CJCE, n° C-28/92, Arrêt de la Cour, Marie-Hélène Leguaye-Neelsen contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 16 décembre 1993

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 déc. 1993, Leguaye-Neelsen, C-28/92
Numéro(s) : C-28/92
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 1993. # Marie-Hélène Leguaye-Neelsen contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. # Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Reutlingen - Allemagne. # Sécurité sociale - Fonctionnaire - Remboursement de cotisations. # Affaire C-28/92.
Date de dépôt : 3 février 1992
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61992CJ0028
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:942
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61992J0028

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 1993. – Marie-Hélène Leguaye-Neelsen contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. – Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Reutlingen – Allemagne. – Sécurité sociale – Fonctionnaire – Remboursement de cotisations. – Affaire C-28/92.


Recueil de jurisprudence 1993 page I-06857


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants – Égalité de traitement – Disposition nationale prévoyant le remboursement des cotisations d’ un travailleur salarié à une assurance obligatoire en cas d’ affiliation au régime spécial de la fonction publique – Refus de remboursement pour un travailleur devenu fonctionnaire dans un autre État membre – Admissibilité

[Règlement du Conseil n 1408/71, art. 3, 9, 10, § 2, et 13, § 2, sous d)]

Sommaire


Les articles 3, 9, 10, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, sous d), du règlement n 1408/71 ne s’ opposent pas à ce que la législation d’ un État membre, qui prévoit le remboursement de cotisations versées par un travailleur salarié au titre d’ une assurance obligatoire en cas d’ affiliation au régime spécial d’ assurance sociale des fonctionnaires dans cet État, exclue un tel remboursement lorsque le travailleur entre dans l’ administration publique d’ un autre État membre.

En effet, dans cette législation, le remboursement des cotisations auquel peut prétendre le salarié qui entre dans l’ administration publique nationale après avoir cotisé au titre d’ une assurance obligatoire constitue la contrepartie du fait qu’ en deçà d’ une durée minimale de cotisation, son passage dans le régime de la fonction publique lui fait perdre tout droit à une pension au titre du régime auquel il était précédemment affilié, alors que le travailleur qui entre dans l’ administration publique d’ un autre État membre bénéficie, au titre de la législation en cause, du droit de conserver son affiliation et de cotiser à titre volontaire, de sorte qu’ il s’ agit de deux situations qui ne sont pas comparables et à propos desquelles le principe de non-discrimination ne trouve pas à s’ appliquer.

Parties


Dans l’ affaire C-28/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Sozialgericht Reutlingen (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Marie-Hélène Leguaye-Neelsen

et

Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 9, 10, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, dans sa version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Joliet et G. C. Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

— pour la partie défenderesse au principal, par M. Tilo Herrmann, Leitender Verwaltungsdirektor bei der Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte,

— - pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’ Économie et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d’ agents,

— - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d’ agent, assistée de M. Bernd Schulte, du Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, Muenchen,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand et de la Commission, représentée par M. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d’ agent, assisté de M. Bernd Schulte, à l’ audience du 11 mars 1993,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 22 avril 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 19 décembre 1991, parvenue à la Cour le 3 février 1992, le Sozialgericht Reutlingen (Allemagne) a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l’ interprétation des articles 9, 10, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, dans sa version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après « règlement n 1408/71 »).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un recours introduit devant le Sozialgericht Reutlingen par Mme Marie-Hélène Leguaye-Neelsen, ressortissante française, contre la décision du Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (ci-après le « BfA ») qui lui a refusé le remboursement des cotisations obligatoires versées au titre de l’ assurance pension légale, entre 1973 et 1977, période durant laquelle l’ intéressée était employée en Allemagne.

3 Après son séjour en Allemagne, Mme Leguaye-Neelsen est entrée dans l’ administration française où elle occupe actuellement un emploi d’ enseignante. Bien que résidant dans un État membre autre que la République fédérale d’ Allemagne, l’ intéressée peut, en vertu de l’ annexe VI, point C, paragraphe 7, sous b), du règlement n 1408/71, précité, cotiser à titre volontaire à l’ assurance pension allemande.

4 Le refus du BfA est fondé sur la législation allemande qui ne reconnaît pas aux travailleurs salariés ayant versé des cotisations à titre obligatoire au régime d’ assurance pension le droit au remboursement desdites cotisations, lorsque, par la suite, ils ont droit à l’ assurance volontaire continuée.

5 Les personnes qui entrent dans l’ administration publique allemande, après avoir été soumises, en tant que travailleurs salariés, pendant moins de soixante mois, à l’ assurance obligatoire en Allemagne, ne bénéficient pas du droit à l’ assurance volontaire continuée et peuvent demander le remboursement des cotisations qu’ elles ont versées.

