CJCE, n° C-307/91, Arrêt de la Cour, Association agricole Luxlait contre Victor Hendel, 16 décembre 1993

  • Modalités de répartition entre les acheteurs successifs·
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  • Prélèvement supplémentaire sur le lait·
  • Organisation commune des marchés·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 déc. 1993, Luxlait, C-307/91
Numéro(s) : C-307/91
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 1993. # Association agricole Luxlait contre Victor Hendel. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal de paix de Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg. # Prélèvement supplémentaire sur le lait. # Affaire C-307/91.
Date de dépôt : 29 novembre 1991
Précédents jurisprudentiels : Cour du 28 avril 1988, Thévénot ( C-61/87, Rec. p. 2375
Neu ( C-90/90 et C-91/90, Rec. p. I-3617
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61991CJ0307
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:940
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61991J0307

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 1993. – Association agricole Luxlait contre Victor Hendel. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal de paix de Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg. – Prélèvement supplémentaire sur le lait. – Affaire C-307/91.


Recueil de jurisprudence 1993 page I-06835


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Choix de la formule B – Quantité de référence individuelle d’ un producteur changeant d’ acheteur en cours d’ exercice – Modalités de répartition entre les acheteurs successifs

(Règlement du Conseil n 857/84, art. 7, § 2)

Sommaire


L’ article 7, paragraphe 2, du règlement n 857/84, portant règles générales pour l’ application du prélèvement supplémentaire sur le lait, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la formule B, la quantité de référence individuelle du producteur, attribuée par le premier acheteur pour l’ exercice en cours, est répartie, en cas de changement d’ affiliation au cours de l’ exercice, entre les acheteurs successifs de telle façon qu’ elle soit égale, pour le premier, aux quantités de lait qui lui ont été effectivement livrées lors de la période d’ affiliation et, pour le second, à la quantité de référence annuelle du producteur diminuée des quantités livrées au premier acheteur. Dès lors, il n’ y a dépassement de la quantité de référence individuelle que pour autant que le producteur a, indépendamment de son affiliation à l’ un ou l’ autre acheteur, réalisé une production supérieure à la quantité de référence individuelle qui lui avait été attribuée pour l’ exercice en cours. Ce mode de répartition permet de concilier le principe de la liberté de choix du partenaire économique, qu’ implique le libre exercice des activités économiques garanti par le droit communautaire au titre de ses principes généraux, avec la règle de compensation selon laquelle celle-ci n’ est possible, dans le cadre de la formule B, qu’ entre producteurs affiliés au même acheteur.

Parties


Dans l’ affaire C-307/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le tribunal de paix de Luxembourg, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Association agricole Luxlait

et

Victor Hendel,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation notamment de l’ article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’ application du prélèvement visé à l’ article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

— pour M. V. Hendel, par Me Fernand Entringer, avocat au barreau de Luxembourg,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Dierk Booss et Gérard Rozet, conseillers juridiques, en qualité d’ agents,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de la partie requérante au principal et de la Commission, à l’ audience du 26 novembre 1992,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 3 février 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par jugement du 24 septembre 1991, parvenu à la Cour le 29 novembre suivant, le tribunal de paix de Luxembourg a posé, en application de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation de l’ article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’ application du prélèvement visé à l’ article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige opposant M. Hendel, exploitant d’ une entreprise agricole, à l’ Association agricole Luxlait, au sujet du calcul du prélèvement supplémentaire dans l’ hypothèse d’ un changement d’ acheteur au cours de l’ exercice.

3 Jusqu’ au 31 décembre 1985, M. Hendel, cultivateur établi au grand-duché de Luxembourg, a livré le lait produit dans son exploitation à l’ association agricole Luxlait, dont il était membre. Le 1er janvier 1986 il a quitté Luxlait pour s’ affilier à la laiterie Procola, à laquelle il a depuis lors livré sa production.

