CJCE, n° C-404/01, Ordonnance de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Euroalliages et autres, 14 décembre 2001

  • Exclusion sauf cas de dénaturation 2. référé·
  • Caractère irréparable du préjudice·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Spécificité du préjudice 4. référé·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Appréciation erronée des faits·
  • Préjudice grave et irréparable·
  • Charge de la preuve 3. référé·
  • Communauté européenne·
  • Politique commerciale

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Gouache Avocats · 21 mai 2019

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 2001, Commission / Euroalliages e.a., C-404/01
Numéro(s) : C-404/01
Ordonnance du Président de la Cour du 14 décembre 2001. # Commission des Communautés européennes contre Euroalliages et autres. # Pourvoi - Ordonnance du Président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé - Dumping - Décision clôturant un réexamen de mesures venant à expiration - Urgence - Préjudice pécuniaire - Incertitude de sa réparation ultérieure dans le cadre d'un recours en dommages et intérêts. # Affaire C-404/01 P (R).
Date de dépôt : 11 octobre 2001
Précédents jurisprudentiels : 17 juillet 2001, Commission/NALOO, C-180/01
Abertal e.a./Commission, C-213/91
arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95
arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92
Cour du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156/87, Rec. p. I-781, point 63, et du 10 mars 1992, Sharp Corporation/Conseil, C-179/87
Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98
Cour du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C-258/90 et C-259/90
ordonnance du 14 février 1990, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89
ordonnance du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95
Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er août 2001, Euroalliages e.a./Commission ( T-132/01
Tribunal de première instance du 1er août 2001, Euroalliages e.a./Commission ( T-132/01
Tribunal du 11 juillet 1996, Sinochem [ Heilongjiang ]/Conseil, T-161/94
Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T-277/97
Tribunal du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T-188/99
Tribunal le 16 juin 2001, Euroalliages e.a.
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : obtention, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires
Identifiant CELEX : 62001CO0404
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:710
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62001O0404

Ordonnance du Président de la Cour du 14 décembre 2001. – Commission des Communautés européennes contre Euroalliages et autres. – Pourvoi – Ordonnance du Président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure en référé – Dumping – Décision clôturant un réexamen de mesures venant à expiration – Urgence – Préjudice pécuniaire – Incertitude de sa réparation ultérieure dans le cadre d’un recours en dommages et intérêts. – Affaire C-404/01 P (R).


Recueil de jurisprudence 2001 page I-10367


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

2. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

3. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Mesures provisoires liées à une décision de la Commission clôturant une procédure de réexamen de mesures antidumping parvenant à expiration – Conditions d’octroi – Spécificité du préjudice

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

4. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Caractère irréparable du préjudice – Appréciation sur le seul fondement de l’incertitude liée à la réparation d’un préjudice pécuniaire dans le cadre d’un éventuel recours en dommages et intérêts – Inadmissibilité

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

Sommaire


1. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

( voir point 57 )

2. La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence. S’il n’est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira et s’il suffit d’une probabilité suffisante qu’il se réalise, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage.

( voir points 61-63 )

3. Lorsqu’une décision clôturant un réexamen de mesures antidumping venant à expiration est adoptée au motif que le maintien de telles mesures n’est pas dans l’intérêt de la Communauté, le préjudice en découlant pour l’industrie communautaire constitue un effet inhérent à une telle décision. Or, pour suspendre l’institution d’un droit antidumping définitif afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la suspension, cette dernière ne saurait invoquer uniquement les effets qui sont inhérents à l’institution d’un tel droit, mais doit faire valoir un préjudice qui lui est particulier. Les mêmes principes doivent s’appliquer dans la situation inverse, c’est-à-dire lorsque, dans le cadre d’un recours contre une décision des institutions communautaires de ne pas instituer un droit antidumping, des entreprises communautaires visent à établir l’urgence de l’adoption de mesures provisoires.

( voir points 66-67 )

4. L’incertitude liée à la réparation d’un préjudice pécuniaire dans le cadre d’un éventuel recours en dommages et intérêts ne saurait être considérée, en elle-même, comme une circonstance de nature à établir le caractère irréparable d’un tel préjudice. En effet, au stade du référé, la possibilité d’obtenir ultérieurement réparation d’un préjudice pécuniaire dans le cadre d’un recours en dommages et intérêts qui pourrait être intenté à la suite d’une éventuelle annulation de l’acte attaqué est nécessairement incertaine. Or, la procédure en référé n’a pas pour objet de se substituer à un tel recours en dommages et intérêts pour éliminer cette incertitude. Sa finalité est seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure principale sur laquelle le référé se greffe.

( voir points 71-73 )

Parties


Dans l’affaire C-404/01 P(R),

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany, en qualité d’agents, assistés de M. A. P. Bentley, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

TNC Kazchrome, établie à Almaty (Kazakhstan)

et par

Alloy 2000 SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

représentées par MM. J. E. Flynn, barrister, J. Magnin et S. Mills, solicitors,

parties intervenantes au pourvoi,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er août 2001, Euroalliages e.a./Commission (T-132/01 R, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

les autres parties à la procédure étant:

Euroalliages, établie à Bruxelles (Belgique),

Péchiney électrométallurgie, établie à Courbevoie (France),

Vargön Alloys AB, établie à Vargön (Suède),

et

Ferroatlántica SL, établie à Madrid (Espagne),

représentées par Mes D. Voillemot et O. Prost, avocats,

parties requérantes en première instance,

soutenues par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. F. G. Jacobs, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a formé, conformément aux articles 225 CE et 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l’ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er août 2001, Euroalliages e.a./Commission (T-132/01 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a ordonné que les importations de ferrosilicium originaires de la république populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d’Ukraine soient soumises à enregistrement sans constitution de garanties par les importateurs.

