CJCE, n° C-198/98, Arrêt de la Cour, G. Everson et T.J. Barrass contre Secretary of State for Trade and Industry et Bell Lines Ltd, 16 décembre 1999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 déc. 1999, Everson et Barrass, C-198/98
Numéro(s) : C-198/98
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 1999. # G. Everson et T.J. Barrass contre Secretary of State for Trade and Industry et Bell Lines Ltd. # Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bristol - Royaume-Uni. # Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Travailleurs résidant et exerçant leur activité salariée dans un Etat autre que celui du siège principal de l'employeur - Institution de garantie. # Affaire C-198/98.
Date de dépôt : 25 mai 1998
Précédents jurisprudentiels : 13 novembre 1990, Marleasing ( C-106/89, Rec. p. I-4135
Mosbæk ( C-117/96, Rec. p. I-5017
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61998CJ0198
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1999:617
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61998J0198

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 1999. – G. Everson et T.J. Barrass contre Secretary of State for Trade and Industry et Bell Lines Ltd. – Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Bristol – Royaume-Uni. – Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE – Travailleurs résidant et exerçant leur activité salariée dans un Etat autre que celui du siège principal de l’employeur – Institution de garantie. – Affaire C-198/98.


Recueil de jurisprudence 1999 page I-08903


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Politique sociale – Rapprochement des législations – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987 – Institution de garantie compétente – Travailleur résidant dans un État membre et y exerçant son activité salariée pour le compte de la succursale d’une société mise en liquidation et ayant son siège social dans un autre État membre – Compétence de l’institution de l’État membre de l’exercice de l’activité salariée

(Directive du Conseil 80/987, art. 3)

Sommaire


Lorsque les travailleurs victimes de l’insolvabilité de leur employeur exerçaient leur activité salariée dans un État membre pour le compte de la succursale y établie d’une société constituée selon le droit d’un autre État membre, dans lequel cette société a son siège social et y est mise en liquidation, l’institution compétente, au regard de l’article 3 de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, pour le paiement des créances de ces travailleurs est celle de l’État sur le territoire duquel ils exerçaient leur activité salariée.

Parties


Dans l’affaire C-198/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l’Industrial Tribunal, Bristol (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

G. Everson,

T. J. Barrass

et

Secretary of State for Trade and Industry,

Bell Lines Ltd, en liquidation,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. L. Sevón, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour MM. Everson et Barrass, par Mme M. Tether, barrister, mandatée par Pattinson & Brewer, solicitors,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor’s Department, en qualité d’agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister,

— pour le gouvernement irlandais, par M. M. A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d’agent, assisté de MM. E. FitzSimons, C. O hOisin et de Mme C. O’Rourke, BL,

— pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent,

— pour la Commission des Commmunautés européennes, par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, et Mme N. Yerrell, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Everson et Barrass, représentés par Mme M. Tether, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme M. Ewing, assistée de M. M. Hoskins, du gouvernement irlandais, représenté par M. M. Cush, SC, et C. O hOisin, du gouvernement italien, représenté par M. G. Aiello, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, et de la Commission, représentée par M. D. Gouloussis et Mme N. Yerrell, à l’audience du 6 juillet 1999,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 6 mai 1998, parvenue à la Cour le 25 mai suivant, l’Industrial Tribunal, Bristol, a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant MM. Everson et Barrass au Secretary of State for Trade and Industry (ci-après le «Secretary of State») à propos du règlement de créances demeurées impayées à la suite de l’insolvabilité de leur employeur, la société Bell Lines Ltd (ci-après «Bell»).

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 La directive vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum communautaire de protection en cas d’insolvabilité de l’employeur, sans préjudice des dispositions plus favorables existant dans les États membres. À cet effet, elle oblige ces derniers à mettre en place un organisme qui garantisse aux travailleurs, dont l’employeur est devenu insolvable, le paiement des créances impayées.

4 La directive s’applique, aux termes de son article 1er, paragraphe 1,

«aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2 paragraphe 1.»

5 L’article 2, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité:

a) lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre concerné qui porte sur le patrimoine de l’employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances visées à l’article 1er paragraphe 1,

et

b) que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires et administratives a:

— soit décidé l’ouverture de la procédure,

— soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.»

6 L’article 3 de la directive prévoit l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les institutions de garantie assurent le paiement des créances des travailleurs salariés résultant de contrats ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période se situant avant une date déterminée.

