CJUE, n° C-537/08, Arrêt de la Cour, Kahla Thüringen Porzellan GmbH contre Commission européenne, 16 décembre 2010

  • Régime général d'aides approuvé par la commission·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Décision de ne pas soulever d'objections·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • 1. aides accordées par les États·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union·
  • Confiance légitime

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 déc. 2010, Kahla / Thüringen Porzellan/Commission, C-537/08
Numéro(s) : C-537/08
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2010. # Kahla Thüringen Porzellan GmbH contre Commission européenne. # Pourvoi - Aides d’État - Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. # Affaire C-537/08 P.
Date de dépôt : 3 décembre 2008
Précédents jurisprudentiels : 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C-138/09
Commission, C-506/03, point 58, et du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C-213/06
Communautés européennes du 24 septembre 2008, Kahla Thüringen Porzellan/Commission ( T-20/03
Solution : Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation
Identifiant CELEX : 62008CJ0537
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:769
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-537/08 P

Kahla Thüringen Porzellan GmbH

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Aides d’État — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime»

Sommaire de l’arrêt

1. Aides accordées par les États — Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime d’aides — Portée — Éléments à prendre en considération

(Art. 87 CE et 88 CE)

2. Aides accordées par les États — Régime général d’aides approuvé par la Commission — Régime excluant les entreprises en difficulté et les entreprises privées — Absence de restrictions explicites concernant ces entreprises dans la décision d’autorisation elle-même — Confiance légitime dans le chef d’entreprises ayant bénéficié illégalement de ces aides — Absence

(Art. 87 CE et 88 CE)

1. La portée d’une décision par laquelle la Commission ne soulève pas d’objection à l’égard d’un régime d’aides notifié par un État membre doit être déterminée non seulement en se référant au texte même de ladite décision, dont seul un résumé est publié au Journal officiel des Communautés européennes, mais également en tenant compte du régime d’aides notifié par l’État membre concerné.

Une demande d’informations supplémentaires, par laquelle la Commission sollicite des renseignements complémentaires quant au champ d’application d’un régime d’aides notifié par un État membre, ainsi que la réponse des autorités nationales à cette demande doivent être considérées comme faisant indissociablement partie du régime d’aides notifié. Il en est d’autant plus ainsi lorsque c’est précisément sur la base de ces informations que la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard du régime d’aides concerné.

(cf. points 44-45)

2. Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées.
Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants.

Or, dans le cadre d’un régime d’aides autorisé, l’absence, dans une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’encontre de ce régime, de restriction explicite en ce qui concerne les entreprises en difficulté et les entreprises privées ne saurait, par définition, être assimilée à des renseignements précis, inconditionnels et concordants fournis par la Commission à l’intéressé quant au fait que ce régime permettait l’octroi d’aides en faveur de telles entreprises et ne saurait dès lors fonder la confiance légitime dudit intéressé dans la régularité des subventions qui lui ont été octroyées. Bien au contraire, la possibilité d’octroyer des aides à ces entreprises étant pour le moins incertaine, cette absence de restriction explicite ne saurait ainsi être à l’origine d’assurances précises susceptibles de faire naître une quelconque confiance légitime dans le chef de l’intéressé.

(cf. points 63-66)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 décembre 2010 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime»

Dans l’affaire C-537/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 décembre 2008,

Kahla Thüringen Porzellan GmbH, établie à Kahla (Allemagne), représentée par Mes M. Schütte, S. Zühlke et P. Werner, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Kreuschitz et K. Gross, en qualité d’agents, assistés de M. C. Koenig, professeur, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Freistaat Thüringen, représenté par Mes A. Weitbrecht et M. Núñez-Müller, Rechtsanwälte,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et W.-D. Plessing, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Kahla Thüringen Porzellan GmbH demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 septembre 2008, Kahla Thüringen Porzellan/Commission (T-20/03, Rec. p. II-2305, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours en annulation contre la décision 2003/643/CE de la Commission, du 13 mai 2003, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (JO L 227, p. 12, ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige

2 Constituée au mois de novembre 1993, la requérante a repris, dans le courant du mois de janvier 1994, les terrains, machines et installations ainsi que 380 salariés de Kahla Porzellan GmbH, société en liquidation. Cette dernière, qui produisait de la vaisselle et des objets en porcelaine, était établie dans le Land de Thuringe, l’une des régions pouvant éventuellement bénéficier d’aides en application de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE.