2 Par mémoire déposé au greffe le 15 novembre 2001, Euroalliages, Péchiney électrométallurgie, Vargön Alloys AB et Ferroatlántica SL (ci-après «Euroalliages e.a.») ont présenté leurs observations écrites devant la Cour.

3 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 octobre 2001, le royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente procédure à l’appui des conclusions d’Euroalliages e.a.

4 En application des articles 37, premier et quatrième alinéas, du statut CE de la Cour de justice et 93, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, il a été admis admis à intervenir.

5 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 novembre 2001, TNC Kazchrome (ci-après «Kazchrome») et Alloy 2000 SA (ci-après «Alloy 2000») ont demandé à intervenir dans la présente procédure à l’appui des conclusions de la Commission.

6 Les arguments invoqués par Kazchrome et Alloy 2000 à l’appui de leur demande d’intervention faisant apparaître à première vue un intérêt à la solution du présent pourvoi, celles-ci ont été admises à intervenir, ce qui leur a été communiqué par le greffe de la Cour le 12 novembre 2001.

7 Le royaume d’Espagne ainsi que Kazchrome et Alloy 2000 ont présenté leurs observations écrites le 15 novembre 2001.

8 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— annuler l’ordonnance attaquée,

— rejeter la demande de mesures provisoires présentée par Euroalliages e.a. dans l’affaire T-132/01 R et

— condamner Euroalliages e.a. aux dépens occasionnés par le présent pourvoi ainsi que par la demande en référé et la demande de modification de ladite ordonnance.

9 Kazchrome et Alloy 2000 concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

— annuler l’ordonnance attaquée,

— rejeter la demande de mesures provisoires présentée par Euroalliages e.a. et

— condamner Euroalliages e.a. aux dépens occasionnés par l’intervention de Kazchrome et d’Alloy 2000.

10 Euroalliages e.a. concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le pourvoi,

— en toute hypothèse, faire droit à leurs conclusions devant le Tribunal,

— condamner la Commission aux dépens du présent pourvoi ainsi qu’aux dépens des procédures en référé dans le cadre de l’affaire T-132/01 R.

11 Le royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le pourvoi comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé,

— condamner la Commission aux dépens.

12 Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu’il soit statué sur le présent pourvoi, il n’y a pas lieu d’entendre les parties en leurs explications orales.

Le cadre juridique

13 L’article 11 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»), intitulé «Durée, réexamens et restitutions», dispose, à son paragraphe 2, premier alinéa:

«Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.»

14 L’article 21 du même règlement, intitulé «Intérêt de la Communauté», prévoit, à son paragraphe 1:

«Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer de telles mesures.»

Les faits et la procédure

15 Il ressort de l’ordonnance attaquée que des mesures antidumping définitives ont été instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de plusieurs pays, d’une part, par le règlement (CE) n° 3359/93 du Conseil, du 2 décembre 1993, modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d’Ukraine, d’Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil (JO L 302, p. 1), et, d’autre part, par le règlement (CE) n° 621/94 du Conseil, du 17 mars 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire d’Afrique du Sud et de la république populaire de Chine (JO L 77, p. 48).

16 À la suite de la publication par la Commission d’un avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping, Euroalliages, comité de liaison des industries de ferroalliages, a déposé, au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, une demande de réexamen des mesures parvenant à expiration relatives aux importations en provenance du Brésil, de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d’Ukraine et du Venezuela. La Commission a alors publié un avis d’ouverture d’une telle procédure au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1998, C 382, p. 9) et a entamé une enquête.

17 Le 21 février 2001, la Commission a adopté la décision 2001/230/CE, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil, de la république populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d’Ukraine et du Venezuela (JO L 84, p. 36, ci-après la «décision litigieuse»).

18 Cette décision expose que le réexamen effectué a amené la Commission à conclure que, s’agissant des importations de ferrosilicium en provenance de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d’Ukraine, l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le point 129 des motifs de la décision litigieuse est ainsi formulé:

«Compte tenu des conclusions selon lesquelles il existe une probabilité de continuation et de réapparition du dumping et d’une augmentation sensible des importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Chine, du Kazakhstan, de Russie [et d’Ukraine] en cas d’expiration des mesures, il est conclu que la situation de l’industrie communautaire risque de se détériorer. Même si l’ampleur de cette détérioration est difficile à évaluer, il est probable qu’on assistera à une réapparition du préjudice compte tenu des tendances à la baisse des prix et de la rentabilité de cette industrie. En ce qui concerne le Venezuela, on ne s’attend pas à ce que l’expiration des mesures ait un effet préjudiciable important.»

19 La Commission a ensuite examiné si le maintien des mesures antidumping était dans l’intérêt général de la Communauté. Dans le cadre de cette appréciation, elle a tenu compte de plusieurs éléments, à savoir, premièrement, du fait que l’industrie communautaire n’a pas été en mesure de profiter suffisamment des mesures en vigueur depuis 1987 ni n’a pu profiter, en termes de part de marché, de la cessation d’activités d’anciens producteurs communautaires (point 151 des motifs de la décision litigieuse) et, deuxièmement, de la circonstance que les producteurs communautaires d’acier ont dû supporter des coûts supplémentaires liés aux mesures antidumping durant la période d’application de ces mesures (point 152 des motifs de la décision litigieuse).

