CJCE, n° C-290/97, Arrêt de la Cour, Georg Bruner contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 10 décembre 1998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 déc. 1998, Bruner, C-290/97
Numéro(s) : C-290/97
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 1998. # Georg Bruner contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Restitutions à l'exportation - Nomenclature des produits agricoles. # Affaire C-290/97.
Date de dépôt : 4 août 1997
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 3 juin 1992, Boehringer Mannheim, C-318/90, Rec. p. I-3495
Cour du 5 octobre 1994, Voogd Vleesimport en - export ( C-151/93, Rec. p. I-4915
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61997CJ0290
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:600
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61997J0290

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 1998. – Georg Bruner contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. – Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof – Allemagne. – Restitutions à l’exportation – Nomenclature des produits agricoles. – Affaire C-290/97.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-08333


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande de volaille – Restitutions à l’exportation – Classement dans la nomenclature ad hoc d’un produit issu de la découpe

(Règlement de la Commission n_ 3846/87)

Sommaire


Des morceaux de coqs ou de poules composés de deux quarts arrière de la volaille encore rattachés entre eux par la peau du dos constituent des «quarts» (code 0207 41 11 000) au sens de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement n_ 3846/87.

D’une part, en effet, par leur composition, les produits en cause répondent exactement à la définition des quarts arrière résultant des notes explicatives de la nomenclature combinée, à cette différence près que, du fait du mode de découpe retenu, les deux quarts ne sont pas totalement séparés, et, d’autre part, cette dernière circonstance n’est pas de nature à affecter la caractéristique essentielle de l’article, au sens de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée, qui est d’être constitué de deux quarts arrière de coq ou de poule.

Parties


Dans l’affaire C-290/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Georg Bruner, agissant sous le nom commercial «Georg Bruner»,

et

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation du règlement (CEE) n_ 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO L 366, p. 1),

LA COUR

(troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, et Mme Karin Schreyer, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d’agents, assistés de Mes Hans-Jürgen Rabe, Georg M. Berrisch et Marco Núñez Müller, avocats au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de M. Bruner, représenté par Me Michael Buch, avocat à Munich, et de la Commission, représentée par Mme Karin Schreyer et Me Marco Núñez Müller, à l’audience du 11 juin 1998,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 26 juin 1997, parvenue à la Cour le 4 août suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement (CEE) n_ 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (JO L 366, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. Bruner, agissant sous le nom commercial «Georg Bruner», au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «HZA») au sujet de l’octroi de restitutions pour des exportations de viande de volaille effectuées d’Allemagne vers la Guinée équatoriale entre le 21 juin 1988 et le 16 janvier 1989.

La réglementation applicable

3 L’article 9 du règlement (CEE) n_ 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 3907/87 du Conseil, du 22 décembre 1987 (JO L 370, p. 14), a prévu, dans ce secteur, l’octroi de restitutions à l’exportation pour couvrir la différence entre les prix des produits considérés sur le marché mondial et les prix dans la Communauté.

4 Le montant des restitutions est fixé périodiquement à partir d’une nomenclature des produits agricoles. Le règlement n_ 3846/87 contient la nomenclature en vigueur pendant la période considérée. Dans le secteur 8 (Viande de volaille), ce règlement distingue, s’agissant des morceaux et abats de coqs ou de poules, autres que les foies, congelés, non désossés:

— les «demis ou quarts», code 0207 41 11 000

— les «ailes entières, même sans la pointe», code 0207 41 21 000

— les «poitrines et morceaux de poitrine», code 0207 41 41 000 – les «cuisses et morceaux de cuisse», code 0207 41 51 000 – les «autres»: – «demis ou quarts, sans les croupions», code 0207 41 71 100 – «autres», code 0207 41 71 900

5 En vertu des règlements (CEE) nos 717/88 de la Commission, du 18 mars 1988 (JO L 74, p. 37), et 3216/88 de la Commission, du 19 octobre 1988 (JO L 286, p. 17), fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille, le classement dans la position «demis ou quarts» (code 0207 41 11 000) ouvre droit à restitution, tandis que le classement dans la sous-position «autres» (code 0207 41 71 900) n’y ouvre pas droit.

6 Postérieurement à la période en cause, le règlement (CEE) n_ 96/89 de la Commission, du 17 janvier 1989, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO L 14, p. 7), a subdivisé la rubrique «autres» (0207 41 71) pour y introduire notamment une sous-position «parties comprenant les deux quarts arrière non séparés, avec ou sans croupion» (code 0207 41 71 300) ouvrant droit à restitution.

7 L’article 11 du règlement n_ 2777/75 précise que les règles générales pour l’interprétation du tarif douanier commun (ci-après le «TDC») et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits concernés par l’organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille. Il convient donc, pour interpréter les notions contenues dans la nomenclature des produits agricoles, de faire notamment référence, s’il y a lieu, aux règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée contenues dans le règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).

8 La règle générale 2, sous a), énoncée dans la première partie de l’annexe I de ce règlement, dispose:

«2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.»