6 Le Sozialgericht Reutlingen, estimant que l’ issue du litige dépendait de l’ interprétation du règlement n 1408/71, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

« Y a-t-il lieu d’ interpréter les articles 9, 10, paragraphe 2, 13, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) n 1408/71 en ce sens qu’ un travailleur a également droit au remboursement des cotisations selon la législation nationale lorsqu’ il est assujetti à un régime comparable d’ assurance sociale des fonctionnaires non pas en vertu des dispositions nationales de ce pays mais en application de celles d’ un autre État membre?"

7 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments des dossiers ne seront repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8 Il convient de relever, à titre liminaire, qu’ une réglementation comme celle de l’ espèce doit être appréciée non seulement par rapport aux dispositions du règlement n 1408/71 qui ont été mentionnées par la juridiction nationale, mais également au regard de l’ article 3 de ce règlement. En effet, pareille réglementation prévoit des régimes différents selon que l’ intéressé entre dans l’ administration publique de l’ État dont émane ladite réglementation ou dans l’ administration publique d’ un autre État membre. Dès lors, il convient d’ examiner si, comme le soutient la Commission, cette différence de traitement constitue une discrimination prohibée par la disposition précitée.

9 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de comprendre la question posée comme visant à savoir si les articles 3, 9, 10, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, sous d), du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ ils s’ opposent à ce que la législation d’ un État membre, qui prévoit le remboursement de cotisations versées par un travailleur salarié au titre d’ une assurance obligatoire en cas d’ affiliation au régime spécial d’ assurance sociale des fonctionnaires dans cet État, exclue un tel remboursement lorsque le travailleur entre dans l’ administration publique d’ un autre État membre.

Sur l’ applicabilité du règlement n 1408/71

10 Le gouvernement allemand considère que le règlement n 1408/71 est inapplicable en l’ espèce au principal. En effet, le droit au remboursement litigieux résulte de la circonstance que les fonctionnaires allemands, en raison de leur affiliation à un régime spécial d’ assurance sociale, ne sont plus assujettis à l’ obligation d’ assurance légale et n’ ont pas droit à l’ assurance volontaire continuée s’ ils ont cotisé pendant moins de soixante mois. Ce droit au remboursement constitue dès lors un élément du régime spécial de prévoyance sociale des fonctionnaires allemands qui, en vertu de l’ article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71, est exclu du champ d’ application de ce règlement.

11 A cet égard il y a lieu de relever que, ainsi que l’ avocat général l’ a démontré aux points 9 et 10 des conclusions, la qualité de fonctionnaire de l’ intéressé n’ est pas la condition déterminante du droit au remboursement. En effet, ce droit constitue la contrepartie de l’ absence du droit à l’ assurance volontaire continuée qui concerne non seulement les fonctionnaires de l’ État membre en cause, mais également d’ autres catégories de personnes, à savoir notamment les travailleurs ressortissants de pays tiers qui cessent d’ être assujettis à l’ assurance obligatoire dans cet État membre sans avoir cotisé pendant la période nécessaire pour bénéficier d’ une pension de vieillesse.

12 Il s’ ensuit que le droit au remboursement litigieux n’ est pas soustrait à l’ application du règlement n 1408/71 en vertu de l’ article 4, paragraphe 4, dudit règlement.

Sur l’ article 3 du règlement n 1408/71

13 Conformément à la législation allemande, les personnes qui cessent d’ être assujetties à l’ assurance obligatoire dans ce pays sans avoir acquis le droit à une pension future, n’ ont, en règle générale, aucun droit au remboursement des cotisations versées à titre obligatoire, mais elles peuvent continuer à cotiser à titre volontaire au régime allemand en vue d’ acquérir le droit à une pension future. Cette règle est applicable indépendamment de la nationalité du travailleur.

14 Toutefois ladite législation exclut le droit de cotiser à titre volontaire pour les travailleurs ayant cotisé au titre de l’ assurance obligatoire pendant moins de soixante mois et qui entrent ensuite dans l’ administration publique de cet État. Le droit au remboursement des cotisations versées constitue, dans ce cas, la contrepartie de la perte du droit à une pension future.

15 La situation de ces travailleurs n’ est pas comparable à celle des travailleurs qui, dans les mêmes circonstances, entrent dans l’ administration publique d’ un autre État membre, étant donné que ces derniers, contrairement aux premiers, bénéficient, en Allemagne, du droit de cotiser à titre volontaire.

