CJCE, n° T-318/01, Arrêt (JO) du Tribunal, Othman/Conseil et Commission, 11 juin 2009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 11 juin 2009, T-318/01
Numéro(s) : T-318/01
Affaire T-318/01: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Othman/Conseil et Commission ( Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel des fonds — Recours en annulation — Adaptation des conclusions — Droits fondamentaux — Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif )
Date de dépôt : 17 décembre 2001
Précédents jurisprudentiels : Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Othman/Conseil et Commission
Identifiant CELEX : 62001TA0318
Journal officiel : JOR 180 du 1 août 2009
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Texte intégral

1.8.2009

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 180/37


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 2009 — Othman/Conseil et Commission

(Affaire T-318/01) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Gel des fonds – Recours en annulation – Adaptation des conclusions – Droits fondamentaux – Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif»)

2009/C 180/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Omar Mohammed Othman (Londres, Royaume-Uni) (représentants: initialement J. Walsh, barrister, F. Lindsley et S. Woodhouse, solicitors, puis S. Cox, barrister, et H. Miller, solicitor)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Vitsentzatos et M. Bishop, puis M. Bishop et E. Finnegan, agents); et Commission des Communautés européennes (représentants: initialement A. van Solinge et C. Brown, puis E. Paasivirta et P. Aalto, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement J. Collins, puis C. Gibbs, puis E. O’Neill, et enfin I. Rao, agents, assistés initialement de S. Moore, puis M. Hoskins, barristers)

Objet

Initialement, demande d’annulation, d’une part, du règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, du 6 mars 2001, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) no 337/2000 (JO L 67, p. 1), et, d’autre part, du règlement (CE) no 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant, pour la troisième fois, le règlement no 467/2001 (JO L 277, p. 25), puis, une demande d’annulation du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement no 467/2001 (JO L 139, p. 9), pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’annulation du règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, du 6 mars 2001, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, et abrogeant le règlement (CE) no 337/2000, et du règlement (CE) no 2062/2001 de la Commission, du 19 octobre 2001, modifiant, pour la troisième fois, le règlement no 467/2001.

2)

Le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban et abrogeant le règlement no 467/2001, est annulé pour autant qu’il concerne M. Omar Mohammed Othman.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Othman, ainsi que les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire.

4)

La Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1) JO C 68 du 16.3.2002.


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