9 En vertu de la règle générale 3, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s’opère comme suit:

«a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.»

Le litige au principal

10 Entre le 21 juin 1988 et le 16 janvier 1989, l’entreprise Georg Bruner, ayant son siège à Munich (Allemagne), a procédé à l’exportation vers la Guinée équatoriale de lots de morceaux de volaille congelés, non désossés. Chacun des morceaux se composait de deux quarts arrière de poulet «reliés naturellement entre eux par la peau du dos».

11 Dans un premier temps, l’exportateur a reçu du HZA des restitutions justifiées par la qualification de «demis ou quarts de poulets (non désossés)» – code 0207 41 11 000 -, attribuée à ces produits.

12 Estimant après examen qu’il s’agissait non de «demis ou quarts», mais de marchandises «autres» (code 0207 41 71 900) n’ouvrant pas droit à restitution, le HZA a, par décision du 18 juillet 1990, confirmée le 27 octobre 1994, retiré la décision initiale d’octroyer la restitution et réclamé le remboursement des sommes versées à ce titre.

13 Le Finanzgericht a rejeté le recours formé par M. Bruner à l’encontre des décisions de retrait des 18 juillet 1990 et 27 octobre 1994 au motif que les morceaux exportés n’étaient ni des «demis» ni des «quarts» au sens de la nomenclature combinée, mais d'«autres» morceaux («parties comprenant les deux quarts arrière non séparés», avec ou sans croupion), pour lesquels la restitution n’était prévue que depuis l’entrée en vigueur du règlement n_ 96/89, c’est-à-dire postérieurement aux exportations en cause.

14 M. Bruner s’est pourvu en «Révision» devant le Bundesfinanzhof contre ce jugement en faisant valoir que les marchandises exportées constituaient un produit italien typique qu’il convenait, selon les usages commerciaux, de considérer comme des quarts séparés, que cette analyse était confirmée tant par le règlement n_ 96/89 que par les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée et la jurisprudence de la Cour et, enfin, qu’une juridiction néerlandaise avait statué sur ce point en sa faveur.

15 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale expose qu’elle aurait pour sa part tendance à souscrire à l’analyse effectuée par le Finanzgericht, et ce pour trois raisons.

16 La première est tirée de ce qu’un «demi» est décrit par les notes explicatives de la nomenclature combinée comme le résultat d’une séparation longitudinale de la volaille selon le plan de symétrie, un «quart» étant la moitié d’un demi tel que précédemment décrit. Ainsi deux parties arrière reliées ensemble par la peau et susceptibles d’être séparées en quarts ne constitueraient pas des «quarts» au sens de la nomenclature.

17 La deuxième raison énoncée par le Bundesfinanzhof repose sur l’idée que les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée invoquées par le requérant, outre qu’elles n’ont qu’une valeur subsidiaire et ne peuvent aller contre le libellé de la nomenclature combinée, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, la règle générale 2, sous a), première phrase, ne concernerait normalement pas les produits des chapitres initiaux (arrêt du 3 juin 1992, Boehringer Mannheim, C-318/90, Rec. p. I-3495) et la condition d’application de la règle générale 3, selon laquelle plusieurs positions doivent être envisageables, ne serait pas remplie.

18 Enfin, le Bundesfinanzhof prend appui sur le règlement n_ 96/89 qui, pour la période postérieure au 18 janvier 1989, a créé une subdivision visant précisément les «parties comprenant les deux quarts arrière non séparés», subdivision classée sous la rubrique «autres» et non sous la rubrique «demis ou quarts». Ce classement confirmerait l’interprétation retenue par le Finanzgericht pour la période précédente.

19 Toutefois, la solution contraire aurait été retenue, le 29 avril 1997, par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) qui, se fondant sur l’arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Voogd Vleesimport en -export (C-151/93, Rec. p. I-4915), aurait considéré que des produits tels que ceux de l’espèce devaient être traités comme des quarts séparés.

20 Considérant qu’il existait par conséquent des doutes quant à l’interprétation des dispositions communautaires, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation applicable du 21 juin 1988 au 16 janvier 1989 – règlement (CEE) n_ 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987 (JO L 366, p. 1) -, annexe n_ 8 `ex 0207 41 11', doit-elle être interprétée en ce sens que la notion de `quarts’ (de coqs ou de poules) englobe également des morceaux de volaille non encore totalement séparés (`posteriori'), tels que plus précisément décrits dans les motifs de la présente ordonnance?»

21 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance à la Cour si des morceaux de coqs ou de poules composés des deux quarts arrière de la volaille encore rattachés entre eux par la peau du dos constituent des «quarts» (code 0207 41 11 000) au sens de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement n_ 3846/87.

22 En l’absence de définition, dans le règlement n_ 3846/87, de la notion de «demis ou quarts» de coqs ou de poules congelés, non désossés, relevant de la position 0207 41 11 000, il convient de se référer à la fois aux règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée et, par analogie, aux notes explicatives de la nomenclature combinée qui commentent les mêmes termes.

