CJCE, n° C-221/97, Arrêt de la Cour, Aloys Schröder, Jan Thamann et Karl-Julius Thamann contre Commission des Communautés européennes, 10 décembre 1998

  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit d'être entendu en justice·
  • Appréciation erronée des faits·
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  • Principes généraux du droit·
  • Législation vétérinaire·
  • 1 droit communautaire·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 déc. 1998, Schröder e.a. / Commission, C-221/97
Numéro(s) : C-221/97
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 1998. # Aloys Schröder, Jan Thamann et Karl-Julius Thamann contre Commission des Communautés européennes. # Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Lutte contre la peste porcine classique en Allemagne. # Affaire C-221/97 P.
Date de dépôt : 13 juin 1997
Précédents jurisprudentiels : Communautés européennes ( cinquième chambre ) du 15 avril 1997, Schröder e.a./Commission ( T-390/94, Rec. p. II-501
Tribunal de première instance du 15 avril 1997, Schröder e.a./Commission ( T-390/94, Rec. p. II-501
Tribunal ( voir, notamment, arrêt du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C-48/96
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61997CJ0221
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:597
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61997J0221

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 décembre 1998. – Aloys Schröder, Jan Thamann et Karl-Julius Thamann contre Commission des Communautés européennes. – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Lutte contre la peste porcine classique en Allemagne. – Affaire C-221/97 P.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-08255


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 Droit communautaire – Principes – Droits de la défense – Droit d’être entendu en justice – Obligation d’incorporer dans la décision la totalité des allégations des parties – Absence

2 Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Moyen faisant état de désaccords sur les faits constatés mais ne soulevant aucune question de droit – Irrecevabilité – Rejet

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

3 Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Rejet

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

Sommaire


1 Le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure juridictionnelle n’implique pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision toutes les allégations de chacune des parties. Le juge, après avoir écouté les allégations des parties et après avoir apprécié les éléments de preuve, doit se prononcer sur les conclusions du recours et motiver sa décision.

2 En vertu des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits.

Est dès lors irrecevable, en tant que visant à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal, le moyen fondé sur une violation du droit d’être entendu et tiré de la prétendue absence de prise en considération de certaines parties de l’argumentation du requérant, dans la mesure où ce moyen ne comporte aucune question de droit nécessitant une analyse, mais fait état de simples désaccords sur les faits constatés par le Tribunal, et où, en particulier, l’influence que ladite omission aurait eue sur l’issue de la procédure n’est pas établie.

3 Il résulte des articles 51, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés en première instance, sans qu’aucun grief précis ne soit formulé à l’encontre du raisonnement juridique du Tribunal.

Parties


Dans l’affaire C-221/97 P,

Aloys Schröder, Jan et Karl-Julius Thamann, en qualité d’associés de Zuchtschweine Epe GbR, représentés par Mes Gerd Rentzmann et Rudolf Brenken, avocats à Quakenbrück (Allemagne), ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Mes Michel Molitor, Pierre Feltgen et André Harpes, 14a, rue des Bains,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 15 avril 1997, Schröder e.a./Commission (T-390/94, Rec. p. II-501), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d’agent, assistée de Me Bertrand Wägenbaur, avocat à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 juin 1997, MM. Schröder et Thamann ont formé, conformément à l’article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 15 avril 1997, Schröder e.a./Commission (T-390/94, Rec. p. II-501, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours en indemnité introduit au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE, visant à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait d’une série de décisions adoptées dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique en Allemagne.

Cadre juridique, faits et procédure

2 Le cadre juridique et les faits qui sont à l’origine du litige sont exposés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Dans la perspective de la réalisation du marché intérieur et afin de garantir la libre circulation des animaux, la Communauté a arrêté un ensemble de mesures, dont la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29, ci-après `directive 90/425'), qui prévoit notamment, d’une part, que les contrôles vétérinaires sont effectués pour l’essentiel au lieu de départ et qu’ils ne peuvent avoir lieu dans l’État membre de destination que par sondage et, d’autre part, qu’un État membre arrête immédiatement les dispositions prévues par le droit communautaire en cas d’apparition de certaines maladies sur son territoire, telle la peste porcine classique.