20 Aux points 153 et 154 des motifs de la décision litigieuse, la Commission a conclu comme suit:

«(153) Dès lors, même si l’incidence précise de l’expiration des mesures sur l’industrie communautaire est incertaine et si l’expérience passée montre qu’il n’est pas sûr que le maintien des mesures aura d’importantes retombées profitables à l’industrie communautaire, il est clair que l’industrie sidérurgique a subi des effets négatifs cumulés à long terme, qui seraient indûment prolongés si les mesures étaient maintenues.

(154) Par conséquent, après avoir apprécié l’incidence de la prorogation ou de l’expiration des mesures sur les différents intérêts en jeu, conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement de base, la Commission peut clairement conclure que le maintien des mesures actuelles est contraire aux intérêts de la Communauté. La venue à expiration des mesures devrait donc être autorisée.»

21 Pour ces motifs, le dispositif de la décision litigieuse porte clôture de la procédure antidumping en cause et, par voie de conséquence, expiration des mesures concernant les importations sous examen.

22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2001, Euroalliages e.a. ont introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de l’article unique de la décision litigieuse.

23 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, elles ont également introduit une demande visant, à titre principal, à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de la décision litigieuse en ce qu’elle clôt la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d’Ukraine et à ce qu’il soit enjoint à la Commission de rétablir les droits antidumping institués par les règlements nos 3359/93 et 621/94 et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à la Commission d’exiger des importateurs de ferrosilicium originaire de ces quatre pays qu’ils fournissent une caution correspondant aux droits antidumping institués par lesdits règlements et soumettent leurs importations à enregistrement, ou, plus subsidiairement encore, à ce qu’il soit enjoint à la Commission d’exiger desdits importateurs qu’ils soumettent leurs importations à enregistrement.

L’ordonnance attaquée

24 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a ordonné que les importations de ferrosilicium originaires de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d’Ukraine soient soumises à une procédure d’enregistrement, sans constitution de garanties par les importateurs.

25 Tout d’abord, s’agissant du fumus boni juris, le juge des référés a considéré que certains des griefs avancés ne semblaient pas, prima facie, dénués de tout fondement et étaient de nature à soulever des doutes sur la légalité de la décision litigieuse. Ces griefs sont, d’une part, la violation alléguée de l’article 21, paragraphes 2 et 5, du règlement de base en raison de la prise en considération par la Commission des soumissions présentées par des utilisateurs après que le délai prévu par l’avis d’ouverture de la procédure de réexamen des mesures antidumping eut expiré et, d’autre part, la violation alléguée de l’article 6, paragraphe 6, dudit règlement en raison du refus de la Commission d’organiser une réunion visant à permettre à Euroalliages e.a. de confronter leur thèse avec celles des utilisateurs et de les réfuter.

26 S’agissant, ensuite, de la condition relative à l’urgence, le juge des référés a considéré, d’une part, que la perspective que Péchiney électrométallurgie, Vargön Alloys AB et Ferroatlántica SL subissent un préjudice grave en l’absence de mesures provisoires était établie. Pour parvenir à cette conclusion, il s’est fondé sur les considérations suivantes:

«63 En effet, au [point] 129 [des motifs] de la décision litigieuse, la Commission conclut que, en cas d’expiration des mesures antidumping, la situation de l’industrie communautaire risque de se détériorer. Elle relève à cet égard que, [m]ême si l’ampleur de cette détérioration est difficile à évaluer, il est probable qu’on assistera à une réapparition du préjudice compte tenu des tendances à la baisse des prix et de la rentabilité de cette industrie.

64 Certes, la Commission ne qualifie pas de grave le préjudice que subira probablement l’industrie communautaire en cas d’expiration des mesures antidumping. Toutefois, selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, le terme préjudice s’entend, notamment, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire. Exprimé dans ce contexte, le qualificatif important ne saurait être compris autrement que comme synonyme de grave. En l’espèce, le caractère grave du préjudice doit donc être considéré comme admis par la Commission dans la décision litigieuse. Cette interprétation est confortée par l’absence de contestation de la part de la Commission, tant dans les observations écrites que lors de l’audition, de la gravité du préjudice que subiront probablement les requérantes du fait de l’expiration des mesures antidumping.»

27 D’autre part, quant au caractère irréparable du préjudice allégué par les requérantes, le juge des référés a considéré bien établi qu’un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Il a jugé que, en l’espèce, Péchiney électrométallurgie, Vargön Alloys AB et Ferroatlántica SL n’étaient pas parvenues à démontrer que l’atteinte à leur viabilité financière serait telle que des mesures de rationalisation ne suffiraient pas à leur permettre de poursuivre leur activité de production de ferrosilicium jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure au principal. Pour aboutir à cette conclusion, il s’est notamment fondé sur le fait que chacune de ces sociétés faisait partie d’un groupe important de sociétés et que leurs chiffres d’affaires correspondant aux ventes de ferrosilicium représentaient, en moyenne, 15 % des chiffres d’affaires globaux desdits groupes.

28 Toutefois, il a estimé qu’il devait être tenu compte des circonstances propres à l’espèce. Il a fait, à cet égard, les observations suivantes:

«71 Tout d’abord, s’agissant des importations sous examen, le risque que les requérantes subissent un préjudice grave en cas d’expiration des mesures antidumping est admis par la Commission dans la décision litigieuse.