23 Selon les notes explicatives de la nomenclature combinée, auxquelles se réfèrent tant la Commission que la juridiction de renvoi, un «demi» est le résultat d’une découpe longitudinale de la volaille le long de l’échine et un «quart» le résultat d’un partage en deux d’un «demi», le «quart arrière» se composant par conséquent du pilon, de la cuisse, de la partie arrière du dos et du croupion.

24 Se fondant sur la méthode de découpe, la Commission, reprenant en cela l’analyse préliminaire du Bundesfinanzhof, considère qu’il n’y a pas identité entre les notions décrites ci-dessus et la partie arrière d’une volaille qui, si elle comporte bien les deux quarts arrière, provient d’une découpe effectuée perpendiculairement à l’échine et non le long de celle-ci, suivant le plan de symétrie. Les notions étant claires et ne pouvant s’appliquer aux produits en cause au principal, ceux-ci relèveraient nécessairement de la position résiduelle «autres» (code 0207 41 71 900) et ne pourraient donner lieu à des restitutions.

25 Cette interprétation ne saurait être admise. Il est en effet constant que, par leur composition, les produits en cause répondent exactement à la définition des quarts arrière à cette différence près que, du fait du mode de découpe retenu, les deux quarts ne sont pas totalement séparés, mais sont encore rattachés entre eux par la peau du dos. Cette identité de contenu, sinon de présentation, rend nécessaire un recours aux règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée pour décider si les produits considérés peuvent entrer dans la catégorie spécifique ou doivent être rangés dans la rubrique résiduelle.

26 La règle générale 2, sous a), impose de retenir comme critère déterminant du classement les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini, quelle que soit la forme, éventuellement incomplète, non finie ou non montée, sous laquelle il est présenté.

27 Or, il est manifeste que, aux fins de la détermination de la nature du produit, la circonstance que les deux quarts arrière dont il se compose n’aient pas été totalement disjoints, mais demeurent reliés entre eux par un morceau de peau n’est pas de nature à affecter la caractéristique essentielle de l’article, qui est d’être constitué de deux quarts arrière de coq ou de poule.

28 La Commission estime toutefois, comme la juridiction de renvoi, que la règle générale 2, sous a), ne devrait pas trouver à s’appliquer en l’espèce au principal.

29 En premier lieu, elle relève que cette règle ne s’applique «normalement pas» aux produits des secteurs I à VI, à savoir des chapitres 1 à 38 de la nomenclature combinée.

30 A cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt Boehringer Mannheim, précité, point 18, la Cour a considéré que les termes «normalement pas», qui figurent dans le commentaire relatif à la règle générale 2, sous a), ne permettent pas d’exclure complètement l’application de cette règle d’interprétation à des positions tarifaires figurant dans les chapitres 1 à 38 du TDC. En outre, la Cour a précisé que le critère des caractéristiques essentielles ne pouvait concerner qu’un produit «qui est tellement proche du produit fini qu’il peut relever de la même position tarifaire que celui-ci», et ce sans considération de la place qu’occupe ce produit dans le TDC.

31 En second lieu, la Commission soutient que les marchandises en cause ne peuvent être caractérisées par référence à un éventuel produit fini, puisque, selon l’exportateur, elles sont un «produit italien typique», non destiné à subir d’autres traitements et constituent donc, en elles-mêmes, sous la forme dans laquelle elles sont exportées, un produit fini.

32 Cet argument ne saurait davantage être retenu. L’objet de la règle générale 2, sous a), tel qu’il a été analysé dans l’arrêt Boehringer Mannheim, précité, est de permettre l’assimilation de deux produits qui sont extrêmement proches l’un de l’autre au point d’être, en substance, identiques du point de vue de l’utilisateur, en faisant abstraction des différences qui tiennent à la seule présentation des marchandises. En l’espèce, en coupant par le milieu la peau du dos qui relie les deux parties arrière, le consommateur obtiendrait deux quarts de volaille séparés, en tous points semblables à ce qu’envisagent les notes explicatives de la nomenclature combinée. Dès lors, que cette opération soit ou ne soit pas effectuée, les caractéristiques essentielles de la position «demis ou quarts» sont présentes dans le produit considéré.

33 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments développés par la Commission, qui concernent la pertinence des usages commerciaux nationaux, l’application de la règle générale 3 et l’entrée en vigueur, postérieurement à la période considérée, du règlement n_ 96/89.

34 Il y a lieu, en conséquence, de répondre à la question posée que des morceaux de coqs ou de poules composés des deux quarts arrière de la volaille encore rattachés entre eux par la peau du dos constituent des «quarts» (code 0207 41 11 000) au sens de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement n_ 3846/87.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

35 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 26 juin 1997, dit pour droit:

Des morceaux de coqs ou de poules composés des deux quarts arrière de la volaille encore rattachés entre eux par la peau du dos constituent des «quarts» (code 0207 41 11 000) au sens de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) n_ 3846/87 de la Commission, du 17 décembre 1987.

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