2 L’article 10 de la directive 90/425 définit les obligations respectives des États membres d’expédition et de destination ainsi que de la Commission en matière de prévention et de lutte contre toute maladie susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

3 L’article 10, paragraphe 3, dispose:

`Si la Commission n’a pas été informée des mesures prises ou si elle estime les mesures prises insuffisantes, elle peut, en collaboration avec l’État membre concerné, dans l’attente de la réunion du comité vétérinaire permanent, prendre des mesures conservatoires à l’égard des animaux […] provenant de la région touchée par l’épizootie ou d’une exploitation, d’un centre ou d’un organisme donnés. Ces mesures sont soumises au comité vétérinaire permanent dans les délais les plus brefs pour être confirmées, modifiées ou infirmées selon la procédure prévue à l’article 17.'

4 L’article 10, paragraphe 4, est rédigé comme suit:

`Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l’article 17, les mesures nécessaires pour les animaux […] visés à l’article 1er […] Elle suit l’évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises.'

5 Le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968 (JO L 255, p. 23), est composé d’experts représentant les États membres et présidé par la Commission. Il est obligatoirement saisi par la Commission des projets d’adoption ou de modification des mesures de protection au titre de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425.

6 La directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47, p. 11, ci-après `directive 80/217') institue des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (ci-après `PPC').

7 Son article 3 dispose:

`Les États membres veillent à ce que la suspicion ou l’existence de la peste porcine fassent l’objet d’une notification obligatoire et immédiate à l’autorité compétente.'

8 Selon son article 4, lorsque, dans une exploitation, se trouvent des porcs suspects de peste porcine, les moyens d’investigation officiels doivent être mis en oeuvre immédiatement. Conformément à la même disposition, l’exploitation doit être placée sous surveillance officielle et, en particulier, toute entrée de porcs dans l’exploitation et toute sortie de porcs de l’exploitation est interdite. En vertu de l’article 5, quand la présence de la peste porcine est officiellement confirmée, tous les porcs de l’exploitation doivent être immédiatement abattus sous contrôle officiel et détruits d’une manière qui permette d’éviter tout risque de dispersion du virus. En application des articles 7 et 8, des enquêtes épizootiologiques doivent être effectuées afin, notamment, d’établir l’origine possible de l’infection et de rechercher si le virus a pu se propager à l’occasion de contacts avec d’autres troupeaux.

9 L’article 9, paragraphe 1, de la directive 80/217, tel que modifié par la directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO L 377, p. 1, ci-après `directive 91/685'), dispose:

`Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d’une exploitation, l’autorité compétente établit, autour du foyer, une zone de protection d’au moins 3 km de rayon, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d’au moins 10 km de rayon.'

10 L’article 9, paragraphe 2, de la même directive énumère une série de facteurs à prendre en considération pour la délimitation des zones de protection et de surveillance par l’autorité compétente dans chaque cas d’espèce. Ces facteurs sont, notamment, les résultats des études épidémiologiques effectuées conformément à l’article 7, la situation géographique – notamment les frontières naturelles -, la localisation et la proximité des exploitations, les courants d’échanges et les facilités de contrôle.

11 La production porcine comporte d’ordinaire quatre niveaux (production de races d’élevage, élevage de cochettes, production de porcs d’engraissement et engraissement), chacun faisant l’objet d’exploitations spécialisées. Ces activités donnent lieu à des échanges intenses d’animaux, notamment, entre les États membres.

