CJCE, n° T-191/00, Ordonnance du Tribunal, Werner F. Edlinger contre Commission des Communautés européennes, 10 juillet 2001

  • Irrecevabilité rt. 232, alinéa 3, ce)·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Omissions susceptibles de recours·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Communauté européenne·
  • Droits fondamentaux·
  • Recours en carence·
  • Commission·
  • République d’autriche

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 10 juill. 2001, Edlinger / Commission, T-191/00
Numéro(s) : T-191/00
Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 juillet 2001. # Werner F. Edlinger contre Commission des Communautés européennes. # Recours en carence - Omissions susceptibles de recours - Irrecevabilité. # Affaire T-191/00.
Date de dépôt : 24 juillet 2000
Précédents jurisprudentiels : Cour du 10 juin 1986, Usinor/Commission, 81/85 et 119/85
Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87
Cour du 30 mars 1990, Emrich/Commission, C-371/89
Cour du 6 mai 1986, Nuovo Campsider/Commission, 25/85
Tribunal du 4 juillet 1994, Century Oils Hellas/Commission, T-13/94
Solution : Recours en carence : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62000TO0191
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2001:183
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Texte intégral

Avis juridique important

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62000B0191

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 juillet 2001. – Werner F. Edlinger contre Commission des Communautés européennes. – Recours en carence – Omissions susceptibles de recours – Irrecevabilité. – Affaire T-191/00.


Recueil de jurisprudence 2001 page II-01961


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Recours en carence – Personnes physiques ou morales – Omissions susceptibles de recours – Abstention de prendre position à l’égard des mesures adoptées contre la république d’Autriche par les gouvernements des quatorze autres États membres et d’exiger le retrait immédiat de ces mesures – Irrecevabilité

rt. 232, alinéa 3, CE)

Sommaire


$$Une personne physique ou morale ne peut saisir le juge communautaire au titre de l’article 232, troisième alinéa, CE qu’en vue de faire constater que l’une des institutions s’est abstenue, en violation du traité, d’adopter un acte, autre qu’une recommandation ou un avis, dont elle est le destinataire potentiel ou qu’elle pourrait attaquer par la voie d’un recours en annulation.

Est par conséquent irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique et visant à faire constater que, en ne prenant pas position à l’égard des mesures prises contre la république d’Autriche par les gouvernements des quatorze autres États membres et en n’exigeant pas le retrait immédiat de ces mesures, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité.

( voir points 20, 23, 25 )

Parties


Dans l’affaire T-191/00,

Werner F. Edlinger, demeurant à Vienne (Autriche), représenté par Me F. Frisch, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et C. Ladenburger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir à l’égard des mesures prises le 31 janvier 2000 contre la république d’Autriche par les chefs d’État ou de gouvernement des quatorze autres États membres de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


Antécédents du litige

1 Par déclaration du 31 janvier 2000, la présidence portugaise de l’Union européenne a informé le président et le chancelier de la république d’Autriche que les chefs d’État ou de gouvernement des quatorze autres États membres (ci-après les «quatorze États membres») étaient convenus d’adopter les mesures suivantes, pour le cas où le nouveau gouvernement autrichien inclurait le Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ):

— les gouvernements des quatorze États membres ne promouvraient ni n’accepteraient aucun contact officiel bilatéral au niveau politique avec ce gouvernement;

— aucun soutien ne serait donné aux candidatures autrichiennes aux postes dans les organisations internationales;

— les ambassadeurs autrichiens ne seraient reçus dans les capitales européennes qu’au niveau technique.

En outre, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Portugal ont informé les autorités autrichiennes qu’il n’y aurait aucune relation commerciale bilatérale normale avec un gouvernement intégrant le FPÖ.

2 Le 4 février 2000, un nouveau gouvernement autrichien incluant le FPÖ a été formé.

3 Le 2 mars 2000, M. Edlinger, ressortissant autrichien (ci-après le «requérant»), a adressé à plusieurs destinataires, dont divers services de la Commission, un appel «à réprouver publiquement toute condamnation préalable, toute discrimination et tout boycott de l’Autriche, de ses représentants et de ses citoyens ainsi que le fait de les tourner en dérision et à exiger le retrait immédiat de ces mesures qui sont contraires à l’esprit européen».

4 Par lettre du 9 mars 2000, le secrétariat général de la Commission a répondu au requérant que, conformément aux déclarations du président de cette institution, M. Prodi, lors de son discours au Parlement européen du 2 février 2000, la Commission, d’une part, continuerait de collaborer avec la république d’Autriche comme avec tous les États membres et, d’autre part, s’acquitterait de sa mission de garante du respect des principes fondamentaux de l’État de droit avec la plus grande rigueur.