7 Aux termes de l’article 5 de la directive:

«Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:

a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d’exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu’il ne puisse être saisi au cours d’une procédure en cas d’insolvabilité;

b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;

c) l’obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l’exécution des obligations de contribuer au financement.»

La réglementation nationale

8 La partie XII de l’Employment Rights Act 1996 (loi sur les droits des salariés, ci-après la «loi de 1996») vise à transposer la directive dans l’ordre juridique interne du Royaume-Uni.

9 Selon la juridiction de renvoi, la loi de 1996 ne comporte pas de disposition expresse s’appliquant au cas d’une société qui dispose d’une présence commerciale au Royaume-Uni et y emploie des salariés, mais qui a été constituée dans un autre État membre et s’est trouvée en situation d’insolvabilité selon la législation de cet État.

Le litige au principal

10 Bell, aujourd’hui en liquidation, est une société de droit irlandais, dont le siège social est situé à Dublin. Elle exerçait des activités d’agence maritime, notamment au Royaume-Uni au départ de diverses adresses commerciales, et y employait 209 salariés pour lesquels des cotisations de sécurité sociale, tant patronales que salariales, étaient versées au National Insurance Fund.

11 En juillet 1997, la High Court (Irlande) a prononcé la dissolution de Bell en raison de son insolvabilité et désigné un liquidateur. La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, a reconnu cette désignation dans le cadre d’une coopération judiciaire en matière d’insolvabilité et nommé des curateurs adjoints pour prêter leur concours à la liquidation du patrimoine de Bell au Royaume-Uni.

12 Les salariés de Bell employés dans cet État membre ont été licenciés. La plupart d’entre eux ont demandé au Secretary of State le paiement d’indemnités, au titre de la partie XII de la loi de 1996, en raison d’arriérés de salaire, de primes de congé non versées et du non-respect de l’obligation de donner un préavis. Ces demandes ont été rejetées au motif que la loi de 1996, interprétée à la lumière de l’arrêt du 17 septembre 1997, Mosbæk (C-117/96, Rec. p. I-5017), ne prévoyait pas l’obligation de verser des prestations.

13 Les demandeurs au principal travaillaient pour la succursale de Bell à Avonmouth, près de Bristol. Cette succursale était immatriculée au Registar of Companies for England and Wales, conformément à l’article 690 A de la Companies Act 1985 et à son annexe 21 A. Ces dispositions mettent en oeuvre, dans le droit interne du Royaume-Uni, les règles d’immatriculation des succursales contenues dans la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395, p. 36). Cette immatriculation n’a cependant pas eu pour conséquence de conférer la personnalité morale à la succursale d’Avonmouth.

14 Devant la juridiction de renvoi, les demandeurs au principal ont soutenu que leur situation se distinguait de celle ayant donné lieu à l’arrêt Mosbæk, précité, dans la mesure où Bell avait établi une présence commerciale permanente au Royaume-Uni, était immatriculée dans cet État membre à des fins fiscales, douanières et d’assurances sociales et avait versé des cotisations sociales au Royaume-Uni pour ses salariés y travaillant.

15 Le Secretary of State a fait valoir en revanche que le règlement des créances incombait à l’institution de garantie irlandaise, dans la mesure où la procédure de désintéressement collectif avait été ouverte en Irlande. En outre, une telle interprétation présenterait l’avantage de faire intervenir l’institution de garantie d’un seul État membre, conformément à la finalité de la directive.

16 Après avoir considéré, à la lumière de l’arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8), que, selon les modes d’interprétation du droit national, la loi de 1996 ne faisait pas obligation au Secretary of State d’indemniser les demandeurs au principal, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Lorsque

i) une personne travaille dans un État membre pour un employeur constitué en société dans un autre État membre, et que

ii) l’employeur dispose d’une succursale dans l’État membre où le travail est accompli, laquelle est immatriculée en vertu des dispositions nationales mettant en oeuvre la directive 89/666/CEE (onzième directive sur le droit des sociétés) mais n’est pas constituée en société et n’a pas de personnalité morale distincte de celle de l’employeur, et que

iii) tant l’employeur que le salarié sont tenus de verser des cotisations de sécurité sociale dans l’État membre où le travail est effectué,

l’institution de garantie à qui incombe le règlement des créances des salariés, au titre de l’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, est-elle

a) l’institution de garantie de l’État membre dans lequel la procédure de désintéressement collectif a été ouverte ou

b) l’institution de garantie de l’État membre dans lequel le travail est effectué et où l’employeur dispose d’une présence commerciale permanente?»