12 La PPC est une infection virale contagieuse du porc à évolution hyperalgie avec un taux de mortalité pouvant atteindre 100 % en cas d’infection typique. Non transmissible à l’homme, elle peut s’étendre rapidement et menacer durablement l’existence des cheptels porcins. Suivant l’évolution de la maladie, la période d’incubation est de deux à vingt jours. Avant que la maladie se déclare et puisse être décelée, l’agent pathogène peut avoir été déjà transmis plusieurs fois. Cela s’explique notamment par le fait que les exploitations pratiquant l’élevage de cochettes et la production de porcs d’engraissement revendent souvent leurs animaux à de nombreuses exploitations.

13 La Communauté suit, pour la lutte contre la PPC, une politique de non-vaccination à l’instar des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque. De nombreux pays interdisent l’importation de porcs en provenance de régions où la vaccination est autorisée. De même, seuls peuvent être importés dans la Communauté les porcs provenant de régions où, au cours des douze derniers mois, aucun cas de PPC n’a été signalé et où il n’a été procédé à aucune vaccination contre cette maladie.

Les cas d’apparition de PPC en Allemagne en 1993-1994 et les mesures prises par la Commission

14 En 1993, 100 cas d’apparition de PPC ont été signalés en Allemagne, contre 13 en 1992 et 6 en 1991. Ces 100 cas se répartissaient entre 7 Länder, le plus touché étant le Land de Basse-Saxe avec 60 cas, dont 18 pour la seule période du 25 mai au 16 juin 1993.

15 Se fondant sur l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425, la Commission a adopté la décision 93/364/CEE, du 18 juin 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (JO L 150, p. 47, ci-après `décision 93/364'). Le risque d’infection se limitant, selon les considérants, à une zone géographique limitée, l’article 1er a prévu que `l’Allemagne n’envoie pas dans d’autres États membres des porcs vivants provenant de la partie de son territoire visée à l’annexe I’ de la décision, à savoir certains arrondissements du Land de Basse-Saxe, du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, du Land de Schleswig-Holstein, du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Land de Rhénanie-Palatinat. Tout en constatant que l’Allemagne avait pris des mesures et, notamment, institué des zones de protection et de surveillance, conformément à la directive 80/217, la Commission l’a cependant également obligée, à l’article 2 de la décision 93/364, à introduire des mesures appropriées d’un niveau équivalent et visant à assurer que la maladie ne se propage pas à partir des parties de son territoire qui sont soumises à des restrictions vers d’autres parties. L’article 3 de la décision 93/364 prévoyait que l’Allemagne ne devait pas envoyer dans d’autres États membres des viandes porcines fraîches et des produits à base de viande porcine obtenus de porcs provenant d’exploitations situées dans les parties de son territoire précisées à l’annexe I.

16 La présence de nouveaux foyers de PPC ayant été confirmée entre-temps en Allemagne, la décision 93/497/CEE de la Commission, du 15 septembre 1993, modifiant la décision 93/364 (JO L 233, p. 15, ci-après `décision 93/497'), a élargi la partie du territoire concernée par les interdictions d’exportation de porcs.

17 Un premier cas de PPC ayant été diagnostiqué en Belgique chez des porcs importés d’Allemagne, la Belgique a interdit, par arrêté ministériel du 14 octobre 1993, l’importation de porcs en provenance d’Allemagne, et la Commission, par décision 93/539/CEE, du 20 octobre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 93/364 (JO L 262, p. 67, ci-après `décision 93/539'), a étendu les interdictions d’exportation de porcs à l’ensemble du territoire de l’Allemagne.

18 La décision 93/553/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, modifiant la décision 93/539 (JO L 270, p. 74), a prolongé jusqu’au 4 novembre 1993 les interdictions d’exportation initialement applicables jusqu’au 29 octobre 1993.

19 La Commission a ensuite arrêté, toujours sur le fondement de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425, la décision 93/566/CE, du 4 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et remplaçant la décision 93/539 (JO L 273, p. 60, ci-après `décision 93/566'). Aux termes de cette décision, l’Allemagne ne devait pas envoyer de porcs vivants (article 1er) ni de viandes porcines fraîches ou de produits à base de viande porcine (article 2) provenant des arrondissements visés à l’annexe I non seulement dans d’autres États membres, mais également dans d’autres parties de son propre territoire (ci-après `interdictions d’envois').

