CJCE, n° C-292/92, Arrêt de la Cour, Ruth Hünermund et autres contre Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, 15 décembre 1993

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 déc. 1993, Hünermund e.a., C-292/92
Numéro(s) : C-292/92
Arrêt de la Cour du 15 décembre 1993. # Ruth Hünermund et autres contre Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Allemagne. # Libre circulation des marchandises - Produits parapharmaceutiques - Interdiction de publicité en dehors de l'officine. # Affaire C-292/92.
Date de dépôt : 1 juillet 1992
Précédents jurisprudentiels : Keck et Mithouard, C-267/91 et C-268/91
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61992CJ0292
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:932
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61992J0292

Arrêt de la Cour du 15 décembre 1993. – Ruth Hünermund et autres contre Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. – Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Allemagne. – Libre circulation des marchandises – Produits parapharmaceutiques – Interdiction de publicité en dehors de l’officine. – Affaire C-292/92.


Recueil de jurisprudence 1993 page I-06787
édition spéciale suédoise page I-00467
édition spéciale finnoise page I-00515


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’ effet équivalent – Notion – Mesures arrêtées par une organisation professionnelle du secteur de la pharmacie

(Traité CEE, art. 30)

2. Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’ effet équivalent – Notion – Obstacles résultant de dispositions nationales réglementant de façon non discriminatoire les modalités de vente – Inapplicabilité de l’ article 30 du traité – Interdiction de la publicité, en dehors de l’ officine, pour les produits parapharmaceutiques

(Traité CEE, art. 30)

Sommaire


1. Les actes d’ une organisation professionnelle du secteur de la pharmacie constituent, s’ ils sont susceptibles d’ influencer le commerce entre États membres, des « mesures » au sens de l’ article 30 du traité, dans la mesure où, conformément à la législation nationale,

— l’ organisation en cause est un organisme de droit public, doté de la personnalité juridique et soumis au contrôle de l’ État, dont tous les pharmaciens exerçant dans son ressort sont obligatoirement membres;

— l’ organisation fixe les règles déontologiques applicables aux pharmaciens et surveille le respect par ses membres de leurs obligations professionnelles;

— des conseils de discipline professionnels, dépendant de l’ organisation et composés de membres nommés sur proposition de celle-ci, peuvent prononcer à l’ encontre des pharmaciens qui auraient enfreint les règles déontologiques des sanctions disciplinaires, telles des amendes, la déchéance de la qualité de membre des organes de l’ organisation ou la déchéance du droit de vote et d’ éligibilité à ces organes.

2. N’ est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre États membres, et ne constitue donc pas une mesure d’ effet équivalant à une restriction quantitative, au sens de l’ article 30 du traité, l’ application à des produits en provenance d’ autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu’ elles s’ appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu’ elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’ autres États membres. Dès lors que ces conditions sont remplies, l’ application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d’ un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n’ est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu’ elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces réglementations échappent donc au domaine d’ application de l’ article 30.

Il s’ ensuit que l’ article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu’ il ne s’ applique pas à une règle déontologique, établie par une chambre professionnelle des pharmaciens d’ un État membre, qui interdit à l’ ensemble des pharmaciens de son ressort territorial de faire de la publicité, en dehors de l’ officine, pour les produits parapharmaceutiques qu’ ils sont autorisés à offrir à la vente, dans la mesure où cette réglementation, qui s’ applique sans distinguer selon l’ origine des produits en cause, n’ affecte pas la commercialisation des produits en provenance d’ autres États membres d’ une manière différente de celle des produits nationaux.

Parties


Dans l’ affaire C-292/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg (République fédérale d’ Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ruth Huenermund,

Hermann Douglas,

Heinz Geyer,

Hermann Haake,

Hermann Hauer,

Georg-Dieter Heldmann,

Alexander von Hoffmeister,

Leo Koehler,

Martin Lochner,

Wolfgang Noeldner,

Hans Schneider,

Wolfgang Steffan,

Gerhard Talmon-Gross,

et

Landesapothekerkammer Baden-Wuerttemberg,

en présence du Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

— pour M. H. Douglas et autres, par Mes A. Bach et F. Oesterle, avocats au barreau de Stuttgart,

— pour la Landesapothekerkammer Baden-Wuerttemberg, par Me R. Zuck, avocat au barreau de Stuttgart,

— pour le Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg, par M. H. Fliegauf, Leitender Oberlandesanwalt auprès du Vertreter des oeffentlichen Interesses,