5 Par lettre du 6 avril 2000, le requérant s’est directement adressé au président de la Commission. Dans cette lettre, après avoir qualifié d’absolument insuffisante la réponse de la Commission du 9 mars 2000 et avoir souligné le caractère prétendument illégal des mesures prises par les gouvernements des quatorze États membres à l’encontre de la république d’Autriche, le requérant mettait le président de la Commission en demeure de «[se] conformer […] à [ses] obligations et à la mission qui [lui était] confiée». Enfin, il concluait en sollicitant «une décision […] sur la levée immédiate des mesures illégales mais aussi des excuses appropriées [aux] représentants et à l’ensemble de la population de l’Autriche».

6 Le 22 mai 2000, le requérant a adressé une lettre ouverte au président de la Commission dans laquelle, après avoir repris plusieurs passages de son courrier du 6 avril 2000, il concluait comme suit:

«Dans ces circonstances, nous, Autrichiens, considérons que le devoir de la Commission, en tant que gardienne des traités, est d’intervenir et qu’elle aurait dû le faire depuis longtemps.

Nous attendons non seulement une décision – qui aurait dû être prise depuis longtemps – sur la levée immédiate des mesures illégales (sans musique d’accompagnement du type monitoring), mais aussi des excuses appropriées à nos représentants et à l’ensemble de la population de l’Autriche!

Nous vous informons aussi que nous avons l’intention d’obtenir réparation du préjudice causé par les quatorze États membres coupables de violation du droit et par la passivité de la Commission (grief de carence), et d’obtenir le remboursement des frais engagés pour nous opposer aux mesures illégales (dépenses pour limiter l’ampleur du préjudice et le faire disparaître)!»

7 La lettre du 22 mai 2000 reprenait, en outre, le texte de l’appel du 2 mars 2000, avec, en annexe, un document contenant, notamment, les déclarations suivantes:

«La Commission des Communautés européennes et les quatorze États membres ont enfreint l’article 5 UE.

La Commission des Communautés européennes et les quatorze États membres ont enfreint l’article 6, paragraphe 2, UE.

La Commission des Communautés européennes et le Parlement européen ainsi que les quatorze États membres ont enfreint les règles de procédure énoncées à l’article 7 UE.

La Commission des Communautés européennes a omis d’engager, en sa qualité de gardienne des traités (compétence conférée par l’article 211 [CE]), depuis plus de trois mois un recours en manquement (article 226 [CE]) contre les quatorze États membres, malgré la demande en ce sens du gouvernement autrichien.

Nous demandons donc avec insistance au gouvernement autrichien d’invoquer l’article 227 [CE] et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes!»

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2000, le requérant a introduit, au titre de l’article 232, troisième alinéa, CE, le présent recours en carence.

9 Conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le 15 septembre 2000, la Commission a soulevé, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 6 novembre 2000.

Conclusions des parties

10 Dans son exception d’irrecevabilité, la défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

— rejeter le recours comme irrecevable;

— condamner le requérant aux dépens.

11 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter l’exception d’irrecevabilité.

Sur la recevabilité

12 En vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment informé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

13 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission rappelle, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, l’introduction d’un recours en carence doit être précédée d’une saisine formelle de l’institution défenderesse précisant la décision que, selon le requérant, celle-ci devrait prendre en vertu du droit communautaire (arrêt de la Cour du 6 mai 1986, Nuovo Campsider/Commission, 25/85, Rec. p. 1531, point 8). En outre, la saisine formelle devrait faire ressortir qu’elle entend contraindre l’institution défenderesse à prendre parti (arrêt de la Cour du 10 juin 1986, Usinor/Commission, 81/85 et 119/85, Rec. p. 1777, point 15).

14 Dans le cas d’espèce, le requérant n’aurait précisé dans aucune de ses trois lettres quelle mesure concrète la Commission aurait dû prendre. La lettre du 2 mars 2000 ne contiendrait qu’un appel de nature générale. Celle du 6 avril 2000, demandant une décision de retrait immédiat des mesures illégales et des excuses aux représentants et à la population de la république d’Autriche, ne saurait manifestement constituer une invitation adressée à la Commission, celle-ci n’ayant pas participé à l’adoption desdites mesures. Enfin, dans sa lettre du 22 mai 2000, le requérant se limiterait à indiquer, comme s’il exprimait une simple opinion, que la Commission, en tant que gardienne des traités, était tenue d’agir depuis longtemps, sans préciser quelle forme concrète aurait dû prendre l’action en question.