72 Ensuite, il convient de souligner que la réapparition probable du préjudice en cas d’expiration des mesures, combinée à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, auxquelles conclut la Commission dans la décision litigieuse à l’égard des importations en cause, caractérisent cette décision en ce qu’elles ne sont pas des effets inhérents à toute décision clôturant un réexamen de mesures antidumping venant à expiration. En effet, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, une décision clôturant un réexamen peut être justifiée par le seul constat que l’expiration de mesures antidumping en vigueur ne favorisera pas la continuation ou la réapparition du dumping ou celle du préjudice causé à l’industrie communautaire.

73 Enfin, le préjudice subi par les requérantes pourrait ne pas disparaître du simple fait de l’exécution par la Commission d’un arrêt annulant la décision litigieuse. Il ne resterait alors aux requérantes que la voie du recours en indemnité pour obtenir réparation de leur préjudice en vertu des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE.

74 À cet égard, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité de la Communauté dans le cadre de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué (arrêts de la Cour du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901, point 42, et du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T-277/97, Rec. p. II-1825, point 95). S’agissant de la première de ces trois conditions, il a été précisé que, lorsque les dommages sont causés aux particuliers, le comportement reproché à l’institution doit constituer une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En l’occurrence, il incomberait alors aux requérantes de démontrer que la Commission a méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposent à son pouvoir lors de l’appréciation de l’intérêt de la Communauté (en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, points 41 à 43). Or, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose, en l’espèce, la Commission, notamment, pour l’évaluation de l’intérêt de la Communauté (arrêts de la Cour du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156/87, Rec. p. I-781, point 63, et du 10 mars 1992, Sharp Corporation/Conseil, C-179/87, Rec. p. I-1635, point 58; arrêt du Tribunal du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T-2/95, Rec. p. II-3939, point 292), la réparation ultérieure du préjudice subi s’avérerait, pour le moins, incertaine.

75 Il résulte de ce qui précède (points 71 à 74) que les requérantes risquent de subir un préjudice grave, dont il n’est pas certain qu’il serait ultérieurement compensé. En présence d’une telle situation, l’incertitude ainsi identifiée conduit à conclure que le préjudice présente également un caractère irréparable.»

29 Enfin, ayant conclu qu’il y avait urgence, le juge des référés a estimé nécessaire de mettre en balance l’ensemble des intérêts en cause. À cet égard, il a fait les observations suivantes:

«78 Il incombe, à cet égard, de mettre en balance, d’une part, l’intérêt des requérantes à obtenir l’une ou l’autre des mesures provisoires sollicitées et, d’autre part, l’intérêt des importateurs, des exportateurs et des utilisateurs au maintien des effets de la décision litigieuse. La Commission relève, plus spécifiquement, que l’octroi de l’une ou de l’autre des mesures provisoires serait de nature à freiner les importations de ferrosilicium originaires des pays concernés.

79 Il est incontestable qu’un sursis à exécution ne tiendrait pas compte des intérêts des importateurs, des exportateurs et des utilisateurs et réduirait à néant l’effet recherché par la décision litigieuse. Un enregistrement des importations en exigeant des importateurs qu’ils déposent une garantie pourrait également être de nature à freiner sensiblement les importations et, partant, créer une situation irréversible.

80 Dès lors, afin de limiter tout à la fois la création d’une situation irréversible et la survenance du préjudice dans le chef des requérantes, les effets de la mesure provisoire doivent être circonscrits à ce qui est strictement indispensable à la préservation des intérêts de ces dernières jusqu’à l’intervention d’un arrêt au principal.

81 À titre très subsidiaire, les requérantes demandent à obtenir que les importations de ferrosilicium soient soumises à une procédure d’enregistrement, sans constitution de garanties par les importateurs. La seule obligation de procéder à l’enregistrement des importations contribuerait à instaurer une certaine discipline sur le marché en ce qui concerne les pratiques de dumping.

82 Lors de l’audition, la Commission a objecté que l’enregistrement des importations produirait des effets identiques à ceux de mesures antidumping. Elle a soutenu qu’une annulation de la décision litigieuse aurait pour conséquence que les montants de droits antidumping initiaux seraient perçus, auprès des importateurs, sur les importations enregistrées, alors même que les produits importés n’auraient pas fait l’objet de pratiques de dumping.

83 L’article 233 CE dispose que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. À cet égard, il a été jugé dans l’arrêt Industrie des poudres sphériques/Conseil, précité (points 87 à 95), que l’article 233 CE laisse à la Commission le choix soit de reprendre la procédure en se fondant sur tous les actes de celle-ci n’ayant pas été affectés par la nullité prononcée par le Tribunal, soit de mener une nouvelle enquête qui porterait sur une autre période de référence, à condition de respecter les conditions découlant du règlement de base (arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Euroalliages/Commission, T-188/99, non encore publié au Recueil, point 28).

84 En outre, il a été jugé que la règle selon laquelle les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte, s’applique aux enquêtes de réexamen de mesures venant à expiration. Une exception à cette règle a cependant été admise lorsque les données relevant d’une période postérieure à celle de l’enquête révèlent de nouveaux développements rendant manifestement inadapté l’institution ou le maintien des droits antidumping (arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, Sinochem [Heilongjiang]/Conseil, T-161/94, Rec. p. II-695, point 88, et Euroalliages/Commission, précité, points 70 à 77).