— pour le gouvernement italien, par le M. le professeur L. Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d’ agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Wainwright, conseiller juridique, et Mme A. Bardenhewer, membre du service juridique, en qualité d’ agents,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de M. H. Douglas et autres, de la Landesapothekerkammer Baden-Wuerttemberg, représentée par Me R. Zuck et par Me J. Pieck, avocat à Eschborn, du Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg, représenté par M. E. Birkert, Regierungsdirektor auprès du Vertreter des oeffentlichen Interesses, et de la Commission à l’ audience du 15 septembre 1993,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 27 octobre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 14 mai 1992, parvenue à la Cour le 1er juillet suivant, le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation des articles 30 et 36 de ce traité, en vue de lui permettre d’ apprécier la compatibilité avec ces dispositions d’ une règle déontologique, établie par la Landesapothekerkammer Baden-Wuerttemberg (chambre professionnelle des pharmaciens du Land Baden-Wuerttemberg, ci-après « chambre professionnelle »), qui interdit aux pharmaciens exerçant dans ce Land de faire de la publicité, en dehors de l’ officine, pour les produits parapharmaceutiques qu’ ils sont autorisés à offrir à la vente.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige opposant un certain nombre de pharmaciens du Land Baden-Wuerttemberg à la chambre professionnelle, au sujet de la légalité de cette règle déontologique.

3 Il ressort du dossier transmis à la Cour que l’ article 10, point 15, de la Berufsordnung (code déontologique) de la chambre professionnelle prohibe la « publicité excessive » pour les produits, autres que les médicaments, qui peuvent, conformément aux dispositions combinées des articles 2, paragraphe 4, et 25 de la Apothekenbetriebsordnung (règlement sur la gestion des pharmacies), être vendus en pharmacie, pour autant que cette vente n’ affecte pas le bon fonctionnement de l’ officine. Il est constant que cette disposition de la Berufsordnung interdit en fait toute forme de publicité en dehors des pharmacies pour les produits parapharmaceutiques.

4 Les requérants au principal, tous propriétaires dans le Land Baden-Wuerttemberg de pharmacies où sont vendus des produits parapharmaceutiques pour lesquels ils voudraient faire de la publicité en dehors de l’ officine, ont intenté, devant le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg, une action judiciaire à l’ encontre de la chambre professionnelle, afin de faire déclarer invalide cette interdiction de publicité. Devant cette juridiction, les requérants au principal ont notamment invoqué l’ incompatibilité de l’ article 10, point 15, de la Berufsordnung de la chambre professionnelle avec les articles 30 et 36 du traité.

5 C’ est dans ces conditions que le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

« Les dispositions combinées de l’ article 36 et de l’ article 30 du traité CEE doivent-elles être interprétées en ce sens que la disposition d’ un code déontologique par laquelle la chambre des pharmaciens d’ un Land interdit aux pharmaciens de son ressort toute publicité en dehors de l’ officine, même pour la vente des produits parapharmaceutiques au sens de l’ article 25 de la Apothekenbetriebsordnung, est justifiée?"

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la compétence de la Cour

7 La chambre professionnelle, partie défenderesse au principal, a fait observer que la question posée par la juridiction de renvoi était irrecevable, au motif que la Cour ne serait pas compétente pour statuer sur la validité d’ une disposition nationale au regard du droit communautaire.

8 A cet égard, il convient de souligner que s’ il n’ appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’ une procédure introduite en vertu de l’ article 177 du traité, sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions de droit communautaire, elle est cependant compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’ interprétation relevant du droit communautaire qui permettent à celle-ci d’ apprécier la compatibilité de ces normes avec la réglementation communautaire.

9 La chambre professionnelle a encore soutenu que la question préjudicielle constituait une simple demande de consultation sur un problème hypothétique, puisque le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg aurait omis de se prononcer sur la nécessité d’ une décision préjudicielle pour rendre son jugement.

10 Sur ce point, il suffit de relever que l’ ordonnance de renvoi et le dossier transmis à la Cour ne comportent aucun élément de nature à mettre en doute le caractère réel du litige au principal ou l’ appréciation par la juridiction nationale de la nécessité d’ une décision préjudicielle pour lui permettre de trancher le litige dont elle est saisie.

11 Il résulte des considérations qui précèdent que la Cour est compétente pour statuer sur la question posée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg.

Sur l’ article 30 du traité

12 A titre liminaire, il convient de rappeler qu’ aux termes de l’ article 30 du traité les restrictions quantitatives à l’ importation, ainsi que toutes mesures d’ effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

13 A cet égard, la chambre professionnelle a soutenu d’ abord que la règle déontologique en cause devant la juridiction nationale ne pouvait pas être qualifiée de « mesure » au sens de l’ article 30 du traité, au motif que les chambres de pharmaciens n’ auraient pas, en droit allemand, le pouvoir de prononcer la sanction disciplinaire de l’ interdiction professionnelle, qui ne pourrait être infligée que par les autorités compétentes du Land concerné.