3 Pour cette région, la Commission des Communautés européennes avait notamment autorisé deux régimes généraux d’aides, à savoir, par décision du 27 octobre 1993, le programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des petites et moyennes entreprises [KMU-Investitionsprogramm des Landes Thüringen (aide n° N 408/93 – SG(93) D/19245, JO C 335, p. 7)] et, par décision du 21 décembre 1994, un programme prévoyant des mesures en faveur de l’emploi dans les secteurs de l’environnement et des services sociaux ainsi qu’en faveur de la jeunesse sur le territoire de l’ex-RDA [aide n° NN 117/92 – SG(95) D/341, JO C 401, p. 2].

4 Il ressort de la décision litigieuse que, dans le cadre de ces régimes, les pouvoirs publics allemands ont octroyé 23 aides financières à la requérante entre 1994 et 1999, pour un montant total de 39,028 millions de DEM. Parmi ces mesures figurent une subvention à l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) de 2,5 millions de DEM, versée au mois de mai 1994 par le Land de Thuringe (ci-après la «mesure 15»), ainsi que des subventions en faveur de l’emploi associées à des investissements en matière de protection de l’environnement d’un montant total de 1,549 million de DEM, accordées par le Bundesanstalt für Arbeit (direction fédérale de l’emploi) entre 1994 et 1996, au titre de l’article 249h de la loi relative à la promotion de l’emploi (Arbeitsförderungsgesetz, ci-après l’«AFG») (ci-après la «mesure 26»).

5 En ce qui concerne la mesure 15, la Commission a toutefois constaté, aux points 128 et 129 des motifs de la décision litigieuse, qu’elle n’était pas conforme au régime d’aides préalablement autorisé, dans la mesure où, à l’époque de l’octroi de la subvention en cause, la requérante devait être considérée comme une entreprise en difficulté, alors que cette catégorie d’entreprises était explicitement exclue du champ d’application de ce régime. D’ailleurs, la Commission avait adopté entre-temps sa décision 2003/225/CE, du 19 juin 2002, concernant le programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des petites et moyennes entreprises et ses cas d’application (JO 2003, L 91, p. 1), décision négative au sujet dudit régime en raison du fait qu’il avait été appliqué, notamment, à des entreprises en difficulté, contrairement aux dispositions spécifiques du régime d’aides autorisé par la Commission.

6 S’agissant de la mesure 26, la Commission a relevé, aux points 134 à 139 des motifs de la décision litigieuse, que les subventions concernées ne relevaient pas du régime prévu à l’article 249h de l’AFG, qu’elle avait approuvé comme ne constituant pas un régime d’aides. À ce propos, la Commission a constaté que, outre les régies du Treuhandanstalt, le régime autorisé concernait les entreprises publiques, alors que la requérante était une entreprise privée au moment de l’octroi des subventions en cause.

7 La Commission a ainsi déclaré, entre autres, les mesures 15 et 26 incompatibles avec le marché commun et a enjoint à la République fédérale d’Allemagne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides en question auprès de la requérante.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8 Par son recours devant le Tribunal, la requérante a demandé à celui-ci d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne, en invoquant quatre moyens à l’appui de ses conclusions. Les trois premiers moyens, qui concernaient exclusivement les mesures 15 et 26, étaient respectivement tirés de la violation, quant au premier, des articles 87 CE et 88 CE, quant au deuxième, du principe de sécurité juridique et, quant au troisième, du principe de protection de la confiance légitime. Le quatrième moyen, dont il ne sera pas question ci-après dès lors que le pourvoi y est étranger, portait sur plusieurs erreurs de fait et d’appréciation que la Commission aurait commises.