85 Dès lors, la perception rétroactive des droits antidumping aux taux institués par les règlements nos 3359/93 et 621/94 sur les importations de ferrosilicium originaires de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d’Ukraine ne saurait être considérée comme la seule mesure d’exécution possible d’un arrêt du Tribunal annulant la décision litigieuse. L’allégation de la Commission revêt donc un caractère non inéluctable et ne peut, par conséquent, être accueillie.»

Sur le pourvoi

Arguments des parties

30 Euroalliages e.a. et le royaume d’Espagne excipent de l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble. Ils font d’abord observer que le pourvoi a été formé sur le fondement de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice et non sur celui de l’article 50 dudit statut, qui est la disposition applicable. Euroalliages e.a. soutiennent ensuite que la Commission, qui n’établirait pas que le pourvoi est susceptible de lui procurer un bénéfice, n’aurait pas d’intérêt à agir. Enfin, Euroalliages e.a. et le royaume d’Espagne font valoir que les différents moyens du pourvoi sont irrecevables dans la mesure où ils constituent des moyens nouveaux ou remettent en cause l’appréciation des faits retenue par le juge des référés.

31 Pour ce qui concerne la condition de l’urgence, la Commission argue, par son premier moyen, de ce que le juge des référés a méconnu l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base en constatant, au point 64 de l’ordonnance attaquée, que le qualificatif «important» ne saurait être compris autrement que comme synonyme de «grave».

32 Par ses deuxième et troisième moyens, la Commission met en cause les considérations du juge des référés figurant aux points 72 à 74 de l’ordonnance attaquée, aux termes desquelles la condition relative à l’urgence était remplie en l’espèce. Selon la Commission, il résulterait d’une jurisprudence constante que, le préjudice étant purement financier, il ne pourrait, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable. Or, le juge des référés aurait méconnu la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles un préjudice purement financier peut exceptionnellement être considéré comme un préjudice irréparable.

33 D’une part, la Commission considère sans pertinence, en vue de caractériser le caractère irréparable d’un préjudice, la circonstance, mentionnée au point 72 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse est fondée sur le fait que la condition relative à l’intérêt de la Communauté à maintenir les mesures antidumping ne serait pas satisfaite. La Commission souligne que, afin de maintenir des mesures venant à expiration, elle doit pouvoir conclure, premièrement, que l’expiration des mesures favorisera la continuation ou la réapparition du dumping (article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base), deuxièmement, que l’expiration des mesures favorisera la continuation ou la réapparition du préjudice causé par le dumping (article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base) et, troisièmement, qu’il est clairement dans l’intérêt de la Communauté de maintenir lesdites mesures (article 21 du règlement de base). Pour la Commission, il n’y aurait aucune raison d’accorder plus d’importance à l’une de ces trois conditions par rapport aux autres dès lors que chacune d’entre elles doit être satisfaite avant que des mesures venant à expiration puissent être maintenues. Le fait que, selon la décision litigieuse, la troisième condition n’était pas satisfaite ne saurait singulariser cette décision d’une manière exceptionnelle.

34 D’autre part, la Commission soutient que, en adoptant un critère d’application générale, à savoir l’incertitude entourant une demande en réparation d’un préjudice consécutif à des actes relevant du large pouvoir d’appréciation de la Commission, pour vérifier le caractère irréparable du préjudice, le juge des référés n’a pas respecté le principe selon lequel chaque partie requérante doit prouver qu’elle remplit individuellement les conditions justifiant les mesures provisoires.

35 Kazchrome et Alloy 2000 soutiennent, pour leur part, qu’une partie qui demande des mesures provisoires ne saurait se limiter à invoquer des effets inhérents à la décision litigieuse elle-même. Ceci découlerait de la jurisprudence constante en matière de demandes de mesures provisoires ayant pour objet la suspension de droits antidumping (ordonnance du 14 février 1990, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89 R, Rec. p. I-431, publication sommaire, points 20 à 23). En vertu de cette jurisprudence, qui, selon Kazchrome et Alloy 2000, serait également applicable à une décision clôturant une procédure antidumping, il incomberait à la partie qui demande des mesures provisoires de faire état d’éléments de preuve montrant que, à défaut de telles mesures, elle verrait sa survie menacée ou sa position sur le marché affectée de manière irréversible.

36 S’agissant de la gravité du préjudice, le juge des référés n’aurait pas examiné si Euroalliages e.a. apportaient suffisamment d’éléments de preuve pour établir la perspective d’un préjudice grave, mais se serait uniquement appuyé sur la proposition abstraite selon laquelle la Commission aurait implicitement reconnu la perspective d’un préjudice grave dans le chef d’Euroalliages e.a. du fait de la décision litigieuse. Les constatations de la Commission figurant dans la décision litigieuse ne satisferaient pas à la condition de gravité du préjudice devant être établie dans toute demande en référé.

37 S’agissant du caractère irréparable du préjudice, Kazchrome et Alloy 2000 considèrent que la conclusion du juge des référés est en contradiction avec la jurisprudence constante selon laquelle l’intervention du juge des référés se limite à apprécier si un préjudice financier est susceptible d’être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité et ne vise pas à se prononcer sur les chances de réussite d’un tel recours, ce qui serait un exercice difficilement envisageable au stade du référé.

