CJCE, n° C-391/95, Arrêt de la Cour, Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a, 17 novembre 1998

  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
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  • Généralités

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 nov. 1998, Van Uden, C-391/95
Numéro(s) : C-391/95
Arrêt de la Cour du 17 novembre 1998. # Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. # Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. # Convention de Bruxelles - Clause d'arbitrage - Paiement à titre de provision - Notion de mesures provisoires. # Affaire C-391/95.
Date de dépôt : 14 décembre 1995
Précédents jurisprudentiels : Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96
arrêt du 25 juillet 1991, Rich, C-190/89
arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90
Cour du 17 novembre 1998. - Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a.
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61995CJ0391
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:543
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61995J0391

Arrêt de la Cour du 17 novembre 1998. – Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. – Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad – Pays-Bas. – Convention de Bruxelles – Clause d’arbitrage – Paiement à titre de provision – Notion de mesures provisoires. – Affaire C-391/95.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-07091


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions – Compétence en matière contractuelle – Portée – Compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires – Inclusion – Litige au fond soumis à l’arbitrage – Fondement de la compétence sur le seul article 24

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1, et 24)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions – Compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires – Octroi de mesures – Conditions – Mesure ordonnant paiement à titre de provision – «Mesure provisoire» au sens de l’article 24 – Conditions

(Convention du 27 septembre 1968, art. 24)

Sommaire


1 L’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d’autres conditions. En revanche, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d’un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l’attribuer à une juridiction arbitrale, une juridiction étatique, du fait qu’elle ne saurait ordonner des mesures provisoires ou conservatoires en tant que juridiction compétente au fond du litige, ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner de telles mesures qu’en vertu de l’article 24 de celle-ci. A cet égard, dans la mesure où l’objet d’une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d’application matériel de la convention, cette dernière s’applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l’être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres.

4 L’octroi de mesures provisoires ou conservatoires en vertu de l’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 est subordonné, notamment, à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’État contractant du juge saisi. S’agissant d’une mesure ordonnant le paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle, elle ne constitue pas une mesure provisoire au sens dudit article, à moins que, d’une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et que, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.

Parties


Dans l’affaire C-391/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line,

et

Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 1er, second alinéa, point 4, 3, 5, point 1, et 24 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line, par Me L. M. Ebbekink, avocat au barreau de La Haye,

— pour Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., par Me J. L. de Wijkerslooth, avocat au barreau de La Haye,

— pour le gouvernement allemand, par M. J. Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor’s Department, en qualité d’agent, assistée de M. V. V. Veeder, QC,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d’agent,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l’audience du 22 avril 1997,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juin 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par arrêt du 8 décembre 1995, parvenu à la Cour le 14 décembre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, huit questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 1er, second alinéa, point 4, 3, 5, point 1, et 24 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1, ci-après la «convention»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d’un litige opposant Van Uden Maritime BV (ci-après «Van Uden»), établie à Rotterdam (Pays-Bas), à Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. (ci-après «Deco-Line»), établie à Hambourg (Allemagne), à propos d’une demande en référé qui concerne le paiement de créances résultant d’un contrat qui contient une clause d’arbitrage.

3 L’article 1er, premier alinéa, prévoit que la convention s’applique en matière civile et commerciale. Le second alinéa, point 4, dispose toutefois que l’arbitrage est exclu de son application.

4 Selon l’article 2, la règle générale en matière de compétence judiciaire est que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

5 Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État contractant qu’en vertu des règles de la convention. L’article 3, second alinéa, énumère les règles exorbitantes de compétence qui ne peuvent pas être invoquées contre les personnes domiciliées sur le territoire d’un autre État contractant, parmi lesquelles les articles 126, troisième alinéa, et 127 du code de procédure civile néerlandais (ci-après le «CPC»).

6 L’article 5, point 1, de la convention dispose que, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

7 L’article 24 de la convention, qui régit spécifiquement les mesures provisoires et conservatoires, dispose:

«Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d’un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.»

8 En mars 1993, Van Uden et Deco-Line ont conclu un contrat dénommé «slot/space charter agreement», aux termes duquel Van Uden s’engageait à mettre à la disposition de Deco-Line un emplacement prévu pour le chargement des navires que Van Uden exploite elle-même ou en collaboration avec d’autres compagnies maritimes sur une ligne maritime reliant l’Europe du Nord ou de l’Ouest à l’Afrique occidentale. En contrepartie, Deco-Line devait acquitter un fret calculé selon les tarifs convenus entre les parties.

