CJCE, n° T-195/96, Ordonnance du Tribunal, Spyridoula Alexopoulou contre Commission des Communautés européennes, 13 février 1998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 13 févr. 1998, Alexopoulou / Commission, T-195/96
Numéro(s) : T-195/96
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 février 1998. # Spyridoula Alexopoulou contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Article 31, paragraphe 2, du statut - Conclusions manifestement irrecevables ou dépourvues de tout fondement en droit. # Affaire T-195/96.
Date de dépôt : 27 novembre 1996
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61996TO0195
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1998:28
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Texte intégral

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

13 février 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Article 31, paragraphe 2, du statut — Conclusions manifestement irrecevables ou dépourvues de tout fondement en droit»

Dans l’affaire T-195/96,

Spyridoula Alexopoulou, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée initialement par Me Constantin Nikis, puis par Me Olivier Slusny, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me Louis Schütz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 8 janvier 1996 classant la requérante au grade A 7, échelon 5, et refusant implicitement de la classer au grade A 6, deuxièmement, de la décision du 28 août 1996 portant rejet d’une réclamation dirigée contre cette décision, et, d’autre part, une demande de réparation du préjudice matériel subi paila requérante.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. A. Saggio, président, B. Vesterdorf et J. Pirrang, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige

1

Le 16 mars 1989, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire de grade A 7, échelon 1.

2

Lauréate du concours interne COM/T/A/93, elle a été nommée, par décision du 5 avril 1994 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), fonctionnaire stagiaire, en qualité d’administrateur de grade A 7, échelon 5, avec effet au 1er décembre 1993.

3

Le 4 juillet 1994, elle a introduit une réclamation contre cette décision, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).

4

En l’absence de réponse de la Commission dans un délai de quatre mois, ladite réclamation s’est trouvée implicitement rejetée.

5

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 1995, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision du 5 avril 1994, dans la mesure où elle la nommait au grade A 7, échelon 5, et refusait implicitement de la nommer au grade A 6.

6

Par arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. II-683, ci-après «arrêt Alexopoulou I»), le Tribunal a annulé la décision du 5 avril 1994, pour autant qu’elle avait pour objet le classement de la requérante en grade.

7

Par note du 17 novembre 1995, la requérante a introduit une demande de reclassement au grade A 6, échelon 8.

8

Conformément à l’arrêt Alexopoulou I, l’AIPN a alors réexaminé la situation statutaire de la requérante. Le 8 janvier 1996, elle a pris une nouvelle décision classant la requérante au grade A 7, échelon 5, à compter du 1er décembre 1993 (ci-après «décision du 8 janvier 1996»).

9

Cette décision énonce:

«Conformément à l’arrêt du Tribunal et à votre demande au titre de l’article 90 du statut, j’ai dès lors procédé à un examen attentif des exigences de l’emploi sur lequel vous avez été nommée fonctionnaire stagiaire ainsi que de vos qualifications. Suite à cet examen, j’ai pu constater que le poste à pourvoir n’exigeait pas du titulaire un niveau de qualification tel qu’une dérogation au principe de recrutement au grade de base de la carrière puisse être à ce titre justifiée.

Pour ce qui est de vos qualifications, d’autre part, et sans mettre nullement en cause vos indéniables qualités professionnelles, j’ai été également amené à considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui m’est conféré par l’article 31 [du statut], qu’elles ne sont pas non plus de nature à pouvoir être considérées comme revêtant un caractère d’une telle exceptionnalité à justifier une dérogation au principe général de classement sur le grade de base de la carrière à l’occasion de votre nomination.»

10

A la suite de l’arrêt Alexopoulou I, la Commission a, par décision du 7 février 1996, publiée aux Informations administratives du 27 mars 1996, apporté une modification à sa décision du 1er septembre 1983 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après «décision du 1er septembre 1983»).

11

L’article 2, premier alinéa, de cette dernière décision dispose désormais:

«L'[AIPN] nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.

Par exception à ce principe, l’AIPN peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.»

12

Le 3 avril 1996, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 8 janvier 1996.

13

Par décision adoptée le 28 août 1996, notifiée à la requérante le 3 septembre 1996, la Commission a rejeté cette réclamation (ci-après «décision du 28 août 1996»).

Procédure et conclusions des parties

14

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 1996, la requérante a introduit le présent recours.

15

Par décision du Tribunal du 2 juillet 1997, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle l’affaire a, par conséquent, été attribuée.

16

Par lettre du Tribunal du 11 novembre 1997, la requérante a été invitée à soumettre ses observations sur la suite de la procédure à la lumière de l’arrêt du Tribunal du 5 novembre 1997, Barnett/Commission (T-12/97, RecFP p. II-863).

17

Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 1997, la requérante a fait savoir qu’elle entendait poursuivre la présente procédure.

18

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 8 janvier 1996;

annuler la décision du 28 août 1996 rejetant la réclamation du 3 avril 1996;

condamner la Commission a payer à la requérante la somme de 250000 BFR en réparation du préjudice subi à la suite de la perte de chances de promotion au grade A 5 et, à cet effet, condamner la Commission à calculer le traitement que la requérante aurait perçu si elle avait été promue au grade A 5 dès le 1er décembre 1995:

condamner la Commission aux dépens.