9 Par son premier moyen, la requérante alléguait que les mesures en cause avaient été octroyées conformément à des régimes d’aides autorisés et constituaient donc des aides existantes. La Commission aurait dès lors enfreint les articles 87 CE et 88 CE en introduisant rétroactivement des conditions supplémentaires en ce qui concerne lesdits régimes, en considération desquelles elle aurait estimé, à tort, que lesdites mesures constituaient des aides nouvelles.

10 S’agissant, en premier lieu, de la mesure 15, le Tribunal a d’emblée constaté que le programme d’aides autorisé s’adressait – ainsi que la République fédérale d’Allemagne l’avait confirmé dans une communication du 26 août 1993 en réponse à une demande de la Commission visant à obtenir des informations complémentaires – à des entreprises privatisées après 1989 qui, «tout en étant saines, se trouv[aient] souvent dans une situation financière précaire» (points 102 à 105 de l’arrêt attaqué).

11 Or, selon le Tribunal, d’une part, la référence à une telle situation financière doit être regardée comme renvoyant à des difficultés liées au passage d’une économie planifiée à une économie de marché, et non à celles caractéristiques de la notion d’entreprise en difficulté (point 106 de l’arrêt attaqué). D’autre part, le fait que le Land de Thuringe avait également notifié un programme spécifiquement destiné au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté confirme que ces dernières ne tombaient pas dans le champ d’application du régime en cause, ainsi que la Commission l’avait considéré dans la décision litigieuse (points 108, 109 et 111 dudit arrêt).

12 Cela étant précisé, le Tribunal a ensuite constaté, au point 133 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que la requérante était une entreprise en difficulté.

13 Il a dès lors estimé, aux points 134 et 135 de l’arrêt attaqué, que cette institution était fondée à considérer que l’aide constituant la mesure 15 ne satisfaisait pas aux conditions d’octroi fixées par le programme du Land de Thuringe et qu’elle devait, partant, être qualifiée d’aide nouvelle au sens de l’article 88, paragraphe 3, CE.

14 Pour ce qui concerne, en second lieu, la mesure 26, le Tribunal a constaté que les conditions prévues dans le cadre du régime d’aides institué à l’article 249h de l’AFG, tel qu’autorisé, n’avaient pas été respectées. En effet, ainsi que la Commission l’avait considéré dans la décision litigieuse, les entreprises privées, telle la requérante, n’étaient pas éligibles au titre de cette disposition (points 175 et 180 de l’arrêt attaqué). En outre, ainsi que la République fédérale d’Allemagne l’avait elle-même précisé dans une communication du 29 juillet 1994, ces mesures devaient être adoptées dans l’intérêt général, et non servir les intérêts particuliers d’une entreprise (points 181, 182 et 185 dudit arrêt). Or, tel n’aurait pas été le cas en l’occurrence (point 186 du même arrêt).

15 Le Tribunal a ainsi rejeté l’ensemble des arguments relatifs à une violation des articles 87 CE et 88 CE également pour ce qui concerne la mesure 26 (point 203 de l’arrêt attaqué).

16 Par son deuxième moyen, la requérante soutenait que la Commission avait enfreint le principe de sécurité juridique en se fondant, dans la décision litigieuse, sur des conditions restrictives n’étant prévues ni par les régimes en cause ni par la décision d’autorisation de ceux-ci.

17 Le Tribunal a rejeté ce moyen, constatant, en premier lieu, que, dans son appréciation de la conformité de la mesure 15 avec le régime d’aides autorisé, la Commission s’était strictement limitée à l’examen des conditions posées dans la décision approuvant ledit régime (point 138 de l’arrêt attaqué).

18 En outre, et en tout état de cause, les autorités allemandes avaient elles-mêmes, dans leur communication du 26 août 1993, explicitement exclu les entreprises en difficulté du régime en cause (point 140 dudit arrêt). Il était dès lors manifeste, à la lumière de cette communication, que de telles entreprises ne pouvaient bénéficier d’une aide conformément à ce régime (point 141 du même arrêt).

19 Le Tribunal a ainsi considéré que la Commission n’avait pas violé le principe de sécurité juridique en constatant que la mesure 15 ne satisfaisait pas aux conditions prévues dans le cadre du programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des PME en raison du fait que, à l’époque où elle en bénéficia, la requérante était une entreprise en difficulté (point 144 de l’arrêt attaqué).