9 Van Uden a engagé aux Pays-Bas la procédure d’arbitrage prévue par le contrat au motif que Deco-Line n’avait pas payé certaines factures que Van Uden lui avait adressées.

10 En outre, Van Uden a introduit une procédure en référé devant le président du Rechtbank te Rotterdam au motif que Deco-Line ne faisait pas preuve de la diligence nécessaire afin que les arbitres soient désignés et que le non-paiement de ses factures lui causait des problèmes de trésorerie. Van Uden a demandé à ce juge la condamnation de Deco-Line à lui payer le montant de quatre créances résultant du contrat, soit la somme de 837 919,13 DM.

11 Dans le cadre de cette procédure, Deco-Line a tout d’abord excipé de l’incompétence du juge des référés néerlandais pour connaître de ces demandes. Elle a prétendu que, puisqu’elle était établie en Allemagne, elle ne pouvait être attraite que devant les juridictions de cet État.

12 Le juge des référés a rejeté cette exception au motif qu’une mesure sollicitée en référé doit être considérée comme étant une mesure provisoire au sens de l’article 24 de la convention.

13 En se référant à l’article 126, troisième alinéa, du CPC, le juge des référés a conclu qu’il était compétent, en sa qualité de juge du domicile du demandeur, pour connaître d’une demande introduite par un demandeur résidant aux Pays-Bas à l’encontre d’un défendeur qui ne possède aux Pays-Bas ni domicile connu ni résidence reconnue. En outre, il a conclu que l’affaire présente, pour deux raisons, un minimum de points de rattachement avec la sphère juridique néerlandaise. Premièrement, Deco-Line participe aux échanges commerciaux internationaux et, à ce titre, acquerrait aux Pays-Bas des créances qui pourraient servir à l’exécution forcée, dans ce même État, d’un éventuel jugement portant condamnation contre elle. Deuxièmement, un tel jugement pourrait également être exécuté en Allemagne.

14 Enfin, le juge des référés a conclu que le fait que les parties soient convenues de faire trancher leur litige dans le cadre d’un arbitrage aux Pays-Bas n’affectait nullement sa compétence étant donné que, conformément à l’article 1022, paragraphe 2, du CPC, une clause d’arbitrage ne saurait priver une partie de son droit de saisir le juge des référés.

15 Par ordonnance exécutoire par provision du 21 juin 1994, le président du Rechtbank te Rotterdam a donc condamné Deco-Line à verser à Van Uden la somme de 377 625,35 DM majorée des intérêts légaux.

16 Dans le cadre d’un appel interjeté par Deco-Line, le Gerechtshof te 's-Gravenhage a annulé cette ordonnance. Selon cette juridiction, l’affaire devait présenter des points de rattachement suffisants avec la sphère juridique néerlandaise, ce qui signifie que, dans le cadre de la convention, l’ordonnance sollicitée du juge des référés doit pouvoir y être exécutée. Le seul fait que Deco-Line puisse acquérir des éléments patrimoniaux à l’avenir était, à cet égard, insuffisant.

17 Saisi d’un pourvoi contre cette dernière décision, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Lorsque l’obligation de payer résultant d’un contrat doit être exécutée dans un État signataire (de sorte que, conformément à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, le créancier peut attraire son débiteur défaillant devant les juridictions de cet État afin d’y réclamer l’exécution, même lorsque le débiteur a son lieu de résidence sur le territoire d’un autre État signataire), les juridictions du premier État sont-elles aussi (directement) compétentes pour connaître d’une demande en référé que le créancier a introduite contre son débiteur afin de l’entendre condamner, par ordonnance exécutoire par provision, à payer la dette que le juge des référés estime établie avec la plus grande vraisemblance, ou bien la compétence du juge des référés est-elle soumise à d’autres conditions, par exemple à la condition que l’ordonnance requise du juge des référés sortisse (ou soit susceptible de sortir) des effets dans l’État signataire dont le juge a été saisi?

2) Le fait que le contrat conclu entre les parties contienne une clause d’arbitrage a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question et, dans l’affirmative, le lieu du for élu dans cette clause influence-t-il lui aussi cette réponse?

3) Dans l’hypothèse où il faudrait répondre à la première question en ce sens qu’il faut également, pour que le juge des référés soit compétent, que l’ordonnance qui lui est demandée sortisse (ou soit susceptible de sortir) ses effets dans l’État signataire dont le juge a été saisi, cela signifie-t-il que la condamnation demandée doit pouvoir y être exécutée, et est-il alors nécessaire que cette condition soit remplie au moment de l’introduction de la demande en référé, ou bien est-il suffisant que cette condition soit, selon toute vraisemblance, remplie à l’avenir?

