ article 173 du traité CEE, le Tribunal a, par ordonnance du 27 janvier 1992, renvoyé le recours à la Cour, pour autant qu’ il avait été introduit par la TAO/AFI, et la demande de l’ Union syndicale, pour autant qu’ elle concerne le recours de la TAO/AFI.

6 En vertu de l’ article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’ avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ ordonnance motivée.

Quant aux conclusions relatives aux devoirs de la Commission

7 Par ces conclusions, la TAO/AFI demande à la Cour d’ ordonner à la Commission, d’ une part, de veiller à ce que les décisions concernant les désignations des représentants auprès des comités de personnel soient prises de façon collégiale, non arbitraire et non unilatérale, et à ce que la proportionnalité soit respectée de façon scrupuleuse et, d’ autre part, de préciser et d’ établir une hiérarchie des différents comités et sous-comités.

8 Or, selon une jurisprudence constante, il n’ appartient pas à la Cour d’ adresser des injonctions à l’ administration communautaire. Il s’ ensuit que le deuxième chef du recours de la TAO/AFI doit être déclaré irrecevable.

Quant aux conclusions aux fins d’ indemnité

9 La TAO/AFI demande que la Commission soit condamnée au paiement d’ un montant de 1 500 000 BFR à titre de dommages et intérêts. Pour ce qui est du fondement de cette demande, la requête ne fait aucune référence aux articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, mais se borne à indiquer que, « en ce qui concerne la TAO/AFI, son intervention aux côtés de M. White est basée sur l’ article 173 ».

10 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’ article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’ objet du litige et l’ exposé sommaire des moyens invoqués.

11 Or, dans sa requête, la requérante s’ est limitée à formuler une demande de dommages et intérêts sans avoir motivé avec une précision suffisante si et de quelle façon l’ ensemble des conditions pour la réparation du préjudice prétendument subi est réuni.

12 Il s’ ensuit que les conclusions aux fins d’ indemnité de la TAO/AFI doivent être rejetées comme irrecevables. Par conséquent, il n’ y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention de l’ Union syndicale-Bruxelles.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1992.

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