20 En second lieu, le Tribunal a jugé que, aux fins de l’examen de la compatibilité avec le marché commun des subventions constituant la mesure 26, la Commission s’était exclusivement bornée à apprécier la conformité de celles-ci avec les conditions établies dans la décision autorisant le régime prévu à l’article 249h de l’AFG. Or, dans cette décision, la Commission avait explicitement mentionné, notamment, la communication des autorités allemandes du 29 juillet 1994 précisant la portée de cette disposition, qu’elle avait correctement interprétée et appliquée en ce qui concerne les subventions en cause (point 205 de l’arrêt attaqué).

21 Par son troisième moyen, la requérante invoquait une violation du principe de protection de la confiance légitime en ce que la Commission n’aurait pas tenu compte du fait que ni les régimes d’aides en cause ni les décisions les ayant autorisés ne permettaient de déceler les conditions restrictives qu’elle avait appliquées dans le cadre de la décision litigieuse. La requérante faisait notamment valoir qu’un opérateur économique exerçant ses activités en bon père de famille peut présumer qu’une aide n’est pas nouvelle dès lors qu’elle réunit toutes les conditions prévues dans le cadre d’un programme autorisé.

22 À cet égard, le Tribunal a d’abord rappelé, au point 146 de l’arrêt attaqué, que le droit d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime appartient à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées.

23 Il a également rappelé, au point 148 de cet arrêt, qu’il ne saurait être admis que la Commission arrête une décision impliquant la restitution d’aides au détriment d’un bénéficiaire qui a respecté les conditions assortissant celles-ci telles qu’imposées par cette institution dans les décisions d’autorisation.

24 Le Tribunal a toutefois jugé que tel n’était pas le cas en l’espèce dans la mesure où tant la mesure 15 que la mesure 26 ont été octroyées à la requérante en violation des conditions fixées dans les décisions d’approbation du programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des PME (point 149 de l’arrêt attaqué) et de l’article 249h de l’AFG (point 207 de cet arrêt).

25 Le Tribunal a, en outre, estimé que la prétendue absence de restriction explicite en ce qui concerne les entreprises en difficulté et les entreprises privées dans les régimes en cause ou dans les publications au Journal officiel des Communautés européennes dont ils ont fait l’objet ne saurait fonder la confiance légitime de la requérante dans la régularité de l’octroi des subventions constituant les mesures 15 et 26. En effet, cette circonstance ne saurait aucunement être assimilée à des assurances précises fournies par la Commission quant au fait que les entreprises en difficulté et les entreprises privées pourraient bénéficier d’aides au titre, respectivement, du programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des PME et de l’article 249h de l’AFG (points 150 et 208 de l’arrêt attaqué).

26 Enfin, s’agissant uniquement de la mesure 15, le Tribunal a également précisé que, en tout état de cause, la requérante n’était pas dispensée de s’informer quant à la régularité de l’octroi de l’aide qui lui avait été consentie (point 150 dudit arrêt).

27 Ayant jugé non fondés l’ensemble des moyens présentés par la requérante à l’appui de son recours, le Tribunal a rejeté celui-ci dans son intégralité.

Les conclusions des parties au pourvoi

28 La requérante demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il concerne les mesures 15 et 26 ainsi que la décision relative aux dépens;

– d’annuler l’article 1er, paragraphe 2, sous d) et g), ainsi que l’article 2 de la décision litigieuse, quant à ce dernier article, dans la mesure où il concerne les mesures 15 et 26 ou, en tout cas, dans la mesure où il ordonne la récupération des aides payées en application de ces mesures;

– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal y constate que les subventions obtenues par la requérante au titre de la mesure 26 doivent être considérées comme un avantage pour cette dernière à concurrence de la totalité de leur montant et qu’elles doivent, de ce fait, être récupérées, et

– de condamner la Commission aux dépens.

29 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

30 La requérante invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens à titre principal et un moyen à titre subsidiaire.

Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique

Argumentation des parties

31 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique en jugeant, d’une part, aux points 97 à 111 et 138 de l’arrêt attaqué, que le régime en faveur des investissements des PME autorisé par la Commission prévoyait, dès le départ, une restriction en ce qui concerne les entreprises en difficulté et, d’autre part, aux points 167 à 188 et 205 dudit arrêt, que le régime de l’article 249h de l’AFG ne visait pas les entreprises privées.

32 À cet égard, la requérante fait valoir que ledit principe exige que des restrictions affectant un régime d’aides d’État doivent apparaître clairement et sans équivoque soit dans le régime d’aides lui-même, soit dans la décision d’autorisation publiée au Journal officiel des Communautés européennes ou dans la lettre de la Commission confirmant ladite autorisation, afin de permettre aux bénéficiaires potentiels de déterminer s’ils sont concernés ou non par le programme autorisé.

33 Or, dans le cadre de l’interprétation du champ d’application des programmes en cause, le Tribunal aurait erronément pris en considération des restrictions que la requérante ne pouvait identifier et qui ne sauraient, dès lors, lui être opposées. En effet, ces restrictions ne résulteraient clairement ni des régimes d’aides autorisés ni des documents publiés ou accessibles à la requérante, mais, tout au plus, d’une possible interprétation de la correspondance purement interne entre la Commission et les autorités allemandes.

34 Cette erreur aurait amené le Tribunal à violer le principe de sécurité juridique et à constater à tort, tout comme la Commission dans la décision litigieuse, que les subventions constituant les mesures 15 et 26 n’étaient pas couvertes par les programmes d’aides autorisés.

35 La Commission souligne que tant l’autorisation du programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des PME que celle portant sur le régime institué par l’article 249h de l’AFG ont été adressées par la Commission directement et uniquement à la République fédérale d’Allemagne dans le cadre d’une procédure établissant une relation juridique exclusivement entre la Commission et ledit État membre, à laquelle le bénéficiaire de l’aide, en l’occurrence la requérante, n’a pas participé.
En outre, ces autorisations auraient concerné non pas spécifiquement les subventions constituant les mesures 15 et 26, mais simplement un «régime général» d’aides dont la Commission – à la différence de l’État membre concerné – ne pouvait pas connaître à l’avance les bénéficiaires potentiels. En effet, les autorités compétentes d’un État membre décideraient seules de l’attribution individuelle et concrète d’une subvention couverte par un régime d’aides autorisé.

36 Or, la requérante n’étant le destinataire d’aucune décision contraignante de la Commission, elle ne saurait invoquer le principe de sécurité juridique à l’égard de cette dernière. La violation de ce principe pourrait, en revanche, être alléguée à l’encontre des autorités allemandes qui avaient, elles, l’obligation et la responsabilité d’informer de manière suffisamment claire les bénéficiaires potentiels des conditions concrètes auxquelles des aides nationales pourraient leur être accordées en conformité avec les programmes autorisés.

37 Dès lors, l’erreur commise par les autorités allemandes consistant à octroyer des aides nationales en contradiction avec les régimes autorisés et avec les éclaircissements fournis à la Commission à propos de ceux-ci ne saurait être imputée à cette dernière.

Appréciation de la Cour

38 Pour apprécier le bien-fondé de ce moyen, il convient d’examiner si le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique en considérant, dans l’arrêt attaqué, que les régimes autorisés par la Commission ne permettaient pas l’octroi de subventions, d’une part, en ce qui concerne la mesure 15, à des entreprises en difficulté et, d’autre part, en ce qui concerne la mesure 26, à des entreprises privées.

39 S’agissant de la mesure 15, il convient de rappeler que le Tribunal est parvenu à une telle conclusion après avoir examiné, aux points 97 à 111 de l’arrêt attaqué, la portée du régime d’aides autorisé.

40 Dans le cadre de cette analyse, il a d’abord relevé que, par suite de la communication des autorités allemandes du 26 août 1993 – citée au point 10 du présent arrêt ? par laquelle celles-ci avaient précisé le domaine d’application du programme d’aides notifié, la Commission était en droit de considérer que les entreprises en difficulté étaient exclues du champ d’application dudit programme (points 108, 109 et 111 de l’arrêt attaqué).

