CJCE, n° C-147/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes, 14 décembre 1999

  • Agriculture et pêche·
  • Produits laitiers·
  • Antilles néerlandaises·
  • Pays tiers·
  • Directive·
  • Commission·
  • Liste·
  • Pays-bas·
  • Production communautaire·
  • Lait cru

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 1999, Pays-Bas / Commission, C-147/96
Numéro(s) : C-147/96
Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 14 décembre 1999. # Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. # Recours en annulation - Refus de la Commission d'inscrire un pays d'outre-mer sur la liste provisoire de pays tiers prévue à l'article 23 de la directive 92/46/CEE - Acte attaquable. # Affaire C-147/96.
Date de dépôt : 3 mai 1996
Précédents jurisprudentiels : Voir arrêt du 21 septembre 1999, C-106/97
Solution : Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61996CC0147
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1999:604
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61996C0147

Conclusions de l’avocat général La Pergola présentées le 14 décembre 1999. – Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. – Recours en annulation – Refus de la Commission d’inscrire un pays d’outre-mer sur la liste provisoire de pays tiers prévue à l’article 23 de la directive 92/46/CEE – Acte attaquable. – Affaire C-147/96.


Recueil de jurisprudence 2000 page I-04723


Conclusions de l’avocat général


1 Par recours formé le 3 mai 1996, les Pays-Bas ont attaqué la décision de la Commission européenne (ci-après la «Commission»), communiquée le 26 février 1996 sous forme de lettre au Minister President des Antilles néerlandaises, par laquelle elle l’a informé qu’elle refusait d’inscrire ce pays d’outre-mer sur la liste des pays tiers établie en vertu de l’article 23 de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (ci-après la «la directive 92/46») (1).

2 La directive 92/46 fixe, pour les produits laitiers, les règles sanitaires applicables à la production communautaire (voir chapitre II de la directive 92/46) et prévoit que les conditions applicables aux importations en provenance de pays tiers de produits soumis à la directive doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II pour la production communautaire (voir chapitre III de la directive 92/46 et, en particulier, l’article 22). Afin d’appliquer de façon uniforme les conditions fixées pour les importations en provenance des pays tiers, seuls peuvent être importés dans la Communauté le lait ou les produits à base de lait qui respectent certaines conditions, notamment celle voulant que le pays dont ils proviennent figure sur la liste des pays tiers établie conformément à l’article 23, paragraphe 3, sous a) de la directive 92/46 et à la procédure fixée par l’article 31 de la même directive. Cette liste a été établie par la décision 94/70/CE de la Commission, le 31 janvier 1994, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (ci-après la «décision 94/70») (2).

3 Les Antilles néerlandaises font aussi partie des pays tiers, au sens de la directive 92/46 (3). Elles ne figurent cependant pas sur la liste visée à l’article 23 de la directive, de sorte que les produits laitiers provenant de ce pays ne peuvent pas être exportés à destination de la Communauté.

4 A la suite d’une série de contacts et d’échanges de correspondance durant l’année 1995 entre les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et la Commission à propos de la demande d’inscription des Antilles néerlandaises sur la liste précitée, la Commission a effectué une inspection vétérinaire sur place, le 29 novembre 1995, afin de vérifier si les règles sanitaires communautaires pour la production laitière locale avaient été respectées. Par l’acte attaqué aujourd’hui devant la Cour, la Commission a informé le Minister President des Antilles néerlandaises qu'«il n’est pas approprié à ce stade de statuer sur l’inclusion des Antilles néerlandaises à moins que les autorités puissent fournir des garanties supplémentaires appropriées» à propos du respect des règles sanitaires fixées par le chapitre II de la directive 92/46.

5 Le gouvernement requérant conteste la non-inscription des Antilles néerlandaises sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 3, sous a), de la directive 92/46, tout en reprochant à celle-ci d’avoir fondé son refus sur des faits dépourvus de pertinence et d’avoir méconnu les dispositions applicables à divers égards (4).

6 A la suite du dépôt du présent recours par le gouvernement néerlandais, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire DADI (5), une procédure préjudicielle qui concernait notamment la validité de la décision 94/70. Elle a déclaré que cette décision était invalide, dans la mesure où la liste des pays tiers arrêtée par la Commission avait été établie sans respecter les procédures prévues par la directive 92/46. Cela dit et étant donné que la décision 94/70 est invalide, nous sommes d’avis que le présent recours, destiné à obtenir l’annulation de la décision par laquelle la Commission n’a pas inscrit les Antilles néerlandaises sur la liste annexée à cette décision, est dépourvue d’objet et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer.

7 Il faut d’ailleurs préciser que la décision 94/70, en vigueur à l’époque des faits décrits au paragraphe 4 et déclarée invalide dans l’affaire DADI, a été abrogée et remplacée par la décision 95/340/CE de la Commission, du 27 juillet 1995, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait et abrogeant la décision 94/70/CEE (ci-après la «décision 95/340») (6). La décision 95/340 est entrée en vigueur le 2 février 1996, à la suite de la série de contacts entre les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et la Commission et de l’inspection effectuée par celle-ci, faits qui se sont tous déroulés en 1995. Son entrée en vigueur a cependant précédé la communication au Minister President de la lettre qui fait l’objet du présent recours et, partant, le recours formé ensuite par les Pays-Bas. Nous estimons toutefois que l’existence de la décision 95/340 ne modifie en rien la conclusion tirée au paragraphe précédent. En effet, la décision 95/340 ne s’écarte aucunement de la décision 94/70 en ce qui concerne les éléments qui ont amené à la déclaration d’invalidité de cette dernière. En adoptant la décision 95/340, la Commission n’a en effet pas établi de nouvelle liste des pays tiers – qui demeure donc celle établie de la façon que la Cour a jugée non conforme à la réglementation communautaire – mais elle s’est limitée, pour de simples raisons de clarté et d’opportunité (voir troisième considérant), à réviser la classification des produits à base de lait (voir le deuxième considérant).

Conclusions

8 A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons par conséquent à la Cour de déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours formé par les Pays-Bas contre la Commission en vue d’obtenir l’annulation de la décision communiquée au Minister President des Antilles néerlandaises par lettre du 26 février 1996.

(1) – JO L 268, p. 1.

(2) – JO L 36, p. 5.

(3) – Voir arrêt du 21 septembre 1999, C-106/97, Dutch Antillean Dairy Industry (DADI) (non encore publié au Recueil, point 1 du dispositif).

(4) – En particulier, le gouvernement requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé adéquatement l’acte attaqué et d’avoir violé la procédure prévue à l’article 31 de la directive 92/46, l’obligation d’entendre les parties et de faire preuve de diligence, l’article 2, paragraphe 2 de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires adopté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay de 1986-1994 (JO L 336 du 23 décembre 1994, p. 40), le principe de proportionnalité et, enfin, l’article 103 de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263 p. 1).

(5) – Précitée à la note 3.

(6) – JO L 200, p. 38.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-147/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes, 14 décembre 1999