CJCE, n° C-392/97, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne, 16 septembre 1999
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 16 sept. 1999, Farmitalia, C-392/97 |
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Numéro(s) : | C-392/97 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 septembre 1999. # Farmitalia Carlo Erba Srl. # Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. # Spécialités pharmaceutiques - Certificat complémentaire de protection. # Affaire C-392/97. | |
Date de dépôt : | 18 novembre 1997 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61997CJ0392 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1999:416 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Gulmann
- Avocat général : Fennelly
Texte intégral
Avis juridique important
|61997J0392
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 septembre 1999. – Farmitalia Carlo Erba Srl. – Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne. – Spécialités pharmaceutiques – Certificat complémentaire de protection. – Affaire C-392/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-05553
Sommaire
Mots clés
1 Rapprochement des législations – Législations uniformes – Propriété industrielle et commerciale – Droit de brevet – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Protection conférée par le certificat – Portée
(Règlement du Conseil n_ 1768/92, art. 3, b))
2 Rapprochement des législations – Législations uniformes – Propriété industrielle et commerciale – Droit de brevet – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Condition d’obtention – Produit couvert par un brevet de base en vigueur – Appréciation en vertu des règles pertinentes
(Règlement du Conseil n_ 1768/92, art. 3, a))
Sommaire
1 Le règlement n_ 1768/92, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, et notamment son article 3, sous b), doit être interprété en ce sens que, dès lors qu’un produit sous la forme mentionnée dans l’autorisation de mise sur le marché est protégé par un brevet de base en vigueur, le certificat complémentaire de protection est susceptible de couvrir le produit, en tant que médicament, sous toutes les formes relevant de la protection du brevet de base. Une interprétation différente ne permettrait pas d’atteindre l’objectif fondamental du règlement consistant à garantir une protection suffisante pour encourager la recherche dans le domaine pharmaceutique, qui contribue de façon décisive à l’amélioration continue de la santé publique.
2 En l’état actuel du droit communautaire, les dispositions relatives aux brevets n’ont pas encore fait l’objet d’une harmonisation dans le cadre de la Communauté ou d’un rapprochement des législations.
Dès lors, pour déterminer, dans le cadre de l’application du règlement n_ 1768/92, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, et notamment de son article 3, sous a), qui pose comme condition pour l’obtention du certificat la protection du produit par un brevet de base en vigueur, si un produit est protégé par un tel brevet, il y a lieu de se référer aux règles non communautaires qui régissent ce dernier.