41 Le Tribunal a ensuite retenu, au point 110 de cet arrêt, que cette communication faisait partie du programme d’aides autorisé dans la mesure où les informations complémentaires et les précisions apportées par celle-ci ont été considérées comme pertinentes par la Commission quant à sa décision de ne pas soulever d’objection à l’égard de la mise en œuvre du régime notifié, ainsi qu’elle en informa la République fédérale d’Allemagne par lettre du 26 novembre 1993. Cela serait notamment confirmé par la circonstance que, dans cette lettre, la Commission s’est référée explicitement à ladite communication du 26 août 1993 (point 104 dudit arrêt).

42 Sur la base de ces constatations, le Tribunal a, au point 138 de l’arrêt attaqué, écarté toute violation du principe de sécurité juridique, décidant que la Commission n’avait pas, par la décision litigieuse, introduit rétroactivement des conditions supplémentaires par rapport à celles figurant dans sa décision d’autorisation du programme en cause.

43 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal n’a pas violé le principe de sécurité juridique en parvenant à une telle conclusion.

44 En effet, il importe de relever que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la portée d’une décision par laquelle la Commission ne soulève pas d’objection à l’égard d’un régime d’aides notifié par un État membre doit être déterminée non seulement en se référant au texte même de ladite décision, dont seul un résumé est publié au Journal officiel des Communautés européennes, mais également en tenant compte du régime d’aides notifié par l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C-138/09, non encore publié au Recueil, point 31, ainsi que du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C-67/09-P, non encore publié au Recueil, point 64).

45 Une demande d’informations supplémentaires, par laquelle la Commission sollicite des renseignements complémentaires quant au champ d’application d’un régime d’aides notifié par un État membre, ainsi que la réponse des autorités nationales à cette demande doivent être considérées comme faisant indissociablement partie du régime d’aides notifié. Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, c’est précisément sur la base de ces informations que la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard du régime d’aides concerné.

46 Il s’ensuit que le Tribunal a, à juste titre, estimé que la communication du 26 août 1993 des autorités allemandes faisait partie du programme d’aides autorisé et, partant, que la subvention constituant la mesure 15 n’avait pas été régulièrement octroyée en raison du fait que la requérante était, au moment où cette subvention fut octroyée, une entreprise en difficulté.

47 À cet égard, il importe néanmoins de préciser que, dans le cadre de l’exécution du programme général d’aides autorisé par la Commission, la République fédérale d’Allemagne, qui disposait bien évidemment de ladite communication, ne pouvait pas s’écarter des informations qu’elle avait fournies à cette institution, mais devait, au contraire, en tenir compte afin que les aides nationales individuelles soient octroyées en conformité avec celles-ci.

48 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante ne saurait donc valablement invoquer une violation du principe de sécurité juridique en ce qui concerne la mesure 15.

49 S’agissant de la mesure 26, le Tribunal a constaté que les entreprises privées ne pouvaient pas bénéficier de subventions telles que celles constituant cette mesure après avoir examiné, aux points 167 à 188 de l’arrêt attaqué, la portée de l’article 249h de l’AFG, qui établit le régime autorisé par la Commission.

50 Dans le cadre de cet examen, il a d’abord relevé que, par suite de la communication des autorités allemandes du 29 juillet 1994 – mentionnée au point 20 du présent arrêt –par laquelle celles-ci avaient précisé le domaine d’application du régime instauré par l’article 249h de l’AFG, la Commission avait décidé de ne pas soulever d’objection à la mise en œuvre des mesures ainsi prévues (points 172 et 173 de l’arrêt attaqué).

51 Le Tribunal a ensuite considéré que les précisions contenues dans cette communication, desquelles il résultait que les entreprises privées n’étaient pas éligibles au titre dudit article, étaient pertinentes pour déterminer la portée exacte du régime autorisé et ont effectivement été prises en considération par la Commission pour constater que les mesures envisagées ne constituaient pas des aides au sens de l’article 87 CE (points 175, 176 et 180 de l’arrêt attaqué).

