CJUE, n° C-145/10, Ordonnance de la Cour, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH e.a, 7 mars 2013

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Chronologie de l’affaire

Commentaires51

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.bruzzodubucq.com · 17 avril 2024

Le droit d'auteur est empreint d'une logique humaniste qui fait de la création humaine un objet de propriété intellectuelle. C'est ce que nous indique l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui conditionne l'octroi de la protection au titre du droit d'auteur à l'existence d'une « création ». Si le Code de la propriété intellectuelle dresse une liste des œuvres protégées (art. L. 112-2), cette liste n'est pas limitative. La protection peut porter sur « sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » …

 

Village Justice · 6 novembre 2023

Durant l'année 2023, le débat concernant la qualification juridique des créations issues de l'intelligence artificielle a commencé à se cristalliser à travers l'émergence de jurisprudence sur le sujet. Dans cette perspective, le présent texte vise à analyser divers jugements rendus par des cours étrangères, afin d'identifier les principes cardinaux qui s'en dégagent. Au sommaire de cet article... 1. Les décisions judiciaires rendues à l'égard de l'IA. 1.1. Les jugements prononcés en Chine. 1.2. États-Unis : l'arrêt Thaler c/ USA Copyright Office (18 août 2023). 1.3. Italie : RAI …

 

Dreyfus · 22 mai 2023

Introduction L'intelligence artificielle (IA) désigne de manière générale une discipline scientifique. Selon le Parlement européen, l'IA est un outil utilisé par une machine afin de simuler des comportements humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Une des caractéristiques majeures de l'IA est l'apprentissage machine (machine learning), capacité de l'IA à apprendre à partir de sa propre expérience, lui conférant une autonomie. L'arrivée d'IA génératives de contenus dans le paysage juridique et leur évolution rapide interroge les professionnels du droit. …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 mars 2013, C-145/10
Numéro(s) : C-145/10
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 7 mars 2013.#Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Handelsgericht Wien.#Rectification d’arrêt.#Affaire C-145/10.
Date de dépôt : 22 mars 2010
Précédents jurisprudentiels : 1er décembre 2011, Painer ( C-145/10
Cour ( troisième chambre ) a rendu l' arrêt Painer ( C-145/10
Solution : Demande de rectification d'arrêt, Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CO0145
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:138
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Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Rectification d’arrêt»

Dans l’affaire C-145/10 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 8 mars 2010, parvenue à la Cour le 22 mars 2010, dans la procédure

Eva-Maria Painer

contre

Standard VerlagsGmbH,

Axel Springer AG,

Süddeutsche Zeitung GmbH,

Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG,

Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Le 1er décembre 2011, la Cour (troisième chambre) a rendu l’arrêt Painer (C-145/10, non encore publié au Recueil).

2 Cet arrêt contient, dans sa version en langue allemande, des erreurs qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne que l’arrêt Painer, précité, dans sa version en langue allemande, soit rectifié comme suit:

1) Au point 94 des motifs de l’arrêt du 1er décembre 2011, Painer (C-145/10), dans sa version en langue allemande, au lieu du mot «Fotografie», il convient de lire «Porträtfotografie».

2) Au point 99, première phrase, des motifs dudit arrêt, au lieu du mot «Fotografie», il convient de lire «Porträtfotografie».

3) Au point 2, première phrase, du dispositif du même arrêt, au lieu du mot «Fotografie», il convient de lire «Porträtfotografie».

4) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute du même arrêt.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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