15 Le requérant ne préciserait pas davantage, dans sa requête, quelle décision concrète il exige de la Commission. Il se bornerait à indiquer que cette institution est tenue de «prendre des mesures (décisions) visant à faire lever les sanctions», sans toutefois spécifier s’il invite celle-ci à prendre des mesures juridiques – c’est-à-dire à engager des procédures d’infraction à l’encontre des quatorze États membres – ou bien des mesures politiques.

16 En tout état de cause, les trois lettres du requérant, adressées en même temps à la Commission et à 130 autres destinataires, ne feraient pas apparaître l’intention de celui-ci de contraindre cette institution à agir par la voie d’un recours judiciaire.

17 Par ailleurs, même à supposer que ces lettres doivent être interprétées comme une invitation à engager des procédures d’infraction à l’encontre des quatorze États membres, le recours ne serait pas moins irrecevable, la jurisprudence de la Cour ayant toujours exclu que les personnes physiques et morales puissent invoquer l’article 232, troisième alinéa, CE pour faire constater que la Commission s’est abstenue d’engager une procédure en constatation de manquement au sens de l’article 226 CE (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, points 10 à 14; ordonnance de la Cour du 30 mars 1990, Emrich/Commission, C-371/89, Rec. p. I-1555, points 4 à 6).

18 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant soutient avoir très clairement demandé à la Commission d’agir en vertu de l’obligation qui lui incombe en tant que gardienne du traité, en utilisant les moyens prévus à l’article 249 CE. En particulier, l’invitation à prendre position contre les mesures adoptées à l’égard de la république d’Autriche par les gouvernements des quatorze États membres ainsi que la demande visant à ce que la Commission exige la suppression immédiate de ces mesures étaient, selon le requérant, suffisamment concrètes. En tout état de cause, l’action demandée à la Commission entrerait dans les notions de «recommandation» et d'«avis» telles que prévues par l’article 249 CE.

19 Le requérant fait observer, en outre, que l’article 226 CE ne laisse aucune marge d’appréciation à la Commission, en imposant à cette institution d’émettre un avis motivé si elle estime qu’un État membre a manqué à ses obligations. Il expose, ensuite, que la disposition du même article, selon laquelle, si l’État ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti, la Commission «peut» saisir la Cour, doit être interprétée, à la lumière du rôle de gardienne des traités attribué à la Commission, comme une obligation.

Appréciation du Tribunal

20 Selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale ne peut saisir le juge communautaire au titre de l’article 232, troisième alinéa, CE qu’en vue de faire constater que l’une des institutions s’est abstenue, en violation du traité, d’adopter un acte, autre qu’une recommandation ou un avis, dont elle est le destinataire potentiel ou qu’elle pourrait attaquer par la voie d’un recours en annulation (ordonnance du Tribunal du 4 juillet 1994, Century Oils Hellas/Commission, T-13/94, Rec. p. II-431, points 13 et 14).

21 Dans le cas d’espèce, les omissions reprochées à la Commission, telles que décrites dans les observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité, ne répondent pas à ces conditions.

22 En effet, pour autant que le requérant affirme avoir demandé à la Commission d’adopter un acte entrant, en tout état de cause, dans les notions de «recommandation» et d'«avis», il suffit d’observer que l’article 232, troisième alinéa, CE exclut expressément les recommandations et les avis des actes dont l’omission peut être constatée par la voie d’un recours en carence.

23 Pour autant que le requérant déclare avoir invité la Commission à prendre position contre les mesures prises par les gouvernements des quatorze États membres à l’égard de la république d’Autriche et à exiger le retrait immédiat de ces mesures, force est de constater que les actes dont l’omission est ainsi reprochée à la Commission s’adresseraient au public en général et/ou aux gouvernements des quatorze États membres. Le requérant n’en serait donc pas le destinataire potentiel.

24 En outre, lesdits actes ne concerneraient pas individuellement le requérant en raison de qualités qui lui seraient particulières ou d’une situation de fait qui le caractériserait par rapport à toute autre personne et, ainsi, l’individualiserait d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire. Le fait que le requérant, comme il l’indique dans sa requête, ait pu subir quelques effets indirects des mesures prises contre la république d’Autriche, en ce que, lors d’une visite à Bruxelles, un chauffeur de taxi aurait refusé de le conduire au centre-ville en raison de sa nationalité, ne constitue manifestement pas une telle situation.

25 Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les lettres du requérant des 2 mars, 6 avril et 22 mai 2000 peuvent être considérées comme une saisine formelle de la Commission, le présent recours doit, en tout état de cause, être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

26 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

27 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Le requérant est condamné aux dépens.

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