20 L’arrondissement d’Osnabrück dans lequel est située l’exploitation des requérants figurait parmi les arrondissements du Land de Basse-Saxe énumérés à l’annexe I susvisée.

21 La décision 93/621/CE de la Commission, du 30 novembre 1993, modifiant la décision 93/566 et remplaçant la décision 93/539 (JO L 297, p. 36, ci-après `décision 93/621'), a délimité le territoire visé par les interdictions d’envois non plus en fonction des arrondissements, mais en fonction des communes. Selon la Commission, toutes les communes dont le territoire se trouvait en totalité ou en partie dans un rayon de 20 km autour des exploitations où des cas de PPC avaient été signalés étaient visées. La commune de Bramsche dans laquelle se trouve l’exploitation des requérants figurait parmi les communes de l’arrondissement d’Osnabrück énumérées à la nouvelle annexe I à la décision 93/566 modifiée.

22 La décision 93/671/CE de la Commission, du 10 décembre 1993 (JO L 306, p. 59, ci-après `décision 93/671'), ainsi que la décision 93/720/CE de la Commission, du 30 décembre 1993 (JO L 333, p. 74, ci-après `décision 93/720'), modifiant respectivement pour la deuxième et la troisième fois la décision 93/566 et remplaçant la décision 93/539, ont adapté l’étendue des territoires visés par les interdictions d’envois pour tenir compte de l’évolution des cas d’apparition de la PPC.

23 La décision 94/27/CE de la Commission, du 20 janvier 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 93/566 (JO L 19, p. 31, ci-après `décision 94/27'), fondée sur l’article 10 de la directive 90/425, a donné une nouvelle étendue aux territoires visés par les interdictions d’envois. Seules certaines communes de trois arrondissements du Land de Basse-Saxe restaient visées par les interdictions. La commune de Bramsche figurait parmi les communes énumérées à l’annexe I à cette décision.

24 De nouveaux cas de PPC ayant été signalés dans d’autres régions de la Basse-Saxe, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 94/178/CE de la Commission, du 23 mars 1994, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant les décisions 94/27/CE et 94/28/CE (JO L 83, p. 54, ci-après `décision 94/178'), a étendu à l’ensemble du territoire du Land de Basse-Saxe les interdictions d’envois aussi bien dans d’autres parties de l’Allemagne que dans d’autres États membres. En outre, l’article 1er, paragraphe 2, de la même décision a édicté une interdiction de circulation à l’intérieur même du Land de Basse-Saxe pour les parties de son territoire particulièrement menacées, à savoir de la zone mentionnée à l’annexe II à ladite décision vers la zone visée à l’annexe I.

25 En raison de la réapparition d’un nombre accru de foyers de PPC dans le Land de Basse-Saxe, la décision 94/292/CE de la Commission, du 19 mai 1994 (JO L 128, p. 21, ci-après `décision 94/292'), a modifié la décision 94/178 aux fins, notamment, d’une adaptation de la zone déterminée à l’annexe II.

26 Les requérants procèdent à l’élevage de cochettes de la race hybride JSR dans leur porcherie située à Epe, commune de Bramsche, arrondissement d’Osnabrück dans le Land de Basse-Saxe. Les exploitations approvisionnées par les requérants se trouvent, selon leurs indications, principalement dans les arrondissements de Vechta, Diepholz et Osnabrück ainsi que dans la région limitrophe du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

27 L’exploitation des requérants n’a pas été touchée par la PPC, mais se situe dans les parties de territoire visées par les interdictions d’envois imposées par les décisions ci-dessus mentionnées que la Commission a adoptées entre le 4 novembre 1993 et le 19 mai 1994.»

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1994, MM. Schröder et Thamann ont fait valoir que les mesures adoptées par la Commission avaient été arrêtées en violation d’un certain nombre de leurs droits et leur avaient causé un préjudice grave. C’est pourquoi ils ont demandé que la Commission soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts d’un montant de 173 174,45 DM en réparation de ce préjudice.