4) La possibilité, ouverte par les articles 289 et suivants du code de procédure civile néerlandais, de saisir, en cas d’urgence, le président de l’Arrondissementsrechtbank d’une demande d’ordonnance en référé exécutoire par provision relève-t-elle de la notion de `mesures provisoires ou conservatoires’ au sens de l’article 24 de la convention de Bruxelles?

5) Le fait qu’une procédure au fond ait été engagée ou puisse l’être a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la quatrième question et, dans l’affirmative, le fait qu’une procédure d’arbitrage soit pendante en l’espèce a-t-il lui aussi une incidence?

6) Le fait que la demande en référé vise à faire condamner le défendeur à respecter une obligation de paiement, au sens décrit dans la première question, a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la quatrième question?

7) Dans l’hypothèse où il faudrait répondre affirmativement à la quatrième question, faut-il, lorsque, `en vertu de la présente convention, une juridiction d’un autre État contractant est compétente pour connaître du fond', comprendre l’article 24, et notamment la référence qu’il fait aux `mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État contractant', en ce sens que le juge des référés est (directement) compétent lorsque les règles de compétence de son droit national en disposent ainsi, même s’il s’agit de règles au sens de l’article 3, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles, ou bien sa compétence est-elle soumise, dans ce dernier cas, à des conditions supplémentaires, par exemple à la condition que l’ordonnance demandée au juge des référés sortisse (ou puisse sortir) des effets dans l’État contractant concerné?

8) Dans l’hypothèse où il faudrait répondre à la septième question en ce sens qu’il faut également, pour que le juge des référés soit compétent, que l’ordonnance qui lui est demandée sortisse (ou soit susceptible de sortir) ses effets dans l’État signataire dont le juge a été saisi, cela signifie-t-il que la condamnation demandée doit pouvoir y être exécutée, et est-il alors nécessaire que cette condition soit remplie au moment de l’introduction de la demande en référé, ou bien est-il suffisant que cette condition soit, selon toute vraisemblance, remplie à l’avenir?»

18 Les questions posées portent sur la compétence du juge des référés en vertu de la convention. La juridiction nationale cherche à savoir si une telle compétence pourrait être établie sur le fondement, d’une part, de l’article 5, point 1 (questions 1 à 3), et, d’autre part, de l’article 24 de la convention (questions 4 à 8). Dans les deux cas, le juge de renvoi s’interroge,

— tout d’abord, sur l’incidence du fait que le litige dont il est saisi est soumis, aux termes du contrat, à l’arbitrage,

— ensuite, sur la question de savoir si la compétence du juge des référés est subordonnée à la condition que la mesure sollicitée produise ou soit susceptible de produire ses effets dans l’État du juge saisi, notamment qu’elle puisse y être exécutée et s’il est nécessaire qu’une telle condition soit remplie au moment de l’introduction de la demande,

— et, enfin, sur l’incidence du fait que l’affaire porte sur une demande de paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle.

19 A titre liminaire, en ce qui concerne la compétence du juge des référés en vertu de la convention, il convient de relever qu’il est constant qu’une juridiction compétente pour connaître du fond d’une affaire conformément aux articles 2 et 5 à 18 de la convention reste compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qui s’avèrent nécessaires.

20 En outre, l’article 24, qui figure à la section 9 de la convention, ajoute une règle de compétence, qui ne fait pas partie du système énoncé aux articles 2 et 5 à 18, selon laquelle une juridiction est autorisée à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires même si elle n’est pas compétente au fond. Cette disposition prévoit que les mesures qui peuvent être accordées sont celles prévues par la loi de l’État de la juridiction saisie.

21 S’agissant de l’article 5, point 1, de la convention, cette disposition prévoit que, en matière contractuelle, le défendeur peut être attrait, dans un État contractant autre que celui de son domicile, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

22 A cet égard, il convient de constater que la juridiction compétente pour connaître du fond d’une affaire en vertu d’un des chefs de compétence prévu à la convention reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d’autres conditions, telle que celle mentionnée dans la troisième question du juge de renvoi.

23 Toutefois, dans l’affaire au principal, le contrat signé entre Van Uden et Deco-Line contient une clause d’arbitrage.

24 Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d’un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l’attribuer à une juridiction arbitrale, il n’existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s’ensuit qu’une partie à un tel contrat n’a pas la possibilité d’introduire une demande afin d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention.