38 Selon Euroalliages e.a. et le royaume d’Espagne, le premier moyen de la Commission, relatif à la gravité du préjudice, constitue un moyen nouveau et, partant, irrecevable, celle-ci n’ayant pas contesté en première instance la gravité du préjudice. Sur le fond, ils font observer qu’un préjudice «important», au sens du règlement de base, peut être «grave», au sens du référé, lorsqu’il est placé dans un contexte particulier. Il découlerait du point 64 de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a précisément souligné le contexte des faits de l’espèce pour arriver à une telle conclusion.

39 Quant aux deuxième et troisième moyens de la Commission, relatifs au caractère irréparable du préjudice, Euroalliages e.a. font encore valoir l’irrecevabilité de ces moyens, car la Commission n’aurait pas contesté en première instance le caractère aléatoire et la longueur d’un recours en indemnité.

40 Sur le fond, Euroalliages e.a. et le royaume d’Espagne soutiennent que le juge des référés a fait une appréciation d’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce. Par ailleurs, le caractère incertain de la réparation, qui serait incontestable au regard de la jurisprudence citée au point 74 de l’ordonnance attaquée, permettrait de conclure que le préjudice serait «difficilement réparable» au sens de la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles un préjudice purement financier peut exceptionnellement être considéré comme un préjudice irréparable.

41 Pour ce qui concerne la mise en balance des intérêts effectuée par le juge des référés, la Commission, par la première branche de son quatrième moyen, ainsi que Kazchrome et Alloy 2000 reprochent au juge des référés d’avoir adopté un raisonnement incohérent, aux points 79 à 82 et 85 de l’ordonnance attaquée, en considérant que l’enregistrement des importations sans constitution de garanties ne créerait pas une situation irréversible alors que l’enregistrement accompagné de la constitution de garanties créerait une telle situation.

42 La Commission souligne, à cet égard, que la constitution de garanties ne change pas le caractère «non inéluctable» de la perception rétroactive des droits antidumping, mais ne fait que faciliter et assurer leur perception éventuelle. En effet, qu’il ait ou non constitué des garanties, l’importateur court le risque de devoir payer rétroactivement des droits antidumping. Le juge des référés aurait donc dû arriver à la conclusion que les effets de l’enregistrement des importations sans constitution de garanties seraient également irréversibles.

43 Par la seconde branche de son quatrième moyen, la Commission soutient que, aux points 82 et 85 de l’ordonnance attaquée, le juge des référés a méconnu l’article 7 du règlement de base en considérant que l’enregistrement des importations ne produirait pas d’effets identiques à ceux de mesures antidumping. Selon la Commission, il est sans pertinence que la perception rétroactive de droits antidumping ne soit pas la seule mesure d’exécution possible de l’arrêt du Tribunal annulant la décision litigieuse. Ce qui serait pertinent serait le fait qu’il existe une possibilité réelle de perception rétroactive, qui peut dissuader les opérateurs d’effectuer des importations. Cette possibilité conférerait à l’enregistrement des importations le caractère d’un droit antidumping provisoire au sens de l’article 7 du règlement de base.

44 La Commission fait valoir, par la première branche de son cinquième moyen, que, dans le dispositif de l’ordonnance attaquée, le juge des référés a méconnu, d’une part, le principe énoncé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, selon lequel un droit antidumping provisoire ne doit pas être imposé avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’ouverture de la procédure. S’il était admis que l’avis publié, en vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, au Journal officiel des Communautés européennes du 11 août 2001 peut tenir lieu d’avis d’ouverture d’enquête, le dispositif de l’ordonnance attaquée serait illégal dans la mesure où il vise les importations effectuées avant l’expiration du délai de 60 jours ayant commencé à courir à partir du 11 août 2001.

45 Par la seconde branche de son cinquième moyen, la Commission fait valoir que le juge des référés a commis une violation des articles 7, paragraphe 7, et 14, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels les mesures antidumping provisoires et les mesures d’enregistrement des importations ne doivent pas durer plus de neuf mois.

46 Kazchrome et Alloy 2000 ajoutent que le juge des référés a accordé trop d’importance à la possibilité d’un dommage dans le chef d’Euroalliages e.a., bien qu’il s’agisse d’un dommage incertain, mais qu’il n’a pas tenu compte du préjudice certain que subiraient Kazchrome et Alloy 2000 à cause de la mesure d’enregistrement des importations qu’il a ordonnée, alors même que Kazchrome e.a. ne disposeraient pas de la possibilité d’introduire une action en réparation. Au demeurant, le raisonnement tenu par le juge des référés aux points 83 à 85 de l’ordonnance attaquée serait erroné, parce que, au lieu d’évaluer les effets immédiats de la mesure d’enregistrement des importations sollicitée par Euroalliages e.a., le juge des référés se serait concentré sur les conséquences possibles de l’annulation éventuelle de la décision litigieuse.

47 Euroalliages e.a. et le royaume d’Espagne font valoir que les quatrième et cinquième moyens de la Commission sont irrecevables parce que cette dernière n’avance aucun argument juridique pour démontrer qu’un enregistrement des importations sans constitution de garanties créerait une situation irréversible et que, en tout état de cause, elle n’a pas invoqué les articles 7 et 14 du règlement de base devant le juge des référés.