52 Sur la base de cette appréciation, le Tribunal a conclu, aux points 205 et 206 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas non plus violé le principe de sécurité juridique en ce qui concerne la mesure 26 dès lors qu’elle s’était strictement limitée à apprécier la conformité des subventions constituant cette mesure avec les conditions établies dans la décision d’autorisation du régime concerné.

53 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal n’a pas violé le principe de sécurité juridique en parvenant à une telle conclusion.

54 En effet, eu égard aux considérations énoncées aux points 44 et 45 du présent arrêt, il y a lieu de constater que la communication des autorités allemandes du 29 juillet 1994 faisait partie du programme d’aides autorisé auquel se rattache la mesure 26 et que c’est précisément sur la base des informations y contenues que la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard du régime d’aides notifié.

55 Il s’ensuit que le Tribunal était fondé à considérer que ce régime ne permettait pas l’octroi de subventions en faveur d’entreprises privées, telle la requérante, et, partant, que les aides que celle-ci avait reçues ne respectaient pas les conditions fixées dans le cadre dudit régime.

56 L’allégation d’une violation du principe de sécurité juridique doit donc être rejetée également en ce qui concerne la mesure 26.

57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Argumentation des parties

58 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé le principe de protection de la confiance légitime en jugeant, aux points 150 et 208 de l’arrêt attaqué, que l’absence de restrictions explicites dans les décisions d’approbation du programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des PME et de celui institué à l’article 249h de l’AFG ne saurait être assimilée à des «assurances précises», au sens de la jurisprudence des juridictions de l’Union, fournies par la Commission de nature à fonder la confiance légitime de la requérante quant à la régularité des mesures 15 et 26.

59 D’une part, le Tribunal n’aurait, à tort, pas eu égard au fait que la requérante n’était pas en mesure de déceler d’éventuelles restrictions dans les documents relatifs aux programmes autorisés tels qu’ils avaient été publiés. La requérante aurait dès lors été fondée à considérer que les subventions constituant lesdites mesures avaient été correctement octroyées, en respectant les conditions imposées par la Commission concernant les programmes autorisés, de sorte qu’elle ne devait pas s’attendre à ce qu’intervienne une décision imposant la récupération de ces subventions.

60 D’autre part, la requérante reproche au Tribunal de lui avoir opposé qu’elle «n’était pas dispensée de se tenir informée de la régularité de l’octroi de l’aide qui lui a été consentie» (point 150 de l’arrêt attaqué). En effet, une telle obligation d’information pèserait sur le bénéficiaire d’une aide uniquement lorsque – contrairement au cas d’espèce – il existerait une incertitude identifiable par l’intéressé quant à la portée de l’autorisation dont ce type d’aides a fait l’objet.

61 La Commission fait valoir que, étant donné que la requérante n’est ni destinataire de la décision litigieuse ni directement visée par les programmes autorisés – ceux-ci étant, au contraire, susceptibles de s’appliquer à un nombre indéterminé d’entreprises –, elle ne saurait valablement invoquer le principe de protection de la confiance légitime.

62 En outre, selon la Commission, la requérante devait en tout état de cause s’attendre au retrait des subventions constituant les mesures 15 et 26 compte tenu du fait que les autorités allemandes avaient octroyé ces subventions en ne respectant manifestement pas les conditions prévues dans le cadre des programmes notifiés.

Appréciation de la Cour

63 Conformément à une jurisprudence constante, à laquelle le Tribunal s’est d’ailleurs référé à bon droit au point 146 de l’arrêt attaqué, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées (voir, notamment, arrêts du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C-506/03, point 58, et du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C-213/06 P, Rec. p. I-6733, point 33). Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C-47/07 P, I-9761, points 34 et 81].

64 Or, force est de constater que le Tribunal a correctement appliqué cette jurisprudence dans le cadre de l’arrêt attaqué.

65 En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé, l’absence de restriction explicite dans les régimes d’aides concernés ne saurait, par définition, être assimilée à des renseignements précis, inconditionnels et concordants fournis par la Commission à la requérante quant au fait que ces régimes permettaient l’octroi d’aides, respectivement, en faveur d’entreprises en difficulté, s’agissant de la mesure 15, ou d’entreprises privées, s’agissant de la mesure 26, et ne saurait dès lors fonder la confiance légitime de celle-ci dans la régularité des subventions qui lui ont été octroyées.