L’arrêt attaqué

4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

5 Après avoir déclaré le recours recevable, le Tribunal a tout d’abord examiné la nature des décisions litigieuses. Il est parvenu à la conclusion que ces dernières, adressées par la Commission aux États membres, constituaient vis-à-vis des particuliers non pas des actes administratifs, pour lesquels toute violation du droit constitue une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté, mais des actes normatifs, pour lesquels la responsabilité ne saurait être engagée qu’en présence d’une violation d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, violation qui, si l’institution a adopté l’acte en cause dans l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, doit être caractérisée, à savoir revêtir un caractère manifeste et grave (points 49 à 52 et 54 à 62 de l’arrêt attaqué).

6 Après avoir constaté que la Commission disposait effectivement en la matière d’un large pouvoir discrétionnaire, le Tribunal a examiné si elle avait méconnu de manière manifeste et grave une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. A cet égard, le Tribunal a examiné les quatre premiers moyens avancés par les requérants, tirés respectivement d’une violation du principe de non-discrimination, du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité professionnelle, d’une violation du principe de proportionnalité et d’une insuffisance de base juridique. Le cinquième moyen, fondé sur une violation de l’article 190 du traité CE, a été écarté de prime abord par le Tribunal au motif qu’une insuffisance de motivation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de la Communauté (points 65 et 66).

7 Quant au premier moyen, le Tribunal a conclu que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, il n’y avait pas eu de violation du principe de non-discrimination ni par rapport aux éleveurs établis en Belgique (points 77 à 83), ni du fait que les interdictions d’envois avaient été fixées en fonction de frontières administratives (points 91 à 105), ni par rapport aux entreprises établies dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (points 111 à 114). En effet, les situations n’auraient pas été comparables et le critère appliqué pour la délimitation des zones aurait été la méthode la plus efficace.

8 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité professionnelle, le Tribunal a retenu que, même si l’exploitation des requérants n’était pas atteinte par la peste porcine, l’importance de la lutte contre la propagation de cette maladie extrêmement dangereuse était de nature à justifier des conséquences négatives même pour des opérateurs non directement concernés (points 127 et 128). Par ailleurs, les requérants n’auraient pas établi à suffisance une privation de leurs droits. En particulier, la simple production à l’audience d’une liste de clients établis en dehors des zones d’interdiction n’aurait pu constituer une preuve suffisante d’une telle privation (points 129 à 131). En tout état de cause, la production de cette liste aurait été tardive (point 130).

9 Le troisième moyen était fondé sur une violation du principe de proportionnalité par la Commission en ce qu’elle aurait rejeté une demande de vaccination d’urgence des animaux, ce qui aurait cependant constitué un moyen beaucoup plus modéré et moins nuisible pour les opérateurs. Le Tribunal a rejeté ce moyen au motif que la non-vaccination était conforme à une politique établie par les institutions communautaires dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire, et qui avait été définie par ailleurs en commun accord avec les États membres (points 140 à 142).

10 Enfin, le Tribunal a rejeté le quatrième moyen, tiré d’une insuffisance de base juridique, selon lequel la Communauté ne serait pas compétente pour réglementer des faits purement nationaux et, en particulier, la directive 90/425 ne permettrait pas à la Commission d’adopter des mesures de sauvegarde. Sur ce point, le Tribunal a notamment constaté que la directive englobait effectivement des mesures de sauvegarde et que, dans les conditions de l’espèce, les interdictions régionales d’envois avaient constitué le corollaire indispensable des interdictions intracommunautaires pour lutter contre la propagation de la maladie (points 153 à 161).

11 Le Tribunal en a conclu que les requérants n’avaient pas établi que la Commission, en adoptant les décisions litigieuses, avait violé de manière manifeste et grave une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé (point 164).