Sur la question préjudicielle

17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance quelle est l’institution de garantie compétente, au regard de l’article 3 de la directive, pour assurer le paiement des créances salariales impayées lorsque les travailleurs concernés exerçaient leur activité dans un État membre pour le compte de la succursale d’une société constituée selon le droit d’un autre État membre, dans lequel cette société a son siège social et y est mise en liquidation.

18 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, l’institution de garantie compétente est celle de l’État membre dans lequel soit l’ouverture de la procédure de désintéressement collectif a été décidée, soit la fermeture définitive de l’entreprise a été constatée. Cette interprétation, conforme à l’arrêt Mosbæk, précité, et ayant le mérite de la clarté et de la simplicité, devrait être d’application générale dans toutes les situations où l’employeur insolvable est établi dans un autre État membre que celui sur le territoire duquel les travailleurs résident et exerçaient leur activité salariée.

19 En revanche, les demandeurs au principal et les gouvernements irlandais, italien et néerlandais, ainsi que la Commission, soutiennent que, conformément à la finalité de la directive, l’obligation de verser aux travailleurs les sommes qui leur sont dues incombe à l’institution de garantie de l’État membre dans lequel le travailleur exerçait son activité salariée et où l’employeur assurait une présence commerciale permanente. À cet égard, les circonstances de l’affaire au principal s’écarteraient nettement de celles ayant donné lieu à l’arrêt Mosbæk, précité, dès lors que Bell non seulement avait une succursale au Royaume-Uni et y était immatriculée conformément à la directive 89/666, mais encore disposait dans cet État membre de locaux ou d’autres actifs et rémunérait ses travailleurs par l’intermédiaire de sa succursale, en prélevant les impôts et cotisations de sécurité sociale dus au titre de la législation britannique.

20 À titre liminaire, il importe de rappeler que la directive a pour objet de garantir un minimum de protection aux travailleurs salariés victimes de l’insolvabilité de leur employeur. En ce qui concerne le contenu de cette garantie, l’article 3 de la directive prévoit que doit être assuré le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période se situant avant une date déterminée.

21 Lorsque l’employeur est établi dans un seul État membre, la directive commande que l’institution de garantie compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés soit celle de l’État membre du lieu d’établissement.

22 Lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’employeur dispose de plusieurs établissements dans différents États membres, il convient, afin de déterminer l’institution de garantie compétente, de se référer, à titre de critère additionnel et compte tenu de la finalité sociale de la directive, au lieu d’activité des travailleurs. Celui-ci correspond, en effet, dans la plupart des cas à l’environnement social et linguistique qui leur est familier.

23 Dans l’affaire au principal, contrairement à la situation ayant donné lieu à l’arrêt Mosbæk, précité, dans laquelle l’employeur insolvable ne disposait d’aucun établissement sur le territoire de l’État membre où le travailleur salarié exerçait son activité, l’employeur concerné était établi sur le territoire britannique, puisqu’il y possédait une succursale à Avonmouth qui employait plus de 200 salariés, au nombre desquels figuraient les demandeurs au principal. En pareil cas, l’institution à laquelle incombe le paiement des créances impayées est celle de l’État membre sur le territoire duquel la succursale est établie.

24 En conséquence, il y a lieu de répondre à la question posée que, lorsque les travailleurs victimes de l’insolvabilité de leur employeur exerçaient leur activité salariée dans un État membre pour le compte de la succursale d’une société constituée selon le droit d’un autre État membre, dans lequel cette société a son siège social et y est mise en liquidation, l’institution compétente, au regard de l’article 3 de la directive, pour le paiement des créances de ces travailleurs est celle de l’État sur le territoire duquel ils exerçaient leur activité salariée.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, irlandais, italien et néerlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par l’Industrial Tribunal, Bristol, par ordonnance du 6 mai 1998, dit pour droit:

Lorsque les travailleurs victimes de l’insolvabilité de leur employeur exerçaient leur activité salariée dans un État membre pour le compte de la succursale d’une société constituée selon le droit d’un autre État membre, dans lequel cette société a son siège social et y est mise en liquidation, l’institution compétente, au regard de l’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, pour le paiement des créances de ces travailleurs est celle de l’État sur le territoire duquel ils exerçaient leur activité salariée.

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