25 Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu’en vertu de l’article 24.

26 A cet égard, Deco-Line ainsi que les gouvernements allemand et du Royaume-Uni soutiennent que, puisque les parties sont convenues de soumettre leur différend à une juridiction arbitrale, la procédure en référé ne relève pas non plus de la convention. Le gouvernement allemand fait en particulier valoir que les mesures sollicitées en référé, dès lors qu’elles sont intrinsèquement liées à l’objet d’une procédure arbitrale, échappent au champ d’application de la convention. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, les mesures sollicitées en l’espèce peuvent être considérées comme participant à la mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage, en sorte qu’elles sont exclues du champ d’application de la convention.

27 Van Uden et la Commission estiment, en revanche, que l’existence d’une clause d’arbitrage n’a pas pour effet de soustraire une demande en référé au champ d’application de la convention. La Commission relève que l’objet du litige est déterminant et que le respect d’une obligation contractuelle, à savoir une matière qui relève du champ d’application de la convention, est à l’origine de la procédure en référé.

28 Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 24 de la convention s’applique même si une juridiction d’un autre État contractant est compétente pour connaître du fond pour autant que l’objet du litige relève du champ d’application matériel de la convention, lequel recouvre les matières civiles et commerciales.

29 Le seul fait qu’une procédure au fond a été engagée ou peut l’être devant une juridiction d’un État contractant ne prive donc pas la juridiction d’un autre État contractant de sa compétence en vertu de l’article 24 de la convention.

30 Toutefois, l’article 24 de la convention ne saurait être invoqué pour faire rentrer dans le champ d’application de celle-ci les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues (arrêt du 27 mars 1979, De Cavel, 143/78, Rec. p. 1055, point 9).

31 Selon l’article 1er, second alinéa, point 4, de la convention, l’arbitrage est exclu de son champ d’application. Par cette disposition, les parties contractantes ont entendu exclure l’arbitrage en tant que matière dans son ensemble, y compris les procédures introduites devant les juridictions étatiques (arrêt du 25 juillet 1991, Rich, C-190/89, Rec. p. I-3855, point 18).

32 En effet, le rapport des experts établi à l’occasion de l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention (JO 1979, C 59, p. 71, 92) précise que la convention ne s’applique pas aux décisions judiciaires constatant la validité ou la nullité d’un compromis d’arbitrage ou ordonnant aux parties de ne pas poursuivre une procédure d’arbitrage en raison de son invalidité ni aux procédures ou décisions concernant les demandes d’annulation, de modification, de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales. En outre, sont exclues du champ d’application de la convention les procédures qui servent à la mise en oeuvre d’une procédure d’arbitrage, telles que les procédures de désignation ou de récusation d’un arbitre ou de détermination du lieu d’arbitrage et de prorogation du délai fixé pour le prononcé de la sentence.

33 Cependant, il y a lieu, à cet égard, de constater que les mesures provisoires n’ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d’arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l’objet de ces mesures ne porte pas sur l’arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d’application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde (voir arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, point 32).

34 Il convient ainsi de conclure que, dans la mesure où l’objet d’une demande de mesures provisoires porte, comme dans l’affaire au principal, sur une question relevant du champ d’application matériel de la convention, cette dernière s’applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l’être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres.

35 Ensuite, s’agissant des conditions énoncées à la convention pour l’octroi d’une demande au titre de l’article 24, Van Uden fait valoir que le juge des référés est compétent sans aucune autre condition, pour autant que ses règles nationales lui attribuent la compétence, même s’il s’agit de règles visées à l’article 3, second alinéa, de la convention. Deco-Line soutient, en revanche, qu’il apparaît justifié d’imposer des conditions plus strictes et, en tout cas, que le renvoi par l’article 24 aux règles nationales de compétence implique que le juge des référés est libre de subordonner sa compétence à de telles conditions.

36 Selon le gouvernement allemand, l’article 24 n’autorise l’adoption de mesures provisoires ordonnées par une juridiction statuant en vertu d’une règle de compétence mentionnée à l’article 3, second alinéa, de la convention que si cette règle de compétence est subordonnée à l’urgence de la décision ou motivée par cette dernière et si, au moment de l’adoption de la mesure provisoire, le régime qu’elle prévoit présente un lien suffisant avec l’État de la juridiction saisie. Cette dernière condition serait remplie lorsque la mesure provisoire peut être exécutée dans l’État du for.

37 A cet égard, il convient de rappeler que, par «mesures provisoires ou conservatoires» au sens de l’article 24 de la convention, il y a lieu d’entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (arrêt Reichert et Kockler, précité, point 34).