Le pourvoi

12 Les requérants fondent leur pourvoi, en premier lieu, sur un certain nombre de vices de la procédure devant le Tribunal, lequel aurait ainsi porté atteinte à leurs droits de la défense.

13 En deuxième lieu, ils font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant les décisions de la Commission d’actes normatifs et non pas d’actes administratifs. De même, ses appréciations seraient erronées quant au principe de non-discrimination, à leur droit de propriété et au libre exercice d’une activité professionnelle ainsi qu’au principe de proportionnalité.

14 En troisième lieu, les requérants au pourvoi font valoir que le Tribunal a méconnu le fait que les actes de la Commission étaient dépourvus d’une base juridique valable.

15 La Commission estime, quant à elle, que le pourvoi est irrecevable, car les requérants, au lieu d’invoquer des moyens de droit, se bornent à critiquer des appréciations de fait et répètent les allégations qu’ils ont développées en première instance. En tout état de cause, le pourvoi ne serait pas fondé.

Sur le premier moyen

16 Par leur premier moyen, les requérants exposent que le Tribunal a porté atteinte à leurs droits de la défense, en particulier leur droit d’être entendu en justice, parce qu’il n’a pas pris en considération de larges parties de leurs exposés écrits et oraux. Cela faisant, il serait parvenu à des conclusions erronées.

17 Ainsi, au point 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que «Les exploitations approvisionnées par les requérants se trouvent, selon leurs indications, principalement dans les arrondissements de Vechta, Diepholz et Osnabrück ainsi que dans la région limitrophe du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie». Or, il aurait été clair qu’ils approvisionnaient non seulement des exploitations établies en Basse-Saxe, mais aussi en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La production à l’audience par les requérants d’une liste de leurs clients habituels aurait été rejetée comme tardive, ce qui constituerait une violation caractéristique du droit d’être entendu.

18 Au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «les requérants n’ont pas établi qu’une délimitation des parties de territoire frappées par les interdictions en fonction du seul critère de la distance géographique par rapport aux foyers d’infection aurait eu pour résultat que leur exploitation n’aurait pas été visée par l’interdiction d’envois». Or, les requérants auraient justifié par un abondant matériel cartographique que seul le critère de la distance géographique par rapport aux foyers d’infection constituait un moyen approprié de lutte contre l’infection.

19 Au même point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également relevé que «selon les affirmations de la Commission, non démenties par les requérants, l’arrondissement d’Osnabrück où se trouve l’exploitation des requérants ainsi que les arrondissements voisins de Vechta et de Diepholz, dans lesquels de nombreux cas de PPC ont été signalés, comportent la plus forte densité mondiale d’exploitations d’élevage de porcs.» Les requérants affirment cependant avoir contesté à l’audience l’exactitude de ces données.

20 Au point 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «La Commission a soutenu, sans être contredite par les requérants, que la République fédérale d’Allemagne a elle-même proposé en l’espèce une délimitation sur la base des unités administratives (arrondissements et/ou communes)». Les requérants soulignent cependant qu’ils ont bien contesté ces affirmations.

21 De même, la constatation figurant au point 103 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les requérants auraient indiqué que les limites des unités territoriales administratives tenaient en général compte des éléments de géographie naturelle, dénaturerait leurs affirmations. Ils auraient, en réalité, expressément déclaré que les frontières administratives suivaient «d’assez près les lignes dessinées par des routes, des cours ou des plans d’eaux, ou par des démarcations similaires coupant le territoire».

22 Le Tribunal aurait également violé les droits de la défense des requérants en ne tenant pas compte des déclarations du chef des services vétérinaires du Land de Basse-Saxe, présent à l’audience, selon lequel l’imposition d’interdictions d’envois sur la base de circonscriptions administratives était inappropriée pour lutter contre la peste porcine, notamment à cause de la taille des arrondissements de Basse-Saxe.

