CJUE, n° C-424/10, Arrêt (JO) de la Cour, 21 décembre 2011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 déc. 2011, C-424/10
Numéro(s) : C-424/10
Affaires jointes C-424/10 et C-425/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)/Land Berlin (Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Article 16 — Séjour légal — Séjour fondé sur le droit national — Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine du citoyen concerné)
Date de dépôt : 31 août 2010
Précédents jurisprudentiels : Affaires jointes C-424/10 et C-425/10
Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja ( C-425/10
— Tomasz Ziolkowski ( C-424/10
Tomasz Ziolkowski ( C-424/10 ), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja ( C-425/10
Identifiant CELEX : 62010CA0424
Journal officiel : JOR 049 du 18 février 2012
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Texte intégral

18.2.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 49/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)/Land Berlin

(Affaires jointes C-424/10 et C-425/10) (1)

(Libre circulation des personnes – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour permanent – Article 16 – Séjour légal – Séjour fondé sur le droit national – Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine du citoyen concerné)

2012/C 49/14

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)

Partie défenderesse: Land Berlin

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l’art. 16, par. 1, première phrase, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) — Citoyen de l’Union ayant séjourné légalement, en conformité avec le droit de l’État membre d’accueil, plus de cinq ans dans cet État, mais n’ayant jamais satisfait, pendant son séjour, aux conditions fixées à l’article 7 de la directive 2004/38/CE — Notion de «séjour légal» — Séjour dont la durée ne s’élève à cinq ans qu’avec la prise en compte des périodes accomplies avant la date de l’adhésion de l’État d’origine de l’intéressé à l’Union européenne — Détermination de la durée de séjour nécessaire à l’acquisition d’un droit au séjour permanent

Dispositif

1)

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent conformément à cette disposition, alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.

2)

Les périodes de séjour d’un ressortissant d’un État tiers sur le territoire d’un État membre, accomplies antérieurement à l’adhésion de cet État tiers à l’Union européenne, doivent, à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion, être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, pour autant qu’elles ont été effectuées conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci.


(1) JO C 301 du 06.11.2010


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