38 L’octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge saisi une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles les mesures sollicitées sont appelées à produire leurs effets. Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l’objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre et, de façon générale, subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu’il ordonne (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15).

39 A cet égard, la Cour a jugé, dans l’arrêt Denilauler, précité, point 16, que c’est certainement le juge du lieu ou en tout cas de l’État contractant où sont situés les avoirs qui feront l’objet des mesures sollicitées qui est le mieux à même d’apprécier les circonstances qui peuvent amener à octroyer ou à refuser les mesures sollicitées ou à prescrire des modalités et des conditions que le requérant devra respecter afin de garantir le caractère provisoire et conservatoire des mesures autorisées.

40 Il s’ensuit que l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires en vertu de l’article 24 est subordonné, notamment, à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’État contractant du juge saisi.

41 Il en résulte également qu’il incombe à la juridiction qui ordonne des mesures sur le fondement de l’article 24 de prendre en considération la nécessité d’imposer des conditions ou modalités destinées à garantir le caractère provisoire ou conservatoire de celles-ci.

42 S’agissant plus particulièrement du fait que, en l’occurrence, la juridiction nationale a fondé sa compétence sur une des dispositions nationales énumérées à l’article 3, second alinéa, de la convention, il convient de rappeler que, selon le premier alinéa de cette disposition, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du titre II, c’est-à-dire aux articles 5 à 18 de la convention. Il s’ensuit que l’interdiction prescrite à l’article 3 d’invoquer des règles de compétence exorbitantes ne s’applique pas au régime spécial prévu à l’article 24.

43 Enfin, quant à la question de savoir si une ordonnance en référé ordonnant le paiement d’une contre-prestation contractuelle peut être considérée comme étant une mesure provisoire au sens de l’article 24 de la convention, Deco-Line et le gouvernement du Royaume-Uni estiment que tel n’est pas le cas. Le gouvernement allemand considère, quant à lui, que la procédure au principal semble ne pas relever de la notion de mesures provisoires ou conservatoires.

44 Van Uden et la Commission ne partagent pas cette opinion. Selon la Commission, doivent être considérées comme étant des mesures provisoires celles qui perdent leur validité au moment où le litige est tranché ou à l’expiration d’un délai fixé. Elles peuvent consister en des mesures positives, c’est-à-dire en une injonction de faire quelque chose, comme remettre un bien ou verser une somme d’argent.

45 A cet égard, il y a lieu de relever qu’il ne peut être exclu à l’avance, de façon générale et abstraite, qu’un paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle, même pour un montant correspondant à celui demandé au principal, soit nécessaire pour garantir l’efficacité de l’arrêt au fond et, le cas échéant, apparaisse justifié, au regard des intérêts en présence [voir, en ce qui concerne le droit communautaire, ordonnance du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P (R), Rec. p. I-441, point 37].

46 Toutefois, ordonner un paiement à titre de provision est, de par sa nature, susceptible de se substituer à la décision du juge du fond. En outre, s’il était reconnu au demandeur le droit d’obtenir le paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle devant la juridiction de son propre domicile, laquelle n’est pas compétente pour connaître du fond en vertu des articles 2 à 18 de la convention, puis d’obtenir la reconnaissance et l’exécution de l’ordonnance dans l’État du défendeur, les règles de compétence établies par la convention pourraient être contournées.

47 Par conséquent, le paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d’une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.

48 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que

— l’article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d’autres conditions, et,

— lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d’un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l’attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l’article 5, point 1, de la convention.

Il convient de répondre à la cinquième question que,

— dans la mesure où l’objet d’une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d’application matériel de la convention, cette dernière s’applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l’être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres.

Enfin, il y a lieu de répondre aux quatrième et sixième à huitième questions que

— l’article 24 de la convention doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée, notamment, à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’État contractant du juge saisi, et

— le paiement à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 24 de la convention à moins que, d’une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

49 Les frais exposés par les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 8 décembre 1995, dit pour droit:

50 L’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d’autres conditions.

2) Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d’un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l’attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968.

3) Dans la mesure où l’objet d’une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d’application matériel de la convention du 27 septembre 1968, cette dernière s’applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l’être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres.

4) L’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée, notamment, à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’État contractant du juge saisi.

5) Le paiment à titre de provision d’une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 à moins que, d’une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et, d’autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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CJCE, n° C-391/95, Arrêt de la Cour, Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a, 17 novembre 1998