19

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme non fondé;

statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

20

En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, tel que modifié avec effet au 1er juin 1997 (JO 1997, L 103, p. 6; rectificatif au JO 1997, L 351, p. 72), lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en vertu de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 8 janvier 1996

Arguments des parties

22

La requérante fait valoir que la Commission a, par la décision du 8 janvier 1996, violé l’article 31, paragraphe 2, du statut et la décision du 1er septembre 1983, en la nommant au grade A 7 au lieu du grade A 6.

23

La Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la grande expérience professionnelle de la requérante dans le domaine où elle a été titularisée et ses grandes qualités intellectuelles et humaines n’étaient pas à ce point exceptionnelles qu’elles justifiaient sa nomination au grade A 6.

24

L’arrêt Alexopoulou I (point 21) aurait énoncé à tout le moins trois critères permettant de déterminer si un fonctionnaire nouvellement recruté possède des qualifications exceptionnelles justifiant sa nomination au grade supérieur de sa catégorie: la nature des expériences professionnelles antérieures du fonctionnaire concerné, la durée de celles-ci et le rapport plus ou moins étroit qu’elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir.

25

La Commission aurait dû, en appliquant ces critères, prendre en compte l’expérience professionnelle de quinze années que la requérante avait acquise dans le domaine du droit social et des affaires sociales et, plus particulièrement, dans le domaine de l’égalité des chances entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Il s’agirait d’une très large expérience acquise à l’échelon tant national que communautaire.

26

La Commission aurait également dû prendre en considération le rapport très étroit entre son expérience professionnelle et les fonctions que la requérante devait exercer en tant que fonctionnaire à la direction générale Emploi, relations industrielles et affaires sociales (DG V). A cet égard, les emplois occupés par la requérante antérieurement à son recrutement auraient impliqué des responsabilités de haut niveau. Il s’agissait notamment de fonctions de conseiller scientifique en droit communautaire auprès de la direction des affaires européennes du ministère du Travail hellénique et de conseiller des affaires sociales à la représentation permanente de la République hellénique auprès des Communautés européennes.

27

La Commission aurait elle-même reconnu les qualités et les capacités de la requérante. En effet, après son recrutement, celle-ci se serait vu confier des tâches de «middle management», c’est-à-dire de gestion du personnel et de prise de décision, qui échoient habituellement à des fonctionnaires à partir du grade A 5. En outre, plusieurs cabinets de membres de la Commission ainsi que tous ses supérieurs hiérarchiques seraient intervenus en faveur de son reclassement, à tout le moins, au grade A 6.

28

La requérante conclut que ses qualifications se situent bien au-delà de la moyenne des fonctionnaires de la catégorie A.

29

La Commission conteste avoir violé l’article 31, paragraphe 2, du statut ainsi que la décision du 1er septembre 1983, telle que modifiée, en nommant la requérante au grade A 7.

30

Elle souligne que, dans son mémoire en réplique, la requérante a renoncé à l’argument selon lequel il aurait existé un besoin spécifique du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié (voir, à cet égard, arrêt Alexopoulou I, point 21). Le recours de la requérante se fonderait donc exclusivement sur ce qu’elle estime être ses qualifications exceptionnelles.

31

En réalité, les qualifications exceptionnelles visées à l’article 31, paragraphe 2, du statut seraient à apprécier, non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constituent une population déjà très sévèrement sélectionnée pour satisfaire aux exigences de l’article 27 du statut.

32

L’arrêt Alexopoulou I n’aurait pas établi des «critères» d’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut. Au contraire, il en ressortirait que tout facteur d’automaticité lors du classement en grade est exclu.

33

L’expérience de la requérante acquise au sein du Conseil serait certes pertinente pour le poste qu’elle occupe actuellement. Cependant, la requérante n’aurait pas démontré que cette expérience dépassait l’exigence de base de façon telle qu’il fallait la tenir pour «exceptionnelle».

Appréciation du Tribunal

34

Le présent moyen s’articule en deux branches. Dans une première branche, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 31, paragraphe 2, du statut. Par la seconde branche du moyen, elle soutient que la Commission a également commis une violation de sa décision du 1er septembre 1983.

Sur la première branche

35

L’article 31 du statut dispose:

«1.

Les candidats ainsi choisis sont nommés:

fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique: au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre.

[…]

2.

Toutefois, [l’AIPN] peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:

a)

[…]

b)

pour les autres grades [autres que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison:

d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s’applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade.»

36

Le verbe «pouvoir» utilisé au paragraphe 2 de cette disposition implique que l’AIPN dispose d’une faculté de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires (arrêt Barnett/Commission, précité, point 47). Elle n’est donc pas tenue d’appliquer cette disposition, même en présence d’un candidat possédant des qualifications exceptionnelles.