16 Il convient de relever à cet égard que, ainsi qu’ il ressort du dossier, le régime particulier applicable aux personnes qui entrent dans l’ administration publique allemande, mentionné au point 14, est destiné à éviter des situations de double assurance. Or, le législateur allemand n’ est pas tenu de prendre en considération des situations de double assurance qui sont la conséquence de l’ application simultanée de son propre système de sécurité sociale et d’ un régime spécial de sécurité sociale existant dans un autre État membre et rien n’ empêche, dès lors, ce législateur de soumettre les personnes se trouvant dans la situation de Mme Leguaye-Neelsen au régime applicable, en général, aux personnes qui cessent d’ être assujetties à l’ assurance obligatoire.

17 Il est vrai que les travailleurs qui cessent d’ être assujettis à l’ assurance obligatoire dans un État membre et qui, en leur qualité de travailleur salarié ou non salarié, sont assujettis à l’ assurance obligatoire dans un autre État membre, bénéficient, conformément à l’ article 46 du règlement n 1408/71, du droit à ce que la période d’ assurance accomplie dans le premier État membre soit prise en compte dans le second État membre, alors que les personnes qui se trouvent dans la situation de Mme Leguaye-Neelsen sont exclues du bénéfice de ces dispositions. Cela résulte toutefois de la circonstance que, conformément à son article 4, paragraphe 4, le règlement n 1408/71 ne s’ applique pas aux régimes spéciaux des fonctionnaires et n’ impose pas, dès lors, l’ extension, aux travailleurs qui entrent dans l’ administration publique d’ un autre État membre, du régime qui, dans le premier État membre, est applicable aux personnes qui entrent dans l’ administration publique de ce pays.

18 Dès lors, l’ application, aux travailleurs qui entrent dans l’ administration publique d’ un autre État membre, du régime général applicable aux travailleurs qui cessent d’ être soumis à l’ assurance obligatoire ne constitue pas une discrimination interdite par l’ article 3 du règlement n 1408/71.

Sur les articles 9, 10, paragraphe 2 et 13, paragraphe 2, sous d), du règlement n 1408/71

19 Les autres dispositions du règlement n 1408/71, mentionnées dans la question préjudicielle, n’ imposent pas non plus le droit au remboursement litigieux.

20 D’ abord, l’ article 9, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, aux termes duquel « les dispositions de la législation d’ un État membre qui subordonnent l’ admission à l’ assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d’ un autre État membre, pourvu qu’ elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés », concerne les conditions auxquelles les États membres soumettent l’ admission à l’ assurance volontaire ou facultative continuée et ne vise pas les conditions d’ un éventuel remboursement de cotisations.

21 Ensuite, l’ article 10, paragraphe 2, du même règlement, qui dispose que « si la législation d’ un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l’ intéressé ait cessé d’ être assujetti à l’ assurance obligatoire, cette condition n’ est pas réputée remplie tant que l’ intéressé est assujetti, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à l’ assurance obligatoire en vertu de la législation d’ un autre État membre », n’ implique pas que le droit au remboursement soit accordé dans d’ autres circonstances.

22 Enfin, l’ article 13, paragraphe 2, sous d), du même règlement, selon lequel sous réserve des articles 14 à 17 « les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l’ État membre dont relève l’ administration qui les occupe », et qui, en l’ espèce au principal, est la loi française, ne saurait aboutir à remettre en cause la situation de l’ intéressé au regard de la législation d’ un autre État membre à laquelle il a été soumis antérieurement.

23 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que les articles 3, 9, 10, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, sous d), du règlement n 1408/71 ne s’ opposent pas à ce que la législation d’ un État membre, qui prévoit le remboursement de cotisations versées par un travailleur salarié au titre d’ une assurance obligatoire en cas d’ affiliation au régime spécial d’ assurance sociale des fonctionnaires dans cet État, exclue un tel remboursement lorsque le travailleur entre dans l’ administration publique d’ un autre État membre.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

24 Les frais exposés par le gouvernement de la République fédérale d’ Allemagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Sozialgericht Reutlingen, par ordonnance du 19 décembre 1991, dit pour droit:

Les articles 3, 9, 10, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, sous d), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, dans sa version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ne s’ opposent pas à ce que la législation d’ un État membre, qui prévoit le remboursement de cotisations versées par un travailleur salarié au titre d’ une assurance obligatoire en cas d’ affiliation au régime spécial d’ assurance sociale des fonctionnaires dans cet État, exclue un tel remboursement lorsque le travailleur entre dans l’ administration publique d’ un autre État membre.

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