23 Enfin, les requérants exposent que les énonciations figurant au point 129 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles «les restrictions n’ont visé que des parties de territoire géographiquement limitées, qui présentaient un risque particulier», montrent également que le Tribunal n’a pas pris en compte leurs allégations selon lesquelles la durée des mesures de protection était excessive, parce qu’elles étaient encore en vigueur alors qu’il n’y avait plus de danger. De même, ils auraient attiré en vain l’attention du Tribunal sur le fait que, après le 30 novembre 1993, il ne leur aurait même plus été possible d’approvisionner tous leurs clients se trouvant dans leur arrondissement.

24 Il y a lieu de relever que le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure juridictionnelle n’implique pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision toutes les allégations de chacune des parties. Le juge, après avoir écouté les allégations des parties et après avoir apprécié les éléments de preuve, doit se prononcer sur les conclusions du recours et motiver sa décision.

25 Les allégations faites par les requérants dans le cadre du premier moyen ne laissent apparaître aucune violation de ces principes par le Tribunal. En effet, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 22 de ses conclusions, le premier moyen ne comporte aucune question de droit nécessitant une analyse, mais fait état de simples désaccords sur les faits constatés par le Tribunal. En particulier, les requérants n’ont pas établi que la prétendue absence de prise en considération par le Tribunal de certaines parties de leur argumentation aurait influencé l’issue de la procédure et ainsi porté atteinte à leurs intérêts.

26 En réalité, les requérants visent, par les différentes allégations dans le cadre de ce moyen, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal. Cependant, en vertu de l’article 168 A du traité et de l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le moyen visant un contrôle des faits par la Cour est donc irrecevable.

27 Quant au rejet comme tardive de la production d’un document par les requérants à l’audience, il convient de se référer au point 130 de l’arrêt du Tribunal, dans lequel le Tribunal a retenu que «la simple production à l’audience, au demeurant irrecevable, parce que tardive, d’une liste d’autres clients établis en dehors des zones d’interdiction ne saurait constituer une preuve suffisante de l’existence du préjudice allégué par les requérants». Il en ressort que le Tribunal a, en dépit de sa production tardive, examiné le document en cause et estimé qu’il était insuffisant pour constituer la preuve requise. Dans ces circonstances, l’argument tiré d’une violation des droits de la défense en raison du rejet du document pour cause de tardiveté est inopérant.

Sur le deuxième moyen

Sur la première branche du deuxième moyen

28 Par la première branche de leur deuxième moyen, les requérants font valoir que, au vu du système des moyens d’actions de la Communauté institué par l’article 189 du traité CE, les décisions litigieuses ne constituaient pas des actes normatifs, mais relevaient de son activité administrative. Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en appliquant les critères très stricts de la responsabilité de la Communauté du fait d’un acte normatif, selon lesquels seule une violation des règles supérieures de droit protégeant les particuliers est susceptible d’engendrer cette responsabilité, et non pas les critères développés en matière de responsabilité du fait d’un acte administratif, selon lesquels toute violation de droit est suffisante.

29 Sur ce point, il convient de relever que les requérants ont invoqué devant le Tribunal à l’encontre des mesures adoptées par la Commission, d’un côté de prétendues violations de droits fondamentaux, à savoir le principe de non-discrimination, le droit de propriété et le droit au libre exercice d’une activité professionnelle, ainsi que le principe de proportionnalité, d’un autre côté la violation du devoir de motivation prévu par l’article 190 du traité. Le Tribunal a pris position sur tous ces griefs et $ a conclu qu’aucune de ces règles n’avait été violée.

30 Dans ces conditions, il $n’y a pas lieu d’opérer une différenciation entre les actes normatifs et les actes administratifs $pour apprécier la responsabilité de la Communauté puisque celle-ci présuppose l’illégalité de l’acte, indépendamment de son caractère administratif ou normatif.

31 Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen est inopérante et, dès lors, non fondée.