37

A cet égard, il convient de relever que l’article 31, paragraphe 2, du statut a notamment pour finalité de permettre à l’institution concernée en sa qualité d’employeur de s’attacher les services d’une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l’objet de sollicitations nombreuses d’autres employeurs potentiels et donc de lui échapper. La faculté de recourir à l’article 31, paragraphe 2, donne ainsi à la Commission la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, à un candidat exceptionnel, des conditions plus attrayantes afin de se réserver ses services.

38

Dans certaines situations, l’AIPN est tenue de procéder à une appréciation concrète des qualifications et de l’expérience professionnelle de l’intéressé au regard des critères de l’article 31 du statut (voir arrêt Alexopoulou I, point 21). Toutefois, dès lors qu’elle a effectivement procédé à cette appréciation, et sous réserve des conditions de classement qu’elle s’est éventuellement imposées dans l’avis de vacance, l’AIPN peut décider librement, en tenant compte de l’intérêt du service, s’il y a lieu d’octroyer un classement au grade supérieur.

39

Sur ce point, le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à l’appréciation de l’AIPN (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 31, et arrêt Barnett/Commission, précité, point 53). Il doit se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation.

40

En l’espèce, à la suite de la réception de la demande de reclassement du 17 novembre 1995, la Commission a effectivement procédé à une appréciation de l’application éventuelle, à l’égard de la requérante, de l’article 31, paragraphe 2, du statut. Cette appréciation a abouti à l’adoption de la décision du 8 janvier 1996.

41

La requérante se borne à faire valoir, au soutien de son recours, que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ses qualifications n’étaient pas à ce point exceptionnelles qu’elles justifiaient sa nomination au grade A 6.

42

Ainsi, l’argumentation de la requérante revient à affirmer que l’AIPN ne pouvait exercer son pouvoir d’appréciation qu’en la nommant au grade supérieur de la carrière, comme si des qualifications et des expériences professionnelles déterminées pouvaient conférer à la personne qui les possède un droit à être nommée au grade supérieur.

43

Or, les fonctionnaires nouvellement recrutés, même s’ils réunissent les conditions pour pouvoir être classé au grade supérieur, n’ont pas pour autant un droit subjectif à un tel classement (voir, dans le même sens, en matière de promotion, arrêts de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, Rec. p. 1701, point 10, du 1er juin 1995, Coussios/Commission, C-119/94 P, Rec. p. I-1439, point 19, et du Tribunal du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. II-1247, point 39).

44

II s’ensuit que la première branche du moyen est manifestement dépourvue de tout fondement en droit. Elle doit, par conséquent, être rejetée.

Sur la seconde branche

45

Dans l’article 2, premier alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, tel que modifié à la suite de l’arrêt Alexopoulou I, la Commission n’a fait que rappeler qu’elle dispose, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du statut, d’une simple faculté de nommer un fonctionnaire possédant des qualifications exceptionnelles au grade supérieur de la carrière concernée (voir ci-dessus point 11). Elle ne s’est nullement imposé une obligation de classement, au grade supérieur, d’un fonctionnaire possédant de telles qualifications.

46

Pour les motifs énoncés ci-dessus aux points 38 à 43, la seconde branche du moyen doit donc également être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

47

Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 1996 sont elles-mêmes manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 28 août 1996 rejetant la réclamation du 3 avril 1996

48

Selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable.

49

Ce n’est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l’intéressé qu’elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l’objet d’un recours (arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9, et ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17).

50

Étant donné que la décision du 28 août 1996 n’est, en substance, qu’une décision confirmative de la décision du 8 janvier 1996, les présentes conclusions en annulation sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel

Arguments de la requérante

51

La requérante fait valoir que, si elle avait été titularisée à dater du 1er décembre 1993 au grade A 6, comme elle l’avait demandé, elle aurait pu, selon l’article 45, paragraphe 1, second alinéa, du statut, être promue au grade A 5 dès le 1er décembre 1995. Étant donné que sa demande de reclassement était manifestement justifiée, la Commission aurait dû y faire droit beaucoup plus tôt.

52

La requérante considère que le préjudice résultant de l’impossibilité d’être promue au grade A 5 peut être évalué provisoirement à 250000 BFR. Dans la mesure où il lui serait impossible de calculer avec précision la perte financière subie, elle demande également que la Commission soit condamnée à calculer le traitement qu’elle aurait perçu si elle avait été promue au grade A 5 le 1er décembre 1995.

Appréciation du Tribunal

53

Le bien-fondé du recours en indemnité présuppose que la requérante ait eu le droit d’être promue au grade A 5 le 1er décembre 1995.

54

Or, il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires, même s’ils réunissent les conditions pour pouvoir être promus, n’ont pas pour autant un droit subjectif à la promotion (arrêt Coussios/Commission, précité, point 19). Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du stamt, ľ AI PN dispose, en effet, d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt Delvaux/Commission. précité, point 38).

55

De plus, la demande de la requérante est fondée, à tort, sur la supposition selon laquelle elle avait droit à un classement à un grade supérieur lors de son recrutement.

56

II s’ensuit que les conclusions en indemnité sont manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

57

II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit ou comme manifestement irrecevable, conformément à l’article 111 du règlement de procédure.

Sur les dépens

58

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l’espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne:

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 février 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

A. Saggio


( *1 ) Langue de procédure: le français

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