48 Sur le fond, ils considèrent que la Commission n’a pas démontré en quoi l’enregistrement des importations sans constitution de garanties créerait une situation irréversible. Le juge des référés aurait expliqué la distinction qui existe entre un enregistrement avec caution et un enregistrement sans caution, pour ce qui est de leurs effets, aux points 79 et 81 de l’ordonnance attaquée. Pour Euroalliages e.a., la vraie distinction entre les deux systèmes serait la suivante: dans le premier cas, l’importateur supporte immédiatement un effort financier dû au dépôt de la garantie; en revanche, dans le second cas, aucun effort financier immédiat n’est exigé de la part de l’importateur.

49 S’agissant de la violation de l’article 7 du règlement de base, Euroalliages e.a. et le royaume d’Espagne soutiennent que le juge des référés ne s’est jamais placé sous l’angle de cet article et qu’admettre un examen de la mesure provisoire qu’il a ordonnée par rapport à cet article reviendrait à ôter la marge de discrétion dont dispose le juge des référés pour adopter les mesures provisoires qui lui semblent les plus appropriées.

50 Par ailleurs, Euroalliages e.a. contestent la qualification de mesure provisoire au sens de l’article 7 du règlement de base donnée par la Commission à l’enregistrement sans constitution de garanties, en faisant notamment valoir que les droits provisoires sont couverts par une garantie alors que tel n’est pas le cas de l’enregistrement des importations ordonné par le juge des référés. Par ailleurs, pour Euroalliages e.a., l’article 14 dudit règlement ne s’appliquerait qu’aux mesures d’enregistrement des importations avec constitution de garanties.

Appréciation

Sur la recevabilité

51 S’agissant du visa du seul article 49 du statut CE de la Cour de justice dans le pourvoi, il y a lieu de relever que la mention erronée dans la requête d’une disposition dudit statut, qui servirait prétendument de fondement au pourvoi, alors que le règlement de procédure n’impose pas la mention d’une telle disposition, constitue une erreur de plume. Cette erreur, qui a été sans conséquence sur le développement postérieur de la procédure, ne constitue pas un motif d’irrecevabilité du pourvoi [voir ordonnance du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, points 13 et 14].

52 En ce qui concerne l’intérêt à agir, il suffit de relever que la Commission a été partie à la procédure en première instance et qu’elle a succombé en ses conclusions.

53 S’agissant de l’allégation selon laquelle les moyens invoqués par la Commission au stade du pourvoi seraient nouveaux, il convient de rappeler, d’une part, que la raison pour laquelle un moyen présenté pour la première fois au stade du pourvoi doit être déclaré irrecevable est que, sinon, la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, serait saisie d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59).

54 D’autre part, il importe de prendre en considération l’urgence particulière qui caractérise les procédures en référé, ainsi que le caractère cumulatif des conditions exigées pour l’octroi de mesures provisoires. En effet, dans un tel contexte procédural, les parties sont nécessairement amenées à concentrer leur argumentation sur les points qu’elles considèrent comme essentiels.

55 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en l’espèce, les moyens invoqués par la Commission à l’appui de son pourvoi mettent en cause la solution qui a été donnée aux moyens débattus devant le juge des référés. Les griefs soulevés concernent en substance les questions qui ont été discutées en première instance et qui étaient de savoir si la condition de l’urgence était remplie, si l’octroi des mesures demandées était ou non de nature à préjuger la décision sur le fond et si la balance des intérêts penchait ou non en faveur d’Euroalliages e.a. La Cour n’est donc pas saisie d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal.

56 S’agissant des allégations selon lesquelles la Commission, dans son pourvoi, remettrait en cause des appréciations de fait, il convient de rappeler que, selon les articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal.

57 Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 29).

58 En l’espèce, il apparaît plus approprié d’examiner cette question dans le cadre de l’analyse de chacun des moyens du pourvoi, ce dernier ne pouvant être déclaré d’emblée irrecevable dans son ensemble.

Sur le fond

59 Concernant le premier moyen de la Commission, relatif à l’appréciation par le juge des référés de la gravité du préjudice encouru par Euroalliages e.a., il convient de reconnaître que, s’il ne saurait être admis de façon générale qu’un préjudice «important» au sens de l’article 3 du règlement de base constitue nécessairement un préjudice «grave» aux fins de la procédure en référé, il n’en reste pas moins que, d’une part, l’équivalence entre ces deux termes n’a été constaté que dans le contexte particulier de l’affaire et que, d’autre part, le juge des référés a conclu que le préjudice devait être qualifié de grave sur la base d’une appréciation concrète du cas d’espèce.

60 L’appréciation des faits effectuée par le juge des référés ne pouvant être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi, ainsi qu’il a été rappelé au point 57 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le premier moyen de la Commission.

61 En vue d’apprécier les deuxième et troisième moyens de la Commission, relatifs à l’appréciation par le juge des référés du caractère irréparable du préjudice, il y a lieu de souligner à titre liminaire que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour [voir, notamment, ordonnances du 12 décembre 1968, Renckens/Commission, 27/68 R, Rec. 1969, p. 274, 276; du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, point 46, et du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 36].

62 C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire (voir ordonnance du 17 juillet 2001, Commission/NALOO, C-180/01 P-R, non encore publiée au Recueil, point 52).

63 C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence [voir, en ce sens, ordonnance du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C-329/99 P(R), Rec. p. I-8343, point 75]. S’il n’est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira et s’il suffit d’une probabilité suffisante qu’il se réalise, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage (voir, en dernier lieu, ordonnance Commission/NALOO, précitée, point 53).