Sur la deuxième branche du deuxième moyen

32 Par la deuxième branche de leur deuxième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal, en se prononçant, aux points 125 à 131 de l’arrêt attaqué, sur la violation des droits fondamentaux que sont le droit de propriété et le droit au libre exercice d’une activité professionnelle, n’a pas pris suffisamment en considération le droit fondamental subjectif du particulier au respect de ses droits fondamentaux individuels. Le même reproche serait à faire, d’une manière générale, à la jurisprudence de la Cour.

33 En particulier, le Tribunal n’aurait pas examiné l’objectif poursuivi par les décisions de la Commission et ne l’aurait rattaché aux interdictions d’envois que sur un plan abstrait, sans prendre en considération l’intérêt individuel au respect des situations des requérants sur le plan de la propriété et de l’exercice d’une activité professionnelle.

34 Selon les requérants, même en droit communautaire, les droits fondamentaux visent à fournir un droit de défense subjectif, ce qui implique que des mesures en soi légales peuvent engendrer dans un cas d’espèce une obligation de dédommagement. Si, comme dans la présente affaire, les intéressés subissent un dommage et qu’un préjudice spécial leur est imposé, il y aurait lieu de leur accorder une indemnisation.

35 A cet égard, il suffit de relever que les allégations des requérants n’indiquent pas de façon suffisamment précise et étayée les moyens de droit avancés à l’encontre d’une violation de droit par l’arrêt attaqué. Or, il résulte des articles 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon une jurisprudence constante de la Cour, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (voir, notamment, arrêt du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C-48/96 P, Rec. p. I-2873, point 56).

36 La deuxième branche du deuxième moyen est donc irrecevable.

Sur la troisième branche du deuxième moyen

37 Par la troisième branche du deuxième moyen, les requérants contestent le refus du Tribunal d’admettre une violation à leur égard des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Ils renvoient à cet égard aux mémoires déposés en première instance.

38 A cet égard, il suffit de constater, à l’instar de M. l’avocat général aux points 46 à 48 de ses conclusions, que cette argumentation vise en réalité à faire réexaminer par la Cour les arguments avancés devant le Tribunal. Ainsi qu’il a été constaté au point 35, il n’appartient pas à la Cour d’exercer un tel contrôle dans le cadre de la procédure du pourvoi.

39 La troisième branche du deuxième moyen est dès lors irrecevable.

Sur le troisième moyen

40 Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a porté atteinte au droit communautaire dans la mesure où il a considéré que l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425 constituait une base juridique suffisante pour les décisions de la Commission.

41 L’habilitation en question, sous la forme reconnue par l’arrêt attaqué, violerait le principe de précision, propre à l’État de droit, sur lequel se fonde également le droit communautaire, puisque les intéressés ne pouvaient pas s’attendre, compte tenu des réglementations spéciales prises par la Communauté pour lutter contre l’infection, à ce que la Commission inflige des interdictions d’envois d’une telle ampleur. Il en irait d’autant plus ainsi que, dans la présente affaire, c’était la première fois que la Commission appliquait ce fondement juridique aux interdictions d’envois applicables à l’intérieur d’un État membre; auparavant, elle l’aurait seulement appliqué à des interdictions applicables aux échanges entre États membres.

42 Il convient de constater que, par ce moyen, les requérants se bornent de nouveau à reproduire des allégations qu’ils ont déjà développées en première instance, où ils ont essayé de démontrer que la disposition en cause ne comportait aucune indication quant aux mesures que la Commission peut prendre et ne permet pas de déterminer la façon dont de telles mesures doivent être prises. Aucun grief précis n’a cependant été formulé à l’encontre du raisonnement juridique du Tribunal.

43 Il y a donc lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à rejeter la deuxième branche du deuxième moyen, de considérer le troisième moyen comme irrecevable.

44 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

45 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérants ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens de la présente instance.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) MM. Schröder et Thamann sont condamnés aux dépens.

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CJCE, n° C-221/97, Arrêt de la Cour, Aloys Schröder, Jan Thamann et Karl-Julius Thamann contre Commission des Communautés européennes, 10 décembre 1998