66 Bien au contraire, la possibilité d’octroyer des aides à de telles entreprises étant pour le moins incertaine, cette absence de restriction explicite ne saurait ainsi être à l’origine d’assurances précises susceptibles de faire naître une quelconque confiance légitime dans le chef de la requérante.

67 Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué ne procède pas d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, de sorte que le deuxième moyen doit également être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE

Argumentation des parties

68 Par son troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, la requérante affirme que le Tribunal a enfreint l’article 87, paragraphe 1, CE en ce qu’il a constaté, aux points 193 à 201 de l’arrêt attaqué, que les subventions constituant la mesure 26 doivent être considérées comme une aide d’État à concurrence de la totalité de leur montant.

69 Or, en se livrant à cette constatation, il aurait, en premier lieu, violé le principe de la répartition des compétences entre le Tribunal et la Commission compte tenu du fait que la décision litigieuse laisse à l’État membre le soin de calculer l’avantage effectivement perçu par la requérante. En second lieu, il ne se serait pas conformé à la jurisprudence selon laquelle l’avantage perçu par le bénéficiaire se calcule non pas sur la base des coûts supportés par l’État membre concerné, mais en fonction des économies effectivement réalisées par ce bénéficiaire du fait de l’obtention de la mesure d’aide illégale.

70 D’avis opposé, la Commission conteste toute violation dudit principe, faisant valoir, en premier lieu, que le Tribunal n’a pas examiné le montant des avantages octroyés à la requérante, mais s’est clairement référé au montant de l’aide tel que mentionné dans la décision litigieuse. En second lieu, elle considère que le Tribunal a correctement appliqué les critères fixés par la jurisprudence lors du calcul de l’avantage obtenu par la requérante du fait de la mesure 26, en ce qu’il s’est fondé, aux points 196 à 198 de l’arrêt attaqué, sur les économies effectivement réalisées par celle-ci grâce aux subventions salariales qu’elle a perçues.

Appréciation de la Cour

71 Il s’impose, en premier lieu, de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal n’a pas affirmé, aux points 193 à 201 de l’arrêt attaqué, que les subventions constituant la mesure 26 doivent être considérées comme une aide d’État à concurrence de la totalité de leur montant.

72 Au contraire, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, il ressort de la lecture desdits points que, sans examiner le montant des avantages octroyés à la requérante, le Tribunal s’est clairement référé audit montant tel que mentionné par la Commission dans la décision litigieuse et, d’ailleurs, expressément indiqué aux points 18 et 192 de l’arrêt attaqué.

73 Dans ces conditions, il ne saurait être utilement soutenu que le Tribunal a violé le principe de la répartition des compétences entre le Tribunal et la Commission en allant au-delà de ce que cette institution avait arrêté dans le cadre de la décision litigieuse.

74 En second lieu, s’agissant de la prétendue violation de la jurisprudence communautaire selon laquelle l’avantage se calcule en fonction des économies effectivement réalisées par le bénéficiaire du fait de l’obtention de la mesure d’aide illégale, il convient de constater que l’arrêt attaqué repose effectivement sur l’hypothèse correcte que les recettes constituées par les subventions en question représentent l’avantage dont a bénéficié la requérante.

75 À cet égard, il importe en effet de relever que, au point 196 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante avait «été libérée d’une partie des charges (coûts salariaux)» afférentes aux travaux qu’elle avait exécutés dans son propre intérêt. De même, au point 198 de cet arrêt, il a constaté, ainsi que la Commission l’avait fait valoir, que la requérante «n’a[vait] pas réellement supporté la partie du coût qui correspond au montant de la subvention qu’elle a[vait] perçue».

76 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le troisième moyen doit également être rejeté comme non fondé.

77 Le pourvoi n’ayant été accueilli dans aucun de ses moyens, il y a lieu de le rejeter.

Sur les dépens

78 En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Kahla Thüringen Porzellan GmbH est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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CJUE, n° C-537/08, Arrêt de la Cour, Kahla Thüringen Porzellan GmbH contre Commission européenne, 16 décembre 2010