4 Le 30 janvier 1990, l’ association Luxlait a assigné M. Hendel devant le tribunal de paix de Luxembourg en paiement d’ une somme de 17 977 LFR au titre du prélèvement supplémentaire qu’ elle a acquittée pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 1985 en raison du dépassement de livraison que M. Hendel avait opéré au cours de cette période. M. Hendel conteste le montant du prélèvement supplémentaire que Luxlait entend répercuter sur lui. Il estime que le dépassement de ses livraisons auprès de Luxlait, pendant les neuf premiers mois de l’ exercice 1985/1986, doit être compensé par le peu de livraisons réalisées auprès de Procola pendant le reste de l’ exercice, c’ est-à-dire durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 1986.

5 Estimant que la décision à rendre dépendait d’ une question d’ interprétation du droit communautaire, le tribunal de paix de Luxembourg a sursis à statuer et a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:

« La législation communautaire en matière de quotas laitiers et plus particulièrement l’ article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 prévoit-elle, dans le cadre du système B, lorsqu’ au cours d’ un exercice laitier le producteur quitte son acheteur pour un autre acheteur, que ce producteur a, dans cette éventualité, deux quotas indépendants à respecter et deux amendes à payer sans qu’ un dépassement de livraison à l’ un des acheteurs puisse être compensé par une sous-livraison à l’ autre acheteur, de sorte qu’ il n’ y a d’ amende que s’ il y a dépassement du quota total alloué au producteur indépendamment de la répartition de celui-ci entre les deux acheteurs?"

6 Il convient de rappeler qu’ en vertu de l’ article 5 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), le régime du prélèvement est mis en oeuvre dans chaque région du territoire des États membres selon la formule A (formule producteurs) ou la formule B (formule acheteurs) et que le grand-duché de Luxembourg a retenu cette dernière formule.

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8 La question posée par le tribunal de paix de Luxembourg vise en substance à connaître, en application de l’ article 7, paragraphe 2, du règlement n 857/84, le mode de répartition de la quantité de référence individuelle entre la première et la deuxième laiterie en cas de changement d’ affiliation d’ un producteur pendant l’ exercice en cours, ainsi que les conséquences pécuniaires résultant du mode de répartition retenu par la Cour, en cas de dépassement de la quantité de référence individuelle.

9 L’ article 7, paragraphe 2, du règlement n 857/84 prévoit que si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, sa quantité annuelle de référence est établie

« - pour l’ achèvement de la période de douze mois en cours, en prenant en compte tout ou partie des quantités de référence au prorata du temps restant à courir ».

10 L’ article 6 du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’ application du prélèvement supplémentaire visé à l’ article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11), précise, en son paragraphe 1, que dans le cadre de la formule B, la quantité de référence de l’ acheteur est adaptée notamment pour tenir compte…« (d) des cas de substitution visés à l’ article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84, y compris le cas de passage de producteurs d’ un acheteur à un autre ».

11 Dans l’ arrêt du 25 novembre 1986, Klensch (201 et 202/85, Rec. p. 3477), la Cour a souligné que les dispositions de l’ article 7, paragraphe 2, du règlement n 857/84 englobent, outre la substitution totale ou partielle d’ un acheteur à l’ autre, le changement d’ acheteur à l’ initiative du producteur.

12 Au grand-duché de Luxembourg, l’ article 7, paragraphe 2, du règlement n 857/84 est interprêté en ce sens que la quantité de référence annuelle, individuellement attribuée au producteur par la première laiterie à laquelle il a été affilié, est ventilée entre cette laiterie et les autres laiteries auxquelles il s’ est ensuite affilié, en fonction de la durée d’ affiliation auprès de chacune d’ elles pendant l’ exercice en cours.

13 Cette interprétation, à première vue fidèle à la lettre de la disposition communautaire en cause, ne saurait être retenue.

14 Ainsi qu’ il ressort de l’ arrêt du 10 juillet 1991, Neu (C-90/90 et C-91/90, Rec. p. I-3617) la liberté de choix du partenaire économique, en tant qu’ expression spécifique du libre exercice des activités professionnelles qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne serait pas garantie, si le changement d’ affiliation à la laiterie, intervenu à l’ initiative du producteur, était susceptible d’ entraîner une réduction de sa quantité de référence individuelle alors qu’ une telle réduction ne peut être effectuée au cas où le producteur reste affilié à la même laiterie.