64 En l’espèce, le juge des référés a constaté qu’Euroalliages e.a. ne justifiaient pas se trouver dans une situation susceptible de mettre en péril leur existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure au principal. Il a toutefois conclu que le préjudice présentait un caractère irréparable sur la base des considérations exposées aux points 72 à 74 de l’ordonnance attaquée.

65 S’agissant du point 72 de l’ordonnance attaquée, il y a lieu d’observer que, s’il est vrai que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, une décision clôturant un réexamen peut être justifiée par le seul constat que l’expiration des mesures antidumping en vigueur ne favorisera pas la continuation ou la réapparition du dumping ou celle du préjudice causé à l’industrie communautaire, il ne s’ensuit pas pour autant que la constatation inverse suffise à justifier le maintien des mesures antidumping. En effet, aux termes mêmes de l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, «[d]es mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités […] peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer de telles mesures».

66 Il en découle que, lorsqu’une décision clôturant un réexamen de mesures antidumping est adoptée au motif que le maintien de telles mesures n’est pas dans l’intérêt de la Communauté, le préjudice en découlant pour l’industrie communautaire constitue un effet inhérent à une telle décision.

67 Or, selon une jurisprudence constante, pour suspendre l’institution d’un droit antidumping définitif afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la suspension, cette dernière ne saurait invoquer uniquement les effets qui sont inhérents à l’institution d’un tel droit, mais doit faire valoir un préjudice qui lui est particulier (voir ordonnances du 9 avril 1987, Technointorg/Conseil, 77/87 R, Rec. p. 1793, point 17; du 8 juin 1989, Nakajima All Precision/Conseil, 69/89 R, Rec. p. 1689, publication sommaire; Extramet Industrie/Conseil, précitée, et du 11 mars 1994, Descom/Conseil, C-6/94 R, Rec. p. I-867, points 16 et 17). Les mêmes principes doivent s’appliquer dans la situation inverse, c’est-à-dire lorsque, dans le cadre d’un recours contre une décision des institutions communautaires de ne pas instituer un droit antidumping, des entreprises communautaires visent à établir l’urgence de l’adoption de mesures provisoires.

68 Aux points 73 et 74 de l’ordonnance attaquée, l’incertitude quant aux perspectives de succès d’un recours en dommages et intérêts qui pourrait être intenté à la suite d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse, «compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose, en l’espèce, la Commission, notamment, pour l’évaluation de l’intérêt de la Communauté», apparaît comme déterminante pour conclure au caractère irréparable du préjudice.

69 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice (voir, notamment, ordonnance du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C-213/91 R, Rec. p. I-5109, point 24).

70 Certes, la Cour a parfois relevé qu’une telle compensation pourrait être obtenue dans le cadre d’un recours en indemnité introduit par le requérant (ordonnances du 21 août 1980, Reichardt/Commission, 174/80 R, Rec. p. 2665, point 6; du 19 juillet 1983, Raznoimport/Commission, 120/83 R, Rec. p. 2573, point 15; du 17 décembre 1986, Technointorg/Commission, 294/86 R, Rec. p. 3979, point 28, et du 26 septembre 1988, Cargill e.a./Commission, 229/88 R, Rec. p. 5183, point 18). En revanche, elle n’a jamais examiné les probabilités concrètes de succès d’un éventuel recours en dommages et intérêts qui pourrait être intenté en cas d’annulation de l’acte attaqué.

71 À cet égard, il y a lieu de constater que l’incertitude liée à la réparation d’un préjudice pécuniaire dans le cadre d’un éventuel recours en dommages et intérêts ne saurait être considérée, en elle-même, comme une circonstance de nature à établir le caractère irréparable d’un tel préjudice, au sens de la jurisprudence de la Cour.

72 En effet, au stade du référé, la possibilité d’obtenir ultérieurement réparation d’un préjudice pécuniaire dans le cadre d’un recours en dommages et intérêts qui pourrait être intenté à la suite d’une éventuelle annulation de l’acte attaqué est nécessairement incertaine.

73 Or, la procédure en référé n’a pas pour objet de se substituer à un tel recours en dommages et intérêts pour éliminer cette incertitude. Sa finalité, rappelée au point 61 de la présente ordonnance, est seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure principale sur laquelle le référé se greffe, en l’espèce un recours en annulation.

74 Cette conclusion n’est pas affectée par le lien, établi au point 74 de l’ordonnance attaquée, entre le large pouvoir d’appréciation dont la Commission disposait en l’espèce et l’incertitude du succès de l’éventuel recours en dommages et intérêts. En effet, si ce critère était systématiquement appliqué, le caractère irréparable du préjudice serait fonction des caractéristiques de l’acte attaqué, et non des circonstances propres au requérant.

75 Il résulte de ce qui précède que, en se fondant exclusivement sur l’incertitude du succès d’un éventuel recours en dommages et intérêts compte tenu de la nature de la décision litigieuse pour conclure au caractère irréparable du préjudice et donc à l’octroi de mesures provisoires, l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit.

76 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la Commission ainsi que de Kazchrome et d’Alloy 2000, il convient de faire droit au pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée.

77 En vertu de l’article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

78 La présente affaire n’est pas en état d’être jugée. Elle doit donc être renvoyée devant le Tribunal afin qu’il statue sur la requête d’Euroalliages e.a.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

1) L’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er août 2001, Euroalliages e.a./Commission (T-132/01 R), est annulée.

2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.

3) Les dépens sont réservés.

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CJCE, n° C-404/01, Ordonnance de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Euroalliages et autres, 14 décembre 2001