14 Sur ce point, il ressort de l’ ordonnance de renvoi que, conformément à la législation allemande, la chambre professionnelle est un organisme de droit public, doté de la personnalité juridique et soumis au contrôle de l’ État, dont tous les pharmaciens exerçant dans le Land Baden-Wuerttemberg sont obligatoirement membres. En outre, la chambre professionnelle fixe les règles déontologiques applicables aux pharmaciens et surveille le respect par ses membres de leurs obligations professionnelles. Enfin, des conseils de discipline professionnels, dépendant de la chambre et composés de membres nommés sur proposition de celle-ci, peuvent prononcer à l’ encontre des pharmaciens qui auraient enfreint les règles déontologiques des sanctions disciplinaires, telles des amendes, la déchéance de la qualité de membre des organes de la chambre ou la déchéance du droit de vote et d’ éligibilité à ces organes.

15 Or, la Cour a déjà constaté (voir arrêt du 18 mai 1989, Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, 266/87 et 267/87, Rec. p. 1295, point 15) que les actes d’ une organisation professionnelle à laquelle la législation nationale a conféré des pouvoirs de cette nature constituent, s’ ils sont susceptibles d’ influencer le commerce entre États membres, des « mesures » au sens de l’ article 30 du traité.

16 Cette constatation n’ est aucunement mise en cause par la circonstance que, contrairement à l’ organisation professionnelle visée dans cet arrêt, la chambre professionnelle en cause dans l’ affaire au prinicipal n’ est pas habilitée à retirer à ses membres l’ agrément requis pour l’ exercice de la profession.

17 La chambre professionnelle a fait valoir ensuite que l’ interdiction de publicité en cause devant la juridiction nationale ne constituait pas une mesure d’ effet équivalant à une restriction quantitative à l’ importation, au sens de l’ article 30 du traité, en ce que cette règle déontologique ne serait pas susceptible d’ entraver le commerce intracommunautaire des produits parapharmaceutiques.

18 A cet égard, il y a lieu de rappeler d’ abord que, selon une jurisprudence constante, constitue une mesure d’ effet équivalant à une restriction quantitative, toute mesure susceptible d’ entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5).

19 Il convient de constater ensuite qu’ une règle déontologique, établie par une chambre professionnelle, qui interdit aux pharmaciens de faire de la publicité, en dehors de l’ officine, pour les produits parapharmaceutiques n’ a pas pour objet de régir les échanges de marchandises entre les États membres. Par ailleurs, il y a lieu de relever que cette interdiction n’ affecte pas la possibilité pour les opérateurs économiques autres que les pharmaciens de faire de la publicité pour ces produits.

20 Il est vrai qu’ une telle réglementation est susceptible de restreindre le volume des ventes et, par conséquent, le volume des ventes des produits parapharmaceutiques en provenance d’ autres États membres, dans la mesure où elle prive les pharmaciens concernés d’ une méthode de promotion des ventes de ces produits. Il y a lieu cependant de se demander si cette éventualité suffit pour qualifier la réglementation en cause de mesure d’ effet équivalant à une restriction quantitative à l’ importation, au sens de l’ article 30 du traité.

21 A cet égard, il convient de rappeler que n’ est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence Dassonville, précitée, l’ application à des produits en provenance d’ autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu’ elles s’ appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu’ elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’ autres États membres. Dès lors que ces conditions sont remplies, l’ application de réglementations de ce type à la vente des produits en provenance d’ un autre État membre et répondant aux règles édictées par cet État n’ est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu’ elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces réglementations échappent donc au domaine d’ application de l’ article 30 du traité (voir arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C-267/91 et C-268/91, Rec. p. 0000 au Recueil, points 16 et 17).

22 Or, s’ agissant d’ une réglementation telle que celle en cause dans l’ affaire au principal, il convient de constater que ces conditions sont remplies pour l’ application d’ une règle déontologique, établie par une chambre professionnelle d’ un État membre, qui interdit aux pharmaciens de son ressort territorial de faire de la publicité, en dehors de l’ officine, pour les produits parapharmaceutiques qu’ ils sont autorisés à offrir à la vente.

23 En effet, cette réglementation, qui s’ applique, sans distinguer selon l’ origine des produits en cause, à tous les pharmaciens du ressort de la chambre professionnelle, n’ affecte pas la commercialisation des produits en provenance d’ autres États membres d’ une manière différente de celle des produits nationaux.

24 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg que l’ article 30 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu’ il ne s’ applique pas à une règle déontologique, établie par la chambre professionnelle des pharmaciens d’ un État membre, qui interdit à ceux-ci de faire de la publicité, en dehors de l’ officine, pour les produits parapharmaceutiques.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg, par ordonnance du 14 mai 1992, dit pour droit:

L’ article 30 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu’ il ne s’ applique pas à une règle déontologique, établie par la chambre professionnelle des pharmaciens d’ un État membre, qui interdit à ceux-ci de faire de la publicité, en dehors de l’ officine, pour les produits parapharmaceutiques.

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