15 Or, il y a lieu de constater que l’ interprétation proposée, sans conduire formellement à une réduction de la quantité de référence annuelle, risque de pénaliser le producteur qui change d’ affiliation en cours d’ exercice. Il résulte, en effet, de l’ article 5 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement n 804/68, tel que modifié par le règlement n 856/84, que la première laiterie peut répercuter sur le producteur le prélèvement supplémentaire dont elle est redevable, alors même que, compte tenu du peu de livraisons au second acheteur, ce producteur ne dépassera pas sa quantité de référence annuelle.

16 La solution proposée par M. Hendel qui conduit à une compensation du dépassement de livraison auprès du premier acheteur par une plus faible livraison au deuxième acheteur, sans considération aucune de la durée d’ affiliation auprès de ces deux acheteurs, ne peut toutefois pas davantage être retenue. Il convient de renvoyer, à cet égard, à l’ arrêt de la Cour du 28 avril 1988, Thévénot (C-61/87, Rec. p. 2375) dont il ressort qu’ une compensation d’ un dépassement de quantités de référence est limitée, dans le cadre de la formule B (formule acheteurs), aux quantités de référence individuelles des producteurs affiliés au même acheteur.

17 Il en va de même de la proposition de la Commission selon laquelle la quantité individuelle du producteur à prendre en considération par chacun de ses acheteurs successifs peut se fonder sur le plafond concret des livraisons effectuées au cours des trois exercices précédents. En effet, cette solution n’ élimine pas le risque de pénalisation du producteur en raison du changement d’ affiliation, mentionné ci-dessus.

18 Dans ces conditions, en cas de passage du producteur d’ un acheteur à un autre, la quantité de référence individuelle du producteur, attribuée par le premier acheteur pour l’ exercice en cours, doit être répartie entre l’ ancien et le nouvel acheteur de telle façon que, d’ une part, la quantité de référence annuelle à attribuer au premier acheteur soit égale à la quantité de lait effectivement livrée lors de la période d’ affiliation à celui-ci, et que, d’ autre part, la quantité de référence annuelle qui revient au deuxième acheteur soit constituée par la quantité restante résultant de la différence entre la quantité de référence annuelle et la quantité de lait livrée. Ce mode de répartition permet en effet de concilier le principe de la liberté de choix du partenaire économique avec la règle de compensation selon laquelle celle-ci n’ est possible, dans le cadre de la formule B, qu’ entre producteurs affiliés au même acheteur.

19 Il y a donc lieu de répondre à la question posée par le tribunal de paix de Luxembourg que l’ article 7, paragraphe 2, du règlement n 857/84 doit être interprêté en ce sens que la quantité de référence individuelle du producteur, attribuée par le premier acheteur pour l’ exercice en cours, est répartie, en cas de changement d’ affiliation au cours de l’ exercice, entre les acheteurs successifs de telle façon qu’ elle soit égale, pour le premier, aux quantités qui lui ont été effectivement livrées et, pour le second, à la quantité de référence annuelle du producteur diminuée des quantités livrées au premier acheteur. Dès lors, il n’ y a dépassement de la quantité de référence individuelle que pour autant que le producteur a, indépendamment de son affiliation à l’ un ou l’ autre acheteur, réalisé une production supérieure à la quantité de référence individuelle qui lui avait été attribuée pour l’ exercice en cours.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

20 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de paix de Luxembourg, par jugement du 24 septembre 1991, dit pour droit:

L’ article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’ application du prélèvement visé à l’ article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprêté en ce sens que la quantité de référence individuelle du producteur, attribuée par le premier acheteur pour l’ exercice en cours, est répartie, en cas de changement d’ affiliation au cours de l’ exercice, entre les acheteurs successifs de telle façon qu’ elle soit égale, pour le premier, aux quantités qui lui ont été effectivement livrées et, pour le second, à la quantité de référence annuelle du producteur diminuée des quantités livrées au premier acheteur. Dès lors, il n’ y a dépassement de la quantité de référence individuelle que pour autant que le producteur a, indépendamment de son affiliation à l’ un ou l’ autre acheteur, réalisé une production supérieure à la quantité de référence individuelle qui lui avait été attribuée pour l’ exercice en cours.

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